Décret n° 2017-066 du 31/01/2017 portant réglementation de l’accès et du partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques
颁布于 2017-01-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Livestock, Fisheries and aquaculture, Forestry, Cultivated plants, Wild species and ecosystems
- 关键词
- access and benefit-sharing, genetic resources, institution, biodiversity, traditional knowledge/indigenous knowledge, governance
- 类别
- agriculture
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MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS Décret N° 2017 – 066 du 31/01/2017 portant réglementation de l’accès et du partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT Vu la Constitution ; Vu la Loi Organique n°2014-018 du 14 août 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités Territoriales Décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires ; Vu la Loi n°95-013 du 09 août 1995 portant autorisation de la ratification de la Convention sur la Diversité Biologique ; Vu la Loi n° 96-025 du 30 Septembre 1996 relative à la gestion locale des ressources naturelles renouvelables ; Vu la Loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière ; Vu la Loi n° 99- 028 du 03 février 2000 portant Code Maritime ; Vu la Loi n°2000-020 du 28 novembre 2000 autorisant la ratification de la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la Mer ; Vu la Loi n° 2004-030 du 09 septembre 2004 sur la lutte contre la corruption ; Vu la Loi n° 2005-018 du 27 juillet 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages (CITES) ; Vu la Loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005 fixant les principes régissant les statuts des terres ; Vu la Loi n° 2005-033 du 30 janvier 2006 portant adoption de la Convention pour la sauvegarde du Patrimoine Culturel Immatériel ; Vu la Loi n° 2005-042 du 15 février 2006 autorisant la ratification du Traité International sur les ressources phylogénétiques pour l’alimentation et l’agriculture ; Vu la Loi n° 2006-031 du 24 novembre 2006 fixant le régime juridique de la propriété foncière privée non titrée ; Vu la Loi n° 2008-013 du 23 juillet 2008 sur le domaine public et ses textes subséquents d’application ; Vu la Loi n° 2008-014 du 23 juillet 2008 sur le domaine privé de l'Etat, des Collectivités Décentralisées et des personnes morales de droit public ; Vu la Loi n° 2013-010 du 12 juin 2013 autorisant la ratification du Protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la Convention sur la Diversité Biologique ; Vu la Loi n°2013-017 du 12 décembre 2013 relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national ; Vu la Loi n° 2015-003 du 19 février 2015 portant Charte de l’environnement Malagasy actualisée ; Vu la Loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des Aires Protégées ; Vu la Loi n°2015-053 du 16 décembre 2015 portant Code de la pêche et de l’aquaculture ; Vu l’Ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 relative à la chasse, pêche et la protection de la faune ; Vu l’Ordonnance n° 60.128 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse et de la pêche et de la protection de la nature ; Vu l’Ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé ; Vu l’Ordonnance n°75-014 du 05 août 1975 portant ratification de la Convention sur le commerce international des espèces de faune, de flore sauvage menacées d’extinction ; Vu l’Ordonnance n° 89-014 du 7 juillet 1989 autorisant la ratification de la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ; Vu l’Ordonnance n° 89-019 du 31 juillet 1989 instituant un régime pour la protection de la propriété industrielle en République Démocratique de Madagascar ; Vu le Décret n° 99-954 du 15 décembre 1999 modifié relatif à la Mise en Compatibilité des Investissements avec l'Environnement ; Vu le Décret n°2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décretn°2016-265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le Décret n°2016-460 du 11 mai 2016 et n°2016-1147 du 22 août 2016 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le Décret n°2016-298 du 12 mai 2016 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, ainsi que l’organisation générale de son Ministère Sur proposition du Ministre de l'Environnement, de l’Ecologie, et des Forêts; En Conseil de Gouvernement, DECRETE : Chapitre premier DISPOSITIONS GENERALES Section 1 DEFINITIONS Article 1er: Au sens du présent Décret, on entend par : Bénéficiaires, département ministériel chargé de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de Nagoya, établissements de recherche publics et privés, y compris les universités partenaires des demandeurs des ressources génétiques, les détenteurs de collections ex situ et/ou tout propriétaire, populations locales, gestionnaire du site objet de demande d’accès ou détenteurs des connaissances traditionnelles associées pour lesquels l’accès est accordé, les, ou autres organismes œuvrant dans la conservation de la biodiversité. Biotechnologie, toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique. Communautés locales, des groupes de personnes qui jouissent des droits traditionnels sur le milieu naturel et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Conditions convenues d’un commun accord, accord conclu entre l’Autorité Nationale Compétente qui accorde l'accès aux ressources génétiques et le demandeur désirant utiliser ces ressources. Il peut s’agir également d’un accord entre les autres bénéficiaires pour lesquels l’accès est accordée les demandeurs de ressources génétiques sur les conditions d'utilisation des ressources et les avantages à partager. Connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques de Madagascar, l'ensemble des connaissances acquises ou susceptibles de l'être, publiées ou non, concernant en amont ou en aval, directement ou indirectement les ressources génétiques de Madagascar. Ils peuvent être entre autres de nature scientifique, technique, économique, sociale, sanitaire ou culturelle. Consentement