Décret nº2014-002 fixant les modalités de délégation de gestion des patrimoines nationaux à des personnes publiques ou privées
颁布于 2014-01-07 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Forestry, Land and soil, Mineral resources, General
- 关键词
- public private partnership (PPP), concession, land tenure, legal proceedings/administrative proceedings, public land, land-use planning, cultural heritage
- 类别
- metals-base, metals-precious, minerals-critical
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Article 2. Le Décret de délégation de gestion s'applique aux Patrimoines Inscrits ou Classés quels que soient leurs statuts : - Patrimoine Culturel - Patrimoine Naturel - Patrimoine Mixte (Culturel et Naturel) SECTION II Délégation des gestions des Patrimoines Inscrits ou Classés
Article 3. Conformément aux dispositions de l'article 9,10,11,12,13,14, et 15 de l'Ordonnance n° 82-029 du 06 Novembre 1982 relative à la sauvegarde, la protection et la conservation du patrimoine national. Conformément aux dispositions de l'article 9 de la Loi n° 2005-006 portant politique Culturelle Nationale pour un développement socio-économique, relative à la structuration des programmes d'actions culturelles autour de l'impératif favorisant la synergie Etat / Secteur Privé/ Société Civile, Les " Patrimoines Inscrits ou Classés" relevant du domaine de souveraineté, en particulier ceux étant la propriété ou la copropriété de l'Etat, ce dernier en détermine les orientations principales de gestion. L'Etat, par le biais de la Direction Générale chargée du Patrimoine, peut en confier la gestion à une personne publique ou privée, physique ou morale. Les modalités de délégation de gestion des Patrimoines Inscrits au Classés se font suivant le chapitre IV ci-après. Page 7/18 La délégation de gestion des Patrimoines Inscrits ou Classés se fait sur la base d'un appel à manifestation d'intérêt ouvert au public dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Article 4. La gestion du Patrimoine Inscrit ou Classé par le délégataire doit faire l'objet de suivi et d'évaluation par le délégant et dont les modalités sont fixées dans le contrat de délégation de gestion. Cette gestion doit être obligatoirement assortie de plan de gestion du site dans lequel plan des dispositions de sauvegarde, de conservation et de protection culturel et cultuel doivent être spécifiés, et que le délégataire établit et soumet pour validation au délégant qu'est l'Administration chargée du Patrimoine.
Article 5. Les fonctions de coordination, de contrôle, de suivi et d'évaluation reviennent au délégant.
Article 6. La délégation de gestion des Patrimoines Inscrits ou Classés peut donner droit à des appuis financiers de l'Etat au profit du délégataire à travers le revenu perçu par l’Office National du Patrimoine ou le budget de l'Etat. Le délégataire doit travailler avec un budget-programme validé par l'Administration en charge du Patrimoine National. SECTION III Gestion des Patrimoines Inscrits ou Classés
Article 7. Le délégataire s'engage à valoriser un patrimoine inscrit ou classé dans le strict respect des plans de gestion validés par l'Administration chargée du Patrimoine.
Article 8. La délégation de gestion des Patrimoines Inscrits ou Classés de l'Etat s'adresse à : - Des personnes publiques ou privées, physiques ou morales particulièrement les Fondations nationales ou internationale, les Associations formelles, les Collectivités décentralisées, des ONG et toute organisation. formelle ayant de l'expertise en matière de mise en valeur de patrimoine. Page 8/18
Article 09. Les soumissionnaires à la délégation de gestion doivent répondre aux critères ci-après: - Le délégataire doit créer un mécanisme de financement pérenne; - Le délégataire doit être en possession de connaissance et expertises en la matière; - L'organisme, s'il s'agit d'un organisme, ou le représentant, s'il s'agit d'une personne physique, doit être en règle vis-à-vis de l'administration fiscale et n'ayant fait l'objet d'une condamnation pénale liée à des infractions à la législation relative à la protection du patrimoine; - L'organisme, s'il s'agit d'un organisme, ou le représentant, s'il s'agit d'une personne physique, doit attester d'une qualité de professionnalisme au niveau national, sur le plan sectoriel et dans la gestion des activités préconisées ; L'organisme et/ou la personne délégataire est en règle vis-à-vis de l'Administration chargée du Patrimoine au moment de l'ouverture de l'avis d'appel d'offres ou de la manifestation d'intérêt.
