Décret N°2007-957 portant définition des conditions d’exercice de la pêche des crevettes côtières
颁布于 2007-10-31 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- access right, allocation/quota, aquatic animals, artisanal fisheries, authorization/permit, data collection/reporting, fish products, fishery management and conservation, fishing area, fishing authorization, fishing charge, fishing gear/fishing method, fishing vessel, institution, marine fisheries, seasons, governance
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE DE L’AGRICULTURE DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE DECRET N°2007-957 Portant définition des conditions d’exercice de la pêche des crevettes côtières LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution, Vu la loi n°99-028 du 3 février 2000 visant refonte du Code Maritime, Vu l’Ordonnance n°93-022 du 04 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l’aquaculture, Vu le Décret n° 2000-415 du 16 juin 2000 portant définition du système d’octroi des licences de pêche crevettière, Vu le Décret n° 2007-022 du 22 janvier 2007, portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le Décret n°2007-926 du 27 octobre 2007, portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le Décret 2003-1101 du 25 novembre 2003, modifiant certaines dispositions du Décret n°71-238 du 12 mai 1971 Vu le Décret n°2007-186 du 27 février 2007 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère, Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, En Conseil de Gouvernement, DECRETE TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article 1 : Le présent Décret a pour objet de définir les conditions d’exercice de la pêche traditionnelle, artisanale et industrielle des crevettes côtières. Font partie intégrante du présent Décret, les annexes. TITRE II OBJECTIF DE LA GESTION DE L’EXPLOITATION DES CREVETTES COTIERES Article 3 : L’objectif visé dans la gestion de l’exploitation des crevettes côtières est d’atteindre, en concertation avec les organisations professionnelles représentatives, suivant le principe du « Partenariat Public – Privé », la production maximale équilibrée économique dans l’ensemble des zones de pêche, tout en préservant la ressource, l’environnement et les intérêts des acteurs déjà historiquement présents et restés opérationnels dans la pêcherie crevettière malgache. Les objectifs spécifiques de ce Décret sont : (a) d’assurer sur le long terme la durabilité biologique, écologique et économique de la Pêcherie crevettière malgache en appliquant le principe de précaution pour la ressource et l’écosystème marin, et le contrôle d’effort et/ou de capacité pour tous les secteurs de la pêcherie crevettière. (b) de maximiser l’efficience économique des secteurs artisanaux et industriels pour assurer la compétitivité de la pêcherie sur le marché mondial en gérant ces secteurs sur la base d’un système de droits de pêche individuels transférables. (c) d’instaurer une base de données unique et centralisée pour rassembler et gérer toutes les informations administratives, scientifiques et économiques requises pour la gestion des secteurs industriels et artisanal. (d) de fournir une base équitable pour la perception des redevances à l’avenir. TITRE III DES OUTILS DE GESTION SECTION I Observatoire Economique et système de suivi de la pêche crevettière Article 4 : L’ Observatoire Economique de la filière crevettière, placé sous la tutelle du Ministère chargé des pêches, est chargé d’assurer le suivi de la production et des résultats économiques de la pêche crevettière. Il est le seul dépositaire des données statistiques et économiques sur la pêche crevettière. Les conditions d’accès des tiers à ces données sont définies par voie d’arrêté, conformément à l’article 5 ci-dessous. Article 5 : Le Ministère chargé des pêches, en concertation avec les organisations professionnelles représentatives, définit l’organisation et le mode de fonctionnement de l’Observatoire Economique. SECTION II Programme National de Recherche Crevettière et du suivi scientifique de la pêche crevettière Article 6 : Le « Programme National de Recherche Crevettière » coordonne le suivi scientifique de la pêche crevettière. Il est le seul organisme habilité à valider les résultats d’étude et de recherche dans le domaine de la biologie, de la ressource, de l’environnement et du social. Il constitue un outil d’aide à la décision sur les questions concernant l’aménagement de la pêcherie crevettière. Le « Programme National de Recherche Crevettière » participe à la définition et la mise en place, d’un programme de collecte des données de capture et d’effort des pêches industrielle et artisanale, mis à jour en permanence au moyen d’un système formalisé de livre de pêche. Article 7 : Le Ministère chargé des pêches, en concertation avec les organisations professionnelles représentatives, définit l’organisation, le mode de fonctionnement du « Programme National de Recherche Crevettière » ainsi que l’application des résultats d’étude et de recherche, validés par ce dernier. Centre de Surveillance des Pêches et système de suivi satellitaire Article 