Décret n° 2012-771 du 21 août 2012 portant création du Centre de Développement de l'Aquaculture
颁布于 2012-08-21 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- aquaculture, institution, research, agricultural extension, education, biotechnology, standards, fishery management and conservation, sustainable development, agricultural development, governance
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana ————— MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ————— DECRET N° 2012-771 Portant création du Centre de Développement de l'Aquaculture. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT DE LA TRANSITION D'UNION NATIONALE, Vu la Constitution ; Vu la loi n° 2011-014 du 18 Décembre 2011, portant insertion de l'ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques Malagasy le 17 Septembre 2011 ; Vu la loi n° 98-031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics; Vu la loi n° 2001-020 du 12 décembre 2001, portant développement d'une aquaculture de crevette responsable et durable; Vu la loi n° 2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires; Vu la loi organique n° 2004-007 du 26 juillet 2004 sur les lois de Finances; Vu la loi n° 2004-009 du 26 juillet 2004 portant Code des Marchés publiques; Vu l'ordonnance n° 62-074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée par l'ordonnance n° 73-067 du 9 novembre 1973 ; Vu l'ordonnance n° 62-075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion des trésoreries; Vu l'Ordonnance n° 62-081 du 29 septembre 1962 relative au statut des Comptables publics ; Vu l'ordonnance n° 62-108 du 1er octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique; Vu l'ordonnance n° 93-022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture; Vu le décret n° 76-132 du 31 mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des hauts emplois de l'Etat; Vu le décret n° 99-335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publics nationaux; Vu le décret n° 2004-319 du 09 mars 2004 instituant le régime des régies d'avances et des régies de recettes des organismes publics; Vu le décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics ; Page 1/15 Vu le décret n° 2011-653 du 28 Octobre 2011, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d'Union Nationale; Vu le décret n° 2011-687 du 21 Novembre 2011, modifié par le décret n° 2012-495 du 13 Avril 2012 et n° 2012-496 du 13 Avril 2012, portant nomination des membres du Gouvernement de Transition d'Union Nationale; Vu le décret n° 2011-722 du 06 Décembre 2011, fixant les attributions du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques ainsi que !'organisation générale de son Ministère; Sur proposition du Ministre de la pêche et des ressources halieutiques, En Conseil de Gouvernement. D E C R E T E : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier. Il est créé sous la dénomination " Centre de Développement de l'Aquaculture", ci-après désigné CDA, un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Sa gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique. Article 2. Le CDA est placée sous tutelles : technique du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture; budgétaire du Ministère chargé du Budget; comptable du Ministère chargé de la comptabilité publique. Page 2/15 Elle a son siège à Mahajanga; des représentations peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Conseil d'Administration et après approbation des autorités de tutelle. Article 3. Le CDA exerce exclusivement les compétences du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture relatives au développement de l'Aquaculture ainsi que la gestion des ressources financières qui lui sont allouées. A ce titre, le CDA a pour mission de : déterminer le meilleurs approche méthodique et les normes biotechniques d'élevage des espèces aquacoles favorables à l'aquaculture; démontrer et transposer par des formations pratiques, la méthodologie retenue aux personnel de l'administration, aquaculteur artisanaux, société artisanales et PME, et éventuellement des sociétés industrielles; contribuer au développement durable de l'aquaculture, notamment la mise en valeur des potentialités aquacoles dont les sites à moyenne ou faible superficie et à l'augmentation de production par des Aquaculteurs ainsi formés; formuler et de tester des aliments à base d'ingrédients locaux approvisionner en poste-larves les opérateurs intéressés; vendre les produits du centre; Page 3/15 louer des biens mobiliers et immobiliers du centre; fournir des services divers liés au développement de l'aquaculture. TITRE II ORGANISATION INTERNE Article 4. L'organisation interne du CDA est la suivante : organe délibérant: le Conseil d'Administration; organe exécutif: la Direction; organe consultatif: les représentants du Ministère chargé de la Pêche et de l'Aquaculture et des partènaires techniques et financiers, (bailleurs de fonds, JICA,...) au besoin, des comités consultatifs techniques et/ou scientifiques, des experts intuitu personae. CHAPITRE PREMIER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 5. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant du centre. Il est chargé : Page 4/15 1) d'examiner et de valider les comptes financiers et le bilan en fin d'exercice ; 2) d'arrêter le programme d'activités et le budget annuels devant permettre au CDA de remplir ses missions fixées à l'article 3 ci-dessus; 3) d'arrêter l'organigramme et les règlements et procédures internes de gestion; 4) de décider, concernant les biens propres du CDA : des projets de construction, d'achat d'immeubles, d'hypothèques et emprunts; des programmes d'équipement; des ventes d'immeubles sur autorisation expresse et conjointe des Ministres de tutelle; de l'aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers sur autorisation expresse et conjointe des Ministres de tutelle; 5) de décider de l'allocation des ressources humaines, financières et matérielles du CDA, sur proposition de la Direction; 6) d'approuver les marchés dont le montant maximum est égal au seuil fixé par la réglementation relative aux marchés publics; à cet effet, le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un comité restreint pour l'approbation des marchés; Page 5/15 7) de statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur; 8) de demander des expertises financières, techniques ou scientifiques, autant que de besoin pour l'éclairer dans ses prises de décision; Le Conseil d'Administration peut déléguer au Directeur tout ou une partie de ses pouvoirs à l'exception de ceux énumérés aux alinéas 1 à 6 ci-dessus. Article 6. Le Conseil d'Administration est composé de sept (07) membres : Trois (3) représentants du Ministère chargé de la pêche et de l'aquaculture; Un (1) représentant du Ministère chargé du budget; Un (1) représentant du Ministère chargé de la comptabilité publique ; Deux (2) représentants des organisations professionnelles du secteur halieutique et aquacole. Article 7. D'autres participants peuvent être invités aux réunions du Conseil d'Administration du CDA : les partenaires impliqués dans le financement du CDA ; Page 6/15 l'Agent Comptable du CDA ; des Experts intuitu personnae ; des Comités Consultatifs techniques créés par le Conseil d'Administration. Ces participants créés au présent article 7 restent un organe consultatif et ne participent pas à la délibération du Conseil d'Administration. Article 8. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés, pour un mandat renouvelable de deux (2) ans, par arrêté du Ministre chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques. Le Conseil d'Administration est présidé, annuellement et alternativement, par le Secrétaire Général du Ministère chargé de la Pêche et des Ressources Halieutiques puis le Représentant des organisations professionnelles. En cas de démission, de changement d'affectation ou de décès, les membres sont remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Article 9. Les fonctions de membre du Conseil d'Administration sont gratuites. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir le remboursement des frais exposés (indemnités forfaitaires de restauration, hébergement et frais de déplacement) pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration. Article 10. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président. La réunion du premier semestre est notamment destinée à arrêter et valider les comptes financiers du CDA. La réunion du second semestre est notamment destinée à examiner le programme d'activités et le budget pour l'année suivante. Le Conseil d'Administration peut se réunir en tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation du président, du directeur ou sur demande écrite de la moitié de ses membres à voix délibérative. Les convocations faisant mention de l'ordre du jour, du lieu et de la date prévus pour la réunion ainsi que tous les documents utiles à la réunion sont adressés au moins quinze jours à l'avance par un moyen permettant Page 7/15 d'attester que chaque membre les a bien reçus. Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Ses décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas d'égalité de voix le conseil d'administration statue une deuxième fois. A l'issue de ce second vote, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si ce quorum n'est pas atteint, les administrateurs sont convoqués à une deuxième réunion dans les quinze jours suivant la première, pour statuer sur le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle réunion, si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents; En cas d'urgence dûment justifiée, le président peut abréger le délai de convocation ci-dessus. Il peut également, dans ce cas, procéder par consultation tournante. CHAPITRE II LA DIRECTION Article 11. Le Conseil d'Administration sélectionne et présente les candidats au poste de Directeur du CDA, soumet sa proposition au Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques pour validation. Le Conseil des ministres nomme et démet le Directeur du CDA. Le Directeur a rang de Directeur du Ministère. Article 12. Le Directeur est investi du pouvoir de décision nécessaire à la bonne marche du CDA. A ce titre, il est chargé de diriger le CDA, d'animer et de coordonner ses activités et, d'une manière générale, de réaliser ses objectifs, en conformité avec les directives du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget du centre. Il procède aux actes, passe et approuve les marchés et conventions au nom et pour le compte du centre. Il est notamment chargé de : Page 8/15 Préparer l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration, envoyer les convocations et documents à consulter en réunion et en assuret le secrétariat; Produire au Conseil d'Administration pour examen et adoption: L'organigramme, les statuts du personnel et les règlements et procédures de gestion internes; Les comptes financiers et les rapports techniques d'activité dûment audités de fin d'exercice; Les projets de programme d'activités et de budget annuels devant permettre au CDA de remplir ses missions fixées à l'article 3 ci-dessus; Présenter aux Ministres de tutelle le programme d'activités et le budget annuels approuvés par le Conseil d'Administration; Exécuter le budget et les directives arrêtées par le Conseil d'Administration, et assurer la bonne gestion des moyens mis à disposition du CDA ; Gérer le personnel du CDA ; Convoquer et présider les comités consultatifs technique et/ou scientifique; Procéder aux actes, passer et approuver les marchés, contrats et conventions au nom et pour le compte du CDA ; Page 9/15 Représenter le CDA en justice, et dans tous les actes de la vie civile. Le