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马达加斯加的法律

Décret N°2010-1009 du 14 décembre 2010 portant réglementation de la production, du contrôle, de la certification et de la commercialisation des semences

颁布于 2010-12-14 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Cultivated plants
关键词
agricultural commodities, agricultural development, authorization/permit, cereals/grains/rice, certification, crops, plant production, plant protection, plant variety, seeds/planting material, vegetables/legumes, packaging/labelling
类别
agriculture

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  1. MINISTERE DE L’AGRICULTURE DECRET N° 2010-1009 Portant réglementation de la Production, du Contrôle, de la Certification et de la Commercialisation des semences. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, Vu la loi n° 94-038 du 03 janvier 1995 relative à la législation semencière ; Vu l‟ordonnance n° 86-013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire ; Vu le décret n° 86-310 du 23 septembre 1986 relatif à l‟application de l‟ordonnance n° 86 013 du 17 septembre 1986 relative à la législation phytosanitaire ; Vu le décret n° 2006-618 du 22 août 2006 relatif aux organismes chargés de la mise en œuvre de la politique semencière ; Vu le décret n° 2009-1388 du 20 décembre 2009 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ; Vu le décret n° 2010-360 du 24 mai 2010 modifié et complété par le décret n°2010-759 du 17 août 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2009-1204 du 29 septembre 2009 fixant les attributions du Ministre de l‟Agriculture ainsi que l‟organisation générale de son Ministère ; Sur proposition du Ministre de l‟Agriculture ; En conseil de Gouvernement ; DECRETE : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER OBJET ET RESPONSABLE DU CONTROLE Article 1 : Objet du contrôle Le contrôle a pour objet de permettre au Service Officiel de Contrôle et de Certification ou à tout autre organisme privé agréé, de s‟assurer que les semences qui lui sont soumises: présentent un minimum de pureté variétale ou génétique; possèdent un bon état physiologique et un bon état sanitaire; répondent, le cas échéant, à des normes technologiques. Les normes requises relatives au contrôle et à la certification sont précisées dans les règlements techniques annexés au présent décret. Article 2 : Domaine du contrôle Le contrôle des semences s‟exerce à tous les stades et en tout lieu de la production, du champ au magasin du producteur ou du distributeur préalablement admis au contrôle. Un arrêté du Ministre chargé de l‟Agriculture portant sur les règlements techniques, détermine les cultures pouvant faire l‟objet de contrôle. Article 3 : Responsable du contrôle Le contrôle des semences est assuré par le Service Officiel de Contrôle et de Certification conformément aux dispositions du décret portant sa création. CHAPITRE II ADMISSION AU CONTROLE Article 4 : Demande d’admission au contrôle L‟admission au contrôle est accordée à toute personne physique ou morale qui en fait la demande. L‟admission au contrôle peut s‟effectuer sur une ou plusieurs espèces inscrites au Catalogue National des Espèces et Variétés de plantes cultivées (CNEV) et, pour chacune d‟elle, sur une ou plusieurs catégories de semences telles que définies à l‟article 12 du présent décret. Toute demande d‟admission est adressée à l‟Agence Nationale des Services Officiels de Contrôle des Semences et Plants (SOC) ou à tout autre organisme privé agréé, sur un formulaire approprié, avant l‟ouverture de la campagne agricole. Le SOC ou tout autre organisme privé agréé étudie la demande et s‟assure que les conditions d‟admission fixées à l‟article 5 du présent décret ont été remplies. L‟acceptation ou le refus est notifié au demandeur dans les quinze (15) jours qui suivent le dépôt de la demande. Lorsque le SOC ou tout autre organisme privé agréé l‟estime nécessaire, un délai supplémentaire de dix (10) jours est accordé au demandeur pour le dépôt d‟une nouvelle demande ou pour un complément d‟informations. Article 5: Critères d’admission 1. Critères Généraux. Toute personne physique ou morale qui désire être admise au contrôle doit remplir les conditions suivantes : a) s‟engager à respecter les règlements techniques tels que prévus à l‟article 69 du présent décret ; b) disposer de terres suffisantes ; c) disposer d‟un personnel technique suffisant et qualifié; d) disposer d‟installations et de matériels appropriés. 