Décret nº 2014-1105 Instituant le régime de protection du Crocodile du Nil originaire de Madagascar et les conditions de commercialisation du spécimen et des produits dérivés
颁布于 2014-07-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Wild species and ecosystems
- 关键词
- hunting/capture, reptiles, collecting/harvesting, seasons, allocation/quota, sustainable use, offences/penalties, wild fauna
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana -Fandrosoana ————— MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT DE L’ECOLOGIE ET DES FORETS ————— DECRET N° 2014-1105 Instituant le régime de protection du Crocodile du Nil de Madagascar et les conditions de Commercialisation du spécimen et des produits dérivés. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flores sauvages, Vu l'ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pèche et de la protection de la faune; Vu l'ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pèche et de la protection de la nature; Vu l'ordonnance n° 75-014 du 5 août 1975 portant ratification de la convention sur commerce international des espèces de faune et de flores sauvages menacées d’extinction; Vu le décret n° 2006-097 du 31 janvier 2006 fixant les modalités d'application de la loi sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages, Vu le décret n° 2006-400 du 13 Juin 2006 portant classement des espèces de faune sauvage; Vu le décret n° 2014-200 du 11 avril 2014 portant nomination, du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n° 2014-366 du 20 mai 2014 fixant les attributions du Ministre de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts ainsi que l'organisation générale de son Ministère; Sur proposition du Ministre de l’Environnement de l’Ecologie et des Forêts; En Conseil du Gouvernement ; Page 1/12 D E C R E T E : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES SECTION PREMIERE Définitions et mesures de protection des espèces crocodiliennes Article premier. Aux termes du présent décret, il est entendu par : Autorité scientifique : l'Autorité ayant pour rôle d'émettre son avis que l'exportation à des fins commerciales ne nuit pas à la survie de l'espèce; Chasseur : toute personne pratiquant la chasse de crocodiles sauvages, pouvant exercer leur métier dans les localités précisées par les critères de zones et respectant la norme de taille des peaux commercialisables; Chasse commerciale : la chasse qu'exerce toute personne physique ou morale désirant se livrer au commerce des spécimens obtenus à partir du crocodile; Collecteur : toute personne, société et/ou entreprise exerçant le métier de collecte de peaux et de produits dérivés des crocodiles, dans les localités précisées par les critères de zones et respectant la norme de taille des peaux commercialisables: Confectionneur : toute personne, société ou entreprise fabricant des articles dérivés de crocodiles, dotés d'un centre de confection, enregistrés auprès des Ministères sectoriels responsables; CITES : la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ratifiée par Madagascar en vertu de l'ordonnance n° 75-014 du 5 août 1975; Page 2/12 Elevage en ferme ou farming : l'élevage pratiqué à partir des œufs pondus par des reproducteurs existants dans la ferme; Elevage en captivité : l'élevage d'une espèce pratiqué dans un milieu intensivement manipulé par l'homme pour avoir des générations sans contact avec les Individus en liberté et pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, des enclos, des abris artificiels, des évacuations des déchets, des soins, un système de protection contre les prédateurs et une nourriture; Elevage en ranch ou ranching : l'élevage pratiqué à partir des spécimens (œufs ou jeunes crocodiles) prélevés dans la nature; Organe de gestion : l'Autorité administrative nationale ayant pour rôle de prouver que le spécimen n'a pas été obtenu en contravention à la législation en vigueur sur la faune et la flore à Madagascar avant la délivrance du permis d'exportation et que l'autorisation d'exportation est conforme à l'avis de l'autorité scientifique; Spécimen : toute partie ou tout produit obtenu à partir de l'animal identifiable; Tanneur : toute personne, société ou entreprise ayant un centre de tannage pour la transformation des peaux vertes en peaux tannées