Décret n° 2013-108 du 26 février 2013 portant création, organisation et fonctionnement de l’Institut national du Commerce et de la Concurrence (INCC)
颁布于 2013-02-26 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Food and nutrition
- 关键词
- institution, consumer protection, governance
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, , MINISTERE DU COMM ERCE DECRET W ~; ; :;j - l G8 PORTA NT CREATI ON, ORGANISATION ET FONCTI ONNEMENT DE L' IN STITUT NATI ONAL DU COMM ERCE ET DE LA CO NCURRENCE (I. N.C.C) L E PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT DE TRANSITI ON D'UNI ON NATI ONALE Vu la constitution ; Vu la lai n02011-014 du 28 Décembre 2011 portant insertion dans rordonnancemenl jurid ique interne de la Feuille de Route signée par les acleurs pol itiques malgaches le 17 Septembre 2011 , Vu la Ici nQ 98-031 du 20 janvier 1999 portant définition des établissements pUblics et des regles concernant la création de ca tégorie d'établissements publics ; Vu la lai nQ 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statu! géneral des fonctionnaires ; Vu la lai n"2003-044 du 28 juillet 2004 portan t code de tfava!! ; Vu l'ordonnance n062-Q74 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au controle des collectivités publiques et établissements publics ; Vu le decrel n061 -305 du 21 Juin 1961 modifie par le decret n099-349 du 12 Mai 1999 fixanl les règles de gestion financière administratif ; Vu le decret n"61 -469 du 14 Aoul 1961 relatif à la responsabili le et aux debels des comptables publics, modifie; Vu le decret n068-080 du 13 Fevrier 1968 portant reglement generai sur la comptabilite publique , modifie par ie decret n092-664 du 08 Aoul 1992 et n"99-350 du 12 Mai 1999 et le décret n02005-003 du 03 janvier 2005 portant reglement generai sur la comptabilité de f'execution budgétaire des organismes publique , Vu le décret n"94-317 du 12 Mai 1994 porlant institulion de la direclion genéral du contròle des dépenses engagées et fixant les conditions d'exercice du conlrole' de l'engagement des dépenses ; Vu le décrel n099-335 du 05 mai 1999 définissant le sta tu! type des élablissemenls pubi ics nationaux ; Vu le Décret n"76-131 du 31 Mars 1976 portant reglemenl des Hauts Emplois de l'Etal et les textes subséquenls ; Vu le Décrel n"91 -615 du 20 Décembre 1991 fixant les principes généraux d"organisation des Départements ministériels et de Hauls Emplois de l'Eta! ; • Vu le Décrel n"2"011-653 du 28 Octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, chef du Gouvernement d'union Nalionale; Vu le Decret n"2011-687 du 21 Novembre 2011 modifiés et complétè par les décrets 2012 -495 du 13 avril 2012 et n"496 du 13 avril portant nominalion des membres du Gouvernement ; Vu le Décrel n"2011-422 du 02 Aou l 2011 , modifianl le De crei n"2009-543 du 08 Mai 2009 fixant les atlributions du Ministre du Com merce ainsi que l'organisation gènérale de son Ministère. Sur proposillon du Ministre du Commerce, En conseil du Gouvernement, DECRETE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER DENOMINATION SIEGE - MISSION Art icle prem ier :- 11 est créè un etablissement public a caractere administratif (EPA) doté de la personnalité morale et de l'autonomie admlnistrative et financié re, denommè INSTITUT NATIONAL GU COMMERCE ET DE LA CO NCURRENCE (1. N.C .C) ) , , . . 11 est piace sous la tutelle technique du Ministere chargé du Commerce et sous la tutelle financière du Ministère chargé des Finances et du Budget. ArtJde 2 : Le siège social de l'lnstitut'National du Cornmerce et de la Concurrence se Ifauve à Antananarivo. . . Tautefois; i! peut étre transféré dans un autre"lieu fixe par décision/arrétè du Ministère chargé du Commerce. I Artide 3 : L'fnstitut National du Commerce et de "'a Concurrence est un instrument de pramotlon 'commerciale et de farmatian professionnelle. Il a paur objectif de renforçer dav"ant.age la tapacité professionnelJe des opérateurs économiques commerciaux tout en contribuan! énormément à la création d'emploi au niveau du t~rritoire national. L'lnstltut a paur missions et attributions principales de : • preparer des futurs opérateurs économiques . c~mmercjaux diplòmés capables de créer leurs propres entreprises commerciales ; • .form.er des futurs opérateurs économiques immédiatement opérationnels. e'n matière de com merce internationar ; • vulgariser la farmatian continue en cammerce international dans toules les Régions d'e !'ile. Artide 4:- La politique de la