Décret N° 2018-1145 Portant interdiction de l’importation et règlementation de l’exportation des déchets, des déchets dangereux, des substances dangereuses et des matériels en contenant à Madagascar
颁布于 2018-09-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Waste and hazardous substances
- 关键词
- waste management, waste prevention, hazardous waste, transboundary movement of waste, offences/penalties, internal trade, waste disposal
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana -Fandrosoana ————— MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS ————— DECRET N° 2018-1145 Portant interdiction de l’importation et règlementation de l’exportation des déchets, des déchets dangereux, des substances dangereuses et des matériels en contenant à Madagascar LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ;● Vu La loi N° 94-021 du 03 Octobre 1994 portant autorisation d’adhésion de Madagascar au● Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; Vu la Loi n° 98-022 du 20 Janvier 1999, portant la ratification par Madagascar de la Convention● de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination ; Vu la Loi n° 2004-008 du 28 Juillet 2004 autorisant la ratification de la convention de Rotterdam● sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international ; Vu la Loi n° 2005-004 du 04 Août 2005 autorisant la ratification de la convention de Stockholm● sur les Polluants Organiques Persistants ; Vu la Loi n° 2014-028 du 10 Décembre 2014 autorisant la ratification de la Convention de● Minamata sur le mercure ; Vu la Loi n° 2015-003 du 19 Février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy● actualisée ; Vu le Décret n° 95-032 du 11 janvier 1995 portant ratification de l’adhésion de Madagascar à● la Convention de Vienne pour la Protection de la couche d’Ozone ; Vu le Décret n° 96-321 du 02 Mai 1996 portant ratification de l’adhésion de ● Madagascar au Protocole de Montréal relatif aux Substances Appauvrissant la couche d’Ozone ; Vu le Décret n° 2007-327 du 24 Avril 2007 sur la réglementation de l’importation et de● l’utilisation des Substances Appauvrissant la couche Ozone et réglementant l’importation, la vente, la revente et l’utilisation des fluides frigorigènes, des appareils ou équipements frigorifiques et des halons ; Vu le Décret n°2015-1308 du 22 Septembre 2015 fixant la Politique Nationale de● l’Environnement pour le Développement Durable ; Vu le Décret n° 2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du● Gouvernement ; Vu le Décret n°2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du Gouvernement ;● Vu le Décret n°2016- 298 du 26 Avril 2016, modifié par le Décret n° n°2018- 688 du 10 Juillet● 2018 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ainsi que l’Organisation Générale de son Ministère ; www.cnlegis.gov.mg 1 / 10 Sur proposition du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts,● En Conseil du Gouvernement,● D E C R E T E : OBJETI. Article premier. Conformément aux objectifs globaux de la Charte de l’Environnement Malagasy actualisée et de la politique nationale de l’environnement pour le développement durable, en raison de leur haute toxicité pour l’Homme et pour l’Environnement, le présent Décret a pour objet d’interdire le dépôt, l’abandon, l’introduction dans le territoire de Madagascar des déchets, des déchets dangereux et des substances dangereuses venant de l’étranger ainsi que leur exportation. DEFINITIONII. Article 2 : Aux fins du présent Décret, on entend par : Déchet : Est considéré comme déchet toute matière qui n’a plus aucune utilité pour son propriétaire ou producteur et qui est mise au rebut ou abandonné. D’une façon générale, un déchet peut être défini comme étant tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utilisation, ou toute substance, matériau, produits que son détenteur laisse à l’abandon. Déchet dangereux : Les déchets dangereux sont ceux qui, de par leur nature ou leur quantité, peuvent constituer une menace pour la santé humaine et/ou l’environnement. Un déchet est dit dangereux quand il possède au moins l’une des propriétés suivantes ou contiennent des substances ayant l’une au moins des propriétés suivantes : corrosif, toxique, caustique, explosif, oxydant, infectieux, radioactif, cancérigène, tératogène. Substance dangereuse : une substance est dite dangereuse quand elle possède l’une au moins des propriétés suivantes : corrosif, toxique, caustique, explosif, oxydant, infectieux, radioactif, cancérigène, tératogène. DE L’IMPORTATION DES DECHETS, DES DECHETSIII. DANGEREUX ET DES SUBSTANCES DANGEREUSES CHAPITRE 1 DES DECHETS BANALS Article 3 : Il est interdit de déposer, d’abandonner, de faire entrer dans le territoire de Madagascar des déchets ménagers et déchets assimilés provenant des commerces, des industries et des administrations y compris les fractions collectées séparément, de les déposer et abandonner dans les zones littorales, de les rejeter dans les mers territoriales de Madagascar CHAPITRE 2 DES DECHETS DANGEREUX www.cnlegis.gov.mg 2 / 10 Article 4 : Sont interdits le dépôt, l’abandon, l’introduction à Madagascar des déchets dangereux listés à l’Annexe I du présent Décret. CHAPITRE 3 DES SUBSTANCES DANGEREUSES ET DES MATERIELS EN CONTENANT TITRE 3.1. DES POLLUANTS ORGANIQUES PERSISTANTS ET AUTRES PRODUITS CHIMIQUES AINSI QUE LES MATERIELS EN CONTENANT Article 5 : Sont interdits le dépôt, l’abandon, l’importation, la distribution, la vente, l’utilisation et la production des polluants organiques persistants et autres produits chimiques ainsi que les matériels en contenant listés à l’Annexe II du présent Décret. Article 6: Seul le Ministère chargé de la Santé publique, est autorisé à importer et utiliser le DichloroDiphényleTrichloroéthane (DDT) pour la lutte contre les vecteurs du paludisme, respectant les recommandations de l’OMS. Conformément à l’Annexe B, Partie II, paragraphe 1,2,3 de la convention de Stockholm sur les Polluants Organiques Persistants, dans le cas où le Ministre chargé de la santé publique décide le DDT dans la lutte anti-vectorielle, il doit informer le point de contact officiel de la convention pour la notification au secrétariat de la convention. Article 7 : L’utilisation des formulations destinées à la lutte antiacridienne, contenant du Fipronil, est interdite. L’homologation pour les autres formulations reste valable dans leur domaine d’utilisation respectif TITRE 3.2. DU MERCURE ET DES MATERIELS EN CONTENANT Article 8 : L’importation du mercure et ses composés est interdite sur le territoire de Madagascar Article 9 : Conformément à l’article 3 de la convention de Minamata sur le Mercure, ne sont pas concernées par cette disposition : les quantités de mercure ou de composés de mercure destinées à être utilisées pour la● recherche en laboratoire ou comme étalon de référence le mercure ou composés du mercure naturellement présent à l’état de trace dans des produits● tels que certains métaux, minerais ou produits minéraux sans mercure dont le charbon ou dans des produits dérivés de ces matériaux ni aux quantités présentes non intentionnellement à l’état de trace dans des produits chimiques. Article 10 : A partir de 2020, sont interdites l’importation, la distribution, la vente, l’utilisation et la production des produits contenant du mercure ajouté listés à l’Annexe III du présent Décret. Article 11 : ne sont pas visés par le présent Décret : Les ponts de mesure de capacité et de perte à très haute précision et des commutateurs et● relais radio haute fréquence pour instrument de surveillance et de contrôle possédant une teneur maximale en mercure de 20mg par pont www.cnlegis.gov.mg 3 / 10 Les cosmétiques pour la zone oculaire dans lesquels le mercure est utilisé comme agent de● conservation, pour lequel aucun substitut efficace et sans danger n’est disponible Les instruments de mesure non électroniques incorporés dans des équipements de grande taille● ou utilisés pour des mesures à haute précision, lorsqu’aucune solution de remplacement convenable sans mercure n’est disponible TITRE 3.3. DES SUBSTANCES APPAUVRISSANT LA COUCHE D’OZONE ET DES MATERIELS EN CONTENANT Article 12 : le dépôt, l’abandon, l’importation, la distribution, l’utilisation des ChloroFluoroCarbures (CFC) comme fluide frigorigènes sont interdits sur le territoire de Madagascar. Article 13 : L’importation, la distribution, l’utilisation des Substances chimiques organiques listées à l’Annexe IV du présent