2. Critères particuliers Les critères particuliers sont fixés par les règlements techniques annexes, en fonction des caractéristiques de chaque espèce. Article 6 : Carte professionnelle Lorsque les conditions d‟admission sont remplies, une carte professionnelle est délivrée par le SOC, aux personnes physiques ou morales admises au contrôle. La délivrance de cette carte est assujettie au paiement d‟une taxe unique d‟inscription relative au type d‟activité. Le montant, les modalités d‟acquittement ainsi que les conditions d‟affectation des droits perçus au titre de la taxe unique d‟inscription sont précisés par arrêté du Ministre chargé de l‟Agriculture. La carte professionnelle est délivrée aux personnes physiques ou morales suivantes: a) Sélectionneur ; b) Producteur de semences de base ; c) Producteur de semences certifiées ; d) Producteur de plants; e) Grossiste ; f) Détaillant ; g) Importateur/Exportateur ; h) Professionnels assimilés tels que les conditionneurs, les courtiers, les transporteurs ou les emballeurs. Article 7: Durée de validité de la carte professionnelle La carte professionnelle est délivrée pour une durée de trois ans, renouvelable à la demande du titulaire selon les procédures en vigueur. Article 8 : Suspension de la carte professionnelle La suspension de la carte professionnelle intervient, après notification écrite au titulaire, dans les cas suivants : le non respect des prescriptions du présent décret malgré les instructions du SOC, le titulaire de la carte professionnelle fait l‟objet d‟une sanction conformément au présent décret. en cas de suspension de la carte professionnelle, le titulaire dispose d‟un délai de trente (30) jours à partir de la date de notification pour se conformer aux dispositions du présent décret. Passé ce délai, le titulaire est radié du registre des professionnels pour l‟activité exercée. Article 9 : Retrait de la carte professionnelle Le retrait de la carte professionnelle intervient si : le titulaire n‟a pas exercé d‟activités pendant deux années consécutives; le titulaire de la carte professionnelle commet, moins d‟un an après la levée d‟une mesure de suspension le concernant, un nouveau manquement qui devrait être sanctionné par une mesure de suspension; le titulaire de la carte professionnelle faisant l‟objet d‟une suspension ne s‟est pas conformé aux disposions du présent décret dans le délai de trente (30) jours qui lui est imparti conformément à l‟article 15 ci-dessous. Le Service Officiel de Contrôle et de Certification adresse un avis de non reconduction à l‟intéressé. Toutefois, le titulaire de la carte professionnelle peut encore bénéficier des Services de contrôle pour les cultures implantées avant la décision de retrait et obtenir, dans le cas où les semences sont conformes, la certification des semences qui en sont issues. En cas de retrait de la carte, une nouvelle demande ne pourra être présentée avant un délai de trois ans révolus à compter de la date du retrait de la carte professionnelle. CHAPITRE III ORGANISATION DE LA PRODUCTION Article 10 : Producteurs de semences et Agriculteurs Multiplicateurs Est producteur de semences, toute personne physique ou morale portant la qualification d‟Etablissement semencier. . Tout producteur de semences peut passer un contrat de multiplication avec un ou plusieurs agriculteurs multiplicateurs pour la même espèce. Un agriculteur multiplicateur n‟est pas autorisé à passer un contrat de multiplication avec plusieurs producteurs de semences de la même espèce. Article 11: Variétés à multiplier Seules peuvent être multipliées, en vue de la certification, les semences de variétés inscrites au CNEV et/ou aux Catalogues des communautés régionales dont Madagascar fait partie. Les caractéristiques de ces variétés doivent être conformes à celles des échantillons déposés au moment de l‟inscription au CNEV et conservés sous la responsabilité du SOC ou par le Service Officiel d‟un pays de la Région où la variété est inscrite. Article 12: Catégories de semences Les différentes catégories de semences sont les suivantes : a) Matériel parental (GO) Le matériel parental G0 désigne le matériel initial dont la production est basée sur une méthode bien précise de sélection conservatrice. b) Semences de pré base (G1, G2 et G3) Les semences de pré base G1, G2 et G3 désignent les générations de semences se situant entre le matériel parental et les semences de base. La production des semences de pré base est assurée directement par l‟obtenteur de la variété ou son mandataire. c) Semences de base (G4) Les semences de base G4 désignent les semences issues de semences de pré base et qui ont été produites sous la responsabilité du mainteneur selon les règles de sélection conservatrice généralement admises pour la variété et qui sont destinées à la production de semences certifiées. d) Semences certifiées Les semences certifiées désignent les semences qui sont issues directement de la première ou de la deuxième multiplication de la semence de base. Article 13 : Générations de semences certifiées Les semences certifiées concernent plusieurs générations successives : a) certifiées de première génération ou “R1”, issues des semences de base ; b) Semences certifiées de deuxième génération ou “R2”, issues des semences certifiées „‟R1‟‟ ; c) Semences certifiées de troisième génération ou "R3", issues des semences certifiées "R2". Dans le cas des variétés hybrides, les semences certifiées sont issues de la seule et unique hybridation (F1) de semences de base. On parle donc de semences certifiées de variété hybride. Article 14 : Générations des semences certifiées autorisées La dernière génération autorisée par le présent décret est la semence certifiée de deuxième génération “R2”. Toutefois, en cas de difficultés d‟approvisionnement en semences certifiées suite à un cas de force majeur, l‟autorité compétente peut autoriser la livraison ou la commercialisation de semences