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马达加斯加的法律

Décret n° 2023-334 portant Régime de l’Or

颁布于 2023-03-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Mineral resources
关键词
mining, authorization/permit, certification, environmental planning, management/conservation, standards, monitoring, internal trade, international trade, policy/planning
类别
*, metals-base, metals-precious, minerals-critical

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2. En complément des termes définis dans le Code minier, au sens du présent Décret, on entend par : Poinçon de maître : L ’empreinte à apposer sur les bijoux, lingots et ouvrages en or, renfermant la marque du fabriquant et le symbole qui lui est propre, lequel peut revêtir diverses formes. Poinçon officiel : L ’empreinte officielle à apposer par une Entité publique, sur les bijoux, lingots et ouvrages en or, répondant aux exigences légales et réglementaires en matière de titrage de l’or à Madagascar. Promoteur : Chaque personne qui détient un intérêt de 5% ou plus dans les bénéfices d ’un comptoir de l’or ou d’une entité qui demande l’agrément au titre de comptoir de l’or. Titrage : Système de notation de la pureté de l’or, indiquant au millième près le taux de l’or dans un élément donné. CHAPITRE II. DE L’ORPAILLAGE SECTION 1. DE L ’AUTORISATION D ’ORPAILLAGE

  2. Article 3. Conformément aux dispositions de l’article 68 du Code Minier, l’orpaillage est effectué en vertu d’une autorisation d’orpaillage, matérialisée par une Carte d’orpailleur signée par le Maire de la Commune du ressort. La Carte d’orpailleur, dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines, est délivrée à tout individu de nationalité malagasy, de 18 ans révolus, ou aux membres d ’un groupement d’orpailleurs, qui en fait/font la demande écrite auprès de l’autorité de la Commune concernée.

  3. Article 4. Toute demande de Carte d’orpailleur doit être accompagnée : - D ’un certificat de résidence daté de moins de trois (03) mois, issu de la Commune du lieu de l’activité ; - D ’une copie certifiée de la Carte d’Identité Nationale ; www.cnlegis.gov.mg 2/21 2 - Du récépissé de paiement de l’impôt correspondant à l’activité d’orpaillage ; - De 02 photos d’identité, format 4x4. Tout dossier de demande incomplet est immédiatement remis au demandeur ou à la personne qui le représente, lequel peut à tout moment le déposer à nouveau, une fois complété. La Carte d’orpailleur est délivrée contre paiement d’un droit dont le montant est fixé par délibération du Conseil Communal, conformément à la fourchette définie par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

  4. Article 5. La validité de la Carte d’orpailleur est d’une durée d ’un (01) an, à compter de la date d’octroi. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée. Elle ne constitue pas un Permis minier.

  5. Article 6. La Carte d’orpailleur est délivrée au demandeur dans un délai qui ne doit dépasser quinze (15) jours ouvrables à compter de la réception de la demande. SECTION 2. DU GROUPEMENT D ’ORPAILLEURS

  6. Article 7. Outre les pièces requises, prévues à l’article 4 ci-dessus, le Groupement qui demande des cartes d’orpailleurs pour ses membres, joint à sa demande : - Une copie certifiée conforme des statuts du Groupement ; - La liste des membres du Groupement, signée par son Président, pour lesquels les Cartes d’orpailleur sont demandées. Ladite liste comporte l’identité complète de chaque membre : nom, prénoms, nom du père, nom de la mère, date de naissance ou âge approximatif, lieu de naissance, adresse exacte.

  7. Article 8. Une Carte d’orpailleur est délivrée au nom de chaque membre indiquant la dénomination de son Groupement d’appartenance.

  8. Article 9. Lorsque le Groupement s’adjoint de nouveaux membres, il est procédé conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus pour l’obtention de la Carte d’orpailleur au nom de ces derniers. SECTION 3. DU RENOUVELLEMENT DE LA CARTE D ’ORPAILLEUR

  9. Article 10. Pour le renouvellement de la Carte d’orpailleur, le demandeur, outre les procédures requises pour l’octroi initial, doit avoir satisfait aux obligations relatives aux consignes d’hygiène, de sécurité et environnementales établies au niveau de la Commune concernée, et sous réserve de la présentation de la Carte à renouveler.

  10. Article 11. La demande de renouvellement des Cartes d’orpailleur des membres d ’un Groupement d’orpailleurs n ’est recevable que si elle est présentée par ledit Groupement. SECTION 4. DU SUIVI ADMINISTRATIF DES ACTIVITES D ’ORPAILLAGE

  11. Article 12. La Carte d’orpailleur est codifiée par l’Agence Nationale de la filière Or (ANOR) avant sa remise auprès de la Commune.

  12. Article 13. En vertu des dispositions de l’article 70 du Code minier, le Maire porte les renseignements relatifs aux Cartes d’orpailleur sur un registre tenu à jour, et transmet tous les trois (03) mois, la liste des orpailleurs inscrits dans sa localité, à l’ANOR. www.cnlegis.gov.mg 3/21 3 En outre, la Commune concernée doit tenir un registre de suivi des productions des orpailleurs, et le communique en même temps à l’ANOR avec celui de la liste des orpailleurs. Le registre contenant la liste des orpailleurs ainsi que le registre de suivi des productions sont établis suivant des modèles fixés par Arrêté du Ministre chargé des Mines.

  13. Article 14. Le Groupement doit tenir à jour son registre des entrées et sorties sur lequel sont portés en entrée et en sortie, la date, les prix de l’or à l’achat et à la vente, la quantité produite, le lieu de vente, l’identité et l’adresse de l’acheteur et du vendeur. Le Modèle de registre d’entrées et de sorties est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines. Le Groupement doit transmettre un extrait semestriel de sa production à la Commune et à l’ANOR.

