Décret n° 2005-376 du 22 juin 2005 portant création de l'Agence Malgache de la Pêche et de l'Aquaculture (AMPA)
颁布于 2005-06-22 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- institution, fishery management and conservation, marine fisheries, inland fisheries, aquaculture, governance
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28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wpext/legis/afficherDoc.php?id=38568 1/7 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA TanindrazanaFahafahanaFandrosoana ————— MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ————— DECRET N° 2005376 Portant création de l'Agence Malgache de la Pêche et de l'Aquaculture (AMPA). LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°91008 du 25 juillet 1991 modifiée par la loi n°2001014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux; Vu la loi n° 94025 du 17 Novembre 1994 relative au Statut Général des Agents non encadrés de l'Etat; Vu la loi n°94029 du 4 avril 1994 portant Code du travail; Vu la loi n°98031 du 20 janvier 1998 portant définition des établissements publics et des règles concernant la création de catégories des établissements publics ; Vu la loi n° 99028 du 3 février 2000 portant refonte du code maritime; Vu la loi n°2001020 du 12 décembre 2001 portant développement d'une aquaculture de crevettes responsable et durable; Vu la loi n°2003011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires; Vu l'ordonnance n°62074 du 29 septembre 1962 relative au jugement des comptes et au contrôle des collectivités publiques et établissements publics, modifiée par l'ordonnance n°73067 du 9 novembre 1973 ; Vu !'ordonnance n°62075 du 29 septembre 1962 relative à la gestion des trésoreries; Vu l'ordonnance n° 62108 du 1er Octobre 1962 relative à l'harmonisation des statuts et de rémunérations des divers personnels employés par les collectivités publiques de Madagascar et les organismes ou entreprises placés sous la direction ou le contrôle de la puissance publique; Vu l'ordonnance n°85013 du 16 septembre 1985 fixant les limites des zones maritimes (Mer territoriale, plateau continental et zone économique exclusive) de la République Démocratique de Madagascar; , Vu l'ordonnance n°93022 du 4 mai 1993 portant réglementation de la pêche et de l'aquaculture; Vu le décret n°68080 du 13 février 1968 modifié portant règlement sur la comptabilité publique; Vu le décret n°76132 du 31 mars 1976 et les textes subséquents portant réglementation des hauts emplois de l'Etat; . Vu le décret n°94112 du 25 janvier 1994 portant organisation générale des activités de pêche maritime; , Vu le décret n°94317 du 12 mai 1994 portant institution de la Direction générale des Contrôles des dépenses engagées et fixant les conditions d'exercice du contrôle de l'engagement des dépenses; Vu le décret n°971455 du 18 décembre 1997 portant organisation générale des activités de collecte des produits halieutiques d'origine marine; Vu le décret n°971456 du 18 décembre 1997 portant réglementation de l'exploitation de la pêche dans les eaux continentales et saumâtres du domaine publie de l'Etat; Vu le décret n°99335 du 5 mai 1999 définissant le statut type des établissements publies nationaux; Vu le décret n°2004169 du 3 février 2004 portant organisation des activités de la pêche et de collecte des produits halieutiques dans les plans d'eau continentaux et saumâtres du domaine public de l'Etat; Vu le décret n°2000415 du 16 juin 2000 portant définition du système d'octroi des licences de pêche crevettière ; Vu le décret n°2003007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le décret n°2003008 du 16 janvier 2003 modifié et complété par les décrets n°2004001 du 5 janvier 2004, n°2004680 du 5 juillet 2004, n°20041076 du 07 décembre 2004 et n° 2005144 du 17 mars 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret n°2003037 du 20 janvier 2003; modifié et complété par les décrets n°2004278 du 24 février 2004 et n°2005094 du 22 février 2005 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère; Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, En Conseil du Gouvernement ; D E C R E T E : 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wpext/legis/afficherDoc.php?id=38568 2/7 TITRE PREMIER CREATION ET OBJET Article premier. Il est créé sous la dénomination de l'Agence Malgache de la Pêche et de l'Aquaculture, ciaprès désignée AMPA, un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. Sa gestion est soumise aux règles de la comptabilité publique. L'AM PA est