préalable donné en connaissance de cause, l'obligation faite à toute personne désireuse d'avoir accès aux ressources génétiques de Madagascar et aux connaissances traditionnelles qui leur sont associées, d'obtenir, avant d'entreprendre toute activité les concernant, l'autorisation en connaissance de cause de l'État malgache, des propriétaires fonciers privés, des communautés locales concernées et des détenteurs des connaissances traditionnelles associées le cas échéant. L'autorisation est donnée en connaissance de cause dans la mesure où elle est formulée sur la base d'informations claires, complètes, honnêtes, accessibles et compréhensibles fournies par le demandeur, spécialement sur l'activité qu'il envisage d'entreprendre, à l'État malgache ainsi qu'aux communautés locales concernées, surtout lorsque leurs connaissances traditionnelles sont en causes. Demandeur, toute personne morale, de droit public ou privé qui accède ou utilise des ressources génétiques, ou qui tire des avantages de leur utilisation y compris les intermédiaires. Dérivé, tout composé biochimique qui existe à l’état naturel résultant de l’expression génétique ou du métabolisme de ressources génétiques ou génétiques, même s’il ne contient pas d’unités fonctionnelles d’hérédité. Gestionnaires locaux des ressources naturelles : groupement d’habitants qui gère légalement et/ou traditionnellement les ressources objet de demande d’accès et dont le mode de vie présente un intérêt pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Information liée aux ressources génétiques de Madagascar et aux connaissances traditionnelles qui leur sont attachés, toute donnée, analyse et renseignement en la matière, de nature scientifique, technique et factuelle sous quelque forme que ce soit, écrite, orale, visuelle, analogique, numérique, et dans sa dimension économique, sociale, humaine et culturelle. Elle inclut également les techniques écologiquement rationnelles. Matériel génétique, toute matière extraite de plantes, d’animaux, de microbes ou d’autre origine biologique, contenant des unités fonctionnelles d’hérédité. Partage juste et équitable des avantages, partage sur une base juste, équitable et mutuellement acceptée des avantages entre tous ceux qui ont été identifiés comme ayant contribué à la gestion de la ressource et ou au processus scientifique et/ou commercial tels que les bénéficiaires. Il peut s’agir des avantages issus de l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées avec l’État, qui exerce la souveraineté sur ces ressources. Il peut s’agir également des résultats de la recherche et de la mise en valeur ainsi que les avantages résultant de leur utilisation commerciale ou non commerciale. Parties prenantes concernées par les ressources génétiques et les connaissances traditionnelles associées, toute personne physique ou morale ayant des droits et obligations dans la gestion des ressources génétiques tels que le Ministère chargé de la mise en œuvre de la convention sur la Biodiversité et du Protocole de Nagoya et les organismes rattachés ainsi que les autres départements ministériels concernés, les collectivités territoriales décentralisées, les populations locales, les détenteurs des connaissances traditionnelles, les opérateurs privés impliqués dans la gestion et la transformation des ressources génétiques, les organisations non gouvernementales réputées pour leur intégrité, les intermédiaires, les institutions de recherche, et les partenaires de développement. Recherche et développement, l'enquête et l'étude de la composition génétique et/ou biochimique des ressources génétiques afin d'établir les faits et tirer des conclusions. Ressources génétiques, les organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, ou tout autre élément biotique des écosystèmes ayant une utilisation ou une valeur effective ou potentielle pour l’humanité, à l’exclusion de toute ressource biologique d’origine humaine. Unités fonctionnelles de l'hérédité, sont des gènes. Un gène est un segment d'ADN (sur un site spécifique d'un chromosome) qui est responsable des caractéristiques physiques et transmissibles ou un phénotype d'un organisme vivant (l'aspect physique d'un organisme).l'ADN contient les instructions ou informations (appelés gènes) nécessaires à la réalisation des composants cellulaires et sur la façon dont un organisme vivant fonctionne. Utilisation des ressources génétiques, les activités de recherche et de développement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources Génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie, conformément à la définition fournie à l’article 2 de la Convention. Section 2 OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 2. Le présent Décret réglemente l’accès et l’utilisation des ressources génétiques et des connaissances traditionnelles associées. Il vise également à : assurer un partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques et, le cas échéant, de l’utilisation des connaissances traditionnelles associées. Article 3. Pour l’application du présent Décret, l’accès et l’utilisation des ressources génétiques s’entendent comme les activités de recherches et/ou de l’utilisation de ces ressources, de leur matériel génétique, et le cas échéant des connaissances traditionnelles techniques associées, quelle que soit la nature de la propriété sur laquelle elles se trouvent. Les activités visées selon la définition de l’utilisation comme prévu dans le présent texte sont effectuées par toute personne physique ou morale, de droit privé ou de droit public, ci-après dénommée demandeur. Article 4. Le présent Décret ne s’applique pas entre autres, aux ressources génétiques humaines; aux ressources phyto-génétiques contenues dans l’Annexe I du Traité international sur les ressources phyto-génétiques pour l’alimentation et l’agriculture (TIRPAA) signé à Rome le 6 juin 2002 lorsque celles-ci sont utilisées strictement pour des fins agricoles et alimentaires telles que visées par