  14. Article 15. Le Groupement doit établir en son sein, une règle de déclaration de production et de vente, à l’égard de ses membres. Pour toute fausse déclaration, le Groupement prévoit dans son règlement, des sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion du membre fautif et au retrait de sa Carte d’orpailleur, ou au non- renouvellement de celle-ci. SECTION 5. DU COULOIR D ’ORPAILLAGE

  15. Article 16. Conformément aux articles 2 et 68 alinéa 3 du Code minier, toute activité d’orpaillage doit être exercée à l’intérieur d’un couloir d ’orpaillage délimité de façon précise, de visu et in situ, par la Commune concernée, avec l’assistance de la Direction Régionale ou Interrégionale chargée des Mines, du Bureau du Cadastre Minier de Madagascar, de l’ANOR, ainsi que des groupements d’orpailleurs et des orpailleurs opérant dans la Commune, que ladite activité se trouve à l’intérieur ou à l’extérieur d’un périmètre minier institué. Une note communale est établie à cet effet par le Maire et affichée en permanence au Bureau de la Commune.

  16. Article 17. Dans le cas d ’une activité d’orpaillage exercée à l’intérieur d ’un périmètre minier, il est accordé au titulaire du Permis minier concerné un droit de préemption pour l’achat de l’or qui y est extrait, dans la limite des droits que lui confère son Permis. Dans ce cas le prix de l’or doit être celui pratiqué sur le marché local. L ’occupation d’un couloir d ’orpaillage ne doit cependant pas porter préjudice aux activités du titulaire de Permis minier concerné.

  17. Article 18. La Commune procède à un contrôle périodique du respect de la limite de chaque couloir d’orpaillage. SECTION 6. DES CONSIGNES D ’HYGIENE, DE SECURITE, DES TRAVAUX ENVIRONNEMENTAUX ET DU DROIT DE L ’ENFANT

  18. Article 19. Chaque titulaire de Carte d’orpailleur est tenu de respecter les consignes d’hygiène, de sécurité et environnementales établies par la Commune conformément aux dispositions de l’article 25 du présent Décret.

  19. Article 20. Chaque titulaire de Carte d’orpailleur doit participer aux travaux environnementaux programmés par la Commune. Le non-respect de ces consignes ainsi que le manquement aux travaux environnementaux peuvent entraîner le retrait de la Carte d’orpailleur et le refus du renouvellement.

  20. Article 21. La formation et l’encadrement technique des orpailleurs sont assurés par les agents techniques de l’ANOR. www.cnlegis.gov.mg 4/21 4 Le lavage de minerais dans le lit vif des cours d’eau est interdit. Les orpailleurs doivent faire une déviation dont la largeur ne dépasse pas un (01) mètre pour le lavage, et aménager un bassin de décantation.

  21. Article 22. La distance entre les sites d ’orpaillage et les zones d ’habitation ou de prélèvement d’eau potable doit être de 80 mètres, au minimum.

  22. Article 23. L ’usage de mercure et le recours à tout procédé chimique sont prohibés dans toute activité d’orpaillage.

  23. Article 24. Le travail des enfants est interdit dans toute activité d’orpaillage.

  24. Article 25. Un Arrêté pris conjointement par les Ministres chargés des Mines, de l’Environnement, de la Santé et du Travail précisera la réglementation concernant l’environnement, l’hygiène et la sécurité applicable au régime de l’or. SECTION 7 DES MATERIELS D ’ORPAILLAGE

  25. Article 26. Les matériels autorisés dans le cadre d’une activité d’orpaillage sont définis par Arrêté du Ministre chargé des Mines. CHAPITRE III. DE LA COLLECTE. SECTION 1 DES CARTES DE COLLECTEUR

  26. Article 27. La collecte d’or peut être exercée par toute personne physique, de nationalité malagasy, âgée de 18 ans révolus, détentrice d ’une Carte de collecteur.

  27. Article 28. La Carte de collecteur, dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines, est valable dans la limite de la circonscription de la Commune du ressort. Elle est valable pour une durée d’un (01) an, coïncidant avec l’année civile. La Carte de collecteur est rigoureusement personnelle et ne peut être ni cédée,ni mutée, ni amodiée.

  28. Article 29. Pour l’application des dispositions de l’article 76 nouveau du Code minier, le demandeur de Carte de collecteur procède à l’inscription préalable auprès de l’ANOR, ou auprès du Bureau des Mines le plus proche, qui transmettra. L ’inscription préalable est effectuée suivant un formulaire fourni par l’ANOR et dont le modèle est défini par Arrêté du Ministre chargé des Mines. Une attestation d ’inscription en est délivrée au plus tard dans les sept (07) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de la demande.

  29. Article 30. Le dossier de demande de Carte de collecteur, à déposer auprès de l’ANOR, est constitué des pièces suivantes : - Le formulaire de demande dûment complété, signé et approuvé par le demandeur, et dont le modèle est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines ; - L ’attestation d’inscription préalable ; - L ’extrait du casier judiciaire Bulletin n°03 ; - Une photocopie légalisée de la Carte d’Identité Nationale (CIN) ; - Un certificat de résidence daté de moins de trois (03) mois ; - Une Carte d’identification fiscale ; - Une Carte statistique ; - Deux photos d’identité de format 4 x 4. www.cnlegis.gov.mg 5/21 5

  30. Article 31. La Carte de collecteur est délivrée par l’ANOR, contre paiement du droit d’octroi, dont le montant est fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines. Le produit du droit susmentionné est réparti comme suit : La Commune concernée : 50% La Région concernée : 30% L ’ANOR : 20%

  31. Article 32. Le demandeur, peut se faire délivrer, au maximum cinq (05) Cartes de collecteurs, correspondant chacune, à cinq Communes de collecte, sous réserve du paiement des droits y afférents. SECTION 2 DES OBLIGATIONS DU COLLECTEUR

  32. Article 33. Les collecteurs sont enregistrés sur un registre spécifique tenu à jour par chaque Commune qui en dresse un état, et en communique également une copie à l’ANOR, tous les trois (03) mois.

  33. Article 34. Les collecteurs sont autorisés à acheter l’or issu des activités d ’orpaillage du lieu de validité de leurs Cartes.

  34. Article 35. Le collecteur tient à jour : - Un Registre des entrées et sorties, établi suivant le modèle fixé par un Arrêté du Ministre chargé des Mines, et sur lequel sont portés respectivement en entrée et en sortie, les achats d ’or, la vente d’or, avec les dates, les lieux d ’achat ou de vente, les quantités et qualités, les prix, ainsi que l’identité et l’adresse des vendeurs ou acheteurs selon le cas ; - Un Registre de laissez-passer modèle III-C se rapportant au Registre des entrées et sorties. Il doit exiger de son fournisseur la référence de la Carte d’orpailleur de celui-ci.

