Décret nº 2017-566 fixant les missions de contrôle et d’inspection des techniciens de l’environnement ainsi que les modalités de transaction
颁布于 2017-11-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Environment
- 关键词
- institution, sustainable development, environmental planning, governance, policy/planning
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Article 2. Ont qualité d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) en application de l’article 20 de la Loi n°-003 du 19 Février 2015 portant Charte de l’Environnement Malagasy actualisée, les techniciens du Ministère chargé Page 2/20 de l’Environnement, chargés du contrôle et de l’inspection en matière d’environnement des sociétés, des entreprises, des industries, des ateliers et de tout autre établissement et activité. Ils sont appelés OPJ de l’environnement.
Article 3. Un arrêté du Ministre chargé de l’Environnement fixe leur nom, leur lieu d’affectation et le processus de mise en place officielle et fonctionnelle. CHAPITRE II DES ATTRIBUTIONS DES OPJ DE L’ENVIRONNEMENT
Article 4. La formation militaire et judiciaire des OPJ de l’environnement est dispensée par le Ministère de la Justice conjointement avec le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie. Les OPJ de l’environnement ainsi formés procèdent à la recherche et la constatation des infractions en matière d’environnement. Ils sont chargés d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs. Une convention établie entre le Ministère chargé de l’Environnement, le Ministère de la Justice et le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie détermine les modalités d’exécution de la formation militaire et judiciaire.
Article 5. Constituent des infractions environnementales toutes violations aux dispositions des textes législatifs et réglementaires en matière d’environnement ainsi que celles des conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar
Article 6. Avant d’entrer en fonction, les OPJ de l’environnement prêtent serment devant les Tribunaux de première instance de leur ressort, conformément à l’article 132 du Code de procédure pénale « de remplir avec conscience, exactitude et probité les fonctions qui leur sont confiées, d’observer scrupuleusement les lois et règlements, de constater fidèlement les infractions qui parviendraient à leur connaissance et de ne jamais se départir du respect dû aux magistrats ». Indépendamment de l’affectation de l’OPJ de l’environnement à d’autre fonction, le serment prêté est valable en tout lieu du territoire Malagasy. Page 3/20
Article 7. Pendant l’exercice de leurs fonctions, les OPJ de l’environnement sont reconnaissables par le port permanent au niveau gauche de la poitrine d’un badge paré du logo du Ministère de l’Environnement et des sigles « OPJ » dessinés sur un fond vert foncé, et être munis d’une carte d’officier de police judiciaire, de dimensions 130mm X 90mm, de couleur blanche barrée en diagonale de la couleur du drapeau national, signée par le Ministre chargé de l’Environnement, délivrée par l’administration environnementale et comportant les mentions suivantes : - les noms et prénoms de l’OPJ de l’environnement ; - son corps dans la fonction publique ; - son numéro matricule ; - sa fonction. Les modèles du badge et de la carte d’OPJ figurent en annexe 1 du présent Décret. Les agents verbalisateurs sont tenus d’exhiber leurs cartes professionnelles, à défaut d’uniforme, avant toutes opérations.
Article 8. Les OPJ de l’Environnement peuvent requérir, pendant l’exercice de leur mission, l’assistance des forces de l’ordre, demander l’aide en personnel ou en matériel qui leur est indispensable, s’ils le jugent nécessaire. SECTION PREMIERE De la recherche des infractions
Article 9. Les OPJ de l’environnement sont autorisés à exercer des contrôles environnementaux inopinés et des inspections environnementales systématiques pour s’assurer du respect des dispositions prescrites par les textes législatifs et réglementaires environnementaux en vigueur ainsi que celles des conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar et ses textes subséquents. A cet effet, ils peuvent : 1) visiter et inspecter, en tout temps tous les établissements, installations, Page 4/20 unités commerciales, unités de stockage, unité de production, postes frontaliers, marchés publics et tous autres lieux, 2) ordonner au propriétaire d’établissement ou son préposé l’ouverture de l’établissement pour effectuer l’inspection visée dans le point 1) ci-dessus; 3) pénétrer et perquisitionner dans tous les locaux, établissements visés dans le point 1) ci-dessus ; 4) contrôler le respect des dispositions des textes juridiques environnementaux en vigueur et celles des conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar SECTION II De la constatation des infractions
Article 10. En cas de constatation d’une infraction en matière d’environnement, les OPJ de l’environnement sont autorisés, en l’absence d’une autorisation judiciaire, à appliquer immédiatement les mesures administratives prévues par les textes juridiques environnementaux en vigueur et les conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar selon les circonstances et la gravité des faits.