Directeur dispose, en outre, des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration. Article 13. Le Directeur peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs de ses collaborateurs, le pouvoir d'effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n'entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l'équilibre financier de l'établissement. La signature des collaborateurs ayant obtenu délégation de pouvoir est notifiée au Conseil d'Administration, au contrôle financier et à l'Agent comptable. Article 14. La Direction est chargée : d'étaborer les procédures internes : de planification du programme annuel d'activités; de mise en œuvre et de suivi-évaluation des activités budgétisées; qui devront être validées par le Conseil d'Administration; d'élaborer le projet de programme annuel d'activités; d'exécuter le programme annuel d'activité; de préparer et de réaliser un suivi financier et physique des activités financées selon des critères validés Page 10/15 par le Conseil d'Administration; ce suivi doit permettre au Conseil d'Administration de mesurer la performance des activités du CDA. CHAPITRE III L'AGENCE COMPTABLE Article 15. La Direction comprend une Agence Comptable. L'Agent comptable est nommé par arrêté du Ministre chargé de la comptabilité publique. Ce comptable est placé sous l'autorité administrative du Directeur du CDA mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. Il est chargé : de la prise en charge et du recouvrement des ordres de recettes; du contrôle et du paiement des dépenses; de la garde et de la conservation des fonds et valeurs de l'Etablissement; du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités; Page 11/15 de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité; de la tenue de la comptabilité; de l'établissement du compte financier du CDA. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE Article 16. Le CDA est soumis aux règles de la comptabilité publique. Article 17. L'exercice budgétaire est l'année calendaire. Le budget préparé par l'ordonnateur est communiqué pour avis au Contrôle Financier, puis présenté au Conseil d'Administration. Il est ensuite visé dans sa forme définitive par le Contrôle Financier, puis approuvé par la tutelle technique et financière. Le budget approuvé est notifié par l'Ordonnateur à l'Agent Comptable et Contrôle Financier. Article 18. Les fonds du CDA sont déposés au Trésor, toutefois, avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, il peut déposer ces fonds dans un ou plusieurs comptes bancaires. Ces comptes sont mouvementés par l'Agent Comptable. Article 19. Pour l'accomplissement de ses missions, le CDA dispose des ressources suivantes : les subventions du budget général de l'Etat; Page 12/15 Les transferts reçus des autres organismes publics ; des fonds d'aide extérieurs, dons et legs; des recettes propres résultant de la vente des produits et des prestations effectuées par le centre; des recettes propres provenant de l'aliénation des prêts et/ou de locations des biens mobiliers et immobiliers du CDA; des recettes exceptionnelles diverses et imprévues. Article 20. Les ressources attribuées au CDA avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations arrêtées par le Conseil d'Administration. Article 21. Les charges du CDA sont constituées par toutes les dépenses concernant les investissements et le fonctionnement propres à ses activités arrêtées par le Conseil d'Administration et répondant aux missions de l'article 3 ci-dessus. Article 22. La gestion du CDA est soumise aux dispositions des articles 372, 373 et 374 du Décret n° 2005-003 du 04 janvier 2005 portant règlement général sur la comptabilité de l'exécution budgétaire des organismes publics. Article 23. Les reliquats du budget peuvent être affectés à la constitution d'un fonds de réserve dont l'utilisation est déterminée par le Conseil d'Administration, sur proposition de la Direction. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES Page 13/15 Article 24. Les immeubles du domaine public remis en jouissance au CDA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l'Etat, sauf la plus-value apportée à l'immeuble qui peut être réservée au CDA. Les produits de la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient au CDA sont acquis en totalité à celle-ci. Article 25. Sur décision du Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, à la demande du CDA, des agents fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés au CDA par leur administration d'origine. Dans cette position, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'Etat et à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'appartenance. Par l'effet de son détachement, l'agent est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce au sein du CDA. Il peut, à ce titre, bénéficier d'indemnités prises en charge sur le budget du CDA. Article 26. Les modalités d'application du présent décret feront, en tant que de besoin, l'objet d'arrêtés du Ministre chargé de la Pêche et de l'Aquaculture. Article 27. La dissolution du CDA est décidée par décret pris en Conseil du Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n° 99-335 susvisé. Article 28. Les dispositions antérieures et contraires à ce présent décret sont et demeurent abrogées. Article 29. Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, le Ministre des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officie1 de la République. Fait à Antananarivo, le 21 Août 2012 Page 14/15 Jean Omer BERIZIKY Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Ministre des Finances et du Budget, RAJAONARIMAMPIANINA Hery Le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales, RANDRIAMANANTSOA Tabera Le Ministre de la Pêche et des Ressources Halieutiques, MANORIKY Sylvain Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 15/15