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马达加斯加的法律

Décret n° 2017-765 du 12 septembre 2017 portant création et organisation des Ecoles de Formation de Technicien Agricole (EFTA) au sein du Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage

颁布于 2017-09-12 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Agricultural and rural development, Livestock
关键词
agricultural development, capacity building, agricultural extension, institution, governance, animal production

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE DECRET N° 2017-765 Portant création et organisation des « Ecoles de Formation de Technicien Agricole »(EFTA) au sein du Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi organique n°2004-007 du 26 Juillet 2004 sur les lois de finances ; Vu la loi organique n°2004-036 du 1er Octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant ; Vu la loi n°94-025 du 17 novembre 1994 relative au statut général des agents non encadrés de l’Etat ; Vu la loi n°98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics ; Vu la loi n°2003-044 du 28 Juillet 2004 portant Code du Travail ; Vu la loi n°2003-011 du 03 Septembre 2003 portant statut général des Fonctionnaires ; Vu la loi n°2004-009 du 26 Juillet 2004 portant Code des marchés publics ; Vu la loi n°2016-009 du 22 août 2016 relative au Contrôle Financier ; Vu la loi n°2016-037 du 26 octobre 2016 portant Loi de Finances pour 2017 ; Vu l’ordonnance n°62-075 du 29 Septembre 1962 relative à la gestion de trésorerie ; Vu l’ordonnance n°62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des comptables publics ; Vu l’ordonnance n° 93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation des Hauts Emplois de l’Etat ; Vu le décret n° 76-132 du 31 Mars 1976, complété par les décrets n° 93-842 du 16 novembre 1993 et n°2003-961 du 16 septembre 2003 portant réglementation des Hauts Emplois de l’Etat ; Vu le décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements Publics nationaux ; Vu le décret n°2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général de la comptabilité de l’exécution budgétaire des organismes publics ; Vu le décret n°2005-210 du 26 avril 2005 portant approbation du Plan Comptable des Opérations Publiques 2006; Vu le décret n°2008-1153 modifiant certaines dispositions du décret n°2004-319 du 09 mars 2004, modifié par le décret n°2006-844 du 14 novembre 2006 instituant le régime des régies d’avances et des régies de recettes des organismes publics ; Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n°2016-460 du 11mai 2016, n°2017-148 du 02 mars 2017, n°2017-262 du 20 avril 2017, n°2017-590 du 17 juillet 2017 et n° 2017-724 du 25 août 2017, portant nomination des membres du gouvernement; Vu le décret n°2017- du décret n°2016-295 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Sur proposition du Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage; En Conseil du Gouvernement ; DECRETE : TITRE PREMIER DE LA CREATION ET DE L’OBJET DES EFTA Article Premier : Il est créé des Etablissements Publics à caractère Administratif (EPA), destinés à la formation initiale diplômante de Technicien Agricole, ci-après dénommés « Ecoles de Formation de Technicien Agricole(EFTA) », dotés chacun de la personnalité morale, de l’autonomie financière et administrative. Les EFTA sont placés sous la tutelle :  technique du Ministère en charge de l’Agriculture ;  budgétaire du Ministère en charge du Budget ;  comptable du Ministère en charge de la Comptabilité Publique Art. 2 : Chaque EFTA a son siège dans sa Région d’implantation sur tout le territoire national Malagasy. Art.3 : Les EFTA ainsi créées ont pour objet principal d’assurer : la formation initiale des jeunes aux métiers de Techniciens Agricoles sanctionnée par le Diplôme de Brevet de Technicien Supérieur Agricole (BTSA) ; la formation de Techniciens Agricoles Spécialisés, liée aux compétences demandées par les utilisateurs, sanctionnée par le diplôme de Licence Professionnelle. En tant qu’outil au service du développement de leur territoire, les EFTA sont appelées à répondre aux besoins et demandes locaux de formation que ce soit in situ que délocalisée. En coordination avec le Ministère en charge de l’Agriculture, les certifications des formations sont assurées par : le Ministère chargé de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle; et le Ministère chargé de l’Enseignement Supérieur. Art.4 : En lien