issues de la dernière génération „‟ R2‟‟ autorisée, pour faire face à la situation de crise. Ces semences respectent les normes minimales requises pour les semences certifiées „‟R2‟‟. Elles seront appelées semences de troisième génération ou‟„R3”. Les normes requises relatives aux caractéristiques ci-dessus indiquées, sont précisées dans les règlements techniques fixés par arrêté du Ministre chargé de l‟Agriculture. TITRE II CONDITIONS DE PRODUCTION ET DE CONTROLE DES LOTS DE SEMENCES CHAPITRE PREMIER CONDITIONS DE PRODUCTION Article 15 : Emplacement du champ Les personnes physiques ou morales admises au contrôle sont tenues de respecter les zones de production recommandées par l‟obtenteur d‟une variété donnée. Le champ est accessible en tout temps pendant le cycle de la culture, pour permettre les différentes inspections. Article 16 : Nombre de variétés et de catégories Le nombre de variétés et de catégories de semences autorisées à être multipliées sur une même propriété agricole est fonction de l‟espèce et des normes définies dans les règlements techniques mentionnés ci-dessus. Lorsqu‟il s‟agit de stations ou de champs expérimentaux, le nombre de variétés n‟est pas limitatif. La non limitation doit toutefois être prévu par les normes d‟isolement visées dans les dits règlements techniques Article 17 : Origine des semences mères Le Service Officiel de Contrôle et de Certification ou tout autre organisme privé agréé doit s‟assurer que le producteur ou l‟agriculteur multiplicateur de semences utilise effectivement des semences mères certifiées. Tout producteur ou agriculteur multiplicateur doit justifier l‟origine de la semence mère par des documents tels que l‟étiquette de certification, la facture, le bon de livraison ou tout autre document jugé pertinent. CHAPITRE II CONTROLE DE PRODUCTION Article 18 : Périodes de contrôle Le contrôle s‟exerce à tous les stades de la filière qui sont la production, la conservation, le conditionnement, l‟emmagasinage, le transport, la commercialisation et l‟utilisation des semences. Article 19 : Déclaration de culture Avant le début de chaque campagne de certification, les personnes physiques ou morales admises au contrôle font parvenir dans un délai raisonnable avant la mise en place des cultures, sous peine de refus, une déclaration de culture au SOC Toute modification ultérieure apportée à la déclaration de culture est immédiatement signalée au SOC. Article 20 : Contrat de multiplication Le contrat de multiplication conclu entre un producteur de semences et un ou plusieurs Agriculteurs multiplicateurs doit contenir : l‟engagement de l‟Agriculteur multiplicateur à respecter la réglementation en vigueur, à permettre aux Agents chargés du contrôle de visiter ses cultures et à ne pas gêner les cultures de semences voisines; l‟engagement du producteur à : o fournir à I‟Agriculteur multiplicateur, toutes les instructions techniques nécessaires et ; o livrer les semences mères en temps opportun. . Article 21 : Agents du contrôle Les cultures sont placées pendant tout leur cycle, sous la surveillance d‟Agents assermentés, ci-après dénommés Inspecteurs du SOC. Ces Inspecteurs ont pour mission de visiter les cultures et d‟en noter les caractéristiques et conditions d‟implantation. Article 22 : Inspections au champ Les caractéristiques du terrain, le nombre d‟inspections à effectuer en culture et les normes minimales requises pour chaque espèce sont précisées dans les règlements techniques susmentionnés. Article 23 : Causes de rejet d’un champ semencier Tout champ semencier fait l‟objet d‟un rejet par le SOC s‟il ne satisfait pas aux normes requises dans les règlements techniques. Article 24 : Rapport d’inspection 1. Les inspections s‟effectuent en présence de l‟Agriculteur multiplicateur ou d‟un représentant agréé du producteur et font l‟objet d‟un rapport dans lequel sont consignées les observations sur I „état cultural des parcelles. 2. Ce rapport contient en outre des recommandations ou instructions techniques conformes aux règles définies pour I‟ espèce considérée. 3. Le modèle du rapport d‟inspection au champ figure dans les règlements techniques. Article 25 : Techniciens en semences 1. Tout producteur de semences ne disposant pas des compétences techniques requises a l‟obligation de recourir au service d‟un technicien en semences qu‟il emploie, de la production à la vente aux distributeurs. 2. Le technicien en semences doit remplir les conditions suivantes: o être agréé par le SOC chargé de contrôle et de certification; o ne servir qu‟un producteur à la fois. Toutefois, il bénéficie de dérogations dans la mesure où le contrat passé avec plusieurs producteurs ne cause aucun préjudice à l‟un d‟entre eux. 3. Le technicien en semences est soumis aux obligations de : o contrôle des cultures sur pied; o présence à chacune des visites de I „Inspecteur; o nettoyage des matériels de semis, de plantation, de récolte, de transport, des installations de conditionnement et de stockage; o identification des lots; o stockage dans de bonnes conditions. Le modèle de demande d‟agrément de technicien en semences figure en annexe au présent décret. Article 26 : Contrôle interne Tout producteur admis au contrôle