placée sous tutelles : technique du Ministère chargé de la pêche, de l'aquaculture et des contrôles vétérinaires de la filière pêche et aquaculture; financière du Ministère chargé du budget; comptable du Ministère chargé de la comptabilité publique. Elle a son siège à Antananarivo. Des représentations peuvent être créées dans tout autre lieu du territoire sur proposition du Conseil d'Administration et après approbation des autorités de tutelle. Article 2. L'AMPA a pour missions de financer, suivre et évaluer des activités mises en %u0153uvre par des projets ou organismes externes et répondant aux objectifs suivants : contribuer au développement durable de la filière pêche et aquaculture nationale par le financement d'activités mettant en oeuvre, notamment, les politiques sectorielles élaborées par l'Etat; promouvoir, soutenir et coordonner l'action des associations et organismes professionnels de la filière pêche et aquaculture; favoriser la préservation de la ressource marine et d'eau douce et sa gestion rationnelle, en appuyant notamment les actions du Centre de surveillance des pêches; soutenir la recherche appliquée et la formation dans les domaines de la pêche, de l'aquaculture et des technologies innovantes pour le traitement de leurs produits; favoriser l'amélioration de la qualité des produits de la pêche et de l'aquaculture à Madagascar, en appuyant notamment les actions de l'autorité compétente chargée du contrôle officiel de la qualité sanitaire des produits de la pêche et de leurs conditions de production et de traitement; promouvoir la commercialisation et la valorisation des produits halieutiques et notamment ses exportations; effectuer une veille, tenir à disposition et diffuser toute information et toute documentation de référence, technique ou réglementaire, concernant la filière pêche et aquaculture malgache; constituer un espace de dialogue et d'échange avec les institutions et organismes nationaux et internationaux exerçant dans les domaines similaires aux siens. TITRE II ORGANISATION INTERNE Article 3. L'AM PA est administré par un Conseil d'Administration et dirigé par un Directeur Exécutif. Article 4. L'organisation interne de l'AM PA est la suivante : organe délibérant: le Conseil d'Administration; organe exécutif: la Direction Exécutive; organe consultatif: les représentants des partenaires techniques et financiers ; au besoin, des comités consultatifs techniques et/ou scientifiques, des experts intuitu personae. CHAPITRE PREMIER LE CONSEIL D'ADMINISTRATION Article 5. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'AMPA. Il est chargé : 1. d'examiner et d'approuver les comptes financiers et le bilan en fin d'exercice; 2. d'arrêter le programme d'activités et le budget annuels; 3. d'arrêter l'organigramme et les règlements et procédures internes de gestion; 4. de décider, concernant les biens propres de l'AMPA : des projets de construction, d'achat d'immeubles, d'hypothèques et emprunts; des programmes d'équipement; des ventes d'immeubles sur autorisation expresse et conjointe des Ministres de tutelle; de l'aliénation des biens propres mobiliers et immobiliers; 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wpext/legis/afficherDoc.php?id=38568 3/7 5. de décider de l'allocation des ressources humaines, financières et matérielles de l'AMPA; 6. d'approuver les marchés dont le montant maximum est égal au seuil fixé par la réglementation relative aux marchés publics; à cet effet, le Conseil d'Administration désigne parmi ses membres un comité restreint pour l'approbation des marchés; 7. de statuer sur toutes les affaires qui lui sont soumises par le Directeur Exécutif; 8. de demander des expertises financières, techniques ou scientifiques, autant que de besoin pour l'éclairer dans ses prises de décision. Le Conseil d'Administration peut déléguer au directeur tout ou partie de ses pouvoirs à "exception de ceux énumérés aux alinéas 1 à 6 cidessus. Article 6. Le Conseil d'Administration est un organe paritaire, composé de douze (12) membres dont six (6) représentants du secteur public appartenant aux Ministères chargés de la pêche, de l'aquaculture, du contrôle sanitaire de la filière pêche et aquaculture, de l'environnement, du budget et des finances et six (6) représentants du secteur privé appartenant aux organisations professionnelles du secteur halieutique et aquacole. Les modalités de nomination des membres du secteur privé sont précisées par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture. Le conseil élit son