Décret nº2016-801 Portant application de la loi n° 2015-056 du 03 février 2016 relative à la création de la «Chaine Spéciale de lutte contrôle trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène» et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène
颁布于 2016-06-29 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Forestry, Wild species and ecosystems
- 关键词
- timber extraction/logging, authorization/permit, legal proceedings/administrative proceedings, forest species, international trade, timber, forest management/forest conservation, enforcement/compliance, protection of species, biodiversity, trade in species, use restrictions
- 类别
- *
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— MINISTERE DE LA JUSTICE ————— MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS ————— DECRET N° 2016-801 Portant application de la loi n° 2015-056 du 03 février 2016 Relative à la création de la « chaine spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Constitution ; Vu l’ordonnance n°60-128 du 03 octobre 1960 fixant les procédures applicables à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature ; Vu la loi n°97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière ; Vu la loi n°2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages ; Vu la loi n°2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de Gestion des aires protégées ; Vu la loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « chaîne spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois Page 1/17 d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou de bois d’ébène ; Vu le décret n°2014-906 du 24 juin 2014 portant création du Comité Interministériel en charge de l’assainissement de la filière bois de rose et bois d’ébène ; Vu le décret n° 2016-250 du 10 avril 2016 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2016 -265 du 15 avril 2016, modifié et complété par le décret n°2016-460 du 11 mai 2016 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2016-352 du 04 mai 2016 fixant les attributions du Garde des Sceau, Ministre de la Justice, ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Vu le décret n° 2016-298 du 26 avril 2016 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Sur proposition conjointe du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et du Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ; En Conseil des Ministres, D E C R E T E : CHAPITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier. Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « Chaine spéciale de lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et la répression des infractions relatives aux bois de rose et aux bois d’ébène. Article 2. Il détermine les localités à forte sensibilité en matière de trafic de bois de rose et de bois d’ébène, la composition de la Brigade Mixte d’Enquête, les charges de fonctionnement des Brigades Mixtes d’Enquête, la détermination des lieux de dépôt des objets saisis, les modalités de rétribution des informateurs, les conditions d’habilitation pour une mission Page 2/17 d’infiltration, les conditions d’établissement de la liste des assesseurs siégeant dans la juridiction spéciale mise en place à Antananarivo, la composition, l’attribution et le fonctionnement de la Commission de gestion des stocks, les modalités de transport des bois de rose et bois d’ébène saisis et confisqués, les modalités de répartition des produits de la vente des produits saisis et confisqués et les lignes d’utilisation des produits de la vente des produits saisis et confisqués CHAPITRE II DES LOCALITES A FORTE SENSIBILITE EN MATIERE DE TRAFIC DE BOIS DE ROSE ET DE BOIS D’EBENE Article 3. Les localités à forte sensibilité en matière de trafic se situent dans les zones suivantes, notamment : Région Diana dont les Districts d’Antsiranana et d’Ambilobe, Région SAVA dont les Districts de Vohémar (Iharana), Sambava, Antalaha et Andapa ; Région Analanjirofo dont les Districts de Maroantsetra, Mananara Nord, Soanieran’Ivongo et Fénérive–Est ; Région Atsinanana dont les Districts de Toamasina I et II et Brickaville ; Région Vatovavy Fitovinany dont le District de Manakara ; Région Atsimo Atsinanana dont les Districts de Farafangana et Midongy Atsimo ; Région Anosy dont le District de Tolagnaro ; Région Menabe dont les Districts de Morondava, Belo sur Tsiribihina, Mahabo et Miandrivazo ; Région Atsimo Andrefana dont les Districts d’Ankazoabo Atsimo, Toliara I et II, et Sakaraha ; Région Melaky dont le District de Maintirano, Région Boeny dont les Districts de Mitsinjo, Ambato-Boeny et Mahajanga I et II ; Région Analamanga. Page 3/17 CHAPITRE III DE LA BRIGADE MIXTE D’ENQUETE Article 4. La brigade mixte d’enquête est composée de quatre (04) agents forestiers, trois (03) éléments de la Police Nationale, et trois (03) éléments de la Gendarmerie Nationale dans l’accomplissement de leur mission. Elle est présidée par l’agent forestier