  35. Article 36. Les Registres doivent être cotés et paraphés par l’ANOR du lieu de la collecte, ou à défaut, par la ou les Directions Régionales ou Interrégionales concernée. L ’or collecté sortant de la Commune de ressort doit être accompagné d ’un laissez-passer modèle III-C visé par le Maire.

  36. Article 37. Le Collecteur doit remettre à la Direction Régionale ou Interrégionale chargée des Mines concernée ainsi qu’à l’ANOR un rapport semestriel d ’activités, comprenant un relevé semestriel du registre des entrées et sorties. Le modèle dudit Rapport est fixé par un Arrêté du Ministre chargé des Mines.

  37. Article 38. Les collecteurs sont soumis au paiement des redevances et ristournes minières sur les quantités d’or collecté. Le collecteur est tenu de fournir avec le laissez-passer modèle III-C une facture mentionnant les objets de la vente, à partir de laquelle se fera le calcul des redevances et ristournes minières.

  38. Article 39. Le renouvellement de la Carte de collecteur est effectué conformément aux dispositions des articles 29, 30 et 31 du présent Décret, sous réserve du respect par le Collecteur des obligations rattachées à son activité. Par ailleurs, le Collecteur joint à sa demande la quittance justifiant le paiement des redevances et ristournes minières du semestre précédant sa demande. www.cnlegis.gov.mg 6/21 6 CHAPITRE IV DU COMPTOIR DE L’OR

  39. Article 40. Le Comptoir de l’or est une personne morale de droit malagasy habilitée à exercer le traitement et le commerce de l’or dont notamment l’exportation, en vertu d’un Agrément.

  40. Article 41. Pour l’application des dispositions de l’article 83 du Code minier, les modalités et conditions d ’octroi d ’Agrément de Comptoir de l’or sont fixées par les dispositions du présent Chapitre. SECTION 1. DE L ’AGREMENT DE COMPTOIR DE L ’OR

  41. Article 42. L ’Agrément de Comptoir de l’or confère à son titulaire le droit de procéder à l’achat, la vente, le traitement, la fonte, l’exportation et l’importation de l’or. A ce titre, tout titulaire de permis PRE ou de Permis PE pour l’or ainsi que tout bijoutier, voulant exporter leur production, est tenu également d’obtenir un Agrément de Comptoir de l’or. Le Comptoir de l’or est soumis à un Cahier des charges dont le modèle est annexé au présent Décret. Une liste officielle des Comptoirs de l’or agréés est établie et publiée périodiquement par le Ministère chargé des Mines.

  42. Article 43. Le Comptoir de l’or peut acheter l’or sur toute l’étendue du territoire national auprès des Collecteurs d’or, des Orpailleurs, des Groupements d’orpailleurs et des titulaires de Permis miniers. Ils peuvent également s’approvisionner auprès de quiconque vendant son or, lorsque celui-ci justifie la détention légale du produit.

  43. Article 44. Pour l’obtention de l’Agrément de Comptoir de l’or, le demandeur doit satisfaire aux conditions suivantes : - Etre une Société de droit malagasy ayant un représentant légal qui réside en permanence à Madagascar, et dont les statuts l’autorisent à exercer l’achat, la vente, le traitement, la fonte, l’exportation et l’importation de l’or ; - Avoir un capital social d ’un montant supérieur ou égal à cinquante millions Ariary (50.000.000 Ar) et justifiant la libération de cette somme avant la date de la demande de l’Agrément ; - Être en règle vis-à-vis de l’Administration fiscale et douanière et par rapport à l’obligation de rapatriement de devises. Cette condition s’applique également aux promoteurs du Comptoir de l’or.

  44. Article 45. Les personnes désirant obtenir un Agrément en font la demande, accompagnée des pièces à fournir, adressée au Ministre chargé des Mines et à déposer auprès de l’Agence Nationale de l’Or (ANOR).

  45. Article 46. La lettre de demande d ’Agrément de Comptoir de l’or doit être accompagnée des pièces portant les informations suivantes : a. Le formulaire de demande dûment complété signé et approuvé par le demandeur ; b. Le certificat d’existence du lieu d’exercice de la société ; c. La photocopie certifiée de ses statuts qui l’autorisent à exercer le commerce de l’or ; d. L ’extrait du Registre du Commerce et des Sociétés, de moins de trois (03) mois ; e. La photocopie certifiée de sa Carte d’identification fiscale, datée de moins de trois (03) mois ; www.cnlegis.gov.mg 7/21 7 f. La photocopie certifiée de sa Carte statistique, datée de moins de trois (03) mois ; g. L ’extrait du casier judiciaire du représentant légal ; h. Le certificat attestant que le représentant légal réside à Madagascar ; i. Le cahier des charges dûment signé par le demandeur ; j. La quittance de paiement d’un Frais d’instruction non remboursable, qui constitue une avance sur le montant dû, à titre de droit d’Agrément ; k. Les pièces d ’identité de tous les promoteurs de la société qui demande l’Agrément au titre de Comptoir de l’or ; l. La copie de son Permis minier, pour le titulaire de Permis minier PRE ou PE pour l’or; m. L ’Attestation de rapatriement de devises à jour par les promoteurs, et aussi par la société ; n. L ’Attestation de situation contentieuse délivrée par le Service en charge du contentieux de l’Administration douanière.

  46. Article 47. L ’Agrément du Comptoir de l’or est octroyé par Arrêté du Ministre chargé des Mines, sur la base des critères et des dossiers précisés aux alinéas et articles précédents.

  47. Article 48. Le montant du droit d’Agrément est de vingt millions Ariary (20.000.000 Ar) Ce montant qui constitue une recette propre de l’ANOR fera l’objet d’un ajustement annuel par Décision du Ministre chargé des Mines, suivant la valeur moyenne du Droit de Tirage Spécial entre le 1er janvier et le 31 octobre de l’année précédente.