8 : Le Centre de Surveillance des Pêches est chargé, entre autres, de la surveillance pour les pêches traditionnelles, artisanales et industrielles, notamment du respect : � des normes sur les engins de pêche, de la non utilisation des engins reconnus destructifs ou non sélectifs, � du gel de l’effort de pêche, � de l’utilisation exclusive d’engins autorisés, marqués et enregistrés, � du nombre d’unités d’engins de pêche alloués à chaque zone, à chaque société, à chaque licence, et à chaque engin marqué et enregistré, � de la période de fermeture, � de l’utilisation dans les règles définies, des types de licences dans les zones autorisées, � de l’obligation d’utilisation des systèmes de suivi par satellite (Vessel Monitoring System) sur tous les navires industriels, artisanaux et d’appui, � d’une manière générale, des dispositions réglementaires applicables à la pêcherie, à l’exception de la réglementation sanitaire qui est de la compétence de l’Agence Sanitaire Halieutique. Les listes conservées par le Centre de Surveillance des Pêches servent d’unique référence aux parties prenantes. Article 9 : Une base de données, unique et centralisée, sera établie, afin de rassembler et gérer toutes les informations administratives, scientifiques et économiques requises pour la surveillance des secteurs industriel et artisanal. Les définitions des données devant être collectées ainsi que les conditions relatives à leur gestion et à leur accès seront définies par arrêté. TITRE IV DE LA GESTION DE LA PECHE TRADITIONNELLE SECTION I Nombre d’engins de pêche traditionnelle et de permis de collecte Article 10 : Par application du principe de précaution, l’effort de pêche appliqué par la pêche traditionnelle sur la crevette ainsi que la collecte de ce produit est gelé au niveau défini par l’article 11 ci-dessous. Ce gel peut être levé à la publication des résultats d’études validées justifiant un ajustement en hausse ou en baisse de l’effort de pêche dans le cadre de la recherche de la production maximale économique équilibrée. Article 11 : Le niveau de gel de l’effort de pêche de la pêche traditionnelle est le nombre de tous les engins de pêches autorisés et recensés au cours d’un inventaire physique. Le Centre de Surveillance des Pêches effectue un marquage des engins de pêche inventoriés. Article 12 : Un registre des engins de pêche inventoriés, avec le nom de leur propriétaire, est tenu par le Service déconcentré chargé de la pêche. Le registre doit être côté, paraphé, arrêté et signé par le service déconcentré chargé de la pêche et le Chef du district concerné. Un extrait du registre, dûment légalisé par le Service déconcentré chargé de la pêche est remis à chaque Fonkontany, pour les données qui le concernent. Une copie de chacun de ces registres sera transmise par la Direction chargée des pêches au Centre de Surveillance des Pêches, à l’Observatoire Economique et aux Organisations professionnelles représentatives, pour information et suivi. Tout propriétaire d’engins de pêche doit être titulaire d’un titre de propriété de ses engins. Article 13 : Les modalités pratiques pour la gestion de ce gel de l’effort de pêche, notamment celles concernant la mise à jour des recensements, le remplacement des engins de pêche et des permis de collecte, sont définies par voie d’arrêté. Article 14 : Tout pêcheur traditionnel pêchant les crevettes côtières doit être doté d’une carte professionnelle de pêcheur. Les modalités de gestion du registre des pêcheurs et d’octroi de cette carte sont définies par voie d’arrêté. Article 15 : La délivrance de permis de collecte est gelé. Une copie du registre des permis de collecte est publiée par la Direction chargée des pêches, affichée au bureau de chaque Service déconcentré chargé de la pêche et est transmise par la Direction chargée des pêches, au Centre de Surveillance des Pêches, à l’Observatoire Economique et aux Organisations professionnelles représentatives, pour information et suivi. Tout moyen de collecte de crevettes, par voie maritime ou terrestre, doit être enregistré auprès du Service déconcentré chargé des pêches. Les modalités d’application et de gestion du registre des permis de collecte sont définies par voie d’arrêté. SECTION II Eengins de pêche traditionnelle Article 16 : Sont interdits les filets maillants utilisés par la pêche traditionnelle, avec une maille étirée inférieure à 40 mm. Article 17 : L’utilisation des engins fixes, communément appelés « pôtô » et « vonosaha » dans la baie d’Ambaro et les autres de mêmes caractéristiques, ainsi que de tous les engins confectionnés à l’aide de tulles moustiquaires est strictement interdite dans toutes les zones. Article 18 : Les autres engins de pêche, utilisés par la pêche traditionnelle et non mentionnés dans les articles 16 et 17 ci-dessus, feront l’objet d’études spécifiques. Les conditions de leur utilisation seront fixées par voie d’arrêté. TITRE V DE LA GESTION DES PECHES INDUSTRIELLE ET ARTISANALE SECTION I Zones, Nombre, différents types et répartition initiale des licences Article 19 : Les pêches industrielle et artisanale crevettières sont gérées dans le cadre