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马达加斯加的法律

Décret nº 2011-627 du 21 juin 2012 portant définition d'une politique nationale pour l'utilisation des dispersants dans les eaux maritimes de Madagascar

颁布于 2012-06-21 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Environment, Sea
关键词
marine pollution, pollution control, cleaning agents/detergents, hazards, early warning system, ecosystem conservation, environmental planning, jurisdiction, marine area, maritime zone, oil pollution, policy/planning, waste non-domestic sources, zoning, effluent waste water/discharge, environmental standards, standards, protection of environment

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. DECRET nº 2011-627 du 21 juin 2012 portant définition d'une politique nationale pour l'utilisation des dispersants dans les eaux maritimes de Madagascar. Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, Vu la loi n° 2004-019 du 19 août 2004 portant mise en œuvre des Conventions Internationales relatives à la protection de l'environnement marin et côtier contre la pollution par les déversements des hydrocarbures. Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n°2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n° 2010-647 du 6 juillet 2010 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement des Forêts ainsi que l'organisation générale de son Ministère, Sur proposition du Ministre de l'Environnement et des Forêts, En conseil de Gouvernement. Décrète : TITRE PREMIER DES DISPOSITIONS GENERALES Article premier. Il est accepté à Madagascar que la dispersion chimique constitue une des options de lutte applicables contre les pollutions accidentelles par hydrocarbures. Cette technique est destinée à la lutte en mer et non à celle sur le littoral et offre des avantages opérationnels certains mais requiert certaines précautions d'emploi. Art. 2. La dispersion chimique a pour objectif de minimiser les impacts négatifs des pollutions pétrolières. Son utilisation en mer vise à réduire les quantités de polluants, susceptibles d'arriver à la côte ou vers des zones écologiquement sensibles ou des sites ayant un intérêt socio-économique. Art. 3. Au sens du présent décret, le terme dispersant signifie un mélange d'agents tensioactifs dans un ou plusieurs solvants organiques à formulation spécifique permettant de faciliter la dispersion des hydrocarbures dans la colonne d'eau par réduction de la tension interfaciale entre l'eau et les hydrocarbures. Hydrocarbures signifient hydrocarbures de toute sorte, y compris le pétrole brut, le fuel, les résidus et les produits raffinés. Autorités nationales compétentes désignent le Ministère chargé de l'Environnement au niveau gouvernemental, et l'Organe de Lutte contre l'Evénement de la Pollution marine par les hydrocarbures au niveau opérationnel qui est chargé de la préparation et la lutte contre tout événement de pollution marine. Commandant opérationnel sur zone signifie Autorité opérationnelle en charge de la coordination globale et la direction des opérations de lutte concernant la prise de décision quant à la stratégie de lutte, la définition des fonctions de divers groupes d'équipes et d'unités. TITRE II PRINCIPES GENERAUX Art. 4. Madagascar s'efforce de prendre les mesures nécessaires afin de s'assurer que, lorsque des dispersants sont employés dans la lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures dans ses eaux territoriales ou au cours d'intervention de lutte conduites sous son autorité en dehors des ses eaux territoriales, ces produits sont employés d'une manière appropriée de façon à réduire les effets négatifs de la pollution et, en particulier, de minimiser son effet global sur le milieu marin. Art. 5. Madagascar s'efforce de prendre les mesures appropriées nécessaires à la définition de sa politique concernant l'utilisation de dispersants dans la lutte contre la pollution par les hydrocarbures tout en mettant en œuvre le principe de l'autorisation préalable avant d'utiliser les dispersants. Art. 6. Madagascar s'efforce de prendre les mesures appropriées pour s'assurer que les règlements nationaux en matière d'utilisation de dispersants, y compris les limites d'utilisation, sont reflétés clairement dans le plan national d'urgence pour la lutte contre la pollution par les hydrocarbures ainsi que dans tout accord opérationnel bilatéral ou multilatéral concernant la coopération et l'assistance réciproques lors d'interventions contre des déversements d'hydrocarbures. Art. 7. Madagascar s'efforce de prendre les dispositions nécessaires relatives à l'élimination des dispersants périmés. TITRE III UTILISATION DE DISPERSANTS DANS LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION PAR LES HYDROCARBURES Art. 8. - Si Madagascar envisage l'utilisation de dispersants comme stratégie d'intervention possible de lutte contre la pollution en cas de déversement d'hydrocarbures, les règles et règlements concernent : les exigences d'utilisation des dispersants. les restrictions d'utilisation des dispersants, les conditions d'utilisation doivent être respectées stricto-sensu, CHAPITRE PREMIER Les exigences d'utilisation des dispersants Art. 9. Dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués par les Autorités Nationales compétentes, le Commandant Opérationnel sur zone peut prendre la décision d'utilisation des dispersants en tenant compte des règles nationales applicables et des circonstances particulières de l'incident et en s'appuyant sur les conseils des organismes spécialisés. Art. 10. – Seuls les dispersants ayant été testés, approuvés, homologués ou aidés par des organismes spécialisés ainsi que les produits qui remplissent les