farmation dispensée'. par l'Institut Natianal du Com merce et de la Concurrence est orientée vers Je professianrialisme dans le domaine du Commerce Interieur et du Commerce.lnternatianal. formatien : sortie par: L'lnstitut N'ational du Commerée et de la Concurrence procure deux(02) types de Forrnation diplòmante du cycle IC:lng du type « initiale» qui dure neuf(9) mais; Formation du cycle court du type « continue» d'une durée de 3 mais. . Chaque cycle est dirigé par une Direetion. La farmatian 'il: ,'lnstilu1 National du çommerce et de la Concurrence est saoclionnée a la • un Diplòme de Ucence ProfessionneJle Spécialisée (LPS) pour le cyCle long; . . • une AttestatiCin de fin de stage paur le cycle COltrt . TITRE Il DES ORGANES DE L'INSTITUT Articles 5: -Les Qrganes de l'lnstitut sont : le Conseil d 'Administration (Organe deliberant} l' Organe Consultatif la Direclion Genérale (Organe Administratif) le Conseil Scientifique (Organe technique) CHAPITRE PREMIER DU CONSEll D'ADMINISTRATION Article 6 :-L'lnstitut National du Com merce et de la Concurrence dispose d'un Conseil d'Administration qui est l'organe Delibéran!. Artiele 7 : -Les membres du Conseil d'Admini5tration,.; nommés par Arreté du Ministère de la tufelle technique 50nt composés de : . . ' ... \'~~ , .~.' "'.':' .: .. ,.:.~ ,~: " . :, .... :" r.'· .' deux ·(02) représentants qu Ministère chargé du Commerce,.dont u(l..f~.résjdent : " un (01) représentant du Ministére chargé des Rnances et d'u Budget; deux(2) représentant du Ministère chargé ,de l'Enseignement. Technique et de la Formation Professionnelle ; un (01)' représentant du Ministére chargé de l'Enseignement Supérieur; un (01) representant du Ministère chargé de l'Economie et de !'Industrie ; un (01) représentant du Ministére chargé de la Fonction Publlque du Travail et des Lois Sociales , un (01) represenlant du Corps enseignanl ; un (01) represenlanl du Secleur Privé nomme par la Fedéralion de Chambres de Commerce el d'Industrie. Lorsqu'un membre du Conseil d'Administration perd en cours de mandaI la qualite qui a justifié sa designation, il est procédé a san remplacement dans les formes prévues par l'article 07 du présent decret, pour le délai a courir jusqu'à la fin du mandai inilial de san prédecesseur Arti cle 8 :-Le mandaI des membres de Conseil d'Administratlon est de trols (03) ans renouvelable, et l'expiralion ne sera effective qu'après désignation des nouveaux membres. La Prèsidence du Consei! d'Administration est exercee par le représentant du Ministére chargé du Commerce au sein dudit Conseil. En cas d'absence ou d'empechement, le Président est remplace par un doyen d'age. Le Secrétariat du Conseil d'Administration est assuré par la Direction Generale de l' lnstitul. A rti cles 9 :- Les fonctions des membres du Conseil d'Administration soni graluites. Toutefois, les administrateurs peuvent béneficier du remboursement des frais inhérents à l'exercice de leur fonction. Art icles 10 :-Le Conseil d'Administration se reunil au mOlns deux fois par an en session ordinaire Le Presiden! peut convoquer le Conse;1 d'Adminlstration en session extraordinaire chaque fois que les circonstances l'exigent ou lorsque les deux tiers (2/3) des membres le demandenl. Lorsqu 'il y a urgence, le President peut proceder à une consultation tournante L'ordre du jour doit etre mentionne dans la convocation ainsi que les questions à delibérer. La convocation dai! etre adressee aux membres au moins dix(10) jours avanlla session, Article 11 :-Les delibéralions du Conseil d'Administration ne sont valables que si la moitié au moins des membres est presente ou dùment représentèe. Toutefois, si le quorum n'est pas atteint, une seconde reunion est tenue aulomatiquement dans le delai de quinze jours et le Conseil siége et délibère valablemenl quel que soil le nombre d'administrateurs prèsents. Les décisions sont prises à la majorite simple des membres presents ou représentes En cas de partage de voix, celle du Présiden! est prépondérante. A rt ic le 12.