Article 10. La délégation de gestion d'un Patrimoine Inscrit ou Classé de l'Etat à une ou à des personne(s) physiques ou morales, porte sur l'intégrité dudit site et englobe toutes les activités.
Article 11. Dans le cas de valorisation d'un Patrimoine Inscrit ou Classé de l'Etat, l'Administration chargée du Patrimoine par le biais de l'Office National Page 9/18 du Patrimoine a droit à la perception de redevances patrimoniales proportionnelles à la partie du patrimoine mise en valeur en tenant compte du pouvoir d'achat des nationaux. Les modalités de perception des redevances patrimoniales sont réglementées par voie d'Arrêté. CHAPITRE III DU CONTRAT DE DELEGATION DE GESTION SECTION PREMIERE Autorités compétentes
Article 12. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente à procéder à l'instruction de dossier de délégation de gestion de sites à l'issue de l'avis d'appel à manifestation d'intérêt /appel d'offre, en vue de la conclusion du contrat.
Article 13. Une commission ad' hoc est créée sous l'égide de la Direction Générale du Patrimoine pour assurer toutes les instructions des dossiers jusqu'à l'identification du gestionnaire délégué. La notification du gestionnaire délégué relève de la compétence du Ministre en charge du Patrimoine après délibération de la commission ad' hoc. SECTION II Procédure d'octroi de contrat de délégation de gestion
Article 14. L'Administration chargée du Patrimoine au niveau déconcentré prépare tous les dossiers nécessaires pour la passation du marché .L'avis d'appel d'offres est lancé au niveau international et dans tout le territoire national par voie de presse quotidienne dont le délai est fixé par l'Arrêté du Ministère de tutelle.
Article 15. Les dossiers constituant la manifestation d'intérêt comprennent : - L'identification du soumissionnaire; - Les expériences du soumissionnaire en matière de gestion de Page 10/18 patrimoine; - La capacité budgétaire du soumissionnaire; - Le business plan du soumissionnaire; - Le plan de Gestion du site; - La carte du site.
Article 16. Le Gestionnaire délégué n'a pas droit à la gestion de site adjugé sans qu'il ait obtenu la régularisation de toutes les prescriptions techniques, organisationnelles et financières fixées par Arrêté.
Article 17. Le contrat de délégation de gestion est signé conformément à la disposition de l'article 13 du présent Décret par l'Administration chargée du Patrimoine et le gestionnaire délégué.
Article 18. Le commencement de toutes les activités sera soumis à une lettre de notification adressée par voie recommandée au gestionnaire délégué.
Article 19. Le Contrat sous forme de bail n'est ni transmissible ni cessible.
Article 20. La subdélégation d'une portion du site est soumise à l'approbation de l'Administration chargée du Patrimoine. Les responsabilités de deux parties contractantes restent toutefois décisives. SECTION III Page 11/18 Application du contrat de gestion
Article 21. Le contrat doit être appliqué et respecté rigoureusement par les deux parties. En cas de différend subsistant lié à l'exécution du contrat, les deux parties doivent se concerter pour trouver une solution à l'amiable. A défaut le litige est soumis au tribunal compétent.
Article 22. L'Administration chargée du Patrimoine garde ses fonctions régaliennes: conception, orientation, incitation, planification, coordination, suivi-évaluation et contrôle par rapport aux actions conduites dans le site patrimonial pendant toute la période d'exécution du contrat. La mise en œuvre dudit contrat est définie dans le cahier des charges. SECTION IV Suivi et contrôle
Article 23. Le titulaire du contrat de délégation de gestion doit rendre compte systématiquement à l'Administration chargée du Patrimoine de l'avancement des activités.
