Décret n° 2017-755 du 05 septembre 2017 portant mise en œuvre de la visite médicale et du suivi nutritionnel systématiques des élèves ou apprenants des établissements scolaires publics et privés
颁布于 2017-09-05 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- nutrition, school feeding, food safety and quality
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5/3/2018 CNLEGIS http://www.cnlegis.gov.mg/page find direct decrets/ 1/4 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ————— MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE ————— MINISTERE DE L’EMPLOI, DE L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ————— DECRET N° 2017-755 Portant mise en œuvre de la visite médicale et du suivi nutritionnel systématiques des élèves ou apprenants des établissements scolaires publics et privés. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2004-004 du 26 juillet 2004, modifiée par la loi n° 2008-011 du 17 juillet 2008 portant orientation générale du système d’éducation, d’enseignement et de formation à Madagascar ; Vu la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé ; Vu le décret n° 98-433 du 16 Juin 1998, modifié et complété par le décret n° 2015-1218 du 18 août 2015, portant statut de l’enseignement général privé Vu le décret n° 2004-496 du 20 avril 2004 portant Politique Nationale de Nutrition ; Vu le décret n° 2004-1072 du 30 Novembre 2004 portant création de l’Office National de Nutrition chargé de la coordination de la mise en œuvre de la Politique Nationale de Nutrition ; Vu le décret n° 2009-1172 du 25 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de l’Education Nationale, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n° 2015-267 du 03 mars 2015 fixant les attributions du Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n° 2015-1452 du 17 octobre 2015, modifié et complété par le décret n° 2016-0658 du 7 juin 2016, fixant les attributions du Ministre de la Santé Publique ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par les décrets n° 2016 460 du 11 mai 2016, n° 2017-148 du 02 mars 2017, n° 2017-262 du 20 avril 2017, n° 2017-590 du 17 juillet 2017et n° 2017-724 du 25 aout 2017, portant nomination des membres du Gouvernement ; Sur proposition du Ministre de la Santé Publique, du Ministre de l’Education Nationale et du Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, En Conseil du Gouvernement ; D E C R E T E : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. En application des dispositions de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, le présent décret fixe la mise en œuvre de la visite médicale et du suivi nutritionnel systématiques des 5/3/2018 CNLEGIS http://www.cnlegis.gov.mg/page find direct decrets/ 2/4 élèves ou apprenants des établissements scolaires publics et privés, du primaire au lycée, de l’enseignement général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle. Article 2. La visite médicale est un examen d’expertise médicale pour chaque élève ou apprenant avant son entrée à l’école primaire et avant son passage à un nouveau cycle d’études secondaire et universitaire. Le suivi nutritionnel est un suivi anthropométrique visant à suivre l’état nutritionnel, en se basant sur les mesures des poids et des tailles de l’élève ou de l’apprenant. Article 3. La visite médicale et le suivi nutritionnel sont des services publics fournis à titre gratuits. Ils sont obligatoires et systématiques. CHAPITRE II DES OBJECTIFS Article 4. La visite médicale vise à effectuer un examen de santé de base pour déterminer les éventuelles difficultés d’ordre sanitaire dont pourraient être affectés les élèves ou les apprenants et à diagnostiquer des situations qui appelleraient à un traitement ou à une prise en charge de l’enfant et à la mise en place d’éventuels ajustements pédagogiques. Article 5. Le suivi nutritionnel consiste à vérifier l’état nutritionnel de l’élève ou de l’apprenant en vue de l’orienter, ainsi que ses parents et la communauté sur les mesures à prendre. CHAPITRE III DE L’ORGANISATION DE LA VISITE MEDICALE ET DU SUIVI NUTRITIONNEL SYSTEMATIQUES Article 6. Les visites médicales et les suivis nutritionnels systématiques comprennent : la première visite médicale ; les visites médicales périodiques et les suivis nutritionnels systématiques ; la sensibilisation pour un changement de comportement pour la promotion d’une bonne nutrition et de salubrité alimentaire, de la lutte contre la consommation des substances dépendogènes, de prévention de la grossesse et du mariage précoces, de prévention de la violence à l’encontre des enfants, des conditions d’hygiène et d’assainissement des infrastructures scolaires ; la sensibilisation de l’élève ou de l’apprenant de s’adonner aux vaccinations déclarées obligatoires en cours de scolarité. Article 7. Les visites médicales et les suivis nutritionnels systématiques donnent lieu au remplissage du carnet de santé de l’élève ou de l’apprenant. Article 8. En collaboration avec les établissements scolaires et les autres structures œuvrant dans l’éducation, les formations sanitaires effectuent les visites médicales et les suivis nutritionnels systématiques de l’élève ou de l’apprenant afin de permettre une meilleure connaissance de ses difficultés et sa prise en charge. Article 9. En cas de nécessité, des examens complémentaires ainsi que des visites périodiques et de dépistage systématique d’éventuelle maladie peuvent être effectués. L’élève ou l’apprenant nécessitant une prise en charge spécialisée est référé aux formations sanitaires de niveau supérieur. 