- Le Conseil d'Administration a pour attribution : d'examiner et d'approuver les programmes d'activltés de l'lnstilul ; d'examiner et d'adopter les programmes d'activités de l'Inslltut de meme que sa revision éventuelle; d'examiner et d'approuver les rapports annuels des activités techniques et financières , d'approuver les effectifs autorises suivant le tableau des emplois ; d'examiner et d'approuver les demandes des fonctionnaires en détachernenl et les recrutemenls en cas de besoin , de clò!urer et d'arreler chaque année le budget prépare et eia bi i par le Directeur Generai de l' lnslilul , d'approuver l'acquisilion des dons et legs ; d'approuver la cession des biens et immobiliers. Il délibere en cours d'exercice sur toutes proposrtlons de madificalion de programme ou du budget CHAPITRE Il DE· L'ORGANE CONSULTATIF Article 13 :- C'est un argane qui est chargé de l'encadrement et de l'assistance de l'Etablissement dans son fanctionnement et sa gestion administrative. 11 est composé des consultants qui représenlent la Direclion chargée de Tutelle des Organismes Rattachés du Ministére du Commerce : du Service de Tulelle Financiere des Etablissements Publics et des Débets du Ministére chargé des Finances el du Budget ainsi que la Direction Genérale du Contrale Financier. Article 14:- La presence ou la représentation des consultanls dans une assemblee genérate ordinaire ou extraordinaire du Conseil d'administration est obligatoire. Toutefois, en cas de besoin, une evenluelle consullalion peul ètre procedee par l'Administration. Article 15:- Les fonctions des membres de l'argane consuitalrf sonI gratuites. Toulefois, les membres peuvent pereevoir le remboursement des frars inhérents à l'exereice de leur fonetion . La convocation doil èlre adressee aux membres au moins dix(10) jeurs avant la réunion. L'ordre du jour doit ètre mentienné dans la convocalion. CHAPITRE III DE LA DIRECTION GENERALE Artiele 16 : Le Directeur Genéral a un rang d'un Direcleur Generai d'un Ministere. 11 est l'ordonnateur principal de l'Institul National du Commerce et de la Concurrence et est nammé par décret pris en Conseil des Ministres, sur praposition du Ministre chargé du commerce. Art ide 17.-Le Directeur GeneraI de l' lnstilul est investi des pouvairs de decision necessaire à la bonne marche de l'Instilut, notamment : la representation dans tous les actes de la vie civ11e ; la direction, l'administration, l'animatian et la coordination des activités de l'Instilut Nalional du Commerce de la Concurrence notamment les activités des trois Oirections de 1' lnstitul ; l 'elaboration et l'exécution de budget de l'Institut dument adopte par le Conseil d'Administration , vi sé et approuvé par les Minisléres de tutelle , De mème, le tableau des effectifs autorisés par la déliberal10n du Conseil d'Administration do il ètre soumis aux autoriles de tutelle pour vi sa et approbation. Artiele 18: Le Directeur Generai est egalement chargé de : o " preparer et soumettre a l'examen du Conseil d'Administration : • 1'0rganigramme de l'lnstitut National du Commerce et de la Concurrence • le programme d'aclivités elle budget de l'lnslitut • les rapports annuels et poncluels des aclivités techniques et financières ; nommer e! gèrer le personnel enseignant et le personnel adminislratif recfuté par l'Elablissemenl et régi par le Code de travail ; faire assurer le secretaria! de la reunion du Conseil d'Admrnislration et conserver les documents relatifs aux délibérations et recommandations prises par le di! Conseil ; adminislrer les fonctionnarres affectés auprès de l'Etablissement DE LA DIRECTION DU CYCLE LONG Arti ele 19 . Le régime des eludes est du Iype « Ecole ». Le recrulemenl à la formalian dispensée par le Cycle long se fail par vaie de concours dont l'organisa!ion esi fixee par Arrè!è en application du presenl décret. La formation est ouverte aux candidats titulaires de 8acc+ 2 ou titre équivalent en qu.ete de diplòmes superieurs professionnels spécialisés en matière de com merce et de la CQncurrence et caractérisee par l'étude approfondie orientée vers la professionnalisation .. dans le secteur com merce aussi bien intérieur qu'inlernational. L'effectif des étudianls esi délermine il l'assemblee generale du Conseil d'Adminislration sur proposition du Conseil Scientifique. Article 20 - Un voyage d'elude qui constitue la partie pratique de la formation termine l'annee scolaire l'année de formation . Un encadreur engagé par l'Etablissement assurera l'assistance durant les visiles Les déplacements et le séjour de l'encadrement son! pris en charge par l'lnstitut. Article 21 : Le Directeur du Cycle long a le rang d'un Directeur d'un Ministére el est nomme par décret pris en Consei! des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce. Article 22 : Le Directeur est le premier responsable de la bonne marche de la formation du cycle long. Sous l'autorite du Directeur Generai, il a pour missions de : élaborer la politique