des 4 (quatre) zones décrites dans l’annexe 1du présent décret. Article 20 : Les licences de pêche crevettière sont délivrées aux sociétés de pêche industrielle et artisanale dans chacune des quatre zones conformément à l’Annexe 2 du présent décret. Article 21 : Un registre permanent des droits de pêche est établi par la Direction en charge des pêches sur lequel figurent : • L’identification du propriétaire, • Le numéro et le type de licence de pêche crevettière, • Le nombre total d’Unités d’engin par propriétaire. Des copies du registre des droits de pêche sont publiées au Journal Officiel de la République et mises à disposition du « Programme National de Recherche Crevettière », du Centre de Surveillance des Pêches, de l’Observatoire Economique, et des Organisations professionnelles représentatives pour information et suivi. Article 22 : Sous réserve des dispositions de l’article 50 ci-dessous, le nombre maximal de licences de pêche crevettière est limité à soixante cinq (65) pour la pêche industrielle, et à vingt et une (21) pour la pêche artisanale. Article 23 : Les soixante cinq licences de pêche industrielle crevettière, mentionnées à l’article 22 ci-dessus, sont réparties en quatre types : sept licences de type A, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone A, sept licences de type B, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone B, quarante cinq licences de type C permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone C, six licences de type D, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone D. Article 24 : Les vingt et une licences de pêche artisanale crevettière, mentionnées à l’article 22 ci-dessus, sont réparties comme suit : deux licences de type A, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone A , trois licences de type B, permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone B, seize licences de type C permettant à leur titulaire de pêcher uniquement dans la zone C, Aucune licence (zéro) en zone D. SECTION II Définition, fixation et répartition initiale des unités d’engin de pêche Article 25 : Pour exercer une activité de pêche crevettière industrielle ou artisanale, dans une zone donnée, tout navire doit disposer d’une autorisation annuelle de pêche crevettière et d’une allocation d’un certain nombre d’unités d’engins. Article 26 : Un certain nombre d’unités d’engin est initialement alloué aux sociétés de pêche en fonction des navires éligibles spécifiés à l’annexe 2 du présent décret. Les allocations d’unités d’engins seront conformes à l’Annexe 2 du présent. Chaque unité d’engin donne le droit à un navire titulaire d’une autorisation annuelle de pêche crevettière d’utiliser une longueur correspondante d’engin de pêche (corde de dos) dans une zone donnée, contre paiement d’une redevance annuelle. La longueur totale de corde de dos de chaque engin dans les secteurs industriel et artisanal est exprimée en centimètres. Article 27 : Initialement, chaque unité d’engin donne le droit d’utiliser : • 10 centimètres de corde de dos ; • et les nappes de filet rattachées. Article 28 : La propriété des unités d’engin est enregistrée dans le registre permanent des droits de pêche tel que défini à l’article 21 du présent décret. Article 29 : Pour l’exploitation des crevettes côtières de l’ensemble des côtes de Madagascar, à l’aide de navires industriels, il est alloué, au maximum, 45 344 unités d’engin industriel (UEI) réparties, initialement, comme suit : 4 834 UEI, au maximum, pour l’exploitation de la zone A, 4 828 UEI, au maximum, pour l’exploitation de la zone B, 31 056 UEI, au maximum, pour l’exploitation de la zone C, 4 626 UEI, au maximum, pour l’exploitation de la zone D. Article 30 : Pour l’exploitation des crevettes côtières de l’ensemble des côtes de Madagascar, à l’aide de navires artisanaux, il est alloué, au maximum, 6 300 unités d’engin artisanal (UEA) réparties comme suit : • 600 UEA, au maximum, pour l’exploitation de la zone A, • 900 UEA, au maximum, pour l’exploitation de la zone B, • 4 800 UEA, au maximum, pour l’exploitation de la zone C, • aucune (zéro) UEA pour l’exploitation de la zone D. • SECTION II Nature des licences Article 31 : La licence de pêche crevettière est un droit attribué à titre individuel à une société, par le Ministère chargé des pêches. Ce droit autorise son détenteur à utiliser un navire donné sur une zone donnée sous réserve des conditions des articles 25, 33, 38 et 48 du présent décret. Les licences de pêche industrielle et artisanale ont une durée de vie de vingt ans. Celle des licences existantes court à partir de janvier 2000. Article 32 : Une société ou un ensemble de société appartenant au même groupe ne peut détenir plus de quarante pour cent (40%) du nombre total des licences de pêche industrielle. Article 33 : Une société ne peut pratiquer la pêche commerciale crevettière artisanale ou industrielle que sous les conditions suivantes : (a) qu’elle détienne en propre ou sous cession locative une licence de pêche crevettière artisanale ou industrielle, (b) qu’elle soit détentrice d’une autorisation annuelle de pêche crevettière, délivrée par le Ministère