peut mettre en place une structure interne de contrôle en culture qui utilise des techniciens en semences. Article 27 : Abandon d’une parcelle de semences Une parcelle de semences peut être abandonnée pour des raisons climatiques ou techniques, à n‟importe quel stade de la végétation. Dans ce cas, le producteur en informe le SOC dans les plus brefs délais. Article 28: Classement des cultures Les Inspecteurs effectuent le classement des cultures sur la base des résultats des notations lors des différents contrôles. Le refus d‟une culture est prononcé, si les recommandations et instructions techniques données lors des précédentes visites n‟ont pas été respectées. Tout refus est notifié à l‟intéressé dans les meilleurs délais. Lorsqu‟il y a multiplication de semences mères importées d‟un pays non signataire des Accords régionaux ou internationaux auxquels adhère Madagascar, le classement des parcelles est éventuellement subordonné aux résultats des contrôles variétaux réalisés en laboratoire ou en parcelles. CHAPITRE III CONTROLE DES LOTS DE SEMENCES Article 29 : Constitution d’un lot Tout lot de semences est physiquement identifiable par un numéro pouvant être des chiffres, des lettres ou la combinaison des deux. Avec l‟autorisation du Service chargé du contrôle, un même lot de semences certifiées peut être composé du produit de plusieurs parcelles de la même variété et issues de la même semence mère. Toutefois, pour les semences de pré base et de base, le produit d‟une parcelle constitue un lot. Article 30 : Taille d’un lot La taille des lots est fonction de l‟espèce et est précisée dans les règlements techniques. Article 31: Identification des lots natures De la récolte au conditionnement, les lots natures de semences de toutes catégories, en sac ou en vrac, sont identifiables par un document provisoire tel que l‟étiquette, la fiche de récolte ou tout autre document jugé pertinent afin d‟éviter tout mélange accidentel. Article 32 : Echantillonnage Pour déterminer la valeur des lots de semences, le SOC prélève des échantillons qui sont soumis à des analyses de laboratoire. L‟échantillonnage est réalisé conformément aux règles internationales élaborées par l‟Association Internationale d‟Essais de Semences ou « International Seed Testing Association (I.S.T.A) ». Le poids des échantillons soumis pour chaque espèce est précisé dans les règlements techniques. Les échantillons sont prélevés dans des sachets portant les informations suivantes: • Service Officiel de Contrôle et de Certification du SOC ; • Nom du producteur; • Espèce et variété; • Catégorie; • Numéro du lot; • Poids du lot ou nombre d‟unités constituant le lot; • Traitement et produits utilisés; • Date de prélèvement; • Nom de l‟agent du SOC ou du laborantin. Article 33 : Contrôle au laboratoire Tout lot de semences présenté à la certification fait l‟objet d‟une analyse dans le laboratoire national ou dans un laboratoire privé agréé. Ces contrôles portent sur les cinq principaux points ci-dessous dont les normes sont précisées dans les règlements techniques. Contrôle de la pureté technique : le contrôle au laboratoire de la pureté spécifique a pour objet de déterminer : o La composition de l‟échantillon analysée ; o L‟identité des diverses espèces de semences et de particules inertes constituant l‟échantillon ; o La teneur en eau : le contrôle au laboratoire de la teneur en eau vise à déterminer le taux d‟humidité des semences par des méthodes appropriées. Essai de germination : l‟essai de germination a pour objet d‟obtenir des renseignements sur la valeur germinative des semences en vue du semis au champ et de fournir des données qui permettent de comparer différents lots de semences entre eux ; Essai sanitaire : l‟essai sanitaire consiste à déterminer l‟état sanitaire d‟un échantillon de semences en décelant sur les semences les maladies provoquées par les organismes tels que les champignons, les bactéries et les virus, ainsi que des parasites animaux tels que les nématodes et les insectes ; Pureté variétale : le contrôle au laboratoire de la pureté variétale consiste à vérifier l‟identité variétale d‟un lot de semences et à comparer sa pureté variétale par rapport à un échantillon de référence ; Détermination de l’identité variétale : la détermination de l‟identité variétale est soit morphologique, soit physiologique, soit cytologique, soit chimique. Article 34 : Bulletin d’analyses Tous les résultats des essais sont indiqués sur un bulletin d‟analyses de semences délivré par le laboratoire national compétent d‟Analyses des Semences. Le modèle de bulletin d‟analyses de semences figure en annexe du présent décret. Dans le cadre du commerce des semences, un bulletin d‟analyses des semences est également délivré par le laboratoire national compétent d‟analyses des semences conformément aux règles en vigueur à l‟I.S.T.A. Article 35 : Contrôle à posteriori Le contrôle à posteriori est effectué postérieurement à la certification sur un échantillon de référence d‟une production de semences de toute catégorie. En cas de litige ou de réclamation, ledit contrôle s‟étend sur le matériel parental et sur les semences de pré base. En ce qui concerne les semences de pré