Article 24. L'Administration chargée du Patrimoine peut effectuer des suivis et des contrôles. La descente sur terrain est à la charge du gestionnaire des sites patrimoniaux .Les détails sur la mise en œuvre des suivis et des contrôles sont définis dans le cahier des charges.
Article 25. Le cahier de charge du contrat de délégation de gestion définit les droits et obligations des parties. CHAPITRE IV DES FORMES DE DELEGATION DE GESTION DES PATRIMOINES INSCRITS OU CLASSES SECTION PREMIERE La mise en concession de Service
Article 26. La mise en concession de service est la démarche par laquelle Page 12/18 toute ou une partie d'un Patrimoine National est concédée à un organisme public ou privé par le biais d'un contrat de délégation de gestion. Le contrat est accordé pour une durée de Cinq (5) ans au terme de laquelle il est procédé par l'Administration chargée du Patrimoine au niveau central à l'évaluation des résultats de la gestion. Il est renouvelable tous les cinq (5) ans dans le cas d'une évaluation positive.
Article 27. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en concession des services des sites ou monuments patrimoniaux. Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en concession. SECTION II Location gérance
Article 28. La location gérance est la démarche par laquelle un patrimoine inscrit ou classé est attribué à un opérateur privé à travers le contrat de délégation de gestion pendant une période de Cinq (5) ans. Le contrat est renouvelable et peut être prolongé pour deux fois cinq ans à condition que les clauses du contrat aient été respectées. Le contrat de location gérance est révisable tous les cinq ans.
Article 29. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en location gérance des sites ou monuments patrimoniaux. Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en location gérance. SECTION III La sous-traitance / subdélégation
Article 30. La sous-traitance /subdélégation est l'acte qui concède à travers un contrat une partie des activités prescrites dans la planification que le délégataire ne peuvent pas réaliser dans le cadre de gestion d'un site patrimonial.
Article 31. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en sous-traitance /subdélégation des Page 13/18 sites ou monuments patrimoniaux. Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en sous-traitance /subdélégation.
Article 32. Le délégataire reste le seul responsable vis-à-vis de l'Administration chargée du Patrimoine. SECTION IV Le bail
Article 33. Le Bail est l’acte par lequel, le bailleur s'engage à mettre à la disposition d'un ou des groupes d'opérateur(s) privées) un Patrimoine National à travers un contrat de délégation de gestion pendant une période n'excédant pas Vingt (20) ans, renouvelable si les clauses stipulées aux termes du contrat sont respectées. Le Suivi, l'évaluation et le contrôle des actions dans le bail sont assurés par l'Administration chargée du Patrimoine.
Article 34. L'Administration chargée du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en bail des sites ou monuments patrimoniaux. Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en bail. SECTION V Cogestion
Article 35. La cogestion est une forme de délégation de gestion basée sur la gestion commune soit entre privé et/ou société civile ou Collectivité décentralisée et l'Administration chargée du Patrimoine dont cette dernière assure le pilotage des activités à mener dans un site patrimonial déterminé, soit entre deux organismes privés. L'acte liant les deux parties est une convention de collaboration dont le cahier de charges déterminera les droits et les obligations de chaque partie.
Article 36. Le Ministère en charge du Patrimoine est la seule autorité compétente pour procéder à la mise en cogestion des sites ou monuments patrimoniaux. Un Arrêté d'application définit les modalités de mise en cogestion. Page 14/18 CHAPITRE V DE LA RESILIATION ET DES SANCTIONS SECTION PREMIERE La résiliation du contrat
Article 37. Le non-respect par l'une des deux parties des clauses substantielles du contrat entraîne l'application des mesures qui y sont prescrites.