  48. Article 49. Il est procédé comme suit pour le traitement de la demande d’Agrément du Comptoir de l’or : a. Réception du dossier de demande par le bureau de l’ANOR : un récépissé portant la date du dépôt et celle à laquelle le demandeur doit revenir pour s’enquérir de la réponse, est délivré au requérant ; b. Instruction du dossier par l’ANOR ; c. Vérification physique du lieu d ’exploitation de la société demanderesse ; d. Etude et approbation du Cahier des charges par un comité créé par décision du Ministre chargé des Mines et composé de représentants du Ministère chargé des Mines, d’un représentant du Laboratoire des Mines de Madagascar et d’un représentant de l’ANOR ; e. Etablissement par l’ANOR, du projet d’Arrêté ministériel d ’octroi assorti du Cahier des charges, ou de la décision de refus d’Agrément du Comptoir de l’or ; f. Au jour indiqué dans le récépissé, notification au demandeur de la décision d ’octroi ou de refus ; g. Paiement du montant restant dû, du droit d’Agrément, contre délivrance de l’Agrément.

  49. Article 50. Le délai de traitement d’une demande d’agrément de comptoir est de (45) jours au maximum, à compter de la date de réception du dossier par l’ANOR. Le comité, au cours de l’étude du Cahier des charges, peut requérir par écrit des informations supplémentaires éventuelles. Le demandeur doit y donner suite dans les cinq (05) jours ouvrables, à partir de sa notification. A défaut, la demande est rejetée. Le délai prévu à l’alinéa premier du présent Article est suspendu pendant la demande d’informations supplémentaires.

  50. Article 51. La durée de validité de l’Agrément du Comptoir de l’or est de un (01) an, à compter de sa date d’octroi. L ’Agrément est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée, conformément aux dispositions des articles 45 à 49 du présent Décret, sous réserve du respect par le titulaire de l’Agrément, des clauses des cahiers des charges et sauf manquement dûment constaté, tel que prévu aux articles 69 et 70 du présent Décret. www.cnlegis.gov.mg 8/21 8

  51. Article 52. La demande de renouvellement de l’Agrément est à déposer au bureau de l’ANOR, dans un délai de trois (03) mois avant la date d’expiration de la décision initiale.

  52. Article 53. Le montant du droit à payer à l’occasion du renouvellement est le même que celui pour l’octroi initial. SECTION 2. DES OBLIGATIONS DU COMPTOIR DE L ’OR

  53. Article 54. Le Comptoir de l’or est soumis à un Cahier des charges spécifiques.

  54. Article 55. Le Comptoir de l’or est tenu de déclarer à la fin de chaque trimestre civil, la quantité d’or qu’il a collecté, en vue de l’acquittement des redevances et ristournes minières correspondantes. Lorsque les redevances et ristournes minières sur l’or qu’il achète n’ont pas été acquittées par ses vendeurs, le Comptoir de l’or est tenu au paiement desdites redevances et ristournes minières.

  55. Article 56. Le Comptoir de l’or est tenu d’assurer en permanence la protection physique de ses magasins et établissements ainsi que de l’or qu’il détient. A cet effet, il doit prendre les dispositions nécessaires pour protéger physiquement ses stocks d’or.

  56. Article 57. Le Comptoir de l’or doit détenir dans chacun de ses établissements et magasins les copies des dossiers administratifs justifiant les activités qui y sont exercées, si les originaux sont détenus à son siège social ou établissement principal.

  57. Article 58. Le Comptoir de l’or tient à jour des registres d’entrées et de sorties d ’or, fournis, côtés et paraphés par l’ANOR. Les Laissez-Passer réglementaires requis par le Comptoir pour le commerce de l’or sont également fournis, côtés et paraphés par l’ANOR.

  58. Article 59. Le Comptoir de l’or est tenu d’adresser semestriellement à l’ANOR, un rapport technique sur ses activités, avec tous les renseignements y afférents, y compris les dates et les montants de devises rapatriées, issues des ventes de l’or à l’exportation. Le rapport doit être établi suivant le modèle défini dans le Cahier des charges. SECTION 3. DU SUIVI ET CONTROLE DES ACTIVITES DU COMPTOIR DE L ’OR

  59. Article 60. Le Comptoir de l’or envoie périodiquement à l’ANOR la liste de collecteurs et orpailleurs d’or qui lui sont affiliés.

  60. Article 61. Sans préjudice du respect des exigences du droit commun, l’ouverture ou la fermeture d’une succursale ou d’un établissement du Comptoir de l’or doit être préalablement déclarée à l’ANOR.

  61. Article 62. Les opérations d’achat doivent faire l’objet d’enregistrement sur bordereau, dont les copies seront insérées dans les rapports périodiques du Comptoir. Le modèle dudit bordereau est défini dans le cahier des charges prévu à l’article 54 du présent Décret. En tout état de cause, toute opération d ’achat et/ou de vente d’or doit être accompagnée d’une facture.

  62. Article 63. Le Comptoir de l’or doit pouvoir justifier à tout moment le niveau de ses stocks. www.cnlegis.gov.mg 9/21 9

  63. Article 64. Le Comptoir de l’or doit adopter un dispositif de contrôle interne de ses activités.

  64. Article 65. En application des dispositions des articles 121 et 122 du Code minier, tout Comptoir de l’or ainsi que tout établissement lui appartenant sont soumis aux inspections des agents assermentés de l’Administration minière, munis d’un ordre de mission dûment établi.

  65. Article 66. Toute inspection doit être suivie d ’un rapport d’inspection.

  66. Article 67. Les Comptoirs de l’or sont, en outre, soumis aux contrôles de toute autre structure administrative régulièrement mandatée conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Toute inspection doit être suivie par l’établissement d’un Procès- Verbal.