le Traité ; aux acquisitions ou commerce de ressources lorsque de telles acquisitions ou tel commerce ne sont pas destinés et n’aboutissent pas à l’utilisation de ces marchandises en tant que utilisation des ressources génétiques tel que défini au sens de l’article 2 du Protocole de Nagoya. Section 3 CADRE INSTITUTIONNEL Autorité Nationale Compétente et Correspondant national Article 5. L’Autorité Nationale Compétente(ANC) est une structure au sein du Ministère chargé de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de Nagoya. L’ANC a pour mission principale de : Recevoir le formulaire de demande d’accès Soumettre le dossier pour examen par la commission ad hoc technique Délivrer le récépissé de déclaration pour les activités de recherches non commerciales ou l’autorisation d’accès pour les demandes d’accès à des fins commerciale sur avis conforme de la commission ad ’hoc. Le récépissé de déclaration et l’autorisation d’accès sont signés au nom et pour le compte de l’ANC par des personnes autorisées par arrêté du Ministre chargé de la mise en œuvre de la Convention sur la Diversité Biologique et du Protocole de Nagoya. Article 6. L’ANC et le correspondant national APA sont assistés par un Secrétariat technique, ils exercent notamment les missions suivantes : a-Vérifier le formulaire de demande d’accès et les pièces du dossier ; b- Procéder à l’inscription au registre des demandes de déclarations tenus par l’ANC ; c-Conseiller sur les processus à suivre pour obtenir le Consentement Préalable donné en Connaissance de cause (CPCC) et les modalités liées à la conclusion de Conditions Convenues d’un Commun Accord (CCCA) ; d-Coordonner toutes les mesures liées à l’accès dans le domaine public et privé de l’Etat et des collectivités publiques, ainsi que dans les propriétés privées ; e-Assurer l’éducation et la communication des informations pertinentes sur le processus liés à la mise en œuvre de l'APA, particulièrement pour les communautés locales; f-Assurer la protection suffisante des droits des communautés locales dans les accords de transfert de matériels ; g-Assurer le respect du secret des informations déclarées confidentielles par le demandeur et dont la diffusion serait de nature à porter atteinte au secret industriel ou commercial ; h-Assurer l’organisation et la mise à jour du registre des demandes d’accès et d’autorisation aux ressources génétiques ; i-Assurer le suivi de la demande et participer au suivi et contrôle de l’autorisation délivrée ; j-Etablir des rapports au sens de l’art. 29 du Protocole de Nagoya. ; m-Assurer que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité́ biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs. Article 7. L’ANC crée une commission ad hoc pour l’évaluation technique des demandes d’accès. La composition de cette commission varie en fonction des ressources objet de demande d’accès. La commission est composée notamment par un représentant du ministère technique et un membre de la cellule environnementale concernée par le processus APA, un représentant de chaque organisme de recherche œuvrant dans le domaine, et des représentants des parties prenantes concernées par les ressources objet de demande d’accès. Article 8. La commission ad hoc est chargée d’examiner la demande d’accès aux ressources génétiques au regard des objectifs de protection de l’environnement et d’utilisation durable des ressources. A cet égard, elle donne des avis conformes, notamment sur: o la nature des ressources qui font l’objet de la demande d’accès; o l’intérêt scientifique du projet ; o la contribution du projet à la conservation et à l’utilisation durable des ressources biologiques ; o le respect du partage juste et équitable des avantages résultant de la mise en œuvre du projet ; o la finalité des recherches ; o le développement économique et social local ; o l’intérêt pour la recherche nationale et locale ; o la conformité de la demande aux règles des opérations envisagées ; o le sort de la demande de l’autorisation d’accès. Chapitre 2 MODALITES D’ACCES AUX RESSOURCES GÉNÉTIQUES ET DE PARTAGE DES AVANTAGES Section 1 MODALITES D’ACCES Paragraphe 1 : Dispositions communes aux recherches commerciales et recherches non commerciales 1-Conditions d’accès Dossier de demande d’accès Article 9. Tout demandeur, désirant avoir accès aux ressources génétiques de Madagascar et aux connaissances traditionnelles associées, doit faire une demande écrite adressée à l’ANC. La demande doit faire ressortir tous les renseignements permettant à l’ANC de statuer sur le bien fondé de la demande. Article 10. Le dossier de demande d’accès comprend notamment les documents suivants : Pour l’instruction de demande d’accès : 1°- Demande adressée à l’ANC 2°-Récépissé de paiement de frais d’instruction du dossier 3°- Formulaire de demande d’accès dont le modèle est annexé au présent décret En cours d’instruction des documents sont à fournir, notamment : 1°- Consentement préalable en connaissance de cause des propriétaires fonciers, des gestionnaires locaux des ressources naturelles sur lesquelles se trouve la ressource objet de demande d’accès et des détenteurs des connaissances traditionnelles associées le cas échéant, pour pouvoir pénétrer sur ce site et réaliser la collecte de la ressource ; 2°-Conditions convenues d’un commun accord ; 3°- Pour un demandeur étranger, un accord de collaboration préalable du projet par un organisme de recherche public malgache. Accès au site Article 11. Après inscription de la demande au registre, l’ANC assiste le demandeur pour recueillir, le consentement préalable donné en connaissance de cause (CCCP) et pour l’élaboration des conditions convenues d’un commun accord (CCCA). Les frais de l’ANC sont à la charge du demandeur. Article 12. Au cas où la ressource objet de demande d’accès se situe sur des terres gérées ou occupées par les personnes privées, le demandeur doit avoir le consentement préalable donné en connaissance de cause de la personne physique ou morale