en charge des pêches selon les modalités définies à l’article 38 ci-après, lui permettant d’utiliser un navire nommément désigné, dans une zone donnée (A, B, C ou D) et pour une catégorie de pêche définie (artisanale ou industrielle), (c) qu’elle utilise des chaluts à crevettes dont la longueur totale opérationnelle de corde de dos ne soit pas supérieure à celle correspondant au nombre d’unités d’engin de pêche alloué au navire selon les modalités définies par l’article 48 ci-après. Article 34 : La licence de pêche crevettière, tout en restant de même catégorie, artisanale ou industrielle, et pour la même zone (A, B, C ou D) peut être vendue, cédée ou louée à une autre société, avec ou sans unités d’engin, sous réserve du respect des termes des articles 36, 37et 38. Article 35 : Une licence de pêche crevettière peut être cédée ou vendue par son propriétaire. Le formulaire de transfert de licence de pêche crevettière par cession ou vente est à retirer auprès de la Direction chargée des pêches contre paiement d’un droit nominal. Ce formulaire, signé par les deux parties, doit être approuvé devant notaire et dûment enregistré. Le vendeur comme l’acquéreur doivent soumettre au Ministère chargé des pêches toute demande de transfert de licence par vente ou cession, en lui présentant le formulaire approuvé devant notaire et dûment enregistré, accompagné du certificat de la licence de pêche crevettière à transférer. L’acquéreur et le vendeur doivent respectivement en informer le Directeur des Pêches, le Centre de Surveillance des Pêches et l’Observatoire Economique. Article 36 : A réception du formulaire original notarié, transmis par l’acquéreur et d’une copie certifiée, fournie par le vendeur, le Ministère chargé des Pêches est tenu d’approuver le transfert, de délivrer la licence de pêche crevettière au nouveau propriétaire et d’enregistrer les détails du transfert dans le registre des droits de pêche dans les 30 jours. Le Ministère informe officiellement le Directeur des Pêches, le Centre de Surveillance des Pêches, les Organisations professionnelles représentatives, et l’Observatoire Economique de l’approbation du transfert. Article 37 : Une licence de pêche crevettière peut être cédée temporairement sous forme de cession locative par son propriétaire. Le formulaire de cession locative de licence de pêche crevettière est à retirer auprès de la Direction chargée des pêches contre paiement d’un droit nominal. Ce formulaire, signé par les deux parties, doit être approuvé devant notaire et dûment enregistré. Lors de la demande d’attribution de l’autorisation annuelle de pêche crevettière tel que définie à l’article 38, le locataire présente le certificat de la licence accompagné de l’original du formulaire de cession locative, signé par les deux parties, approuvé devant notaire et dûment enregistré. Article 38 : La propriété d’une licence pour une catégorie de pêche (industrielle ou artisanale) et une zone définie (A, B, C ou D) permet l’attribution d’une autorisation annuelle de pêche crevettière de même catégorie et pour la même zone, à un navire nommément désigné, sous réserve du paiement d’une redevance annuelle selon les modalités définies par les articles 71, 72 et 73, et sous réserve de la répartition des unités d’engin telle que définie par l’article 48. La demande d’autorisation annuelle de pêche est à déposer en début d’année auprès de la Direction en charge des pêches, au moment de la communication de la répartition des unités d’engin tel que décrit dans l’article 48. Article 39 : Le nombre d’unités d’engins attaché à une autorisation annuelle de pêche crevettière peut être changé par l’armateur pourvu que le Ministère en charge des pêches en soit informée conformément à l’article 48. Article 40 : Chaque autorisation annuelle de pêche crevettière, tout en restant de même catégorie (artisanale ou industrielle) et de même type (A, B, C ou D), est transférable d’un navire à un autre, au sein d’une même société ou groupe de sociétés, sur simple déclaration au Ministère en charge des pêches et au Centre de Surveillance des Pêches sous réserve des dispositions de l’article 48 ci après. SECTION III Nature des unités d’engin de pêche Article 41 : Les unités d’engin, tout en restant de même catégorie, artisanales ou industrielles, pour la même zone (A, B, C ou D) peuvent être vendues, cédées ou louées à une autre société, avec ou sans licence de pêche crevettière, sous réserve du respect des termes des articles 42, 43 et 44 du présent décret. Article 42 : Un propriétaire d’unités d’engin de pêche crevettière peut céder ou vendre tout ou partie de ses unités d’engin. Le formulaire de transfert d’unités d’engin de pêche crevettière par cession ou vente est à retirer auprès de la Direction chargée des pêches contre paiement d’un droit nominal. Ce formulaire, signé par les deux parties, doit être approuvé devant notaire et dûment enregistré. Doivent apparaître, le nombre d’unités d’engin initial détenu par le vendeur pour la catégorie de pêche et la zone considérées, le nombre d’unités d’engin vendu ou cédé, les nombres d’unités d’engin respectivement détenus