  67. Article 68. Tout manquement aux prescriptions légales et réglementaires qui lui sont applicables ainsi qu’au respect de ses cahiers de charges par le Comptoir de l’or est constaté par procès-verbal. SECTION 4. DU MANQUEMENT AUX OBLIGATIONS DU COMPTOIR DE L ’OR

  68. Article 69. Sont considérés comme manquement : - Tout agissement mettant en péril l’ordre public d’une manière générale et la sécurité des personnes et des biens ; - Tout agissement délictuel ou criminel pour le compte ou au profit du Comptoir de l’or ; - Tout défaut de déclaration relative à l’exportation de l’or ; - Toute fausse déclaration relative à l’exportation de l’or au guichet unique prévu à l’article 80 du présent Décret ; - Le non établissement ou le défaut de communication de rapport malgré les relances demeurées infructueuses pendant trois (03) mois, indépendamment d’une régularisation ultérieure ; - Le non-paiement des redevances et ristournes minières ; - Le non-rapatriement de devises issues de l’exportation de l’or, dans le délai imparti ; - Le défaut de cession de devises rapatriées au Marché Interbancaire de Devises, selon un pourcentage et un délai prévus par les textes spécifiques en la matière.

  69. Article 70. Sans préjudice de la poursuite pénale qui pourra être engagée, le manquement dûment constaté entraîne l’arrêt immédiat de l’activité du Comptoir défaillant ainsi que le refus du renouvellement de son Agrément par l’Administration Minière. CHAPITRE V. DES OBLIGATIONS LIEES AU COMMERCE DE L’OR

  70. Article 71. Tout acheteur doit procéder à la vérification de l’identité du vendeur et en porter mention dans le registre d’achats et de ventes d’or. La mention doit comporter pour chaque achat, la nature, la qualité, la quantité, le prix de l’or acheté, son origine ainsi que le nom, le prénom, l’adresse, la référence de la Carte d’Identité Nationale et la signature du vendeur. Une copie de la pièce d’identité est conservée par l’acheteur. En outre, l’ANOR, l’Administration minière, l’Administration fiscale, l’Administration douanière, la Police judiciaire, ou l’Administration chargée de la lutte contre le blanchiment d’argent peut, à tout moment, dans le cadre de leurs compétences respectives, procéder à des vérifications ou contrôles de tout vendeur d ’or, et enjoindre à l’acheteur de lui communiquer tout renseignement les concernant. www.cnlegis.gov.mg 10/21 10 SECTION 1. DE L ’IMPORTATION DE L ’OR

  71. Article 72. Les Comptoirs de l’or et les bijoutiers sont autorisés à importer de l’or à titre commercial, sous réserve d’une déclaration préalable auprès de l’ANOR. Ladite déclaration doit indiquer le pays d ’origine de l’or importé, le titrage, la forme, la quantité, l’identification exacte des fournisseurs, vendeurs ou exportateurs. L ’or importé est inscrit par l’importateur dans son registre d’entrées et sorties.

  72. Article 73. L ’importation d’or doit faire l’objet d’une déclaration douanière auprès du bureau des douanes, conformément à la législation et réglementation en vigueur. L ’importation d’or doit satisfaire par ailleurs à l’obligation de domiciliation bancaire des opérations d ’importation sur le système d’enregistrement des opérations de change, conformément à la réglementation en vigueur.

  73. Article 74. La réexportation de l’or doit suivre les dispositions en vigueur en matière d’admission temporaire pour perfectionnement actif. SECTION 2. DES BIJOUX EN OR

  74. Article 75. Outre le poinçon de maître, le bijou en or ou l’ouvrage d’or proposé à la vente doit porter le poinçon officiel et être accompagné d ’une étiquette mentionnant son titrage par le Laboratoire des Mines de Madagascar.

  75. Article 76. Tout bijoutier doit remettre une copie de sa déclaration d’activité à l’ANOR, qui l’inscrit sur son registre et lui délivre une attestation.

  76. Article 77. L ’ANOR fixe la forme, le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d’établissement et d’envoi des rapports d’activités des bijoutiers, dont le modèle de rapport sera fixé par Arrêté du Ministre chargé des Mines. SECTION 3. DE L ’EXPORTATION DE L ’OR

  77. Article 78. L ’exportation de l’or ne peut se faire que sous forme de bijoux, d’ouvrages ou de lingots, dûment poinçonnés.

  78. Article 79. Les Comptoirs de l’or sont seuls autorisés à exporter de l’or à titre commercial.

  79. Article 80. Toutes les procédures de contrôle administratif, de titrage, de poinçonnage, des changes, toutes procédures de recouvrement des diverses taxes fiscales et parafiscales ainsi que les procédures douanières sont réalisées par le Guichet unique pour l’exportation d ’Or, basé à Antananarivo, mis en place par un Arrêté conjoint de tous les Ministères concernés. Sont représentés au sein dudit Guichet Unique, tous les services compétents de l’Administration notamment le Service des Mines, le Service des Impôts, le Service des Douanes, le Service de recettes du Trésor, le Service de la Finance Extérieure, le Laboratoire des Mines de Madagascar, l’ANOR, la Gendarmerie Nationale et la Police Nationale. A l’issue des procédures citées à l’alinéa premier du présent article, un Certificat de conformité est délivré à l’exportateur par l’Administration minière. www.cnlegis.gov.mg 11/21 11 Lors du contrôle douanier qui intervient en dernier lieu, le service des Douanes vérifie les marchandises à exporter et le certificat de conformité s’y rapportant, lequel constitue l’acte administratif unique requis pour la sortie de l’or du territoire national.

  80. Article 81. Tout or présenté à l’exportation doit faire l’objet de titrage et de poinçonnage officiel effectués conjointement par le Laboratoire des Mines de Madagascar et l’ANOR, au sein dudit Guichet Unique.

  81. Article 82. L ’opérateur, pour chaque opération d ’exportation, est tenu de présenter le précontrat conclu avec son acheteur et portant sur l’or à exporter.

  82. Article 83. Outre les obligations fiscales incombant à l’exportateur, il est également soumis à l’obligation de domiciliation bancaire de ses exportations, au rapatriement intégral des devises issues de ces opérations ainsi qu’à la cession sur le Marché Interbancaire de Devises, conformément aux réglementations en vigueur. Toutes transactions entre l’exportateur et son client sur la vente de l’or à l’exportation, doivent se faire par le système de crédit documentaire irrévocable.

  83. Article 84. Le délai de rapatriement de devises issu de l’exportation de l’or est de deux (02) mois, à compter de la date d’expédition.