d'orientation, stratégie et programme d'activité~ annuel du département pour étre soumis il la Direction Générale pour approbation; cordonner toutes les activites de la Direction : gérer le personnel administratif et enseignant au sein de la Direction : DE LA DIRECTION DU CYCLE COURT Artic le 23:- La formation est du type « conlinue )) , La formation est .réservée a loul individu inleressé répondan! aux critéres demandés et souhaitant étoffer leur connaissance sur la pratique el technique d'exportalion et importation. : Le recrutement se fait par sélection des dossiers correspondant aux places disponibles ; La vulgarisation de ce genre de formation dans les·régions de la grande ile la distingue des autres déjà existantes. [, Article 24: - Un voyage d'étude qui constitue la partie pratique de la formation termine l'année sco!aire !'année de formation. Un encadreur engagé par l'Etablissement assurera l'assistance durant les visites. Les déplacements el le séjour de cel encadrement sont pris en chafJ1e par l'lnstitul. Article 25 : Le Direcleur du Cycle Court a le rang d'un Directeur d'un Ministère el est nommè par décre! pris en Conseil des Ministres. sur proposition du Ministre chargè du Commerce. Artide 26 : Le Directeur est le premier responsable de la bonne marche de la formation du cycle court . Sous l'autorité du Directeur Général, il a pour missions de : élaborer la politique d'orientation, stratégie et programme d'aclivités annuel du Département pour élre soumis à la Direclion Générale pour approbation; cordonner toutes les activités de la Direction : gérer le personnel administratif et enseignant au sein de la Direction : DE LA DIRECTION DES AFFAIRES ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES Article 27 : Le Directeur des Affaires Administratives el Financières est nommé par dècret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé du Commerce. Art icle 28 : Le Oirecteur est le premier responsable de la bonne marche de la Direction. Il est charge de : veiller sur la gestlon du personnel ella tenue de la comptabi!itè de J'lnstilut : uliliser les crédils de l'lnstitut suivan t les directives de l'ordonnaleur : tra iter les dossiers relatifs aux situations administratives et financières du perso,!\ permanent, enseignants titulaires el enselgnants vacataires : " execuler les dlreclives du Dlrecleur Genèral en maliere de logistique : lenir les ecritures et documents comptables. CHAPITRE IV DU CONSEIL SCIENTIFIQUE L'Art icie 29 :- L'lnstitut Nalional du Commerce el de la Concurrence dispose d'un Conseil Scientifiqu, qui est l'organe lechnique independant instilue au niveau de l'lnstitut. En collaboration etroite avec les auloriles de l'Administralion de J'Etablissement, Il est chargé de: la conceplion, de l'elude et de l'assislance sur l'orientation politique et pèdagogique de la formation ; la résolution des problemes teehniques lies a la formation . Artiere 30 : Les membres du Consell Scientifique soni composés de hauts responsables des différents domaines techniques du Ministère du Com merce et des représentants des enseignants. IIs sonI dèsignés par le Ministre du Commerce sous la proposition du Directeur Genéral de l'lnstitut el nommes par Arréle du Minislère de tuteUe technique. IIs sont au nombre de 07 dont : deux (02) reprèsentants du domaine du commerce extérieur; deux(02) representants du domaine du com merce intérieur ; deuxs(02) specia listes en matiére de législalion et de textes ; un (01) représentant des enseignants formateurs. En cas de besoln, l'éventuel remplacemenl d'un ou plusieurs membres de l'organe se fail dans res mémes formes que reur désignation. Artic le 31 :- Le mandat des membres du Consell Scientifique esi de deux ans renouvelable; . La présidence du Conseil Scientifique est exercée par le représentant du Ministére du Com merce au sein dudit Conseil. En cas d'absence ou~d'empéchemenl, le Presidenl est remplace par un doyen d'age parmi les membres du Conseil Scienlifiques. Article 32: - Les fonctions des membres du Conseil Scienlifique sont gratuites. T oulefois, les membres peuvent percevoir le remboursement des frais inhérents a l'exercice de leur fonction. Article 33 : Le Conseil Scienlifique se reunit chaque fois que les circonstances l'exigent ; L'ordre du jour doit étre mentionné dans la convocation ; La convocation doit étre adressée aux membres au moins une semaine avant la reunion ; Les décisions soni prises a la majorité simple des membres présents ou représentés En cas de partage de voix, celle du Preside n! esi prépondérante. CHAPITRE V DU PERSONNEL ET DES ENSEIGNANTS FORMATEURS Arti cle 34 :-Le personnel administratif et enseignants formaleurs de l'lnstitut National du Commerce et de la Concurrence sonI composés de fonctionnaires du Ministère de tulelle affeetés par voie de décision minislérielle el des enseignants titulaires el vacataires Article 35:-Un agent complable, ayanl slalul de complable public es t nommé par Arrété du Ministre chargé des finances. 