base ou de base, les résultats de ce contrôle, permettent de confirmer ou de modifier le classement des lots restant en stock et de la descendance des lots contrôlés. L‟échantillon servant au contrôle est prélevé selon les normes de I‟I.S.T.A et conservé par le SOC ou tout autre organisme privé agréé. Le contrôle à posteriori est réalisé selon un protocole établi par le SOC en collaboration avec les institutions nationales de Recherche concernées. Le contrôle de qualité lors de la commercialisation des semences s‟exerce par les Agents du SOC et ceux du Ministère chargé du Commerce. CHAPITRE IV CONDITIONNEMENT Article 36 : Traitement des semences Les semences présentées à la certification sont traitées dans une unité de conditionnement agréée par le SOC. Article 37: Utilisation du tamis à grille de triage Les chaînes de triage des unités de conditionnement agréées utilisent au moins un jeu de trois tamis à grilles, constitué de grilles supérieures, centrales et inférieures, sélectionnées en fonction de l‟espèce à traiter. Article 38 : Entretien des installations Les installations de conditionnement sont nettoyées après chaque utilisation pour éviter les mélanges accidentels. CHAPITRE V EMBALLAGE Article 39 : Gammes des emballages La gamme des emballages utilisés est celle autorisée au niveau national. Les emballages doivent être propres, résistants et assurer une bonne protection et une viabilité des semences. Article 40 : Marquage des emballages Tout producteur a I „obligation de procéder au marquage des emballages de ses semences. Le marquage des emballages comporte, de façon apparente et en caractères facilement lisibles, les indications suivantes : le nom et I „adresse du producteur ou du distributeur ; le logo ou la marque commerciale, s‟ils existent ; le nom de l‟espèce et le nom de la variété tels qu‟ils figurent au CNEV ; la catégorie, la génération et le cycle de production ; le poids net ; l‟étiquette de certification ; I‟ indication du nom du produit utilisé pour le traitement. CHAPITRE VI FRACTIONNEMENT – RECONDITIONNEMENT Article 41 : Fractionnement et reconditionnement Lorsque les lots de semences sont déjà constitués et portent des étiquettes, toute opération de fractionnement et/ ou de reconditionnement de lots de semences est réalisée obligatoirement en présence des Agents du SOC, sous peine de refus. Article 42 : Etiquetage En cas de fractionnement et/ou de reconditionnement, les nouvelles étiquettes portent les mêmes indications que celles qui figurent sur les étiquettes initiales, complétées par une indication précisant qu‟il y a eu reconditionnement. CHAPITRE VII STOCKAGE Article 43 : Conditions tenant aux magasins de stockage Tous les magasins de stockage de semences doivent avoir une température et une humidité adéquates, être propres et bien aérés afin de permettre une bonne conservation des semences. Les magasins de stockage doivent en outre être désinfectés régulièrement. Article 44 : Conditions de stockage des sacs Les sacs de semences sont disposés sur des caillebotis ou des palettes ; Les sacs ne sont posés ni à même le sol et ne doivent pas toucher les murs ; Les lots de semences sont disposés de manière à laisser un passage entre les piles de semences pour faciliter le contrôle et l‟échantillonnage. TITRE III CERTIFICATION DES SEMENCES CHAPITRE PREMIER CERTIFICATION ET CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET REDEVANCE Article 45 : Certification Toute semence végétale produite à des fins de commercialisation est certifiée conformément aux dispositions du présent décret, à l‟exception des semences maraîchères dont la certification reste pour le moment facultative. Article 46 : Conditions d’éligibilité La certification n‟intervient que pour des lots issus de parcelles contrôlées conformément à la règlementation et pour les variétés inscrites au CNEV. Article 47 : Redevance de certification Toute prestation relative à la certification, tant pour le contrôle en culture qu‟au laboratoire, donne lieu à la perception d‟une redevance de certification. La redevance de certification est perçue par le SOC lors de la remise des étiquettes ou des bulletins d‟analyse. Le montant, les modalités d‟acquittement ainsi que les conditions d‟affectation des droits perçus au titre de redevance sont précisés par arrêté du Ministre chargé de l‟Agriculture. CHAPITRE II ETIQUETAGE Article 48 : Obligation d’étiquetage Tout emballage contenant des semences certifiées est muni d‟une étiquette de certification délivrée par le SOC. Cette étiquette de certification est différente de l‟étiquetage fait par Ie producteur de la semence conformément à l‟article 48 du présent décret. Le SOC est le seul responsable de l‟impression, de la distribution et de l‟apposition des étiquettes officielles de certification. Les étiquettes de certification sont fixées de façon à assurer l‟inviolabilité de l‟emballage. Une étiquette de certification identique à celle fixée sur l‟emballage est placée à l‟intérieur dudit emballage, lorsque les indications relatives au lot ne sont pas imprimées sur celui-ci. Le modèle des étiquettes de certification figure en annexe du présent décret. Article 49 : Couleur des étiquettes de