critères établis et définis en matière d'efficacité, de toxicité et de biodégradabilité sont autorisés à Madagascar. Ces dispersants peuvent être stockés soit dans des futs d'acier, généralement à l'air libre ou en entrepôt, soit en conteneurs en vrac, soit dans des citernes. Art. 11. Les Autorités Nationales compétentes peuvent interdire l'utilisation des produits dont les propriétés ont subi des modifications dépassant les normes acceptables par suite du processus de vieillissement. Selon les circonstances, tous les produits seront récupérés, détruits, éliminés et/ou utilisés à d'autres fins. CHAPITRE II Les restrictions d'utilisation des dispersants Art. 12. Madagascar s'efforce de désigner des zones, tout en définissant ses limites géographiques d'une manière précise, où l'utilisation de dispersants est soit autorisée (soumise à l'autorisation préalable), soit limitée, soit interdite. Art. 13. De telles zones seront désignées de manière à protéger les écosystèmes marins particulièrement sensibles et/ou à prévenir des effets négatifs des hydrocarbures dispersés sur des installations industrielles ou autres situées dans des zones qui ne sont pas considérées comme étant écologiquement sensibles. Art. 14. Pour la désignation de ces zones, les Autorités Nationales compétentes doivent tenir compte : de la vulnérabilité de l'environnement dans la zone (habitats spécifiques, zones de pêche, zones de conchyliculture, changements saisonniers de l'environnement, etc...) ; des caractéristiques océanographiques de la zone (bathymétrie, courants, vagues); de la distance du littoral et le type de formations littorales avoisinantes. Art. 15. Les Autorités Nationales compétentes, responsables de la préparation du plan national d'urgence s'efforceront de préparer des cartes indiquant les limites géographiques des zones et d'insérer ces cartes dans ce plan national d'urgence. Art. 16. Pour la mise à jour du plan d'urgence, et en particulier des zones où les dispersants peuvent être utilisés, les Autorités Nationales compétentes peuvent tenir compte d'études d'impact de l'utilisation de dispersants lors de pollutions antérieures. CHAPITRE III Les conditions d’utilisation des dispersants Art. 17. – Pour obtenir l’efficacité maximale du traitement par les dispersants et pour réduire au maximum tout effet délétère de ce traitement, les Autorités Nationales compétentes, responsables du plan d’urgence, doivent porter dans la partie opérationnelle du plan les indications relatives aux conditions techniques précises de l’utilisation des dispersants concernant : Les types et les caractéristiques des hydrocarbures susceptibles d’être dispersés chimiquement, Les techniques d’application préconisées, Les dosages de dispersants préconisés, Les limites des conditions océanographiques et météorologiques permettant d’envisager l’utilisation des dispersants A cet effet, un guide opérationnel pour l’utilisation des dispersants est joint au présent décret. Art. 18. – Toutes exigences, restrictions et conditions concernant l’utilisation des dispersants à Madagascar, doivent être mentionnées dans le plan national d’urgence et prises en considération dans tout accord opérationnel bilatéral ou multilatéral en matière d’intervention en cas de pollution marine accidentelle par les hydrocarbures. TITRE IV LIMITES GEOGRAPHIQUES A L’UTILISATION DES DISPERSANTS Art. 19. – L’utilisation des dispersants dans les zones proches des côtes et dans la zone de pêche est formellement interdite. Art. 20. – Les limites géographiques à l’utilisation des dispersants doivent tenir compte du volume de la pollution à disperser, la profondeur minimum de l’eau, et l’éloignement du littoral. A titre indicatif, le tableau ci-dessous peut refléter les règles de base de ces limites : Volume de la pollution à disperser Profondeur d’eau minimum (mètre) Eloignement minimum du littoral (nautique) De 0 à 10 tonnes de pétrole 20 2 De 10 à 100 tonnes de pétrole 30 15 Plus de 100 tonnes de pétrole 30 24 Art. 21. – Les autorités Nationales compétentes pourront, en tant que de besoin, modifier ces limites géographiques pour autoriser exceptionnellement une opération de dispersion plus proche de la côte si un bénéfice opérationnel et/ou environnemental est possible. TITRE V COOPERATION REGIONALE Art. 22. – Madagascar doit échanger avec les autres pays riverains les informations concernant sa politique nationale en matière d’utilisation des dispersants y compris, entre autres, les informations sur les produits homologués, les critères, l’homologation des produits, les laboratoires autorisés à effectuer les tests des produits, les restrictions et conditions d’utilisation des dispersants. Art. 23. – Madagascar accepte dans le cadre d’interventions conjointes en cas d’urgence, la politique concernant l’utilisation des dispersants de l’Etat riverain dans les eaux territoriales duquel l’intervention a lieu, à condition que l’homologation ait été accordée conformément aux principes de base du présent décret. Art. 24. – Les modalités d’application du présent décret seront fixées en tant que besoin par voie réglementaire. Art. 25. – Toutes dispositions antérieures, contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Art. 26. – Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, le Ministre des Transports, le Ministre des Forces Armées, le Ministre chargé de la Santé Publique, le Ministre de la Pêche et des Ressources halieutiques, le Ministre de l’Environnement et des Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

Décret nº 2011-627 du 21 juin 2012 portant définition d'une politique nationale pour l'utilisation des dispersants dans les eaux maritimes de Madagascar · Nelum