ayant pouvoir sur le terrain pour y entrer et collecter les ressources. Cette personne peut notamment être : des propriétaires privés ; des gestionnaires locaux des ressources naturelles du site où se situe l’accès ; du ou des détenteurs des connaissances traditionnelles associées à la ressource génétique étudiée le cas échéant. Article 13. Pour les propriétaires privés le consentement est formalisé sous forme de condition convenue d’un commun accord par écrit. L’accord précise les avantages monétaires et non monétaires concédées en contrepartie de l'accès aux ressources. Article 14. Pour les gestionnaires locaux des ressources naturelles et les détenteurs des connaissances traditionnelles associées le cas échéant, le consentement est formalisé sous forme de convention. Cette convention est établie en respectant les règles du droit coutumier, des valeurs et pratiques traditionnelles prescrits dans la localité et ne doit pas être contraire à la loi et au règlement en vigueur. Dans la l’hypothèse où les valeurs et pratiques traditionnelles sont déjà documentées par un outil développé par les communautés, cet outil doit être consulté et intégré dans la convention. La convention précise les compensations financières et non financières concédées en contrepartie de l’accès aux ressources. Il doit être rédigé dans une langue compréhensible par les communautés et le demandeur. Article 15. Lorsque les ressources objet de demande d’accès se trouvent sur le domaine privé d’une Collectivité Territoriale Décentralisée, le demandeur doit avoir l’autorisation de ladite collectivité pour pouvoir pénétrer sur le site. De même, pour se rendre sur le site du domaine privé ou du domaine public de l’Etat, le demandeur est obligé d’avoir l’autorisation du service des Domaines territorialement compétent ou, le cas échéant pour le site du domaine privé affecté, du Ministère affectataire. Dans les deux cas, le récépissé de déclaration ou l’autorisation d’accès emporte l’autorisation de se rendre sur le site laquelle doit y être mentionnée. Des textes réglementaires d’applications précisent en tant que de besoin les modalités d’application de ce paragraphe 1er sur les conditions d’accès. 2- Accord d’accès Article 16. Les avis de l’Autorité Nationale Compétente sur la demande d’autorisation d’accès doivent être émis au plus tard dans les soixante (60) jours à compter de la réception des dossiers complets requis à l’article 11. Par ailleurs, ce délai peut être prorogé pour un temps raisonnable de réponse des demandeurs si l’ANC lui adresse pendant l’évaluation, des questions ou des demandes d’informations supplémentaires. Article 17. Après évaluation de la demande l’ANC délivre au demandeur : a) Le récépissé de déclaration pour les activités de recherches non commerciales b) L’autorisation d’accès pour les demandes d’accès à des fins commerciales après avis technique favorable de la commission ad ’hoc. Article 18. Le permis ou son équivalent qui atteste l’autorisation d’accès est instruite par l’ANC au Centre d’échange d’information malgache pour la Convention sur la Diversité Biologique conformément aux stipulations du paragraphe 3 de l’article 18 de ladite convention. Ce permis acquiert alors valeur de certificat international de conformité au sens du paragraphe 2 de l’article 17 du protocole de Nagoya. Article 19. La décision accordant le récépissé de déclaration et l’autorisation d’accès doit indiquer entre autres et en complémentarité des informations énoncées dans l’article 17 du Protocole Nagoya : L’identification précise : o du bénéficiaire de l’autorisation ; o des ressources génétiques, de leurs dérivés biochimiques, de leur matériel génétique ou des connaissances traditionnelles associées objet de demande d’accès La date(s) et durée de la collecte ; Le lieu de la collecte L’autorité régionale concernée par la zone d’activité de collecte et titulaires des droits de propriété afférents ; Les modalités d’accès au site de collecte pouvant inclure la présence obligatoire d’un guide, pris en charge par le demandeur ; Les renseignements détaillés sur l’utilisation approuvée à laquelle les ressources génétiques sont destinées, à l’exclusion des informations confidentielles relevant du secret industriel et commercial; La quantité collectée ; Le transport et stockage prévus ; La nature de l’utilisation envisagée ; La durée de l’autorisation accordée. Le récépissé de déclaration et l’autorisation sont délivrés au nom des personnes physiques ou morales dénommées et est incessible et non transférable. Article 20. L’accès est autorisé pour une durée maximum d’un an, renouvelable. Une fois obtenue, l’autorisation peut être retirée à tout moment suite au défaut attesté de la conformité de l’accès en cours aux droits et aux obligations énoncés dans le présent décret, ainsi qu’à l’ensemble des autres normes pertinentes applicables en la matière. L’accord peut être renouvelée sous réserve que le demandeur justifie la nécessité d’une nouvelle collecte au regard du projet initial. Elle peut être modifiée notamment lorsque le projet d’utilisation évolue. Le renouvellement doit être sollicité au moins deux mois avant l’expiration de l’autorisation en cours de validité. Dans le cas de recherches ponctuelles, lorsqu’elles se sont révélées infructueuses pour des raisons indépendantes du demandeur, l’autorisation peut, à la demande du demandeur, faire l’objet d’un report. Article 21. La décision accordant le récépissé de déclaration ou l’autorisation d’accèspeut-être notamment refusée lorsque : 1- Le demandeur et l’ANC ne parviennent pas à s’entendre sur les termes des CCCA 2- L’activité ou ses applications potentielles risquent d’affecter la biodiversité de manière significative, de restreindre son utilisation durable ou d’épuiser la ressource génétique pour laquelle un accès en vue de son utilisation est demandé. Le refus est motivé. Article 22. Le récépissé de déclaration et l’autorisation d’accès ne valent pas autorisation d’exportation. Les