certification Les couleurs des étiquettes de certification sont fonction de la catégorie des semences. Celles autorisées sont : o Blanc barré violet pour le matériel parental et les semences de pré base ; o blanc pour les semences de base ; o bleu pour les semences certifiées de première génération „R1” et pour les semences certifiées de variété hybride ; o rouge pour les semences certifiées de deuxième génération “R2”. Article 50 : Contenu des étiquettes de certification 1. Les étiquettes de certification portent obligatoirement au recto, les mentions suivantes: o Nom de l‟espèce, suivi éventuellement de la vocation culturale ou du type variétal, par exemple: Espèce: riz pluvial ou riz irrigué; Maïs hybride ou maïs composite ; o Nom de la variété tel qu‟il figure au CNEV ; o Numéro du lot ; o Calibre ; o Faculté germinative minimale ; o Année et mois de récolte ; o Pureté génétique minimale ; o Poids ; o Référence au présent décret ; o Nom du Service officiel ou organisme de contrôle de qualité et de certification. 2. L‟authenticité de l‟étiquette de certification est assurée par l‟apposition du cachet du SOC ; 3. Aucune inscription n‟est portée au verso de I‟ étiquette de certification ; 4. Le nombre d‟étiquettes de certification est strictement limité à celui des unités qui constituent chaque lot certifié. Article 51 : Retrait des étiquettes de certification Lorsqu‟un lot de semences est déclassé ou refusé après analyse, pour non conformité aux normes, la totalité des étiquettes de certification déjà reçues est en conséquence retirée et récupérée par le SOC. Le lot n‟est plus utilisé ou commercialisé comme semences. Article 52 : Délivrance de l’attestation de certification L‟attestation de certification est un document officiel délivré pour un lot de semences par le SOC, à la demande de toute personne désireuse d‟utiliser ce lot. Le modèle d‟attestation de certification figure en annexe du présent décret. Article 53 : Délivrance exceptionnelle d’étiquettes de certification 1. Autorisation de semences de pré base et base non conformes : le SOC peut exceptionnellement délivrer des étiquettes de certification pour des semences de pré base ou des semences de base dont la faculté germinative est inférieure aux normes prescrites. Dans ce cas, la faculté germinative réelle est portée sur I‟ étiquette. 2. Autorisation de semences non conformes : le SOC, exceptionnellement délivre, en cas d‟urgence et/ou pour des semences dormantes, des étiquettes de certification pour des lots de semences non-conformes, après une évaluation préliminaire et rapide de la viabilité par une méthode biochimique. Article 54 : Déclaration des lots en report Les lots de semences certifiées sont considérés en report à partir de la date d‟ouverture de la nouvelle campagne agricole qui suit celle de la récolte. Les dits lots sont déclarés au SOC ou à tout autre organisme privé agréé. Les lots font l‟objet d‟un contrôle notamment de la faculté germinative, par le laboratoire national ou par tout autre laboratoire dûment agréé. Les étiquettes des lots non conformes sont retirées. Article 55 : Reconnaissance mutuelle de certification Les semences certifiées par un service compétent d'un Etat, dont la certification est reconnue comme équivalente dans le cadre des accords régionaux ou internationaux auxquels adhère Madagascar, sont reconnues comme telles en territoire de Madagascar. TITRE IV COMMERCIALISATION DES SEMENCES CHAPITRE PREMIER COMMERCIALISATION PAR LES PRODUCTEURS DISTRIBUTEURS ET LES DISTRIBUTEURS. Article 56 : Variétés de semences mises en vente Seules sont commercialisées au niveau national les semences de variétés inscrites au CNEV Toutefois, seules sont mises en vente localement les semences certifiées au niveau national et les semences certifiées dans un pays membre d‟une organisation régionale ou internationale dont Madagascar fait partie. Article 57: Agrément L‟exercice de l‟activité de commercialisation de semences par les producteurs distributeurs et les distributeurs est subordonné à l‟obtention d‟un agrément. L‟agrément est renouvelable tous les trois (03) ans, à la demande du titulaire. Les conditions d‟obtention de l‟agrément sont précisées par arrêté du Ministre chargé de l‟Agriculture. Article 58: Comptabilité- matière Tout producteur distributeur ou distributeur de semences tient une comptabilité-matière détaillée des entrées et sorties de stocks de semences, dans un registre qui peut être consulté à tout moment par le SOC ainsi que par les services compétents du Ministère chargé du Commerce. Article 59 : Conditions relatives aux magasins de stockage Afin de permettre une bonne conservation des semences, tout magasin de stockage de semences destinées à la commercialisation doit être dans des conditions d‟humidité et de température adéquate, propre et bien aéré. Le magasin de stockage est en outre désinfecté régulièrement. Article 60: Conditions de stockage des sacs Les sacs de semences sont obligatoirement disposés sur des caillebotis ou des palettes. Les sacs ne sont déposés ni à même le sol, ni en contact avec les murs. Les lots de semences sont disposés de manière à laisser un passage entre les piles de semences pour faciliter le