avec son objet, et en cohérence avec les orientations politiques du Ministère en charge de l’Agriculture, les EFTA peuvent créer des activités économiques ayant pour but de : exploiter et valoriser les éléments de son patrimoine et ses ressources humaines ; et initier et responsabiliser les apprenants dans la gestion de ces activités. TITRE II ORGANISATION DES EFTA Art.5 : Chaque EFTA dispose des organes ci-après : le Conseil d’Administration, organe délibérant ; la Direction, organe exécutif ; et l’Agent Comptable. CHAPITRE PREMIER LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Art.6: Le Conseil d’Administration, organe délibérant de l’EFTA, est chargé de : définir les orientations de l’EFTA en cohérence avec les politiques nationales et régionales de Formation Agricole et Rurale ; valider le Projet d’Etablissement, document retraçant l’orientation générale et les priorités de l’EFTA ; approuver le programme d’activité présenté par le Directeur et veiller au suivi de son exécution ; valider le projet de budget annuel présenté par le Directeur, à soumettre pour approbation aux autorités de tutelle ; arrêter le compte financier et le soumettre pour approbation aux autorités de tutelle ; approuver l’organigramme, le règlement intérieur de gestion et d’exploitation de l’EFTA, et le règlement général du personnel ; approuver les opérations d’investissement, les acquisitions ou condamnation des biens appartenant à l’EFTA décider sur les biens propres de l’EFTA :  les projets de construction, d’achat d’immeubles, d’hypothèques et d’emprunts ;  les programmes d’équipement de l’EFTA ;  les ventes d’immeubles sur autorisation expresse et conjointe du Ministère en charge de l’Agriculture et du Ministère en charge des Finances et du Budget ; et  l’aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur de l’EFTA. Art.7 : Le Conseil d’Administration est composé de : deux (02) représentants du Ministère en charge de l’agriculture :  le Directeur en charge de la Formation Agricole et Rurale ; et  le Directeur Régional en charge de l’agriculture. un (01) représentant régional du Ministère en charge de l’Elevage Un (01) représentant régional du Ministère en charge de la Pêche ; Un (01) représentant régional du Ministère en charge de l’Environnement et des Forêts ; un (01) représentant régional du Ministère en charge de l’Enseignement Supérieur ; un (01) représentant régional du Ministère en charge de l’Emploi de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; un (01) représentant régional du Ministère en charge de la Comptabilité Publique ; un (01) représentant régional du Ministère en charge du Budget ; un (01) représentant de la Région ; un (01) représentant du Personnel de formation de l’Ecole ; un (01) représentant des organisations professionnelles agricoles régionales ; un (01) représentant des opérateurs économiques du secteur agricole exerçant leurs activités dans la Région. Le Directeur de l’EFTA assiste de droit avec voix consultative aux réunions du Conseil d’Administration et en assure le secrétariat. En cas d’empêchement de son représentant désigné, le Ministère ou l’organisme concerné doit désigner un suppléant. Art.8 : Les membres du Conseil d’Administration sont nommés par arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture, sur proposition des Ministères et Organismes concernés, pour un mandat de deux (2) ans renouvelable. Art.9 : En cas de vacance de poste d’administrateur, les membres sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 7 et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseurs. Art.10: Le Conseil d’Administration élit en son sein un Président issu du Ministère en charge de l’agriculture et un Vice-président parmi les Administrateurs. Ils sont élus pour une durée de deux (02) ans renouvelables. En cas de nécessité, le Président du Conseil peut déléguer ses attributions à un membre dudit Conseil. Art.11 : Le Conseil d’Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an, sur convocation de son Président. En cas d’urgence, des sessions extraordinaires peuvent être tenues sur initiative du Président en tant que de besoin ou à la demande dûment exprimée des deux tiers de ses membres ou du Directeur. Les convocations sont adressées aux membres, accompagnées du dossier des questions inscrites à l’ordre du jour, 15 jours au moins avant la date de la réunion. En cas d’incapacité du Président, le Vice-président est habilité à convoquer le conseil dans les mêmes conditions que ci-dessus. Art.12 : Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’à la majorité absolue de ses membres. A défaut, les membres du Conseil d’Administration sont de nouveau convoqués dans un délai de 15 jours, et lors de cette réunion, la majorité relative suffit pour procéder aux délibérations. Dans tous les cas, la délibération ne pourrait être effectué qu’en présence d’au moins d’un représentant des Ministères de tutelle. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante. Le Conseil d’Administration peut faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux particuliers. Toutefois, ces dernières n’ont qu’un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations. Art.13 : Les fonctions de membre du Conseil d’Administration sont gratuites. Toutefois, les administrateurs et personnes ressources participant à la séance du Conseil peuvent percevoir le remboursement des frais de déplacement relatifs à leur participation aux séances du Conseil. CHAPITRE II LA DIRECTION Art.14 : La direction de l’EFTA est assurée par un Directeur nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de l’Agriculture. Le Directeur est l’ordonnateur principal du budget de l’EFTA. Art.15 : Le Directeur est chargé de diriger l’EFTA, d’animer et de coordonner ses activités et d’une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d’Administration. Il est chargé notamment de : exécuter les décisions du Conseil d’Administration ; préparer le projet du budget et de l’exécuter ; élaborer l’organigramme et le règlement général du personnel ; élaborer les règlements intérieurs de gestion et d’exploitation de l’EFTA; concevoir le Projet d’Etablissement ; établir le bilan de fin d’exercice de l’EFTA ; et préparer le programme d’activités et le projet de budget annuel ainsi que le compte financier y afférent ; négocier le financement en lien avec le Projet d’Etablissement auprès des partenaires ; préparer les délibérations du Conseil d’Administration ainsi que les rapports d’exécution technique et financière ; assurer la bonne gestion du personnel et des ressources de l’EFTA, de recruter aux emplois de l’EFTA, à titre permanent et temporaire. Il a autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel ; représenter l’EFTA dans tous les actes de la vie civile ainsi que dans toutes les actions en justice ; assurer le secrétariat du Conseil d’Administration et conserver les documents et archives relatifs aux délibérations et décisions prises par ledit conseil. Le Directeur peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature à certains de ses collaborateurs. Le Directeur est responsable de ses actes devant le Conseil d’Administration. Art.16 : La Direction comprend :  Le Secrétariat,  Le Département Pédagogique  Le Département Administratif et Financier  Le Département Exploitation ;  Le Cellule d’Appui à l’Orientation et à l’Installation  La surveillance générale TITRE III DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE CHAPITRE I LE REGIME COMPTABLE ET LES OPERATIONS BUDGETAIRES Art.17 :L’exécution du budget des EFTA est assurée par le Directeur. Elle est soumise aux règles de la comptabilité publique, caractérisées par le principe de séparation des ordonnateurs et des comptables, et la responsabilitépécuniaire du comptable. La comptabilité est tenue conformément au Plan Comptable des Opérations Publiques (PCOP) en vigueur. Art.18: Les opérations financières des EFTA sont décrites dans un budget annuel qui s’exécute du 1er janvier au 31 décembre de l’année. Art.19 : Le budget doit être voté avant le 1er octobre de l’année précédent l’exercice auquel il se rapporte et avoir le visa et l’approbation des autorités de contrôle et de tutelle avant l’ouverture de cet exercice. Art.20 : Les comptes financiers sont établis et communiqués aux fins de visa et approbation auprès des autorités de contrôle dans les quatre (4) mois qui suivent la clôture de l’exercice. Art.21 : Un Agent Comptable nommé par arrêté du Ministre chargé des Finances, est placé sous l’autorité administrative du Directeur de l’EFTA, mais il conserve son autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable. Il est responsable de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs, du maniement des fonds, de la tenue de la comptabilité et de l’établissement du compte financier de l’Agence. L’agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d’Administration