  84. Article 85. Le non-respect de l’obligation de rapatriement de devises expose l’exportateur à une interdiction d ’accès au système d ’enregistrement des opérations de change et aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

  85. Article 86. Les recettes de titrage et de poinçonnage de l’or présenté à l’exportation sont réparties comme suit : - Budget Général : 40% - Le Laboratoire des Mines de Madagascar : 35% - L ’Agence Nationale de la filière Or : 25%

  86. Article 87. L ’exportation de l’or à titre non commercial est régie par les textes réglementaires en vigueur. SECTION 4. DES REDEVANCES ET RISTOURNES MINIERES SUR L ’OR

  87. Article 88. Les redevances et ristournes minières à percevoir sur l’or présenté à l’exportation sont calculées sur la base de la Valeur de référence, fixée par Arrêté conjoint du Ministre chargé des Mines et du Ministre chargé des Finances. CHAPITRE VI. DISPOSITIONS DIVERSES

  88. Article 89. Dans un processus de dématérialisation, la traçabilité de l’or peut être établie suivant des dispositifs faisant recours aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), mis en place par l’Administration minière. CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES

  89. Article 90. Des textes réglementaires fixeront en tant que de besoin les modalités d ’application du présent décret.

  90. Article 91. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret notamment le décret n°2015-1035 du 30 juin 2015 fixant le Régime de l’Or. www.cnlegis.gov.mg 12/21 12

  91. Article 92. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions des articles 4 et 6 alinéa 2 de l’Ordonnance 62-041 du 19 Septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent Décret entre immédiatement en vigueur dès qu’il a reçu une publication par voie radiodiffusée ou télévisée indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République.