contrôle et l‟échantillonnage. Article 61: Conditions de transport Les semences sont transportées dans des conditions qui maintiennent leur qualité intrinsèque. CHAPITRE II EXPORTATION – IMPORTATION. Article 62 : Régimes Sans préjudice de la réglementation communautaire en matière de commerce extérieur, l‟importation et l‟exportation des semences conventionnelles sont soumises à déclaration préalable auprès du SOC. 1. L‟importateur ou l‟exportateur fournit les renseignements suivants, relatifs au lot: nom ou raison sociale ; nom et adresse du destinataire ou du fournisseur ; espèce et variété conformément au CNEV ; catégorie et génération ; numéro de lot ; poids déclaré du lot ; nombre d‟emballages ; poids unitaire des emballages ; numéros des étiquettes en précisant les premiers et derniers chiffres ; traitements chimiques avec le nom des matières actives utilisées. 2. L‟importation et l‟exportation des semences non conventionnelles sont régies par les textes en vigueur. Article 63 : Délivrance du Bulletin international Les laboratoires nationaux d‟analyses des semences accrédités par I‟I.S.T.A ou par tout organisme reconnu par la Commission, sont habilités à délivrer le Bulletin International lorsqu‟il est requis. Article 64 : Certificat phytosanitaire Toute exportation ou importation de semences est accompagnée d‟un certificat phytosanitaire délivré par le Service ou organisation nationale chargé de la protection des végétaux du pays d‟origine de la semence. Aux fins d‟établissement de certificat phytosanitaire, les Etats Signataires du Mémorandum de Lusaka procèdent périodiquement à des enquêtes et échanges d‟informations pour établir des inventaires exhaustifs périodiques des nuisibles présents dans les Etats respectifs. Lesdits inventaires ont pour objet la mise à jour des listes des nuisibles de quarantaine et de non quarantaine. La liste des nuisibles de quarantaine et de non quarantaine relative aux commerces inter et intra communautaires et les modalités de contrôle phytosanitaire des semences sont arrêtées par les pays membres de l‟organisation régionale ou internationale dont Madagascar fait partie. Article 65 : Recherche scientifique Les échanges de matériel végétal entre Etats Signataires du Mémorandum de Lusaka dans le cadre de la Recherche scientifique ne sont pas concernés par les dispositions de I‟ article 62 ci-dessus. Toutefois, un certificat phytosanitaire est exigé. Article 66 : Lot douteux Tout lot de semences importé ou exporté sur lequel pèse un soupçon de fraude ou de falsification est considéré comme douteux et est provisoirement confisqué pour contrôle. Un échantillon prélevé par le SOC est envoyé au laboratoire national d‟analyses des semences pour la recherche de fraudes et falsifications. Dans le cas où les résultats sont non conformes aux indications portées sur les documents accompagnant les semences, le lot est saisi par les Agents et Officiers de Police Judiciaire, les Agents assermentés de la Douane et de la Protection des Végétaux. Par conséquent, l‟utilisation du lot en cause, en tant que semences, n‟est pas autorisée et les étiquettes en sont retirées et détruites. Article 67 : Lots en transit Tout lot en transit sur le territoire national est déclaré au SOC ou tout autre organisme privé agréé par la personne physique ou morale responsable de ce transit. Les informations concernant le destinataire et le pays de destination sont communiquées au SOC et au Service chargé de la Protection des Végétaux par la personne physique ou morale susvisée. Les lots en transit sont accompagnés d‟un certificat phytosanitaire indiquant la provenance et la destination des semences. Lesdits lots ne font pas l‟objet de contrôle dans les pays de transit. TITRE V HABILITATION, POUVOIRS DES AGENTS DE CONTROLE ET ACTES SANCTIONNABLES Article 68 : Modèles de documents administratifs Un arrêté du Ministre chargé de l‟Agriculture précise les modèles de documents administratifs utilisés dans le cadre du contrôle de la qualité des semences. Article 69 : Règlement technique annexe Un arrêté du Ministre chargé de l‟Agriculture précise le Règlement technique annexe d‟exécution et complète les modalités d‟exercice du contrôle de la qualité des semences. Article 70 : Agents de contrôle Un arrêté du Ministre chargé de l‟Agriculture dresse la liste des Agents habilités à effectuer des vérifications de conformité. Ces Agents sont assermentés et la liste portant leurs noms sera actualisée au besoin. Article 71 : Pouvoirs des Agents de contrôle Les Agents de contrôle disposent de pouvoirs d‟enquête et d‟investigation leur permettant notamment: de pénétrer dans les locaux professionnels tels que les enceintes et les bâtiments de distribution de semences, les dépôts, entrepôts, magasins et lieu de stockage de ces produits ; d‟accéder et de se faire communiquer tout document relatif au fonctionnement de l‟exploitation du producteur semencier ou du distributeur de semences ; d‟inspecter les installations, aménagements, ouvrages, véhicule, appareils et produits relatifs aux semences ; de procéder à des prélèvements d‟échantillon, tout en s‟assurant de leur représentativité et de leur possibilité d‟examen contradictoire. Les