Article 11. A cet effet, ils peuvent, sans que les listes soient exhaustives : Concernant les produits et substances nocifs pour l’environnement et la santé humaine denrées d’origine animale importés ou exportés nécessitant une certification sanitaire : 1) saisir et détruire tout produit et substance mis en vente sur le marché intérieur qui n’est pas conforme aux dispositions environnementales prescrites par la réglementation en vigueur ; 2) refouler, à la charge du propriétaire ou de son représentant, tout produit et substance importé dangereux ou non conforme aux dispositions environnementales prescrites par la réglementation en vigueur ou non accompagné d’une autorisation environnementale délivrée par le Ministère de l’environnement. Page 5/20 3) saisir et ordonner aux frais du propriétaire ou de son préposé la destruction des déchets banals (l’enfouissement ou l’incinération) impropres à l’environnement ; 4) saisir tous produits susceptibles de nuire à l’environnement et à la santé humaine ; 5) verbaliser le délinquant ayant procédé à la commercialisation des produits ou substances interdits par les textes environnementaux en vigueur ou les conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar 6) verbaliser le délinquant ayant importé des produits ou substances interdits par les textes environnementaux en vigueur ou les conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar; 7) verbaliser le délinquant ayant procédé à la manipulation des activités ……ressources naturelles renouvelables (cf article précédent). Concernant les établissements et installations divers : 1) ordonner la régularisation des obligations environnementales à chaque établissement et installation non conformes aux textes environnementaux en vigueur et aux conventions internationales relatives à l’environnement ratifiées par Madagascar 2) pénétrer et perquisitionner, avec un ordre de perquisition, tout domicile dans le respect des textes environnementaux en vigueur.
Article 12. - Selon la gravité des impacts de l’activité sur l’environnement et la santé humaine, le Ministre chargé de l’Environnement, sur la base du rapport établi par les OPJ de l’environnement peut ordonner à l’ONE de retirer le permis environnemental Les mesures administratives suivantes ne peuvent être prises que par arrêté pris conjointement par le Ministre chargé de l’environnement et le(s) ministre(s) de tutelle de l’activité concernée ou le maire de la commune d’implantation de l’activité : Page 6/20 - la suspension ou le retrait de l’autorisation d’ouverture d’un établissement; - la fermeture temporaire ou définitive des établissements, magasins ou points de vente mis en cause ; - la suspension ou le retrait définitif de l’autorisation à l’exercice d’une activité professionnelle
Article 13. La fermeture provisoire, pour une durée ne dépassant pas deux (02) mois, peut être prononcée par le Ministre chargé de l’environnement sur saisine de l’OPJ ayant constaté l’infraction à l’encontre : 1) de l’établissement n’ayant pas respecté les dispositions des textes juridiques sur l’environnement; 2) de toute installation n’ayant pas reçu le permis environnemental accompagné d’un cahier des charges environnementales ou d’un programme d’engagement environnemental 3) de toute installation ne respectant pas les dispositions du cahier des charges environnementales ou du plan de gestion environnemental et social. Durant cette fermeture provisoire, l’établissement ou l'exploitant doit assurer à son personnel, le paiement des salaires, indemnités et rémunérations. CHAPITRE III DE LA SAISIE, DES PRELEVEMENTS D’ECHANTILLONS, DE L’ANALYSE DES ECHANTILLONS. SECTION PREMIERE De la saisie
Article 14. Les saisies peuvent être faites par les OPJ de l’environnement, en cas de flagrant délit de falsification, ou dans le cas où les produits sont interdits par la législation environnementale en vigueur après établissement des procès-verbaux de constatation des infractions. Page 7/20
Article 15. En cas d’infraction aux règlements relatifs à la circulation des produits, la saisie peut porter sur une fraction ou sur l’ensemble du ou des colis contenant, tout ou partie, des produits transportés illégalement.
Article 16. Les produits saisis sont placés sous scellés et envoyés au Procureur de la République, en même temps que le procès-verbal. Si leur envoi immédiat est impossible, ils sont laissés en dépôt à l’intéressé, ou sur son refus, dans un lieu choisi par l’agent verbalisateur. SECTION II Des prélèvements d’échantillons
Article 17. Tout prélèvement comporte quatre échantillons, l’un destiné au laboratoire ou autre centre spécialisé pour analyse, les trois autres destinés aux experts.