par l’acquéreur et le vendeur, à l’issue de la vente ou cession, pour la catégorie de pêche et la zone considérées. Le vendeur comme l’acquéreur doivent soumettre au Ministère chargé des pêches toute demande de transfert d’unités d’engin par vente ou cession, en lui présentant le formulaire approuvé devant notaire et dûment enregistré, accompagné du certificat de propriété des unités d’engin de pêche crevettière à transférer. L’acquéreur et le vendeur doivent respectivement en informer le Directeur des Pêches, le Centre de Surveillance des Pêches et l’Observatoire Economique. Article 43 : A chaque réception du formulaire original notarié, transmis par l’acquéreur et d’une copie certifiée, fournie par le vendeur, le Ministère chargé des Pêches est tenu d’approuver le transfert, de délivrer les nouveaux certificats de propriété des unités d’engin de pêche crevettière, pour la catégorie de pêche et la zone considérées, au nouveau propriétaire, ainsi qu’au vendeur s’il est toujours propriétaire d’unités d’engin après la vente et d’enregistrer les détails du transfert dans le registre des droits de pêche dans les 30 jours. Le Ministère informe officiellement le Directeur des Pêches, le Centre de Surveillance des Pêches, l’Observatoire Economique et les Organisations professionnelles représentatives de l’approbation du transfert. Article 44 : Un propriétaire d’unités d’engin de pêche crevettière peut céder temporairement sous forme de cession locative tout ou partie de ses unités d’engin de pêche crevettière à une autre société. Le formulaire de cession locative d’unités d’engin de pêche crevettière est à retirer auprès de la Direction chargée des pêches contre paiement d’un droit nominal. Ce formulaire, signé par les deux parties, doit être approuvé devant notaire et dûment enregistré. Doivent apparaître, le nombre d’unités d’engin initial détenu par le vendeur pour la catégorie de pêche et la zone considérées, le nombre d’unités d’engin loué, les nombres d’unités d’engin détenus temporairement par l’acquéreur et le vendeur pour la durée de la cession locative pour la catégorie de pêche et la zone considérées. Lors de la demande d’octroi de l’autorisation annuelle de pêche crevettière tel que définie à l’article 38 ci dessus et la demande de répartition des unités d’engin de pêche tel que défini par l’article 48 ci dessous, le locataire doit présenter le certificat de propriété d’unité d’engin accompagné de l’original du formulaire de cession locative, signé par les deux parties, approuvé devant notaire et dûment enregistré. Article 45 : Que ce soit par transfert entre sociétés, par vente, cession ou location, ou par appel d’offre, une société ou un ensemble de sociétés appartenant au même groupe ne peut pas détenir plus de 40 % du nombre total d’unités d’engins allouées au secteur industriel. Article 46 : L’achat ou la location d’unités d’engins industriel et artisanal, quelle qu’en soit la quantité, n’entraîne, en aucun cas, la délivrance d’une nouvelle licence de pêche crevettière. Article 47 : Un registre annuel de pêche est établi par la Direction en charge des pêches sur lequel figurent au minimum : • L’identification du propriétaire, • L’identification du détenteur temporaire dans le cas de cession locative s’il y a lieu, • Le numéro et le type de licence de pêche crevettière, • Le nombre d’unités d’engin alloué à un navire, • Le nombre d’unités d’engin non utilisé s’il y a lieu, • Le numéro de l’autorisation annuelle de pêche, • Le nom du navire auquel est attribuée l’autorisation annuelle de pêche crevettière et auquel sont allouées les unités d’engin, • L’équivalent en longueur de corde de dos de l’allocation d’unité d’engin. Des copies du registre annuel de pêche sont transmises au « Programme National de Recherche Crevettière », au Centre de Surveillance des Pêches, à l’Observatoire Economique et aux Organisations professionnelles représentatives. Article 48 : Chaque année, à l’occasion de la demande d’attribution de l’autorisation annuelle de pêche crevettière pour un navire nommément défini, chaque société doit communiquer à la Direction chargée des pêches, la répartition des unités d’engin, de même catégorie et pour la zone de pêche correspondante, dont elle est propriétaire ou locataire. Cette répartition ne peut être modifiée qu’une seule fois en cours de saison, et ce à partir du premier juin. Les propositions de répartition d’unités d’engins doivent parvenir à la Direction chargée des Pêches 60 jours avant leur mise en application, pour enregistrement et modification du registre annuel de pêche crevettière. Les chaluts utilisés par chaque navire doivent dès lors être mesurés et estampillés par le Centre de Surveillance des Pêches afin de faciliter le contrôle conformément aux dispositions de l’article 62. Article 49 : Les unités d’engin industriel ne peuvent pas être converties en unités d’engin artisanal. Par contre, les unités d’engin artisanal pourront être converties sur une même zone (A, B, C ou D) en unités d’engin industriel sur la base d’un taux de restitution de trois (3) unités d’engin artisanal pour une (1) unité d’engin industriel. Ce