5/3/2018 CNLEGIS http://www.cnlegis.gov.mg/page find direct decrets/ 3/4 Article 10. En cas de constatation de maltraitance, l’élève ou l’apprenant est orienté vers d’autres services sociaux compétents, indépendamment d’éventuelle poursuite de l’auteur devant d’autres instances administratives et juridictionnelles compétentes. Article 11. L’équipe pédagogique dans chaque établissement scolaire facilite l’accès au suivi médical et nutritionnel de l’élève ou de l’apprenant. Ainsi, elle prend en compte les recommandations de l’Agent de Santé sur l’élève ou l’apprenant, comprenant les mesures d’accompagnement et les aménagements nécessaires. CHAPITRE IV DE l’OUTIL DE REALISATION DE LA VISITE MEDICALE ET DU SUIVI NUTRITIONNEL SYSTEMATIQUES Article 12. Il est créé pour tous les élèves ou les apprenants des établissements scolaires publics et privés du primaire au lycée de l’enseignement général, de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, un outil de réalisation de la visite médicale et du suivi nutritionnel systématiques dénommé « Carnet de Santé de l’élève ou de l’apprenant». Article 13. Le « Carnet de Santé de l’élève ou de l’apprenant » est un document individuel et obligatoire pour tout élève ou apprenant inscrit dans un établissement public et privé. Article 14. L’utilisation du « Carnet de Santé de l’élève ou de l’apprenant » a pour objectifs : d’assurer un suivi systématique de l’état de santé et nutritionnel de l’élève ou l’apprenant ainsi que la gestion des informations y afférentes ; d’orienter l’approche pédagogique adaptée aux besoins spécifiques de l’élève ou de l’apprenant ; de sensibiliser l’élève ou l’apprenant sur les maladies liées aux mauvaises habitudes ; d’assurer que l’élève ou l’apprenant ait reçu tous les vaccins recommandés par le Programme Elargi de Vaccination national ; d’assurer que l’élève ou l’apprenant ait reçu les interventions de base nécessaires liées au protocole sanitaire national. CHAPITRE V DE L’ORGANE CHARGE DE LA MISE EN ŒUVRE DE LA VISITE MEDICALE ET DU SUIVI NUTRITIONNEL SYSTEMATIQUES Article 15. Conformément aux dispositions de l’article 275 de la loi n° 2011-002 du 15 juillet 2011 sus visée, les formations sanitaires à tous les niveaux sont chargées de la visite médicale de l’élève ou de l’apprenant. Dans la réalisation, elles collaborent avec les établissements scolaires et les autres structures œuvrant dans l’éducation. Article 16. Les Agents de Santé, en collaboration avec les Agents Communautaires et les Enseignants ou Formateurs, sont chargés du suivi nutritionnel systématique. CHAPITRE VI 5/3/2018 CNLEGIS http://www.cnlegis.gov.mg/page find direct decrets/ 4/4 DE LA PERIODE DE REALISATION DE LA VISITE MEDICALE ET DU SUIVI NUTRITIONNEL SYSTEMATIQUES Article 17. Avant l’accès à l’établissement scolaire de l’enseignement général ou, au plus tard, dans le trimestre qui suit, l’élève dans tous les établissements scolaires publics et privés du primaire est tenu d’effectuer une première visite médicale. Article 18.Avant l’entrée dans un établissement de l’enseignement technique et de la formation professionnelle, une visite médicale est obligatoire pour l’apprenant. Article 19.Chaque année, une visite médicale systématique est organisée en priorisant les élèves ou apprenants en fin de cycle, sans préjudice d’autres suivis et contrôles à l’endroit des élèves ou apprenants malades ou à besoins spécifiques. Article 20. Chaque année, un suivi systématique de l’état nutritionnel est organisé dans tous les établissements scolaires publics et privés, du primaire au lycée. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 21. Les modalités d’application du présent décret sont précisées, en cas de besoin, par arrêté interministériel pris conjointement par le Ministre en charge de la Santé, le Ministre en charge de l’Éducation Nationale et le Ministre en charge de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Article 22. Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées. Article 23. Le Ministre en charge de la Santé, le Ministre en charge de l’Éducation Nationale et le Ministre en charge de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Madagascar. Fait à Antananarivo, le 5 Septembre 2017 MAHAFALY Solonandrasana Olivier Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Ministre de la Santé Publique, Pr ANDRIAMANARIVO Mamy Lalatiana Le Ministre de l’Éducation Nationale, RABARY Andrianiaina Paul Le Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, TOTO RAHARIMALALA Marie Lydia