Article 38. Si le non-respect du contrat porte atteinte à l'intégrité du patrimoine et à sa durabilité, il peut être demandé la réparation à l'amiable. Le cas échéant, on doit recourir à l'intervention des autorités compétentes. SECTION II La destruction de patrimoine par un tiers
Article 39. Le délégataire est responsable de toute intervention et infraction portant atteinte à l'intégrité du patrimoine.
Article 40. La poursuite judiciaire d'un délinquant relève de la compétence de l'Administration chargée du Patrimoine. Les couts liés à cette poursuite sont supportés financièrement et logistiquement par le délégataire. CHAPITRE VI LE REGIME DE PARAFISCALITE
Article 41. Chaque délégataire de site, en matière de mise en valeur de patrimoine où il y a possibilité de développer le tourisme, doit payer des redevances patrimoniales dont les modalités de calcul sont basées sur les critères socio-économiques de milieu.
Article 42. Chaque délégataire de site dont les ressources présentent une faible potentialité économique, collabore avec l'Administration chargée du Patrimoine dans un cadre de partenariat public-privé pour trouver des financements durables des activités prescrites dans les Plans de gestion.
Article 43. Un pourcentage des recettes, selon les types de produits issus Page 15/18 de valorisation est versé dans le compte de l'Office National du Patrimoine. Un Arrêté d'application définit les formes de valorisation et les pourcentages. CHAPITRE VII DISPOSITION DIVERSES
Article 44. Des textes réglementaires, en tant que de besoin, fixent les modalités d'application du présent Décret.
Article 45. Sont et demeurent abrogées, toutes dispositions réglementaires antérieures contraires au présent Décret. Toute forme de délégation de gestion de patrimoine en cours ou contractée avant la parution de ce Décret doit se conformer aux dispositions du présent Décret.
Article 46. Le Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du territoire, le Vice-Premier Ministre chargé de l'Economie et de l'Industrie, Le Ministre de l'Environnement et des Forêts, le Ministre des Relations avec les Institutions, le Ministre de l'Agriculture, le Ministre du Commerce, le Ministre de la Décentralisation , le Ministre de l'Eau, le Ministre de l'Elevage, le Ministre de l'Energie, le Ministre des Finances et du Budget, le Ministre des Forces Armées, le Ministre des Mines, le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de la Sécurité Intérieure, le Ministre du Tourisme, la Ministre de la Culture et du Patrimoine et le Secrétaire d'Etat chargé de la Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent Décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Antananarivo, le 07 janvier 2014 BERIZIKY Jean Omer Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale, Le Vice-Premier Ministre chargé du Développement et de l'Aménagement du Territoire, Page 16/18 Le Ministre de l'Eau, p.i, REBOZA Julien Le Vice-Premier Ministre chargé de l'Economie et de l'Industrie, BOTOZAZA Pierrot Le Ministre de l'Environnement et des Forêts, p.i, BERIZIKY Jean Omer Le Ministre des Relations avec les Institutions, MANANTSOA Victor Le Ministre de l'Agriculture, RAVATOMANGA Rolland Le Ministre du Commerce, RAMALASON Olga Le Ministre de la Décentralisation, TSIRANANA Ruffine Le Ministre de l'Energie, RAZAFINDRORIAKA Nestor Le Ministre de l'Elevage, RANDRIAMANDRANTO Ihanta Le Ministre de Forces Armées, Le Général de Corps d'Armée RAKOTOARIMASY André Lucien Page 17/18 Le Ministre des Finances et du Budget, RASOLOELISON Lantoniaina Le Ministre du Tourisme p.i., ANDRIAMANJATO Ny Hasina Le Ministre des Transports, RAMANANTSOA Benjamina Ramarcel Le Ministre de la Promotion de l’Artisanat, RAZAFITOMBO ALIBENA Elisa Le Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire La Ministre de la Culture et du Patrimoine, RAVELOMANANTSOA Elia Page 18/18 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)