taux pourra être modifié sur proposition aux Organisations professionnelles représentatives. Article 50 : La seule possibilité d’augmenter le nombre de licences industrielles défini aux article 22, 23 et 24, dans une zone de pêche donnée, serait la conséquence de la conversion simultanée, selon les dispositions de l’article 49, d’un nombre d’unité d’engin artisanal équivalent à 180 mètres de corde de dos, en unités d’engin industriel. Article 51 : Le nombre total d’unités d’engins dans la pêcherie, par catégorie de pêche et par zone, défini aux articles 29 et 30, ne peut changer, à l’exception du cas prévu par l’article 49 ci dessus. Article 52 : Pour toute mesure de gestion visant au réajustement de l’effort de pêche seule la valeur des unités d’engin (exprimée en centimètres) peut changer, conformément au taux d’ajustement adopté par le Ministère chargé des pêches, sur proposition des Organisations professionnelles représentatives. Article 53 : La vente ou la location d’unités d’engins industrielle ou artisanale, quelque soit leur quantité, ne peut en aucun cas permettre l’émission d’une nouvelle licence à l’exception des effets prévus à l’article 49 et 50. SECTION IV Autres mesures de gestion Article 54 : L’opérateur de chaque navire détenteur d’une autorisation annuelle artisanale ou industrielle dans la pêcherie crevettière a l’obligation de remplir les données journalières de captures et d’effort de pêche dans un livre de pêche de format officiel. Les conditions d’enregistrement et de transmission de ces données seront définies par arrêté. Article 55 : Chaque société dans la pêche industrielle est libre de remplacer ou de modifier ses navires, à condition de ne pas dépasser une longueur hors tout de cinquante mètres (50m) par navire. Article 56 : Les navires artisanaux ne peuvent être remplacés que par des navires dotés d’un seul moteur et conservant leurs produits en frais, sous glace, sans autre moyen de réfrigération. La taille maximum des engins tractés par un navire artisanal ne pourra dépasser trente mètres (30 m) de corde de dos. Les navires artisanaux n’ont pas autorisation d’utiliser un chalut d’essai ou « try net ». Article 57 : Tous les chalutiers industriels et artisanaux pêchant les crevettes côtières ainsi que les navires d’appui doivent disposer d’une balise satellitaire de positionnement en état de fonctionnement. Les modalités de transmission des données au Centre de Surveillance de Pêches sont définies par voie d’arrêté. Article 58 : Un ratio maximum entre la longueur de corde de dos et la longueur de bourrelet de 1,3 devra être respecté pour tous les engins, chalut d’essai inclus. Article 59 : Chaque navire ne peut utiliser qu’un seul chalut d’essai ou « try-net . Ce chalut d’essai est limité à quatre mètres (4 mètres) de corde de dos. Les longueurs de corde de dos du « try net » ne sont pas incluses dans l’allocation d’unités d’engin. Article 60 : Les armateurs préviennent le Centre de Surveillance des Pêches au moins 45 jours à l’avance leur besoin d’étalonnage et de marquage des engins de pêche. Article 61 : Tous les chaluts, y compris les try nets, sur chaque navire disposant d’une autorisation annuelle de pêche doivent être mesurés et étiquetés à l’aide d’une marque homologuée, fournie et posée par le Centre de Surveillance des Pêches, selon des modalités qui seront définies par arrêté. Article 62 : Chaque marque est numérotée et la longueur de la corde de dos y est indiquée en centimètres, une fois mesurée par le Centre de Surveillance des Pêches. Les modalités de mesure, de marquage, ainsi que les limites de tolérance dans la mesure des cordes de dos seront définies par arrêté. TITRE VI DES SANCTIONS ET DU RETRAIT DES LICENCES ET UNITES D’ENGIN Article 63 : Les licences de pêche des crevettes côtières ne peuvent être retirées que dans le cas cité à l’article 64 du présent décret. L’autorisation annuelle de pêche ne peut être retirée que dans les cas cités aux articles 65, 66 et 67 ci dessous. Article 64 : Si le paiement des redevances n’est pas intervenu passé le délai fixé par l’article 72 ci dessous, le montant de la redevance sera automatiquement majoré de 10%. Les licences seront retirées si le paiement n’est pas intervenu, au-delà de 60 jours, après réception du titre de recette initial. Article 65 : L’autorisation annuelle de pêche crevettière, ainsi que les unités d’engins dont le navire est doté sont retirées pour toute la durée de la campagne annuelle en cours en cas de non respect du délai imparti pour faire parvenir à l’Observatoire Economique, les statistiques mensuelles et annuelles du navire concerné. Ce délai est fixé à soixante jours (60 jours) après le mois ou l’année concerné. Passé ce délai, si ces statistiques ne sont pas encore parvenues à l’Observatoire Economique, le Ministère chargé des pêches inflige à l’armateur contrevenant, une amende correspondant à 10 % du montant des redevances sur les unités d’engin dont était doté, en début de campagne, ce navire et en informe les Organisations professionnelles représentatives. Si les statistiques ne sont pas encore fournies après un mois (1 