Article 18. Les prélèvements doivent être effectués de telle sorte que les quatre échantillons soient, autant que possible, identiques.
Article 19. Tout échantillon prélevé est mis sous scellé. Les scellés sont appliqués sur une étiquette composée de deux parties pouvant se séparer et être ultérieurement rapprochées, à savoir : - un talon qui ne sera enlevé que par le laborantin, après vérification du scellé. Ce talon doit porter les indications suivantes : nature et état du produit, dénomination sous laquelle il est mis en vente, date du prélèvement et numéro sous lequel les échantillons sont enregistrés au moment de leur réception par le chef de service hiérarchique dont relève l’agent verbalisateur ; - un volant qui porte ces mêmes mentions et où sont inscrits les noms et adresse du propriétaire ou du détenteur du produit, ou en cas de prélèvement en cours de route, ceux des expéditeurs et des destinataires. Le volant est signé par l’agent verbalisateur.
Article 20. Aussitôt après avoir scellé les échantillons, l’agent verbalisateur, toujours en présence du propriétaire ou de son représentant, doit le sommer de déclarer la valeur des échantillons prélevés. Page 8/20 Cette sommation est mentionnée dans le procès-verbal ainsi que la réponse qui en est faite. Dans le cas où l’agent verbalisateur estime que la valeur déclarée est exagérée, il mentionne au procès-verbal son appréciation, en vue de la détermination de la valeur réelle par son chef de service hiérarchique. Un récépissé est remis à l’intéressé. SECTION III Des analyses d’échantillons
Article 21. Les laboratoires et centres spécialisés pouvant être admis à procéder aux analyses sont ceux désignés par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement.
Article 22. Les laboratoires sont autorisés à employer les méthodes d’analyse qui leur paraissent les plus appropriées à déceler les fraudes, sauf si les méthodes sont décrites en détail par arrêté du Ministre chargé de l’Environnement. Les analyses sont à la fois d’ordre qualitatif et quantitatif.
Article 23. Le laboratoire qui a reçu un échantillon pour analyse dresse, dans les quinze jours de la réception, un rapport où sont consignés les résultats de l’examen et des analyses auxquels cet échantillon a donné lieu. Le rapport est adressé au chef du service d’où provient l’échantillon.
Article 24. Si le rapport du laboratoire ne confirme pas une présomption de fraude ou de falsification, le chef du service concerné en avise sans délai l’intéressé. Les échantillons ne donnent pas droit au remboursement de leur valeur.
Article 25. Dans le cas où le rapport de laboratoire confirme une présomption de fraude ou de falsification, le chef du service concerné donne l’ordre à l’agent verbalisateur de transmettre le rapport, au Procureur de la République du Tribunal de première instance aux fins de poursuite. Il y est joint le procès-verbal de constatation d’infraction et les échantillons Page 9/20 réservés. CHAPITRE IV DES PROCES VERBAUX
Article 26. Les infractions environnementales sont constatées au moyen de procès-verbaux. Chaque opération doit faire l’objet d’un procès-verbal séparé : - le procès-verbal de constatation d’infraction ; - le procès-verbal de saisie ; - le procès-verbal des échantillons ou « acte de prélèvement d’échantillons »; - le procès-verbal de destruction ; - le procès-verbal de refoulement. Le procès-verbal de chaque opération est annexé au procès-verbal de constatation d’infraction. Les procès-verbaux sont dispensés des formalités d’enregistrement et des droits de timbre. Ils font foi jusqu’à preuve du contraire. SECTION PREMIERE Le procès-verbal de constatation d’infraction
Article 27. L’agent verbalisateur consigne dans le procès-verbal toutes les circonstances de nature à justifier l’ouverture d’une information judiciaire, ainsi que les déclarations de l’intéressé relatives à l’expertise.
Article 28. Le procès-verbal est rédigé dans le plus court délai. Il mentionne : - la nature des faits incriminés, la date et le lieu des constatations ou des contrôles effectués - que le contrevenant a été informé de la date et du lieu de sa rédaction et Page 10/20 que lecture lui en a été faite; - que le contrevenant a été avisé qu’il peut, dans un délai de quinze jours, adresser une demande de bénéficier de la transaction au Ministre chargé de l’Environnement. Dans le cas où le contrevenant n’a pas pu être identifié, le procès-verbal est dressé contre inconnu.