utilisables dans la confection des articles de maroquinerie; Vendeur : toute personne, société ou entreprise mettant en vente des articles dérivés de crocodiles, dotées d'un ou de plusieurs points de vente, enregistrés auprès des Ministères sectoriels responsables. Article 2. Le présent décret fixe le cadre général des mesures générales permanentes ct nécessaires destinées à la protection du crocodile du Nil dans l'objectif d'une gestion durable et valorisation économique de l'espèce conformément aux réglementations nationales en vigueur sur la protection de la faune. Il confirme le respect des engagements internationaux pris par la République de Madagascar dans le cadre de la CITES. Article 3. Le crocodile du Nil de Madagascar bénéficie d'un statut des animaux protégés sur le territoire malagasy. La chasse, la capture, la collecte d'œufs, rabattage, l'élevage en captivité et l'exportation ne sont autorisés qu'avec l'autorisation de l'Administration forestière ou de l'organe de gestion CITES. Page 3/12 Article 4. Seul le cas de légitime défense exonère la responsabilité d'une personne ayant abattu l'animal après avoir apporté la preuve de sa légitime défense ou de secours à personne mise en danger par l'animal sauvage. Article 5. L'abattage des animaux est autorisé par l'Administration en charge des ressources forestières lorsque les animaux, avec preuve à l'appui, constituent un danger ou causent des dommages aux biens des personnes conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960. Article 6. Dans les deux cas, les peaux des animaux abattus doivent être livrées à l'Administration forestière ou, à défaut, à l'Administration territoriale en la personne du Fokontany qui constitue une subdivision administrative de base, à charge de ces dernières de délivrer un accusé de réception. Le Ministère chargé des Forêts détermine par voie réglementaire la destination et l'utilisation qui en seront faites. Au cas où l'Administration territoriale de base est le destinataire des peaux des animaux abattus, elle informe l'Administration forestière la plus proche pour qu'elle prenne les dispositions qui s'imposent pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Obligation est identiquement faite à quiconque trouve une dépouille de cette espèce. Article 7. Toutefois, l’abattage de crocodiles en ranch ou en ferme est impérativement assisté par l'autorité compétente de l'Administration forestière. Article 8. Le non respect des dispositions des articles précédents constitue une infraction pénale et expose l'auteur aux peines prévues par la législation en vigueur. TITRE II SECTION PREMIERE De la chasse ou capture commerciale Article 9. La chasse ou capture à des fins commerciales est subordonnée à l'obtention d'une autorisation délivrée par le Ministère chargé des Forêts. Page 4/12 Le permis de chasse est valable pendant la période de la chasse dont l'ouverture et la fermeture sont fixées par voie d'arrêté du Ministère chargé des Forêts. Article 10. Le non respect des clauses administratives contenues dans l'autorisation comme le dépassement du quota attribué et autres cas recensés entraîne l'annulation pure et simple de ladite autorisation sans que le titulaire ne puisse prétendre à aucun dédommagement de l'Administration sans préjudice de poursuite judiciaire. Article 11. Toutefois, en vue de la protection du cheptel reproducteur, l'autorisation de chasse ou de capture est délivrée seulement pour la mesuration comprise entre individu au minimum de 1m et au maximum de 2,50 m de long, équivalent à une mesure ventrale de 20 à 50cm ou dorsale de 27 à 70cm au niveau des 3è boutons, L'infraction à cette disposition est passible de poursuite judiciaire. SECTION II Du permis de transport Article 12. Le transport des produits doit être accompagné d'un "laissez-passer" qui indique le nombre, le lieu d'origine et la destination finale des produits. Il doit être signé par le titulaire, coté et paraphé par le Cantonnement forestier. SECTION III Du droit et de la redevance Article 13. Les taux de redevance par animal chassé ou capturé, la collecte d'œufs et ceux relatifs à l'exportation sont fixés par voie réglementaire. TITRE III DU SYSTEME DE CONTROLE DE L'ELEVAGE EN FERME ET EN RANCH Page 5/12 SECTION PREMIERE Des prescriptions techniques Article 14. Tout