modalités d’exportation des ressources génétiques visées par le présent décret sont réglementées par les lois et règlements en vigueur. Article 23. L’autorisation d’accès et le récépissé de déclaration sont personnels et non transmissibles Un changement d’utilisation non prévu dans l’autorisation d’accès ou le récépissé de déclaration requiert une nouvelle demande d’autorisation ou une nouvelle déclaration. Article 24. Un demandeur étranger ne pourra obtenir de récépissé de déclaration ou d’autorisation d’accès sans accord de collaboration préalable de son projet par un organisme de recherche public Malgache. À cette occasion, l’organisme de recherche pourra, s’il le juge nécessaire, demander à ce que l’accès à la ressource se fasse dans le cadre d’une convention entre l’organisme de recherche public et le demandeur étranger. Dans le cas d’une collaboration de recherche entre un demandeur étranger et un organisme de recherche privé malgache, un avis préalable de leur projet par un organisme de recherche public est nécessaire. Dans tous les cas, lors d’un partenariat entre un demandeur étranger et un organisme de recherche malgache, le demandeur est tenu d’accepter dans le projet commun, la participation des scientifiques dans les organismes de recherches malgache en tant que collaborateurs et co auteurs. Article 25. Au terme de l’autorisation ou de la déclaration, le demandeur établit un rapport de récolte détaillé. Il s’engage à faire parvenir à l’ANC toutes les publications éventuelles sur la ressource collectée. Paragraphe 2 Dispositions spécifiques aux recherches scientifiques à but non commercial Article 26. L’accès aux fins de recherches scientifiques à but non commercial vise les activités d’investigation, d’étude, de classification, d’amélioration des connaissances actuelles sur les ressources génétiques ou biochimiques et de valorisation sans intention de développement commercial sans qu’elles débouchent sur une utilisation commerciale Toute personne souhaitant réaliser ces activités d’accès adresse une déclaration auprès de l’Autorité Nationale Compétente. Le formulaire de demande va servir de base pour statuer sur la nature commerciale ou non de la demande. Article 27. L’accès et l’utilisation des ressources génétiques par les organismes de recherches publiques à but non commercial ne sont soumis qu’à une obligation d’information préalable auprès de l’ANC à travers les informations données dans le formulaire de demande d’accès. Article 29. L’engagement du demandeur énonçant qu’il n’a pas l’intention d’utiliser les ressources génétiques à des fins commerciales doit figurer dans la demande d’accès. Une lettre d’engagement, conditionnant la validité de l’autorisation, est jointe à la déclaration. Article 30. Tout changement d’intention pour une nouvelle utilisation à des fins commerciales doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’accès et doit faire l’objet d’un nouveau consentement préalable donné en connaissance de cause et de nouvelles conditions convenues d’un commun accord. Le changement d’utilisation s’applique non seulement lorsque la commercialisation a réellement eu lieu, mais aussi lorsqu’il y a intention de commercialiser. Paragraphe 3 Dispositions spécifiques aux recherches à but commercial ou potentiellement commercial Article 31. L’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées à des fins commerciales sont soumises à autorisation par l’ANC. Sont visées par la présente section les recherches et l’utilisation de ressources génétiques en vue d’en exploiter les résultats obtenus à des fins commerciales. L’autorisation doit être sollicitée au moins trente jours avant le début de la collecte. Si l’ANC estime que la demande ou les pièces jointes sont irrégulières ou incomplètes, il invite le demandeur à régulariser ou à compléter son dossier dans un délai qu’il fixe. Article 32. L’autorisation d’accès est délivrée sous réserve du respect des conditions suivantes : remise d’un double de tous les échantillons à un organisme désigné à cet effet sis à Madagascar ; information à l’ANC de tous les résultats afférents aux échantillons recueillis issus de la recherche et du développement subséquents avec obligation pour l’ANC du respect de la confidentialité des informations fournies ; acceptation de ne pas céder les ressources auxquelles l’accès a été accordé ni les connaissances traditionnelles associées à une tierce partie sans l’autorisation de l’ANC ; information à l’ANC avant de faire une demande de droits de propriété intellectuelle associée au matériel prélevé ou de propriété intellectuelle liée à une invention fondée sur les connaissances traditionnelles obtenues à Madagascar ou associées à celles-ci. Section 2 PARTAGE DES AVANTAGES Types d’avantages Article 33. Les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques et/ou connaissances traditionnelles associées peuvent être monétaires ou non monétaires. Les avantages monétaires et non monétaires peuvent être alloués aux différents bénéficiaires avant, pendant et/ou après l’exploitation de la ressource génétique et/ou des connaissances traditionnelles associées. Une liste indicative d’avantages monétaires et non monétaires qui pourraient être considérés se trouve à l’annexe 2 du présent décret. Conditions Convenues d’un Commun Accord Article 34. Les conditions convenues d’un commun accord (CCCA) sont établies préalablement à toute autorisation d’accès. La conclusion de l’accord entre le demandeur et l’Etat représenté par l’ANC a pour objet de déterminer les obligations réciproques des parties quant à l’utilisation des ressources génétiques ou des connaissances traditionnelles associées les cas échéant. Article 35. L’accord peut notamment comprendre les clauses suivantes : l’identification des parties ; l’objet de l’accord ; une description détaillée des modalités d’utilisation des ressources, des résultats attendus, des modes et montants de financement mobilisés ; une évaluation des bénéfices