Décret sont interdites Article 14 : Un Arrêté pris par le Ministre en charge de l’Environnement précise les nomenclatures tarifaires correspondant : aux marchandises interdites d’importation : toutes les marchandises listées en Annexe I-II-III-● IV, formulation contenant du fipronil prévue à l’article 7, le mercure et ses composés à l’article 8 et le CFC à l’article 12 au DDT autorisé à être importé par le Ministère de la Santé Publique (MSP) prévu à l’article 6● aux marchandises exclues de l’interdiction de l’importation mentionnées aux articles 9 et 11● DE L’EXPORTATION DES DECHETS, DES DECHETSIV. DANGEREUX, DES SUBSTANCES DANGEREUSES Article 15 : L’exportation de déchets, de déchets dangereux, des substances dangereuses vers l’étranger est autorisée. L’exportateur est tenu de se conformer strictement aux procédures prévues à cet effet, par la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination. Article 16 : Un arrêté pris par le Ministre chargé de l’Environnement détermine les nomenclatures tarifaires concernées, les conditions et procédures requises en matière d’exportation de déchets, de déchets dangereux, des substances dangereuses prévus par le présent Décret et il en est de même pour l’obtention de permis d’exportation. Article 17 : Le Ministre chargé de l’Environnement, en tant qu’Autorité Nationale Compétente de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination est le seul habilité à délivrer et signer l’autorisation d’exportation des déchets dangereux et des substances dangereuses visés par le présent Décret. DES MESURES ET SANCTIONS ADMINISTRATIVESV. Article 18 : En cas d’importation illégale, sans préjudice des sanctions douanières qui peuvent être prises à leur encontre, il est fait obligation aux importateurs des déchets banals, des déchets dangereux, substances dangereuses, visés par le présent Décret de réexpédier ces produits au www.cnlegis.gov.mg 4 / 10 pays de provenance dans un délai de trente (30) jours au maximum et ce, à leur charge. DE LA RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALEVI. DE L’AUTEUR DE L’INFRACTION Article 19 : En cas de non-respect des dispositions du présent Décret, la responsabilité civile de l’auteur de l’infraction est engagée. En vertu du principe de pollueur-payeur ; le contrevenant est responsable des dommages environnementaux liés au dépôt, à l’abandon, à l’introduction, au rejet des déchets banals, des déchets dangereux et des substances dangereuses prévus par le présent décret. Il doit alors s’acquitter de ses responsabilités environnementales en supportant les frais de réparation des dommages environnementaux et de dépollution du site contaminé. Article 20 : Un Arrêté pris par le Ministre chargé de l’Environnement détermine les dommages environnementaux susceptibles de réparation, le calcul du montant des frais de réparation suivant les dégâts environnementaux causés par l’inobservation des dispositions du présent Décret, les modalités de paiement, le plan d’utilisation ainsi que le système de suivi ou tout autre système pouvant garantir la transparence de l’utilisation des frais de réparation. DISPOSITIONS DIVERSESVII. Article 21 : Toutes dispositions contraires au présent Décret sont et demeurent abrogées, notamment celles du Décret N° 2012-753 du 07 Août 2012 portant interdiction des déchets dans le cadre de la convention de Bâle à Madagascar jusqu’à l’installation des centres de traitement adéquat et celles du Décret N° 2012-900 du 09 Octobre 2012 portant interdiction d’importation, de distribution, de vente, d’utilisation et de production de quelques matières actives de pesticides en agriculture et des produits chimiques relevant du secteur industriel dans le cadre de l’application de la convention de Rotterdam et de la convention de Stockholm. Article 22 : Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre de l’Industrie et du Développement du secteur privé, le Ministre de la Santé publique, le Ministre de l’Environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 05 Septembre 2018 NTSAY Christian Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Ministre de l’Agriculture et de l’Elevage, RANDRIARIMANANA Harison Edmond Le Ministre des Finances et du Budget, ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa Le Ministre de l’Industrie et du Développement du secteur privé, www.cnlegis.gov.mg 5 / 10 RANDRIANARISOA Guy Rivo Le Ministre de la Santé Publique, RANTOMALALA Harinirina Yoël Honora Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, RANDRIATEFIARISON Guillaume Venance ANNEXE I : Liste des déchets dangereux Acide et alcalis● Déchets cyanurés● Boue de traitement● Résidus d’incinération● Déchets d’amiante● Déchets d’explosifs ou de matériaux pyrogènes● Huiles et hydrocarbures usagées et les objets contaminés● Les accumulateurs plomb-acide usagés● Lubrifiants usagés● Filtres usagés et les objets contaminés● Déchets radioactifs● Déchets nucléaires● Boue de pétrole● Les batteries usagées● Les piles usagées● Les déchets des biocides● Les déchets chimiques● Les déchets de zinc● Les déchets de cuivre● Les déchets contenant des métaux lourds (plomb, cadmium, mercure, arsenic, étain, chrome,● nickel) Les déchets de plastiques● Les cendres volantes● Solvants halogènes● Déchets phénoliques● Déchets de peinture, résines ou vernis● Pesticides usés ou déchets contaminés par des pesticides● Résidus de produits organiques industriels● Déchets de tannerie● Déchets anatomiques● Déchets de laboratoires● Médicaments périmés● Objets contaminés● www.cnlegis.gov.mg 6 / 10 Déchets d’équipements contenant des ChloroFluoroCarbures● Déchets de matériels contenant des halons● Déchets de matériels et équipements contenant du mercure● Pour être annexé au Décret n° 2018 - 1145 do 05 septembre 2018 Portant interdiction de l’importation et règlementation de l’exportation des déchets, des déchets dangereux, des substances dangereuses et des matériels en contenant à Madagascar. Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement NTSAY Christian Antananarivo, le 05 septembre 2018 ANNEXE II Liste des Polluants Organiques Persistants et autres produits chimiques et les matériels en contenant : Les formulations de produits agropharmaceutiques destinés à la protection des cultures,a. contenant l’une des matières actives ci-après désignées : 2,4,5-T (acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétiques) et ses sels er esters● Alachlore● Aldicarbe● Aldrine● Binapacryl● Camphechlore (Toxaphène)● Captafol● Chlordane,● Chlordecone● Chlordimeforme● Chlorobenzilate● Composés du mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure,● alkyloxyalkile et arylmercure Dibromo-1,2 éthane (EDB)● Dichlorure d’éthylène● Dieldrine● Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels● Dinoseb et ses sels et esters● Endosulfan● Endrine● Fluoroacéramide● Formulation de poudre pour poudrage contenant un mélange de : bénomyle à une concentration● supérieure ou égale à 7%, carbofurane à une concentration supérieure ou égale à 10%, et www.cnlegis.gov.mg 7 / 10 thiram à une concentration supérieure ou égale à 15% HCH ou hexachlorocyclohexane (tous les isomères)● Heptachlore● Hexachlorobenzène● Lindane (gamma-HCH)● Méthamidophos (pour les formulations contenant plus de 600g de principe actif par litre)● Monochrotophos (pour les formulations contenant plus de 600g de principe actif par litre)● Oxyde d’éthylène● Parathion (ethyl et methyl) quelle que soit la concentration● Pentachlorophénol● Phosphamidon (pour les formulations contenant 1000g de principe actif par litre● Mirex● b) Les produits chimiques à usage industriel ci-après désignées : Peintures antisalissures à base de triButilEtain, notamment l’oxyde de tributylétain, le benzoate● de tributylétain, le chlorure de tributylétain, le fluorure de tributylétain, le linoleate de tributylétain, le méthacrylate de tributylétain et le naphthénate de tributylétain Phosphate de TRIS (dibromo-2,3 propyle) ainsi que les produits textiles, contenant ce produit et● qui peuvent se trouver en contact avec la peau humaine Toutes les formes d’amiante énumérées ci-après : crocidolite, amosite, anthophillite, actinolite,● tremolite PolyBromoBiphényl (PBB) sous ses formes Hexabromobiphényle, octabromobiphényle et● décabromobiphényle Polychloroterphényls (PCT)● Polychlorobiphényles utilisé comme huile de refroidissement ainsi que les transformateurs,● condensateurs en contenant Pour être annexé au Décret n° 2018 - 1145 