élevage en captivité doit se conformer aux conditions techniques prévues dans les cahiers des charges type établis par l'organe de gestion de l'Administration forestière. Article 15. Toute personne physique ou morale désireuse de pratiquer l'élevage en ranch ou en ferme de crocodiles, avant d'être agréée, doit démontrer ses capacités techniques et être dotée de financement adéquat, sur appréciation de l'Administration forestière, pour la conduite optimale des exploitations. Article 16. Pour l'élevage en ferme, l'autorisation de collecte d'œufs ou de reproducteurs n'est délivrée qu'à la mise en place d'infrastructure techniquement adaptée, dûment constatée par l'Administration forestière. Article 17. Les éleveurs intéressés par la pratique de l'élevage artisanal de crocodiles doivent se conformer aux dispositions des articles 14 et 15. Ils peuvent se constituer en association et prévoir la mise en place d'infrastructures évitant le conflit homme-crocodile. Article 18. Tout élevage de crocodiles, ayant satisfait aux critères requis pour l'élevage en captivité obtient un agrément de l'organe de gestion de l’Administration forestière. SECTION II De l'élevage Article 19. A chaque contrôle de l'Administration forestière, les éleveurs en ranch doivent être en mesure de fournir l'origine des spécimens émanant des fournisseurs sur un registre établi à cet effet. Article 20. Il est expressément interdit pour l'éleveur en ranch de prélever des crocodiles dans la nature. SECTION III De la tannerie Page 6/12 Article 21. Si le ranch possède une tannerie, l'éleveur doit livrer les informations sur les peaux traitées et transformées en produits avec un système d'étiquetage interne. Elle doit fournir à toute demande de l’Administration forestière, toutes les preuves que les produits dérivés de crocodiles transformés dans la tannerie ne proviennent pas des animaux prélevés de l'extérieur. TITRE IV DU CONTROLE D'UTILISATION ET COMMERCIALISATION DES PRODUITS DERIVES DE CROCODILES SECTION PREMIERE Du produit de l'artisanat Article 22. Tous les acteurs opérant dans le secteur de transformation ou de commercialisation des produits dérivés de crocodiles doivent être en possession de licences, de cartes professionnelles ou d'autres documents justifiant leur qualité, délivrés par les départements en charge de leur domaine d'activité respective avant la délivrance de l'agrément de l'Administration forestière. Les tanneurs et les confectionneurs sont considérés comme acteurs de la filière. Article 23. Tous les acteurs, à chaque inspection de l'Administration forestière, doivent fournir les renseignements concernant les fournisseurs de peaux et d'autres produits dérivés, la date de la vente et les coordonnées de l'acheteur. Article 24. Les artisans s'assurent que les peaux et produits dérivés circulant sur le marché national doivent correspondre aux limites de taille conformément aux dispositions de 1'article11 du présent décret sous peine de poursuite judiciaire et sans préjudice de la saisie et confiscation des produits d’infraction. SECTION II Page 7/12 Du système d'étiquetage Article 25. Les modalités d'étiquetage des produits issus de l'artisanat et du ranch sont fixées par voie d'arrêté. SECTION III Des produits de la chasse commerciale Article 26. Le titulaire d'autorisation de chasse commerciale est tenu d'ouvrir un registre d'exploitation coté et paraphé par l'Administration forestière qu'il doit présenter à toute réquisition des agents de contrôle de la chasse. Article 27. Toute utilisation des produits de la chasse est obligatoirement inscrite dans un registre d'exploitation que tout agent habilité de l'Administration forestière peut vérifier au cours de leur contrôle. Article 28. Suivant la décision conf. 13.7 de la CITES sur le contrôle du commerce des spécimens constituant des objets personnels ou à usage domestique, tout individu peut emporter comme effet personnel 4 spécimens d'espèces crocodiliens différents par personne pour l'exportation sans permis d'exportation CITES. Les produits destinés pour la Vente locale peuvent être exportés conformément à l'alinéa précédent sous réserve de la délivrance de facture d'autorisation par le commerçant et visée par l'Administration forestière. SECTION IV Du droit des éleveurs agréés. Article 29. L'agrément