vérifications lors de la production et de la commercialisation s‟effectuent en présence du producteur, du distributeur, ou de leur représentant. Article 72 : Etendue des garanties A l‟occasion des contrôles et inspections de conformité aux différentes phases de production, de certification ou de commercialisation des semences, les personnes physiques ou morales qui y sont assujetties jouissent des garanties suivantes: 1. la confidentialité des informations liée au secret professionnel auquel les personnes habilitées sont astreintes ; 2. le caractère représentatif des prélèvements servant de base à la mesure administrative contestée ; 3. le droit de recourir à une expertise contradictoire et d‟exercer un recours selon les procédures en vigueur ; 4. le droit d‟être présent ou représenté lors des contrôles ; 5. le droit d‟exiger la communication des pièces telles que la notification des mesures prises à leur encontre, les motifs de la décision, les récépissés de prélèvements et du procès verbal de saisie de semences, les résultats d‟analyse, leurs déclarations et tous documents ayant contribué à servir de base à la décision individuelle les concernant. Article 73 : Eléments constitutifs de mesures de sanctions Sont constitutifs de sanctions les actes qui portent atteinte à : la production de semences sans carte professionnelle ; la commercialisation de semences sans agrément ; les déclarations mensongères sur l‟étiquette d‟une semence, la modification ou l‟altération volontaire d‟une étiquette et l‟utilisation de tout artifice en vue d‟induire les tiers en erreur sur la qualité des semences ; la distribution, à des fins de consommation humaine ou animale, de semences traitées par des substances dangereuses pour la santé humaine ou animale et les rendant ainsi impropres à la consommation ; la non tenue du registre de comptabilité - matière, indiquée à l‟article 58 du présent décret ; l‟importation ou l‟exportation des semences conventionnelles sans déclaration préalable ; l‟importation ou l‟exportation des semences non conventionnelles en violation de la règlementation en vigueur ; l‟entrave à l‟exercice de fonctions officielles d‟inspection ou de contrôle ; le refus de se conformer aux conditions d‟admission au contrôle ; la fraude ou tentative de fraude dans l‟utilisation ou la commercialisation des semences en transit dans les Etat membres. TITRE VI DISPOSITIONS FINALES Article 74 : Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, relatives aux normes de production, de conditionnement, de contrôle, de certification et de commercialisation de semences. Article 75 : Le Ministre de l‟Agriculture, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et le Ministre du Commerce, le Ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l‟exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Fait à Antananarivo le, 14 décembre 2010 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Le Général de Brigade Albert CAMILLE VITAL Le Ministre de l’Agriculture JAONINA Mamitiana Juscelyno Le Ministre de la Justice RAZANAMAHASOA Christine Le Ministre des Finances et du Budget Hery RAJAONARIMAMPIANINA Le Ministre du Commerce MAHAZOASY Freddie Pour ampliation conforme, Antananarivo le, LE SECRETAIRE GENERAL DU GOUVERNEMENT RALALA Roger MINISTERE DE L’AGRICULTURE LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE à MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, MESDAMES ET MESSIEURS LES MINISTRES, MADAME ET MONSIEUR LES SECRETAIRES D’ETAT NOTE DE PRESENTATION OBJET : Projet de décret réglementant la Production, le Contrôle, la Certification et la Commercialisation des Semences La Production, le Contrôle, la Certification et la Commercialisation des Semences sont prévus par les dispositions du Titre II, III, et IV du présent décret ; et par les articles 15 et 16 de la loi n° 94-038 du 03 janvier 2010 relative à la législation semencière. En effet, le présent projet est proposé en conformité avec les dispositions de la législation en vigueur qui disposent que « l’Etat garantit à toute personne physique ou morale le droit de participer aux activités de recherche, de production, de traitement et de commercialisation des semences et plants dans le cadre des dispositions de la présente loi et de ses textes d’application. Il incite ces personnes à les exécuter ». Le projet dont il s‟agit comporte six (6) titres à savoir : Titre premier : Dispositions générales (Objet du Contrôle et responsable du Contrôle, Admission au Contrôle, Organisation de la Production) ; Titre II : Conditions de Production et de Contrôle des lots de semences ; Titre III : Certification des semences ; Titre IV : Commercialisation des semences ; Titre V : Habilitation, pouvoirs des Agents de Contrôle et Actes sanctionnables ; Titre VI : Dispositions finales. Tel est l‟objet du présent projet de décret, que j‟ai l‟honneur de soumettre à votre approbation. Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Madame et Monsieur les Secrétaires d‟Etat, l‟expression de ma haute considération. Antananarivo, le

Décret N°2010-1009 du 14 décembre 2010 portant réglementation de la production, du contrôle, de la certification et de la commercialisation des semences · Nelum