11 est piace sous l'autorité administratlve du Directeur Generai de l'lnstitut sans préjudlce de san autonomie foncllOnnelie . L'agent comptabre est ehargé de : la prise en charge et du recouvremenl des recettes ; du controle et du paiement des dépenses : la garde et la conservation des fonds el des valeurs : du maniement des fonds ; la tenue de la complabilité et l'établissement des comptes financiers . TITRE III DES RESSOURCES, REGIME COMPTABLE ET OPERATI ONS BUDGETAIRES CHAPITRE PREMIER RESSOURCES ET DEPENSES Artic le 36:-Le budget de l'lnstitut Nalional de Commerce el de la Concurrence est constitué de : recettes provenant de : • frais des cours ou de scolarité ; • emprunts, dons et le95 ; • do!ations diverses ; • ressources exceplionnelles ; • financemenl extérieur ; • subventions de j'état. dépenses résultant de : • Investissement et fonctionnement ; • remboursement des emprunts etlcv avances ; • charges financières et dépenses diverses relatives aux réalisations de formation. Arti c le 37 :-Les fonds de "Instilu! Nalional du Commerce et de la Concurrence soni déposés au Trésor Public. Toulefois, il peut ouvrir des comptes courants auprès d'une agence de banque primaire après aulorisation des deux Ministères de tutelle. Les chèques sont cosignés par le Directeur Generai et l'Agent Comptable après l'aval du Directeur Administratif et Financier. CHAPITRE Il REGIME COMPTABLE Article 38 :·Le régime comptable applicable à l'lnstitut est ce!ui de la comptabilité publique suivant le Pian Comptable des Opérations Publique en vigueur. Articl e 39: -L'lnstitut National de Commerce et de la Concurrence dispose d'un budget autonome. Il est soumis au visa du contròle financier conformément aux dispositions des textes régissant le conlròle des établissements pubi ics nationaux. CHAPITRE III OPERATIONS BUDGETAIRES Article 40 :.L'exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 Décembre de l'année .Le budget doit etre volé avant le 1er Décembre de l'année précédanll'exercice auquel i! se rapporte. Artic le 41 :·Les comptes financiers soni établis et communiqués pour vi sa et approbation aux autorités de contròle et de tuteli e dans les quatre mois qui suivent.la clòture de l'exercice. TlTRE IV DE LA DISSOLUTI ON Arti cle 42:·La dissolution de l'lnstitut est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement conformément aux dispositions du décret n099·335 du Op Mai 1999 définissant le statut type des établissements pubI ics nationaux. TITRE V DISPOSITIONS FINALES A rticle 43 '·Toutes dispositions antérieures et contraires a celles du présent décret sonI et demeurent abrogees, notamment le decret n02010-250 du 20 Avril 2010 portant création du Centre de Formation en Commerce International et Concurrence. Toulefoi5, à titre transitoire, la gestion administrative et financière de l'Institut est gérée par les responsables du CFCIC jusqu'à la mise en piace effective des structures de l'Institut Article 44 :-Le Minislre chargè du Commerce, Le Ministre chargé des Finances et du Budget, Le Ministre charge de l'Enseignement Supérieur, Le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnetle Le Ministre chargé de la Fonetion Publique so n! chargés chacun en ce Qui le concerne, de l'exécution du présen! décre! qui sera publié dans le journal orficiel de la République. Antananarivo, le Par LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, De Transition d'Union Nationale Jean Omer BERIZIKY LE MINISTRE DU COMMERCE RAMALASON Olga LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPER IEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE RAZAFINDEHIBE Etienne Hilaire LE MINISTRE DES FINANCES ET DU BUDGET Hery RAJAONARIMAMPIANINA LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE NDREMANJARY Jean André LE MINISTRE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES RANDRIAMANANTSOA Tabera Pour amplia tion conforme Antananarivo, le 2 5 APR 2013 LE SECRETAIRE G,E .. , ERAL DU GOJ RNEMENT p.1 ., ... ,