monétaires ou avantages non monétaires qui résulteront de l’utilisation des ressources ; une obligation pour le demandeur de partager une information continue, fiable et de qualité, à travers la remise de rapports d’activités et de rapports de résultats selon une périodicité fixée par les parties; une répartition des avantages consentis entre le demandeur et les bénéficiaires selon des proportions fixées par les parties à publier dans le centre d’échange; le détail des avantages consentis aux bénéficiaires ; l’indication de la loi et du tribunal compétent pour traiter les litiges. Modalités de partage des avantages Article 36. Le type et la valeur des avantages à partager avec l’Etat ou autre bénéficiaire suite à l’accès et à l’utilisation des ressources génétiques et connaissances traditionnelles associées seront déterminés au cas par cas et déclinés dans l’autorisation écrite d’accès et dans les conditions convenues d’un commun accord. Chapitre 3 DROITS DES COMMUNAUTES LOCALES Article 37. Dans le cadre de l'accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées, et en application des dispositions de la loi n°2013-017 du 12 décembre 2013 relative à la sauvegarde du patrimoine immatériel national, l’État reconnaît et protège les droits des communautés locales, de profiter collectivement de leurs connaissances sur leur patrimoine naturel et culturel, innovations et pratiques acquises au fil des générations. Article 38. Les communautés locales qui ont, par leurs connaissances et leurs pratiques, entretenu les écosystèmes, protégé l’existence des ressources génétiques, mis au point des variétés végétales et des races animales, développé des savoirs agronomiques et thérapeutiques, créé des œuvres qui, seuls ou en association avec les savoirs contemporains, peuvent recevoir une compensation pour la conservation des ressources génétiques, en conformité avec les dispositions du présent décret. Chapitre 4 REGLEMENT DES CONFLITS Article 39. Les litiges nés de la mise en œuvre du présent décret sont soumis au préalable au règlement amiable par l’ANC avant la saisine de la juridiction compétente de droit commun. Chapitre 5 Contrôle et sanctions Du contrôle Article 40. Les demandes d’accès aux ressources génétiques sont enregistrées dans un registre tenu à cet effet par l’ANC. Ce registre permet d’assurer un suivi complet des ressources, de la collecte des ressources à leur valorisation. Article 41. Après mise en demeure par l’ANC et sans préjudice des poursuites pénales et des dispositions douanières spécifiques applicables en la matière, toute autorisation d’accès et toute activité relative à la ressource génétique ou les connaissances traditionnelles associées sans autorisation ou utilisées en méconnaissance des dispositions du présent décret et de ses textes d’application peuvent être suspendus et retirées à tout moment par l’ANC. La suspension ne doit pas excéder la durée de deux ans. Le retrait définitif de l’autorisation et l’interdiction d’exercer la même activité sur le territoire de Madagascar peuvent être prononcés. Article 42. Toutes les mesures administratives prévues par l’article précédent sont prises au vu du rapport effectué par Commission ad hoc conformément à la législation en vigueur. Les décisions les prononçant doivent être motivées. Elles sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente dans les délais prescrits par la loi. Article 43. Tout accès aux ressources génétiques non conforme aux dispositions du présent décret est interdit et sanctionné conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE 6 Section 1 DISPOSITIONS DIVERSES Article 44. Les demandeurs doivent satisfaire aux dispositions de l’arrêté n°2915/87 du 30 juin 1987 portant conduite de l’exploitation des produits accessoires des forêts en ce qui concerne l’exploitation, la circulation, la vente, l’achat des plantes médicinales et industrielles forestières considérées comme produits accessoires des forêts. Article 45. Conformément aux dispositions du décret n° 99 954 du 15 décembre 1999 modifié sur la mise en compatibilité des investissements sur l’environnement, l’ANC peut, s’il estime nécessaire, imposer au demandeur la production d’un programme d’engagement environnemental ou d’une étude d’impact environnemental. Section 2 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 46. Tout contrat conclu et tout accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées avant l'entrée en vigueur du présent décret dont l’utilisation est nouvelle et continue doivent être mis en conformité avec ses dispositions dans un délai de six mois. A défaut d'une telle mise en conformité, les sanctions prévues par l’article 42 sont applicables. Article 47. Tout nouvel accès, consistant pour le demandeur à se procurer à nouveau la ressource en cours de valorisation ou toute autre ressource complémentaire ou non de celle déjà exploitée, doit se conformer au présent décret. Article 48. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre en vigueur dès sa publication par radiodiffusée, télévisée ou par affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. Article 49. Les dispositions du présent décret restent en vigueur jusqu’à la parution de la Loi spécifique en la matière. Article 50. Des textes règlementaires, en tant que besoin, fixeront les conditions et les modalités d’application du présent décret. Article 51. Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels, de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement, Le Ministre auprès de la Présidence chargé de l’Agriculture et de l’Elevage, Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Mines et du Pétrole, Le Grade des sceaux, Ministre de la Justice, Le Ministre des Finances et du Budget, Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Le Ministre de la Sécurité Publique, Le Ministre du Tourisme, Le Ministre des Transports et de la Météorologie, Le Ministre de l’Energie et des Hydrocarbures, Le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, Le Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche, Le Ministre de l’Eau, de l’Assainissement et de l’Hygiène, Le Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie, Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le Par le PREMIER MINISTRE, MAHAFALY Solonandrasana Olivier CHEF DU GOUVERNEMENT Le Ministre auprès de la Présidence Le Ministre auprès de la Présidence chargé des Projets présidentiels, chargé de l’Agriculture et de l’Elevage de l’Aménagement du Territoire et de l’Equipement RAFIDIMANANA Narson RAKOTOVAO Rivo Le Garde des Sceaux, Ministre de la justice Le Ministre des Finances et du Budget ANDRIAMISEZA Charles RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais Le Ministre de la Sécurité Publique Le Ministre du Tourisme ANANDRA Norbert RATSIRAKA Iarovana Roland Le Ministre des Transports Le Ministre de l’Energie et de la Météorologie et des Hydrocarbures p.i RAMANANTSOA Ramarcel Benjamine Général de corps d’armée RAVELOHARISON Herilanto Le Ministre de l’Enseignement Supérieur Le Ministre de l’Environnement, et de la Recherche Scientifique de l’Ecologie et des Forêts RASOAZANANERA Marie Monique NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita Le Ministre des Ressources Halieutiques Le Ministre de l’Eau, et de la Pêche de l’Assainissement et de l’Hygiène GILBERT François RAVATOMANGA Roland Le Ministre de la Culture, Le Secrétaire d’Etat auprès de la Promotion de l’Artisanat du Ministère de la Défense Nationale et de la Sauvegarde du Patrimoine chargé de la Gendarmerie RABENIRINA Jean Jacques Général de corps d’armée PAZA Didier Gérard Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère des Ressources Halieutiques et de la Pêche chargé de la Mer RANDRIANARISOA Léonide Ylénia Pour Ampliation conforme Antananarivo, le Le Secrétaire Général du Gouvernement FARATIANA Tsihoara Eugene ANNEXE 1 Au décret n°…. portant réglementation de l’accès et du partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques : Formulaire de demande d’Accès Le demandeur d’accès doit remplir le présent formulaire conformément au présent décret portant réglementation de l’accès et du partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques. Le demandeur devra déposer le formulaire et les documents y afférent auprès de l’Autorité Nationale Compétente. Veuillez noter que, si cette demande est accordée, le demandeur sera autorisé à effectuer SEULEMENT l’utilisation des RG et/ou des CTA décrites ici. Toutes autres formes d’utilisation seront expressément INTERDITES à moins qu’elles ne soient autorisées en vertu d’une nouvelle demande. Donc soyez très précis et mentionnez tous les détails pertinents. le formulaire des lignes directrices ne distingue pas les utilisations pour fins commerciales et utilisations pour fins non commerciale. Numéro d’enregistrement de la demande d’autorisation : Identification du ou des demandeur(s) Nom et prénom du ou des demandeur(s)1 : Entité (université, organisme, entreprise, etc.) : Adresse postale (code postal, ville, pays) : Adresse email : @ Téléphone : Profession : Partenaires : Pour un laboratoire d’organisme public de recherche Nom de l’organisme de recherche : Université ou organisme de rattachement : Pour une entreprise N° d’identification fiscale : Secteur d'activité : Raison sociale Autres Partenaire(s) (le cas échéant) Type de partenaire (ex : laboratoire public, entreprise, etc.) : 1On indiquera une personne physique uniquement dans le cas où une ressource génétique ou les connaissances traditionnelles associées sont utilisées sans lien avec une personne morale. Entité (nom de l'organisme, statut, etc.) : Objet du partenariat (ex : collecte, recherche, etc.) : 19 Identification de la Ressource génétique objet de collecte Type et nom du matériel biologique contenant la ressource génétique :…........................................................................................................................ Animale Végétale Micro-Organisme Autres Nom scientifique, commun et/ou local de la ressource Description de la collecte Durée de la collecte………………………… Nombre de collectes………………………. Quantité par collecte .................................................................................................. Périodicité de collectes…………………………. Régime de protection s'appliquant au matériel prélevé (ex : espèce protégée au niveau national) : Oui Non Zone de collectes prévues in situ (i.e. dans l'environnement naturel) Préciser Faritany, Région, commune(s), site(s) : ….................................................................................................... Milieu continental Milieu marin Espace protégé, merci de préciser le régime de protection (ex : réserve naturelle, parc national, etc.) : …................................................................. ex situ (collection, banque de gènes, conservatoire, jardin botanique, plantation, etc.) Collection nationale, préciser : …............................................. Collection privée, préciser : …................................................. Autre, préciser : …..................................................................... 20 Identification de la connaissance traditionnelle associée (le cas échéant) Type de connaissance traditionnelle associée: ….................................................................................................................................. Nom de l’association traditionnelle détentrice de la connaissance traditionnelle associée : ….................................................................................................................................. Localité de l’association détentrice de la connaissance : ….................................................................................................................................. Mode d’acquisition prévu Acquisition par vous-même Acquisition par un tiers, merci de préciser : …........................ In situ (i.e. dans l'environnement naturel) Ex situ (collection, banque de gènes, conservatoire, jardin botanique, plantation, etc.) Autre, merci de préciser : …................................. Résumé du projet Intitulé du projet Collaborateurs/ Partenaires (Identité, adresses, contact) Durée du projet Finalité initiale de vos activités sur les ressources génétiques Visée scientifique Visée principalement patrimoniale ou scientifique, avec valorisation commerciale possible Visée principalement commerciale, avec valorisation scientifique possible Visée commerciale Utilisation envisagée pour la collecte des ressources génétiques Connaissances fondamentales sur la biodiversité ou les organismes (ex : systématique, taxonomie, caractérisation, évaluation, écologie, évolution, etc.) Gestion ou conservation, dépôt dans une collection ou une banque de gènes Amélioration variétale ou animale Application industrielle : développement de produits ou de procédés (avec dépôt 21 ou non de brevets) Usage alimentaire Autre, merci de préciser : …................................... Veuillez décrire brièvement l'utilisation ou les utilisations envisagées : Pays dans lequel seront conduites les activités de recherche et de développement A Madagascar, merci de préciser l'organisme : …............................. A l'étranger, merci de préciser le pays : …........................... Avantages potentiels pour la biodiversité : Identifiez comment le projet sera bénéfique pour la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité. Précisez tout avantage probable pour la région d’accès en particulier. Menaces éventuelles à la Biodiversité : Identifiez et décrivez tous les éventuels impacts environnementaux du projet selon [insérez la référence à la législation ou la réglementation appropriée] Remarque : énumérez les espèces et les zones qui pourront être menacés selon la législation/réglementation nationale Décrivez les méthodes par lesquelles vous minimiserez ou éviterez les impacts négatifs/contraires à la biodiversité. Méthodes (exemple : méthode de récolte): Budget Budget prévu dans le projet (en Ariary): …............................ Source de financements : Source privée, merci de préciser(structure, nationalité, etc.): …............................ Source publique 22 Subvention, merci de préciser : Fonds internationaux, merci de préciser : Autre, merci de préciser : Le contenu de ce projet est-il confidentiel ? OUI NON Si oui, à quel sujet ? Indiquez dans quelles conditions vous seriez prêt à divulguer les informations confidentielles à l’autorité nationale compétente (ANC). 23 ANNEXE 2 Au décret n°…. portant réglementation de l’accès et du partage des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques : liste indicative des différents types d’avantages monétaires et non monétaires La liste des avantages monétaires et non- monétaires suivante est extraite des Annexes aux Lignes Directrices sur l’Accès aux Ressources Génétiques et le Partage Juste et Equitable des Avantages résultant de leur utilisation et le Protocole de Nagoya additionnel à la CDB relatif à l’Accès aux Ressources Génétiques et le Partage Juste et Equitable des Avantages résultant de leur utilisation. 1- Les avantages monétaires peuvent comprendre entre autres : a) Droits d’accès/droits par échantillon collecté ou autrement acquis; b) Paiements initiaux; c) Paiements par étapes; d) Paiement de redevances; e) Droits de licence en cas de commercialisation; f) Droits spéciaux à verser à des fonds d’affectation spéciale en faveur de laconservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique; g) Salaires et conditions préférentielles s’il en est convenu d’un commun accord; h) Financement de la recherche; i) Coentreprises; j) Copropriété des droits de propriété intellectuelle pertinents. 2. Liste non limitative des avantages non monétaires : a) Partage des résultats de la recherche et de la mise en valeur; b) Collaboration, coopération et contribution aux programmes de recherche scientifique et de mise en valeur, notamment aux activités de recherche biotechnologique, autant que possible dans la Partie qui fournit les ressources génétiques; c) Participation au développement de produits; d) Collaboration, coopération et contribution à l’éducation et à la formation; e) Accès aux installations de conservation ex situ de ressources génétiques et aux bases de données; f) Transfert, au fournisseur des ressources génétiques, des connaissances et technologies à des conditions équitables et qui soient les plus favorables, y compris à des conditions privilégiées et préférentielles s’il en est ainsi convenu, en particulier des connaissances et de la technologie qui utilisent les ressources génétiques, y compris la biotechnologie, ou qui ont trait à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique; g) Renforcement des capacités en matière de transfert de technologie; h) Renforcement des capacités institutionnelles; 24 i) Ressources humaines et matérielles nécessaires au renforcement des capacités pour l’administration et l’application des règlements d’accès; j) Formation relative aux ressources génétiques avec la pleine participation despays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays; k) Accès à l’information scientifique ayant trait à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les inventaires biologiques et les études taxonomiques; l) Apports à l’économie locale; m) Recherche orientée vers les besoins prioritaires, tels que la sécurité alimentaire et la santé, compte tenu des utilisations internes des ressources génétiques dans la Partie qui fournit les ressources génétiques; n) Relations institutionnelles et professionnelles qui peuvent découler d’un accord d’accès et de partage des avantages et des activités de collaboration ultérieures; o) Avantages en matière de sécurité alimentaire et de moyens de subsistance; p) Reconnaissance sociale; q) Copropriété et droits de propriété intellectuelle pertinentspays qui les fournissent et, autant que possible, dans ces pays. 25 26