assermenté ayant qualité d’ingénieur des eaux et forêts, choisi et nommé par le Ministre en charge des Forêts à partir d’une liste proposée par le Directeur Général des Forêts. Les agents proposés doivent faire preuve d’une bonne moralité. Les brigades mixtes d’enquête sont mises en place dans les Régions des localités à forte sensibilité en matière de trafic de bois de rose et de bois d’ébène. CHAPITRE IV DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE LA BRIGADE MIXTE D’ENQUETE Article 5. Les charges de fonctionnement de la Brigade Mixte d’Enquête, les transports des produits saisis et confisqués, les moyens inhérents aux déplacements, et autres notamment les locaux, mobiliers sont financés entre autres par le compte de commerce « Action en Faveur de l’Arbre », le Budget Général de l’Etat et le cas échéant, les fonds obtenus des Partenaires Techniques et Financiers. L’Etat s’engage à accélérer les procédures de décaissement des fonds pour le fonctionnement de la BME. Page 4/17 CHAPITRE V DES LIEUX DE DEPOT DES OBJETS SAISIS Article 6. En cas de mise en séquestre, les objets saisis doivent être transportés et déposés dans des lieux sécurisés par l’Administration Forestière avec l’appui des forces de l’ordre. CHAPITRE VI DES MODALITES DE RETRIBUTION DES INFORMATEURS Article 7. Le montant de la rétribution susceptible d’être versée au titre de l’article 18 alinéa 2 de la loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « Chaine Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou bois d’ébène, est fixé par voie réglementaire. Toutefois, la rétribution ne doit dépasser quatre pour cent (4%) de la valeur marchande des produits saisis et confisqués et doit être justifiée par une décision d’octroi de rétribution aux informateurs délivrée par le Ministère en charge des Forêts. La Brigade Mixte d’Enquête ou l’unité ayant eu recours à l’informateur est tenue de conserver, de façon confidentielle et protégée, toute pièce permettant d’établir l’identité de l’informateur. L’informateur peut être une personne physique ou morale. Ce montant est pris en charge par le compte de commerce « Action en Faveur de l’Arbre » et ne peut faire l’objet d’aucun recours. L’état de versement est établi par l’agent forestier OPJ mais lors de l’encaissement, Page 5/17 un reçu règlementaire est émis par la partie versante au profit du premier. L’état de versement ainsi que les reçus sont conservés de façon confidentielle et protégée par la Brigade Mixte d’Enquête. Les bénéficiaires sont constitués par les membres du Fokonolona ayant participé à l’information. Ce dispositif de rétribution des informateurs doit être utilisé avec le maximum de précautions pour en éviter les dérives éventuelles. CHAPITRE VII DES CONDITIONS D’HABILITATION POUR UNE MISSION D’INFILTRATION Article 8. Peuvent être habilités à participer aux opérations d'infiltration telles que définies par l'article 20 de la loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « Chaine Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou bois d’ébène, les officiers ou agents de police judiciaire des services de la police nationale, des unités de la gendarmerie nationale et les agents de l'Administration, auxquels la loi a investi de pouvoir judiciaire, qui sont spécialement habilités à effectuer des enquêtes et ayant rempli les conditions ci-après : faire preuve de bonne moralité ; intègre n’ayant jamais été condamné ni par la justice ni par une instance disciplinaire; avoir le sens de coopération ; n’avoir aucun lien direct ou indirect avec les personnes objet d’une mission d’infiltration. Ils sont jugés aptes à remplir les missions d'agents infiltrés à l'issue d'un Page 6/17 stage de formation y afférent. L'habilitation visée à l’alinéa 1er du présent article est délivrée par le Procureur de la République ou, le cas échéant, par le Substitut, ayant reçu délégation par écrit du premier, territorialement compétent après agrément des autorités hiérarchiques. Cet agrément ne peut être accordé que sur proposition des supérieurs hiérarchiques dont dépend l’agent. Cette habilitation ainsi que l'agrément peuvent être retirés à tout moment par les autorités les ayant délivrés ou accordés. Le retrait de l'agrément rend caduque l'habilitation. CHAPITRE VIII LES CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DE LA LISTE ANNUELLE DES ASSESSEURS Article 9. Une commission ad’hoc composée du Président de la Cour Spéciale, deux (02) représentants de la Direction Générale des Forêts est chargée de dresser une liste préparatoire des assesseurs qui sera soumise au Ministre en charge des Forêts. Cette commission se réunit au plus tard le 1er Septembre de chaque année. Les listes sont valables du 1er janvier au 31 décembre de l’année pour laquelle elles ont été établies. Article 10. Avant la réunion de la commission et en temps suffisamment utile, l’Administration Forestière réunit tous renseignements sur les personnes susceptibles d’être inscrites sur la liste annuelle et remplissant les conditions prévues à l’article 409 du Code de procédure pénale et dresse une liste de quarante (40) noms au moins choisis parmi les techniciens de l’Administration Forestière. Page 7/17 Chaque personne présentée fera l’objet d’une fiche indiquant ses noms, prénoms, date et lieu de naissance, filiation, profession, degré d’instruction et domicile ainsi que des renseignements sur sa moralité. L’inscription de chaque nom est décidée à la majorité. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Il est dressé procès-verbal signé par le président et par les membres de la commission lequel est déposé au siège de la Direction Générale des Forêts. Une copie, certifiée conforme par le président, est transmise au Ministre chargé des Forêts, avec ses observations et propositions, avant le 1er Octobre. A cette copie, sont annexées par les soins du président des fiches de renseignements concernant les citoyens proposés. Chacune de ces fiches doit porter les noms, prénoms, âge, nationalité profession et domicile de l’intéressé, ainsi qu'une brève appréciation sur sa conduite et sur sa moralité. Article 11. Au vu de la liste préparatoire et de ses annexes, le Ministre en Charge des Forêts, établit par arrêté une liste définitive des vingt (20) techniciens assesseurs de la Cour Spéciale. L’arrêté est publié au Journal officiel de la République. Une copie en est adressée au Parquet établi au siège de la Cour Spéciale ainsi qu’au Procureur près la Cour Spéciale. Article 12. Dès réception, le Parquet fait notifier à chacun des vingt (20) assesseurs un extrait de l’arrêté le concernant. Cette notification doit être effectuée à personne. A défaut de notification à personne, celle-ci doit être faite à la fois à domicile et au maire, qui doit aviser sans délai l’intéressé. Le Parquet de la Cour Spéciale est tenu d’informer immédiatement le Ministre en charge des Forêts des décès, incapacités ou incompatibilités légales qui viendraient à frapper l’un des vingt (20) assesseurs portés sur la liste annuelle, ainsi que des absences prolongées et changements de Page 8/17 résidence venant à sa connaissance, en vue de son remplacement. Article 13. A titre transitoire, cette liste est transmise à la Juridiction spéciale, au plus tard dans les quarante (40) jours après sa mise en place. Elle n’est valable que durant l’année où elle a été dressée. CHAPITRE IX DE LA COMPOSITION, DE L’ATTRIBUTION ET DU FONCTIONNEMENT DE LA COMISSION DE GESTION DES STOCKS Article 14. La Commission de gestion des stocks est composée : D’un magistrat de la juridiction de jugement de la Cour Spéciale ou son représentant, D’un magistrat du Parquet de la Cour Spéciale ou son représentant, De l’Agent forestier Officier de Police Judiciaire qui préside la Brigade Mixte d’Enquête, Du Directeur Régional en charge des Forêts concerné selon les cas, D’un officier de police judiciaire de la Police Nationale membre de la Brigade Mixte d’Enquête, D’un officier de police judiciaire de la Gendarmerie Nationale membre de la Brigade Mixte d’Enquête, D’un représentant du Ministère de la Défense Nationale, D’un représentant du Secrétariat Exécutif du Comité Interministériel chargé de l’assainissement de la filière bois de rose et bois d’ébène, D’un représentant de la Région ou District concerné, Du Directeur Général du Bianco ou son représentant, D’un représentant issu d’une association ou organisation dont les statuts définissent dans leur objet la défense de l’environnement, la protection des forêts. La nomination des membres se fait par arrêté interministériel. Page 9/17 Article 15. La Commission de gestion des stocks, prévue à l’article 88 de la loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la Chaîne Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou bois d’ébène, est compétente pour assurer le suivi et la gestion des stocks saisis judiciairement, et confisqués. Article 16. La Commission de gestion des stocks se réunit sur convocation du Président ; elle dresse un état régulier des stocks qu’ils aient été confisqués ou déclarés, saisis par la Brigade Mixte d’Enquête ou sur ordonnance rendue par les magistrats composant la Cour Spéciale, en spécifiant leur volume, la date et le lieu selon les cas, ainsi que les suites à donner à la procédure, et ce jusqu’à confiscation par la juridiction de jugement. Les informations relatives à la réalisation de la mise en œuvre des opérations de vente en l’état ou après valorisation doivent être relatées dans cet état régulier des stocks. La commission de gestion des stocks est présidée par le Directeur Régional en charge des Forêts concerné selon les cas. Article 17. Les bois de rose et bois d’ébène saisis sont cédés, après décision de la Cour Spéciale, par voie d’adjudication publique. Article 18. L’avis d’appel d’offres est élaboré et émis par la