do 05 septembre 2018 Portant interdiction de l’importation et règlementation de l’exportation des déchets, des déchets dangereux, des substances dangereuses et des matériels en contenant à Madagascar Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement NTSAY Christian ANNEXE III Liste des produits contenant du mercure ajouté : Piles contenant du mercure● Lampes fluorescentes compactes d’éclairage ordinaire de puissance inférieure ou égale à 30W à● teneur en mercure supérieure à 5mg par bec de lampe Tubes fluorescent linéaire d’éclairage ordinaire au phosphore à trois bandes de puissance● inférieure à 60 W à teneur en mercure supérieure à 5mg par lampe Tubes fluorescent linéaire d’éclairage ordinaire au phosphore d’halophosphate de puissance● inférieure ou égale à 40W à teneur en mercure supérieure à 10mg par lampe Lampes d’éclairage ordinaires à vapeur de mercure sous haute pression● www.cnlegis.gov.mg 8 / 10 Mercure contenant dans les lampes fluorescentes à cathodes froides et à électrodes externes● pour affichage électronique à faible longueur inférieure ou égale à 500mm à teneur en mercure supérieure à 3,5mg par lampe Mercure contenant dans les lampes fluorescentes à cathodes froides et à électrodes externes● pour affichage électronique de longueur moyenne supérieure à 500mm et inférieure ou égale à 1500mm à teneur en mercure supérieure à 5mg par lampe Mercure contenant dans les lampes fluorescentes à cathodes froides et à électrodes externes● pour affichage électronique de grande longueur supérieure à 1500mm à teneur en mercure supérieure à 13mg par lampe Cosmétiques à teneur en mercure supérieure à 1ppm y compris les savons et crèmes de● blanchissement de la peau Pesticides, biocides et antiseptiques locaux contenant du mercure Commutateurs et relais contenant du mercure● Les instruments de mesure non électroniques : baromètres, hygromètres, manomètres,● thermomètres, sphygmomanomètres Pour être annexé au Décret n° 2018- 1145 do 05 septembre 2018 Portant interdiction de l’importation et règlementation de l’exportation des déchets, des déchets dangereux, des substances dangereuses et des matériels en contenant à Madagascar. Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement NTSAY Christian ANNEXE IV Liste des Substances chimiques organiques appauvrissant la couche done et des matériels en contenant : Dérivés halogénés d’hydrocarbures; dérivés halogénés d’hydrocarbures acycliques contenanta. au moins deux halogènes différents : Trichlorofluorométhane● Dichlorodifluorométhane● Trichlorotrifluoroéthane● Dichlorotétrafluoroéthane● Dichloropentafluoréthane● Bromochlorodifluorométhane● Bromotrifluorométhane● Dibromotétrafluoroéthane● Dérivés perhalogénés uniquement avec du fluor et du chlore:b. Monochlorotrifluorométhane● Pentachlorofluoroéthane● Tétrachlorodifluoroéthane● Heptachlorofluoropropane● Hexachlorodifluoropropane● Pentachlorotrifluoropropane● www.cnlegis.gov.mg 9 / 10 Tétrachlorotétrafluoropropane● Trichloropentafluoropropane● Dichlorohexafluoropropane● Monochloroheptafluoropropane● Dérivés chlorés saturés des hydrocarbures acycliques :c. Tétrachlorure de carbone● Méthyle chloroforme ou Trichloroéthane● HBFC● Bromochlorométhane● Dérivés du méthane, de l’éthane ou du propane halogénés uniquement avec du fluor etd. du brome: Bromure de méthyle● Appareils ou équipements contenant des CFCse. Réfrigérateurs à CFC● Réfricongélateurs à CFC● Congélateurs à CFC● Déshumidificateurs à CFC● Refroidisseurs d’eau à CFC● Machine pour la fabrication et pompes à chaleur à CFC● Extincteurs portatifs à CFC● Compresseurs frigorifiques à CFC● Meubles congélateurs, conservateurs du type armoires d’une capacité n’excédant plus de 800● litres à CFC Meubles congélateurs, conservateurs du type armoires d’une capacité n’excédant plus de 900● litres à CFC Autres matériels, machines et appareils pour la production de froid à CFC ● Pour être annexé au Décret n° 2018 - 1145 do 05 septembre 2018 Portant interdiction de l’importation et règlementation de l’exportation des déchets, des déchets dangereux, des substances dangereuses et des matériels en contenant à Madagascar. NTSAY Christian Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement www.cnlegis.gov.mg 10 / 10