délivré par l'Organe de gestion de l'Administration forestière prévu par l'article 18 du présent décret donne droit à son titulaire de transporter, de détenir, de vendre et d'exporter, à l'exclusion des animaux sauvages, tous les produits de son élevage. Article 30. Pour l'exportation, les produits à exporter doivent être assortis des documents requis par la CITES comme l'autorisation d'exportation et correctement identifiés par un système de marquage comprenant le code du pays, l'année d'exportation, le numéro du produit et le sigle de l'opérateur. Le quota attribué à chaque ranch est déterminé en fonction de sa capacité de production. Page 8/12 TITRE V DE LA CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS Article 31. Les agents assermentés de l'Administration forestière, des douanes, du commerce, de l'élevage, de l'artisanat, les Officiers de Police judiciaire, les gardes d'aires protégées assermentés sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions. Les agents de contrôle du Ministère chargé des Forêts peuvent faire à n'importe quelle circonstance le contrôle et/ou le suivi de la filière. Article 32. Les infractions au présent décret sont constatées et poursuivies conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 60-126 du 3 octobre 1960 fixant le régime de la chasse, de la pêche et de la protection de la faune ainsi que de la loi n° 2005-018 du 17 octobre 2005 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages. Dispositions transitoires et finales Article 33. Les opérateurs œuvrant dans le secteur notamment ceux qui exercent des activités informelles sont invités à faire une déclaration d'existence auprès de l'Administration forestière dans un délai de trois (3) mois à partir de la publication du présent décret pour régulariser leur situation. Passé ce délai, toutes les activités entreprises illicitement sont réprimées conformément à la législation en vigueur. Article 34. Toutes les procédures liées à l'importation, l'exportation et la réexportation dans le cadre de la convention CITES restent toujours en vigueur. Article 35. Sont et demeurent abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment le décret n° 94-700 du 8 novembre 1994 règlementant la gestion du crocodile du Nil de Madagascar. Article 36. Le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre de l'Economie et de la Planification, le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, le Ministre de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé et des Petites et Moyennes Entreprises, le Ministre de la Sécurité publique, le Ministre de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts, le Ministre du Commerce et de la Consommation, le Ministre de l'Elevage et de la Protection Animale, le Ministre des Transports et de la Météorologie, le Ministre du Tourisme, le Ministre de l'Artisanat, de la Culture et des Patrimoines, le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui sera Page 9/12 publié au Journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 22 juillet 2014 Laurent Roger KOLO CHRISTOPHE Par le Premier Ministre. Chef du Gouvernement, Le Ministre des Finances et du Budget, RAZAFINDRAVONONA Jean Le Ministre de l'Economie et de la Planification, Général dé Division RAVELOHARISON Heritanto Le Ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, MAHAFALY Solonandrasann Olivier Le Ministre de l'Industrie, du Développement du Secteur Privé, et des Petites et Moyennes Entreprises, JULES Etienne Rolland Le Ministre de la Sécurité publique, Contrôleur Général de la Police RANDIMBISOA Blaise Richard Page 10/12 Le Ministre de l'Environnement, de l'Ecologie et des Forêts, RAMPARANY Anthelme Le Ministre du Commerce et de la Consommation, RAFIDIMANANA Narson . Le Ministre de l'Elevage et de la Protection Animale, RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin Le Ministre des Transports et de la Météorologie, ANDRIATIANA Jacques Ulrich Le Ministre du Tourisme, RAMANANTSOA Ramarcel Bejamina Le Ministre de l'Artisanat, de la Culture et des Patrimoines, RANDRIANARISOA Vaonalaroy Le Secrétaire d'Etat auprès du Ministère de la Défense Nationale chargé de la Gendarmerie, Général de Division PAZA Didier Gérard Page 11/12 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 12/12 http://www.tcpdf.org