Article 29. Le procès-verbal est dressé en autant d’exemplaires que d’autorités ou de parties destinataires. Les originaux sont adressés au Procureur de la République et à l’Officier du Ministère Public. La remise d’une copie du procès-verbal au contrevenant n’est pas obligatoire et n’entraîne pas la nullité de la procédure. La notification du procès-verbal au contrevenant peut se faire par la lecture du procès-verbal laquelle est mentionnée avant la signature par les parties. SECTION II Le procès-verbal de saisie
Article 30. Le procès-verbal porte la déclaration de saisie : - des objets ayant fait l’objet de l’infraction ; - des instruments qui ont servi ou ont été destinés à commettre l’infraction, même s’ils sont étrangers à l’activité professionnelle du contrevenant.
Article 31. Le procès-verbal peut également porter déclaration de saisie de tout ou partie des produits existant dans les établissements, bureaux, magasins, ateliers et usines du contrevenant ou faisant l’objet de son activité, ainsi que des véhicules ou moyens de transport lui appartenant et qui ont servi à commettre l’infraction ou ont été utilisés à cette occasion. SECTION III L’acte de prélèvement d’échantillons
Article 32. Tout prélèvement donne lieu séance tenante à la rédaction, sur un imprimé modèle, d’un procès-verbal dit « acte de prélèvement d’échantillons ». Page 11/20 L’acte de prélèvement d’échantillons doit porter les mentions suivantes : les nom et prénoms, qualité et résidence de l’OPJ de l’environnement, agent verbalisateur ; la date, l’heure et le lieu de prélèvement ; les noms, prénoms, profession, domicile ou résidence de la personne chez qui le prélèvement a été opéré. Si le prélèvement a lieu en cours de route, les noms et domiciles des personnes figurant sur les lettres de voiture ou connaissements, comme expéditeurs et destinataires ; l’identité du produit et la dénomination exacte sous laquelle il était détenu ou mis en vente ; les circonstances dans lesquelles le prélèvement a été effectué ; toutes les indications jugées utiles pour établir l’authenticité des échantillons prélevés ; la quantité ainsi que les valeurs unitaires et totales des échantillons prélevés, deux valeurs étant au besoin indiquées, l’une par l’intéressé, l’autre par l’agent qui a effectué l’opération ; Les scellés apposés sur les étiquettes sont reproduits sur l’acte de prélèvement d’échantillons. L’acte de prélèvement est signé par l’agent verbalisateur. Le propriétaire du produit ou son représentant est invité à signer l’acte de prélèvement d’échantillons. En cas de refus, mention en est faite par l’agent verbalisateur. TITRE II DE LA TRANSACTION
Article 33. Le procès-verbal de constatation d’infraction est suivi d’un règlement par voie administrative ou par voie judiciaire. CHAPITRE PREMIER DES REGLES SUR LA TRANSACTION
Article 34. La transaction n’est pas un droit. Son octroi dépend de l’appréciation souveraine du Ministre chargé de l’Environnement
Article 35. La transaction n’est recevable que sur demande écrite du prévenu adressée au Ministre chargé de l’Environnement dans un délai de Page 12/20 quinze jours à compter de la date du procès-verbal de constatation d’infraction. Passé ce délai, mention en est faite au Procureur de la République territorialement compétent, et l’action publique est déclenchée aux fins de poursuite.
Article 36. La transaction appartient au Ministre chargé de l’Environnement. Certaines transactions peuvent être déléguées, par voie réglementaire, et selon le cas, soit au Directeur Général chargé de l’Environnement, soit au Chef de Service Régional de l’Environnement. CHAPITRE II DE L’ASSIETTE DE LA TRANSACTION
Article 37. Les biens confisqués sont évalués au prix de leur acquisition. Le produit de la transaction consentie sur ces biens s’ajoute au produit de la transaction sur les amendes.
Article 38. La transaction consentie doit être consignée dans un acte appelé « acte de transaction ». Sous peine de nullité, l’acte de transaction doit préciser les termes selon lesquels « Le paiement doit être effectué dans un mois à compter de ................. (Date de notification de l’acte) sous peine de déchéance. La déchéance emporte continuation des poursuites ».