  92. Article 93. Le Ministre de l’Economie et des Finances, le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l’Industrie, du Commerce et de la Consommation, le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la Fonction Publique et des Lois Sociales, le Ministre de la Communication et de la Culture, le Ministre des Mines et des Ressources Stratégiques, le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 30 mars 2023 Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement NTSAY Christian Le Ministre de l’Economie Le Ministre de l’Intérieur et des Finances et de la Décentralisation RABARINIRINARISON Rindra TOKELY Justin Hasimbelo Le Ministre de l’Industrie, du Commerce et Le Ministre du Travail, de l’Emploi, de la de la Consommation Fonction Publique et des Lois Sociales RAZAFINDRAVAHY Edgard RIVOTIANA Richard Jean Bosco Le Ministre de la Communication Le Ministre des Mines et de la Culture et des Ressources Stratégiques RAKOTONDRAZAFY RAKOTOMALALA Herindrainy Olivier ANDRIATONGARIVO Lalatiana Le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable VINA Marie-Orléa www.cnlegis.gov.mg 13/21 13 ANNEXE DU D E C R E T PO R TA N T R E FO N T E DU R E G IM E D E L ’O R M O D E LE DU C A H IE R DES C H A R G ES DU C O M P T O IR D E L ’O R 1 - INFORMATIONS GENERALES 1.1 - CONDITIONS D’EXERCICE D ’ACTIVITES DU COMPTOIR DE L’OR Le Comptoir de l’or est une société commerciale de droit malagasy ayant son siège social à Madagascar et un capital social d’un montant supérieur ou égal à cinquante millions Ariary (Ar 50.000.000). La société a pour objet social l’achat, la vente, le traitement, la fonte, l’exportation et l’importation de l’or. A ce titre, le Comptoir peut exercer le commerce de l’or tant sur le territoire national qu’à l’exportation. Le Comptoir de l’or est agréé par Arrêté du Ministre chargé des Mines. La durée de validité' de l’Agrément en qualité de Comptoir de For est de un (03 ) an. Elle est renouvelable une ou plusieurs fois pour la même durée sous réserve du respect des engagements inscrits dans, le présent Cahier des charges et de l’accomplissement des obligations légales et réglementaires qui lui incombent. 1.2 - RENSEIGNEMENTS SUR LE COMPTOIR DE L’OR Informations sur les associés (Propriétaires réels, promoteurs ...) : (Noms et prénoms ou dénominations, formes juridiques, adresse ou siège social, nationalités, participation) Identité des promoteurs ; Dirigeants sociaux : noms et prénoms ou dénominations / nationalités ' Objet social : . Siège social : Adresse mail : Lot, Ville, Boîte Postale : Référence d’inscription au Registre du Commerce et des Sociétés : Numéro d’identification Fiscale : Référence de la Carte Fiscale : f Numéro d’identification Statistique : • N° du Permis minier (Si titulaire de Permis minier) : 1.3 - RENSEIGNEMENTS SUR LE MANDATAIRE. Nom " Prénoms. Adresse élue (Ville, Lot, Tel, Fax, B.P.) ’ , . Qualité {Joindre pièce justificative) . C.I.N. N° : délivrée le ; ' Copie du PV de nomination du mandataire : (A joindre) 1.4 - RENSEIGNEMENTS SUR LES SUCCURSALES OU LES ETABLISSEMENTS DU COMPTOIR Dénomination : ' Adresse : Nom du ou des responsables : Effectif du personnel : • www.cnlegis.gov.mg www.cnlegis.gov.mg ï 14/21 1/8 1.5 - DESCRIPTIONS GENERALES SUR LE COMPTOIR DE L’OR Description des installations, matériels, équipements et autres - Plan de localisation du Comptoir - Plan de masse du Comptoir - Mesures de sécurité mises en place 2 - INFORMATIONS SUR L’ACTIVITE ENVISAGEE 2.1- LISTE DES IMMOBILISATIONS IMMATERIELLES, MATERIELLES, EQUIPEMENTS ET AUTRES (TYPE, MARQUE A DETAILLER) (PERSPECTIVES ET PREVISIONS SUR UN AN) Nombre Utilisation RUBRIQUE , ou et Observations Caractéristiqnes Quantité Affectation Immobilisations, Equipements et matériels : 1) .................................... 2 )..................................... 3 ).................................... 4 )..................................... AUTRES : - 1 ) ....................................... 2 )............................. -...... 3 ) ........................................ Noms, effectif et qualification du personnel AGENTS AGENTS TOTAL D’APPROVISIONNEMENT D’APPUI 1- ... 1. ... 2- ... 2. ... Noms et effectif des collecteurs affiliés ' Région Commune Noms Nombre 1- ... ■ 2- ... • ■ TOTAL www.cnlegis.gov.mg www.cnlegis.gov.mg 2 15/21 2/8 22 PR EV ISIO N S D ’A C H A T E T DE V EN TE D ’OR SUR UN AN .... ^ va PRIX ESTIMATIF • CALENDRIER (EnAriary) ..................... (en g) (Mois) ... Total , ' ;■ VENTE _ ; PRIX ESTIMATIF CALENDRIER, (En Arïary) LOCALE . A^EXPORTATION ; - " (Mois) ... Total 2.3 - PLA N DE FINA NCEM EN T FINA N CEM EN T M O N TA N T E N A R IA RY Fonds propres Emprunts Autres 2.4 - ETATS FINANCIERS PREVISIONNELS • - Bilan de départ . - Compte de Résultat prévisionnel 3 - A CHA T D ’O R 3.1 - FO R M E S D*APPROVISIONNEM ENT Le Comptoir de For agréé peut s’approvisionner en or sous toutes ses formes. Il peut s’approvisionner en or, par achat local via ses agents d’approvisionnement, et/ou les collecteurs qui lui sont affiliés. 3.2 - AGENTS D ’APPROVISIONNEMENT ' " Les agents d ’approvisionnement sont des personnes physiques de nationalité malagasy re c ru té s par le Comptoir pour opérer l’achat d’or en son nom et pour son compte, au niveau des localités aurifères. - Les agents d ’approvisionnement sont munis de cartes visées par FANOR et signées par le gérant du Comptoir. ■ 3.3 - C O LLE C TEU R S A FF IL IÉ S Les collecteurs affiliés sont titulaires de cartes d ’affiliation. , www.cnlegis.gov.mg www.cnlegis.gov.mg 16/21 3/8 4 - SUCCURSALES OU ETABLISSEMENTS Le Comptoir de For peut créer ses propres succursales ou établissements sur tout le territoire national et en­ . fait une demande d’autorisation à FANOR, Les succursales ou établissements d’un Comptoir de For n’est pas tenu de faire une demande d’Agrément pour ses activités. 5 - OBLIGATIONS DU COMPTOIR DE L ’OR 5.1 - OBLIGATIONS GENERALES ET ADMINISTRATIVES 5.1.1 - DOSSIERS ADMINISTRATIFS ; ■ Le Cotnptoir de For détient dans chacun de ses établissements les originaux ou copies dC5 dossiers administratifs obligatoires. * Le Comptoir de For tient des registres d’entrée et de sortie à faire viser par FANOR, Les opérations d’achat doivent faire Fobjet d’enregistrement sur bordereau dont le modèle est présenté ci- après ; BORDEREAU D'ACHAT Date: IDENTITE DU VENDEUR IDENTITE DU COMPTOIR DE L’OR Référence du vendeur : (Numéro de la carte d'orpaillage / Numéro de la Dénomination : ' Carte de Collecteur / Numéro du Permis minier...) Tel; N1F : Email: STAT: Adresse: . .. Référence de la carte fiscale : Tel: ... Email: ' Siège : Adresse du lieu d'activité : - Achat _ j Travaillé Produit Brut Quantité (En g) ' Prix (En Ar) . ’ Le vendeur ' Le Comptoir 5.1.2 - RAPPORTS Le Comptoir de For est tenu d’adresser à l’ANOR, à la fin de chaque semestre, un rapport technique et financier sur ses activités notamment les exportations et les ventes locales avec tous les renseignements y afférents. . ' www.cnlegis.gov.mg www.cnlegis.gov.mg 4 17/21 4/8 MODELE DU RÂPPPORT SEMESTRIEL D’ACTIVITE DE COMPTOIR COMMERCIAL i I. RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LA SOCIETE Dénomination du Comptoir : Contact : Des changements éventuels survenus : - Sur le mandataire - Sur 1$ Comptoir il. EFFECTIF. DU PERSONNEL : AGENTS / AGENTS D’APPROVISIONNEMENT TOTAL D’APPUI - 1. 1.......... 2. ... 1........... ni. NOMS ST EFFECTIF DES COLLECTEURS AFFILIES Région Commune . Noms Nombre 1- ... 