mois) supplémentaire, l’autorisation annuelle de pêche ainsi que les unités d’engin dont le navire était doté, en début de campagne, sont retirées à l’armateur pour toute la durée de la campagne annuelle en cours. Les échanges de courriers entre l’administration et les opérateurs se font par lettre recommandée avec accusé de réception. Article 66 : En cas de non-respect des normes techniques sur les engins de pêche par rapport à la réglementation en vigueur, notamment le non-respect du nombre d’unités d’engin déclaré sur l’autorisation annuelle de pêche du navire, dès la première infraction, en accord avec l’APMF, le livret maritime du Capitaine sera retiré. En cas de récidive durant la même campagne, pour le même navire : � une amende égale à cinquante pour cent (50%) de la redevance annuelle sur les unités d’engin du navire concerné est infligée à la société et, � l’autorisation annuelle de pêche et les unités d’engin qui étaient allouées au navire en début d’année sont retirées pour toute la durée de la campagne en cours. Article 67 : L’autorisation annuelle de pêche ainsi que les unités d’engin dont le navire correspondant est doté en début de la campagne annuelle sont retirées pour toute la durée de la campagne annuelle en cas d’activités de pêche répétées dans une zone non autorisée par le type de l’autorisation d’exploitation. Une amende correspondant à 20 % du montant des redevances sur les unités d’engin dont est doté le navire en début de campagne, est infligée à l’armateur, à la première infraction. A la deuxième infraction, l’autorisation annuelle de pêche du navire concerné est retirée pour toute la durée de la campagne annuelle avec les unités d’engin dont le navire concerné est doté, en début de campagne. Article 68 : Toute décision de retrait d’une licence de pêche crevettière, pour l’infraction citée à l’article 64 ci dessus, enlève à la société concernée son droit d’exploitation et de propriété de la licence ainsi que des unités d’engin dont elle était dotée en début d’année ou l’année précédente si aucune allocation n’a encore été réalisée pour l’année en cours. Les licences retirées avec leurs unités d’engin ne sont plus attribuées de nouveau, jusqu’à l’expiration de la durée de vie de la licence. Article 69 : Toute décision de retrait d’une autorisation annuelle de pêche et des unités d’engin dont le navire concerné était dotée en début d’année, pour les infractions citées aux articles 65, 66 et 67ci dessus retire à la société et au navire tout droit d’exploitation pour la campagne en cours. Une nouvelle demande d’autorisation annuelle de pêche et d’allocation des unités d’engin doit être faite pour la campagne annuelle suivante selon les termes des articles 38 et 48 ci dessus. TITRE VII DE L’ATTRIBUTION DES LICENCES LIBRES Article 70 : Au sens du présent décret, sont qualifiées de licences libres celles dont la durée de vie arrive à expiration dans les conditions précisées à l’article 31 ci-dessus. Elles deviennent propriété de l’Etat qui les attribue de nouveau par appel d’offres. TITRE VIII DU CALCUL ET DU PAIEMENT DES REDEVANCES Article 71 : Les redevances sur les unités d’engin de pêche, pour chaque zone, sont annuelles. Elles sont composées d’un montant fixe, payable avant le début de la campagne, et d’un montant variable. Les modalités de fixation du montant des redevances, feront l’objet d’études et de propositions de l’Observatoire Economique. Article 72 : Les titres de recettes, envoyés en recommandé avec accusé de réception doivent parvenir à chaque société au plus tôt au premier jour de l’année et au plus tard trente jours avant le début de la campagne. Une copie des titres de recettes est envoyée, en lettre recommandée avec accusé de réception, dans le même délai, les Organisations professionnelles représentatives, pour le suivi. Article 73 : La redevance doit être payée au plus tard 30 jours après réception des titres de recettes. Article 74 : La part de chaque société, pour chacune des zones, est calculée au prorata du nombre de ses unités d’engin dans chacune de ces zones. Article 75 : L’administration, sur la base du principe d’égalité de traitement envers le secteur de la pêche industrielle et artisanale aux crevettes, ne doit pas instituer des taxes autres que celles appliquées aux opérateurs des autres secteurs de l’économie nationale. TITRE IX DISPOSITIONS FINALES Article 76 : Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent décret, notamment celles des décrets n°94-112 du 18 février 1994, portant définition du système d’octroi des licences de pêche crevettière et n°. Article 77 : Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 31 octobre 2007 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche RATOLOJANAHARY Marius Charles RABEMANANJARA Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique RADAVIDSON Andriamparany Benjamin Le Ministre de l’Environnement, des Eaux et Forêts et du Tourisme RANDRIARIMANANA Harison Edmond A N N E X E Annexe 1 : Définitions Au sens du présent Décret, on entend par : Production maximale équilibrée économique : Conformément aux articles 61et 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, la