lorsque celui-ci statue sur l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l’affectation de résultats, les règles générales d’emploi des disponibilités et des réserves. Art.22 : Les fonds de chaque EFTA sont déposés au Trésor ou sur des comptes courants postaux. Toutefois, en vue de faciliter certaines opérations, l’EFTA est autorisé à ouvrir un compte bancaire. Tout retrait est soumis à la règle de la double signature. Des régies d’avance peuvent être créées suivant la réglementation en vigueur. CHAPITRE II LES RESSOURCES ET LES CHARGES Art.23 : Les ressources de l’EFTA sont constituées par :  des droits d’inscription et des contributions des apprenants aux frais de formation et de scolarité ;  des subventions de l’Etat ;  des subventions en provenance des divers organismes nationaux et internationaux ;  des dons et legs ;  des locations des biens mobiliers et immobiliers, et des matériels appartenant à l’EFTA ;  des recettes provenant de l’exploitation Agricole ; et  des recettes diverses. Art. 24 : Les charges du Centre sont relatives aux:  charges de formation, fonctionnement, d’exploitation et de gestion de l’EFTA ;  opérations d’investissement et d’acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;  charges financières ; et  dépenses diverses liées au fonctionnement de l’EFTA. CHAPITRE III LE CONTROLE Art.25 : Les actes de gestion des EFTA peuvent faire l’objet de vérification par l’Inspection Générale de l’Etat ainsi que les autres organes de contrôle compétents. Art.26 : Le Directeur Général du Contrôle Financier ou son représentant assure le rôle de contrôle financier des EFTA. A ce titre, il assiste de droit aux réunions de l’organe délibérant des EFTA sans prendre part aux votes. Art.27 : L’Agent comptable des EFTA est soumis aux vérifications de l’Inspection Générale de l’Etat et des Organes de contrôle compétents. Il est responsable de sa gestion devant la Cour des comptes. TITRE IV DE LA GESTION DU PERSONNEL Art.28 : Le statut du personnel des EFTA est régi conformément aux dispositions du décret n° 99 335 du 05 mai 1999 définissant le statut-type des Etablissements publics nationaux. Les rémunérations et recrutement du personnel des EFTA suivent : les règles de la Fonction Publique pour le cas des fonctionnaires « encadrés », les règles statutaires définies par la loi pour les personnels « non encadrés », et les règles légales et conventionnelles en vigueur et précisées dans leur contrat de travail pour les responsables recrutés sous le régime du Droit privé. TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES Art.29: Les terrains et bâtiments remis en jouissance des EFTA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l’Etat. Art.30 : La dissolution des EFTA est décidée par décret pris en conseil du Gouvernement conformément aux modalités prévues par les dispositions du décret n°99-335 du 05 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics. Art.31: Les modalités d’application du présent décret feront, en tant que de besoin, l’objet d’un arrêté du Ministre chargé de l’Agriculture. Art.32: Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à celles du présent décret notamment celles des décrets n°84-394 du 13 novembre 1984 portant création des Ecoles d’Application des Sciences et Techniques Agricoles (EASTA), n°86-056 du 05 mars 1986 modificatif du décret n°84-394 du 13 novembre 1984, et n°99-229 du 24 mars 1999 portant création et fixant le statut des Ecoles d’Application des Sciences et Techniques Agricoles et de Promotion Rurale (EASTA-PRO) . Art.33: Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ainsi que le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar. Fait à Antananarivo, le 12 septembre 2017 Par Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Le Ministre des Finances et du Budget ANDRIAMBOLOLONA Vonintsalama Sehenosoa MAHAFALY Solonandrasana Olivier Le Ministre auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage RAKOTOVAO Rivo Le Ministre de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail, et des Lois Sociales MAHARANTE Jean de Dieu Le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle TOTO RAHARIMALALA Marie Lydia

Décret n° 2017-765 du 12 septembre 2017 portant création et organisation des Ecoles de Formation de Technicien Agricole (EFTA) au sein du Ministère auprès de la Présidence en charge de l’Agriculture et de l’Elevage · Nelum