commission de gestion des stocks, dans la circonscription concernée, et est affichée sur des placards prévus à cet effet dans les locaux du District concerné, de la Préfecture concernée, de la Circonscription et du Cantonnement en charge des Forêts concernés, de la Commune du lieu de séquestre, de la Chambre de Commerce, de l’Industrie et de l’Agriculture le cas échéant. L’avis d’appel d’offre international est établi suivant le modèle fixé par la commission de gestion des stocks. Page 10/17 Article 19. Dans une optique de soutien des activités artisanales, le présent décret reconnait l’attribution d’une partie des produits saisis et confisqués au profit des groupements d’artisans légalement constitués et reconnus officiellement par le Ministère en charge de l’Artisanat. Cette part est définie en fonction de leur besoin qui est fixé par voie règlementaire. L’adjudication publique est ouverte à toute personne physique ou morale à l’exclusion des personnes qualifiées d’adjudicataire défaillants notamment celles reconnues insolvables vis-à-vis de l’Administration Forestière. Les personnes intéressées disposent d’un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la publication de l’avis d’appel d’offres pour faire parvenir leurs plis de soumission au siège de la commission de gestion des stocks. Les modalités de soumission sont fixées par la commission de gestion des stocks. Le siège de la commission de gestion des stocks est fixé en fonction des circonstances par la commission. Les offres sont dépouillées en séance publique par la commission de gestion des stocks le cinquième (5ème) jour après l’expiration du délai de soumission. La commission ne peut délibérer qu’en présence de tous ses membres. Article 20. Le produit mis en vente est attribué au soumissionnaire dont le montant proposé est le plus élevé. Le résultat du dépouillement des offres est affiché selon les mêmes modalités que l’avis d’appel d’offre et notifié à l’adjudicataire. Le produit ne peut pas être cédé au cas où le montant le plus élevé est jugé non satisfaisant par la commission, compte tenu des prix pratiqués sur le marché. Le cas échéant, un autre avis de vente est émis conformément aux dispositions des articles 18 et suivants du présent décret. Article 21. Le prix du produit adjugé est réglé auprès du régisseur des recettes de la circonscription concernée dans un délai de cinq (5) jours : Page 11/17 Soit par chèque bancaire visé pour provision ou certifié de la Banque à l’ordre du compte de commerce « Action en Faveur de l’Arbre », Soit par mandat poste à l’ordre du compte de commerce « Action en Faveur de l’Arbre ». Après paiement, un bon d’enlèvement est délivré à l’adjudicataire par la commission de gestion des stocks. Article 22. L’enlèvement des produits vendus s’effectue, sur présentation du bon d’enlèvement mentionné à l’article 21 ci-dessus, auprès du gardien séquestre concerné dans un délai arrêté par la commission de gestion des stocks. L’indemnité du ou des gardiens séquestres est fixée à vingt mille (20.000) ariary par jour par personne sans dépasser les quinze pour cent (15%) de la valeur des produits saisis et confisqués. Ladite indemnité est prise en charge par le compte de commerce « Action en Faveur de l’Arbre » et leur est octroyée une fois la procédure de vente close. Passé le délai de mise en séquestre arrêté par la commission de gestion des stocks, l’adjudicataire prend en charge l’indemnité journalière allouée au gardien séquestre. Le cas échéant, l’enlèvement des produits ne doit être effectué qu’après acquittement des indemnités par l’adjudicataire. CHAPITRE X DU TRANSPORT DES BOIS SAISIS Article 23. Toute opération de transport liée au déplacement des produits saisis et confisqués en vue de la sécurisation des bois ou de la vente, conformément aux dispositions de l’article 84 de la loi n°2015-056 du 03 février 2016 portant création de la « Chaine Spéciale de Lutte contre le trafic de bois de rose et/ou de bois d’ébène » et répression des infractions relatives aux bois de rose et/ou bois d’ébène, exige que les bois de rose et les bois d’ébène saisis soient revêtus simultanément des marques ci Page 12/17 après : marteau forestier, marquage en peinture et codage électronique, sous la supervision de la commission de gestion des stocks. Article 24. La délivrance des autorisations de transport des produits saisis et confisqués relève de la compétence de l’Administration Forestière. Article 25. L’autorisation de transport indique notamment : le numéro du procès-verbal, le nom de l’espèce, la dimension, le nombre et le volume des produits transportés, les marques apposées sur les produits, le nom du transporteur, le numéro du véhicule ou l’identification des moyens de transport, la date et l’heure du départ certifiée par l’agent de constatation, les lieux de provenance et la destination des produits ainsi que la date de réception, le nom de