production maximale équilibrée économique est le niveau d’exploitation optimale d’une ressource qui assure le rendement constant maximum eu égard aux facteurs écologiques et économiques pertinents. Groupe : Au sens du présent décret et des textes pris pour son application, on entend par « groupe », des sociétés d’actionnariat commun, à l’exception de l’actionnariat l’Etat, ou un ensemble de sociétés, quelle que soit leur forme, qui détiennent des participations dans d’autres sociétés dont elles assurent l’unicité de direction et le contrôle des activités. Zones de pêche : La pêcherie crevettière côtière malgache est subdivisée en 4 zones : Zone A : zone comprise entre le Cap d’Ambre au Nord et la pointe d’Angadoka au Sud, Zone B : zone comprise entre la Pointe d’Angadoka au Nord et le phare de Katsepy au Sud Zone C : zone comprise entre le phare de Katsepy au Nord et Morombe au Sud Zone D : côte Est, Corde de dos : Filin composant le bord supérieur de l’ouverture principale du chalut ou gueule et auquel sont amarrées les alèzes constituant le grand dos et les bords supérieurs des ailes supérieures. Sa longueur sera formellement mesurée à partir du point de la première attache de filet au point de la dernière attache de filet. Try net ou filet d’essais : Chalut de dimension réduite destiné à évaluer régulièrement les captures lors des opérations de pêche. Navire éligible : Le terme de navire éligible est utilisé pour l’attribution initiale aux sociétés exploitant ces navires, des droits de pêche définis par le présent décret, c’est-à-dire la licence de pêche crevettière et les unités d’engin de pêche crevettière. Il s’agit des navires qui étaient historiquement « détenteurs » de droits de pêche et qui peuvent justifier d’un historique de déclaration de captures durant les campagnes 2003 et 2004 conformément à la liste retenue par le GAPCM en mai 2006. Annexe 2 : Note Explicative DONNEES DE BASE Captures de références par zone Pour les pêches industrielles et artisanales, les captures, utilisées comme base de calcul et de répartition initiale des unités d’engin, sont les captures moyennes réalisées, par chaque bateau et embarcation, pendant la période 2003-2004, années de référence choisies par l’administration et le GAPCM : Zone A : 1 570 tonnes Zone B : 1 006 tonnes Zone C : 4 968 tonnes Zone D : 322 tonnes TOTAL : 7 866 tonnes Répartition initiale des licences de pêche Il s’agit des licences valides des bateaux et embarcations de pêche exploités par les sociétés de pêche, soit : Licences de pêche industrielle Société\ ZONES A B C D Total REFRIGEPECHE/CRUSTAPECH E 2 2 PECHERIES MENABE & MELAKY 5 5 PECHEXPORT 1 6 6 REFRIGEPECHE 6 6 REFRIGEPECHE OUEST 1 1 3 5 SOMAPECHE 5 15 20 UNIMA/AQUAMEN PECHE 5 5 UNIMA/KALETA EXPORT 3 3 UNIMA/PECHERIES NOSSI BE 6 6 12 SECTION I. Nombre total de licences 7 7 45 6 65 Licences de pêche artisanale SECTION II. Société \ ZONES A B C Total AVOTRA 2 2 UNIMA/Dieudonné-PNB 0 0 PECHERIES MENABE & MELAKY 9 9 PECHEXPORT 0 0 SOGEDIPROMA 3 3 REFRIGEPECHE/SOPEMO 7 7 Nombre total de licences 2 3 16 21 Répartition initiale des longueurs totales de corde de dos Pour le calcul de la longueur totale de la corde de dos des chaluts utilisés par les bateaux dans chaque zone, les hypothèses suivantes ont été retenues : � chaque bateau industriel, sur la côte ouest, peut utiliser des chaluts dont la longueur totale des cordes de dos est de 69 mètres au maximum, � chaque bateau industriel, sur la côte est, peut utiliser des chaluts dont la longueur totale des cordes de dos est de 77 mètres au maximum, � chaque embarcation artisanale peut utiliser des chaluts dont la longueur totale des cordes de dos est de 30 mètres au maximum, � chaque bateau industriel se voit attribué, forfaitairement, 65% de la longueur totale de corde de dos des chaluts industriels utilisés dans la zone concernée, � chaque bateau industriel se voit attribué, forfaitairement, 65% de la longueur totale de corde de dos des chaluts industriels utilisés dans la zone concernée, � les 35% de longueur totale de corde de dos, pour chacune des zones, sont attribuées à chaque bateau selon les captures moyennes qu’il a réalisées pendant la même période de référence par rapport aux captures moyennes totales pour la même période. REPARTITION INITIALE DES UNITES D’ENGIN Valeur initiale de l’unité d’engin La valeur initiale de l’unité d’engin est fixée à l’équivalent de dix centimètres de corde de dos d’un chalut. Allocation initiale des unités d’engin par zone et par armement Chalutiers Industriels : Société A B C D Total UNIMA/AQUAMEN PECHE 3 280 3 280 REFRIGEPECHE/CRUSTAPECHE 1 452 1 452 UNIMA/KALETA EXPORT 1 927 1 927 PECHERIES MENABE & MELAKY 3 475 3 475 UNIMA/PECHERIES NOSSI BE 4 083 4 105 8 188 PECHEXPORT 600 4 212 4 812 REFRIGEPECHE EST 4 626 4 626 REFRIGEPECHE OUEST 751 888 2 120 3 759 SOMAPECHE 3 340 10 485 13 825 Total 4 834 4 828 31 056 4 626 45 344 Chalutiers Artisanaux : Société A B C Total AVOTRA 600 600 UNIMA/Dieudonné - PNB 0 0 PECHERIES MENABE & MELAKY 2 700 2 700 PECHEXPORT 0 0 SOGEDIPROMA 900 900 REFRIGEPECHE/SOPEMO 2 100 2 100 Total 600 900 4 800 6 300