Article 39. L’acte de transaction revêtu du sceau officiel et signé respectivement par le contrevenant et l’autorité qui a accordé la transaction est adressé aux Trésoriers Généraux, aux Trésoriers Principaux ou au Receveur Général d’Antananarivo aux fins de recouvrement dans un délai de un mois. Le non paiement, total ou partiel, de la transaction consentie dans le délai de un mois entraîne reprise ou continuation de la poursuite.
Article 40. La transaction n’est parfaite qu’après présentation du reçu de paiement du montant de la transaction. Page 13/20 La présentation du reçu de paiement permet aux autorités judiciaires d’arrêter la poursuite, de prononcer l’extinction de l’action publique ou de libérer le condamné du paiement de l’amende prononcée.
Article 41. Le paiement de l’amende de transaction implique reconnaissance de l’infraction et tient lieu de première condamnation pour la détermination de la récidive. CHAPITRE III DE LA REPARTITION DES PRODUITS DE LA TRANSACTION
Article 42. Les produits des transactions sur les amendes sont répartis comme suit : - 20% au profit du Budget Général, - 80% au profit du compte de commerce intitulé « Fonds National pour l’Environnement ».
Article 43. A chaque opération, les OPJ de l’environnement ont droit à une indemnité dont le taux et le montant sont déterminés par arrêté du Ministre chargé de l’environnement et imputable au Fonds National de l’Environnement sur la rubrique dépenses « Indemnités liées à la fonction ». Il en est de même pour les greffiers de la juridiction ayant participé à la procédure si celle-ci a été déjà saisie. De même, les OPJ de droit commun qui ont participé à toute opération ayant abouti à une transaction ont droit à une indemnité au même taux que les OPJ de l’environnement. L’arrêté précise en outre le décompte des frais et taxes, l’agent liquidateur, ainsi que les pièces justificatives de versement.
Article 44. En cas de refus de transaction par l’Administration environnementale, aucune nouvelle demande n’est plus recevable. Le refus à la transaction n’est susceptible d’aucun recours.
Article 45. Aucune transaction ne peut avoir lieu en cas de récidive aux infractions prévues par la législation environnementale, et en cas de refus de visite, d’acte de rébellion, de voies de fait, injures, outrages et menaces contre les officiers de police judiciaire chargés de la constatation des Page 14/20 infractions. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 46. Sous peine des sanctions visées à l’article 378 du Code pénal, les OPJ de l’environnement énumérés à l’article 2 du présent Décret sont tenus au secret professionnel, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur.
Article 47. les agents de l’administration environnementale qui ne sont pas officiers de police judiciaire, mais habilités à effectuer des contrôles en matière d’environnement de par leurs fonctions, doivent faire appel à l’officier de police judiciaire de droit commun territorialement compétent pour la constatation et la verbalisation des infractions.
Article 48. Une commission ad hoc impliquant tous les Ministères visés peut être créée en cours de route en cas de problèmes de coordination rencontrés.
Article 49. Faute d’être réclamée par son propriétaire six mois à compter de la date de la transaction, ou dans le délai de six mois à compter du jour où le jugement a acquis l’autorité de la chose jugée, la partie confisquée de la saisie est réputée propriété de l’Etat.
Article 50. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l’Environnement et le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent Décret qui sera publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 11 juillet 2017 MAHAFALY Solonandrasana Olivier Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ANDRIAMISEZA Charles Page 15/20 Le Ministre des Finances et du Budget, RAKOTOARIMANANA François Maurice Gervais Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, NDAHIMANANJARA Johanita Le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie, Général de Division RANDRIAMAHAVALISOA Razafindramaitso Girard
ANNEXE 1 Annexe du Décret N° 2017- 566 du 11/07/2017 fixant les missions de contrôle et inspection des Techniciens de l’Environnement ainsi que les modalités de transaction. Modèle de badge de l’OPJ de l’environnement Page 16/20 ____________________________________________________________ ______________ Modèle de carte d’Officier de Police Judiciaire de l’environnement Page 17/20 Page 18/20 MAHAFALY Solonandrasana Olivier Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Vu pour être annexé au décret n°2017-566 du 11 juillet 2017 fixant les missions de contrôle et d’inspection des Techniciens de l’Environnement ainsi que les modalités de transaction Page 19/20 Page 20/20 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)