l’agent ayant procédé à la réception dans les lieux de séquestre. la date et l’heure de la réception dans les lieux de séquestre. CHAPITRE XI DES MODALITES DE REPARTITION DES PRODUITS DE LA VENTE Article 26. En application de l’article 85 de la loi n°2015-056 du 03 février 2016, les recettes provenant de la vente des produits saisis et confisqués sont versés à la caisse du Trésor Public dont la répartition est la suivante : 25% sont perçues au profit du Budget Général de l’Etat ; 25% sont versées au profit des Collectivités Territoriales Décentralisées concernées dont 15% Province, 15% Région et 70% Commune ; 50% sont versées au profit du compte de commerce « Action en Faveur de l’Arbre » dont : Page 13/17 50% sont utilisées pour financer les activités liées à la gestion, la restauration et la protection de la biodiversité et des aires protégées affectées par les prélèvements ; 18% sont utilisées pour financer les activités génératrices de revenus pour le développement des communautés de base concernées; 8% sont versées à titre de rétribution aux informateurs ; 8% sont versées et reparties, en part égales, à titre de prime sur procès verbal aux agents verbalisateurs membres de la Brigade Mixte d’enquête et à l’agent de poursuites de l’Administration Forestière ; 4% sont versées, à titre de prime, au profit de tous les agents de l’Etat notamment les agents relevant de toute autre Administration ayant prêté main forte aux éléments de la Brigade Mixte d’Enquête ; 4% sont versées, à titre de prime, au profit du Secrétariat Exécutif du Comité Interministériel chargé de l’assainissement de la filière bois de rose et bois d’ébène ; 4% sont versées à titre de fonctionnement du Comité Technique ad’hoc de lutte contre les Crimes liés à la Biodiversité ; et 4% sont versées à titre de fonctionnement de la Commission de Gestion des Stocks. CHAPITRE XII DES LIGNES D’UTILISATION DES PRODUITS DE LA VENTE Article 27. Les recettes provenant de la vente des produits saisis et confisqués vont être utilisées pour financer respectivement : les investissements sociaux; les projets de développement durable d’intérêts régionaux et Page 14/17 communaux, notamment les infrastructures routières, hospitalières et éducatives, ainsi que les infrastructures liées à l’adduction d’eau potable, à l’assainissement et à l’aménagement hydroagricole ; l’usage régalien de l’Etat dans le contrôle des forêts et en particulier les Aires protégées, les initiatives de gestion et de gouvernance communautaire situées dans la Région de prélèvement, la gestion des aires protégées et la sauvegarde de la biodiversité de Madagascar, la gouvernance forestière et les opérations d’assainissement ; les projets de développement dont les activités génératrices de revenus initiés par les communautés. CHAPITRE XIII DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES Article 28. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées notamment l’article 3 alinéa 1 et 2 du décret n°2014-906 du 24 janvier 2014 portant création du Comité interministériel chargé de l’assainissement de la filière bois de rose et bois d’ébène. Le Comité interministériel chargé de l’assainissement de la filière bois de rose et bois d’ébène collabore avec la Chaine spéciale notamment en transmettant tous renseignements, informations et documents utiles. Article 29. En raison de l’urgence et conformément aux dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé, le présent décret entre en vigueur dès sa publication par émissions radiodiffusée, télévisée ou par affichage indépendamment de son insertion au Journal Officiel de la République. Article 30. Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice ; Le Ministre des Finances et du Budget ; Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation; Page 15/17 Le Ministre de la Sécurité Publique ; Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts ;Le Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine ; Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié dans le Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 29 juin 2016 RAJAONARIMAMPIANINA Hery Martial Par le Président de la République, Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, MAHAFALY Solonandrasana Olivier Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, ANDRIAMISEZA Charles Le Ministre des Finances et du Budget, RAKOTOARIMANANA François Marie Maurice Gervais Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, MAHAFALY Solonandrasana Olivier Page 16/17 Le Ministre de la Sécurité Publique, ANANDRA Norbert Le Ministre de l’Environnement, de l’Ecologie et des Forêts, NDAHIMANANJARA Bénédicte Johanita Le Ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, RABENIRINA Jean Jacques Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie National, Le Général de Corps d’armée Didier Gérard PAZA Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 17/17 http://www.tcpdf.org