2- ... - TOTAL IV. ACHATS ET VENTES EFFECTUES ACHAT 'VENTE. . ' PERIODE RENSEIGNEMENT DESTOWIIC QTTE ETAT FRIX/g ,RENSEIGNEMENT! QTTE ETAT PRIX/g Locale / A SUR LE VENDEUS SUR L’ACHETEUR Fcxportatioi .. >8 TOTAL V. SITUATION DE RAPATRIEMENT DE DEVISES VI. PERSPECTIVES ET PREVISIONS • Prévision d’achat et de vente (sur le semestre suivant) : Achat Vente Type Direct Collecteur affilié Local Produit Brut ! Autres Brut • Autres Brut Autres* Année 1 | www.cnlegis.gov.mg www.cnlegis.gov.mg 18/21 5/8 5 I .........................................^ ’i Année 2 5 ' ' i > Sous total Total {*Â détailler } VII. ETAT FINANCIER ■ BILAN ■ COMPTE DE RESULTAT 5.1.3 - NORMES DE TRANSPARENCE Le Comptoir de For répondant aux critères fixés par les textes réglementaires y afférents est tenu d'adhérer au processus de F Initiative pour la Transparence des Industries Extractives (ITIE) et effectuer avec régularité, diligence et transparence les déclarations requises. 5.2 - OBLIGATIONS TECHNIQUES 5.2.1 - SECURISATION PHYSIQUE Le Comptoir de For doit pouvoir justifier à tout moment le niveau de ses stocks en métaux précieux. Le Comptoir de l’or est tenu d’assurer en permanence la protection physique de ses m agasins et " établissements ainsi que de For qu’il détient. A cet effet, il doit prendre particulièrement les dispositions nécessaires pour protéger physiquement ses stocks d’or. ■ ■ ' ' 5.2.2 - CONTRÔLE INTERNE Le comptoir de l'o r doit adopter un dispositif de contrôle interne efficace et fiable de ses activités. 5.3 - OBLIGATIONS COMMERCIALES ET FINANCIERES 5.3.1 - ACHATS ET APPROVISIONNEMENTS EN OR 53.1.1 -PRIX DE L’OR Des prix d’achat indicatifs mis à jour périodiquement sont affichés aux bureaux du comptoir. 53.1.2 - APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE Le Comptoir de For est tenu de s’assurer que l’approvisionnement en or qu’il effectue soit conforme aux normes d’or responsable. .. • Ces normes comprennent notamment le respect des droits humains, le respect des normes environnementales et l’intégrité des transactions» tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Le Comptoir de For doit tenir des pièces justifiant l’identité de ses fournisseurs tels une photocopie de la carte d’identité nationale; la carte de collecteur, les références du titulaire d e Perm is ainsi que les factures d’achat matérialisant les transactions effectuées. ' 53.2 - OBLIGATIONS EN TANT QU’EXPORTATEUR PRECONTRAT Le Comptoir de l’or est tenu de conclure avec son acheteur un précontrat qui constitue une des pièces www.cnlegis.gov.mg reW . ! f f l ^ . ^ R ^ ta tio n - 19/21 6/8 JA C ÏU R E PROFORMA La Facture proforma comporte, outre la désignation, le prix et la quantité du produit, les renseignements sur l’acheteur de For à exporter ainsi que îe pays de destination. CREDIT DOCUMENTAIRE IRREVOCABLE Toutes transactions entre le Comptoir de For et son client sur la vente de For à l'exportation, doivent se faire par le système de crédit documentaire irrévocable, DOMICILIATION BANCAIRE DES EXPORTATIONS Le Comptoir de For est tenu de domicilier sut* le système d’enregistrement des opérations de change (le Système Intégré de Gestion des Opérations de Change ou SIG-OC), ses opérations d ’exportations. La Valeur de la facture domiciliée pour F exportation, base de calcul du montant à rapatrier» doit être au m inim um , celle fournie par FAgence Nationale de Foi; selon la pureté de For présenté, et sur la base du cours à F international, au. jour de la date de domiciliation bancaire. . RAPATRIEMENT DE DEVISES Sous peine de suspension de Faccès au SIG-OC à rencontre du Comptoir de For, toute exportation d’or à titre commercial est soumise à l’obligation de rapatriement de devises s ’y rapportant, suivant les conditions prescrites par la règlementation en vigueur. Le Comptoir de For est tenu par ailleurs de céder sur le Marché Interbancaire de Devises» 70% du montant des devises rapatriées, dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur, COMPTE-RENDUS PERIODIQUES Le. Comptoir de For produit et remet à FANOR, tous les trois (03) mois, un rapport de ses activités d’exportation d’or. ■ Ledit rapport comprend notamment les renseignements sur leurs clients et sur leurs fournisseurs, les montants de devises rapatriées, ainsi que les quantités, les prix et les destinations de For exporté. RESPECT DES NORMES D ’APPROVISIONNEMENT RESPONSABLE • Le Comptoir de For veille à ce que For proposé à la vente à l’exportation ait suivi les normes visant notamment au respect des droits humains, des normes environnementales, ainsi que de l’intégrité des transactions, tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Dans l’exercice de ses activités, Le Comptoir de For est tenu de se soumettre aux contrôles opérés par le SAMJFIN par rapport à F origine des fonds utilisés. ' 5.33 - MESURES ANTI-BLANCHIMENT Le Comptoir de For est soumis aux dispositions de la Loi n° 2018-043 du 13 février 2019 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Le Comptoir d’or est tenu à cet effet d’adopter un système de contrôle permettant de se soumettre volontairement à Fobligation de surveillance, de déclaration et de communication des opérations suspectes dans le cadre de la détection de blanchiment. Des prix d’achat indicatifs mis à jour périodiquement sont affichés aux bureaux du Comptoir. 5.4 - OBLIGATIONS FISCALES 5.4.1 - REDEVANCES MINIERES ET RISTOURNES MINIERES . Le Comptoir de For doit s’assurer que les redevances et ristournes minières correspondantes à For qu’il achète aient été préalablement acquittées par tout vendeur autre que ses collecteurs affiliés. - Si tel n’est pas le cas, il est tenu au paiement desdites redevances et ristournes. www.cnlegis.gov.mg www.cnlegis.gov.m 20/21 7/8 :■ s.4,2-FISCALITE DE DROIT COMMUN Le Comptoir de For est assujetti à la fiscalité de droit commun en vigueur. 5.5 - OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET EN MATIERE D’HYGIENE ET DE SANTE Le Comptoir de For est tenu au respect des règles y afférentes édictées par voie réglementaire. Le Comptoir de l’or est tenu de s’assurer que For acheté ait été extrait sans Fusage de produit nocif tel que le mercure. 6 - CONTROLES ET INSPECTION Le Comptoir de F.or ainsi que tout établissement lui appartenant (magasin, atelier, succursale ou autre établissement) sont soumis aux inspections des agents assermentés de F Administration minière. Le Comptoir de For est, en outre, soumis aux contrôles de toute autre structure administrative régulièrement mandatée conformément aux dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Il est soumis au suivi administratif des activités des opérateurs de la filière or par PÂNOR. 7 - MISE A JOUR DU CAHIER DES CHARGES . Le Comptoir de For est tenu, après six (06) mois d’activités, de mettre à jour les informations transcrites dans son Cahier des charges. ’ 8 - NON-RISPECT D ü CAHIER DES CHARGES Le non-respect des -clauses du cahier des charges constitue un manquement passible de mesures administratives prévues par les textes en vigueur. 9 -DISPOSITIONS FINALES Le présent Cahier des charges-entre en vigueur dès la délivrance de F Agrément. Le cas échéant, le présent Cahier des charges fera Fobjet d’un amendement, Nous nous engageons à nous conformer aux prescriptions législatives et réglementaires relatives au Régime de For à Madagascar ainsi qu’à celles du présent Cahier des charges. Nous certifions sur l'honneur que les déclarations données ci-dessus sont sincères et complètes, Signature ; . (Titre, Nom, Prénom) www.cnlegis.gov.mg www.cnlegis.gov.mg 8 21/21 8/8

Décret n° 2023-334 portant Régime de l’Or · Nelum