président, parmi ses membres, pour une durée de deux ans. Article 7. Les partenaires techniques et financiers impliqués dans le financement du secteur halieutique et aquacole, peuvent être invités aux réunions du Conseil d'Administration. De même, de l'agent comptable de l'AMPA peut être invité lorsque le conseil d'administration statue sur l'état des prévisions de recettes et de dépenses, le compte financier, l'affectation des résultats, les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves. En raison de leurs compétences particulières, le Conseil d'Administration peut également faire appel à des tierces personnes pour participer à ses réunions dans le cadre de travaux spécifiques (experts intuitu personae). Le Conseil d'Administration peut également créer des comités consultatifs scientifiques et/ou techniques ad hoc. Des arrêtés du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture fixent la composition et les attributions de ces comités consultatifs. Les participants au Conseil d'Administration définis aux quatre alinéas précédents n'ont qu'un rôle consultatif et ne participent pas aux délibérations du Conseil d'Administration. Article 8. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés, pour un mandat renouvelable de deux ans, par arrêté du Ministre chargé de la pêche et de l'aquaculture, sur proposition des Ministres et autres entités (organisations professionnelles) concernés. En cas de démission, de changement d'affectation ou de décès, les membres sont remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur. Article 9. Les fonctions de Président et de membres du Conseil d'Administration sont gratuites. Cependant, les administrateurs peuvent percevoir des indemnités et le remboursement des frais exposés pour leur participation aux séances du Conseil d'Administration. Article 10. Le Conseil d'Administration se réunit en cession ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président. La réunion du premier semestre est notamment destinée à arrêter et approuver les comptes financiers de l'AMPA Cette approbation vaut quitus de la gestion du Directeur et le bilan de fin d'exercice de l'année précédente. La réunion du second semestre est notamment destinée à examiner le programme d'activités et le budget pour l'année suivante. Les comptes financiers sont soumis à l'approbation du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration peut se réunir en tant que de besoin en session extraordinaire sur convocation du président, du Directeur ou sur demande écrite de la moitié de ses membres à voix délibérative. Les convocations faisant mention de l'ordre du jour, du lieu et de la date prévus pour la réunion ainsi que tous les documents utiles à la réunion sont adressés au moins quinze jours à l'avance par un moyen permettant d'attester que chaque membre les a bien reçu. Le Conseil d'Administration ne délibère valablement que si deux tiers de ses membres sont présents ou représentés. Ses 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wpext/legis/afficherDoc.php?id=38568 4/7 décisions sont prises à la majorité relative des membres présents. En cas d'égalité de voix le Conseil d'Administration statue une deuxième fois. A l'issue de ce second vote, en cas de partage égal des voix, celle du Président est prépondérante. Si ce quorum n'est pas atteint, les administrateurs sont convoqués à une deuxième réunion dans les quinze jours suivant la première, pour statuer sur le même ordre du jour. Lors de cette nouvelle réunion, si le quorum n'est pas atteint, le Conseil d'Administration peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. En cas d'urgence dûment justifiée, le Président peut abréger le délai de convocation cidessus. Il peut également, dans ce cas, procéder par consultation tournante. CHAPITRE II LA DIRECTION EXECUTIVE Article 11. Le Conseil d'Administration procède à un appel à candidature pour sélectionner les candidats au poste de Directeur Exécutif. Le Conseil des Ministres nomme et démet le Directeur Exécutif de l'ASH sur proposition du Conseil d'Administration. Le Directeur Exécutif a rang de Directeur de Ministère. . Article 12. Le Directeur Exécutif est chargé de diriger l'AM PA, d'animer et de coordonner ses activités et, d'une manière générale, de réaliser ses objectifs en conformité avec les directives du Conseil d'Administration. Il est notamment chargé de : préparer l'ordre du jour des différentes sessions du Conseil d'Administration, envoie les convocations et en assure le secrétariat; soumettre au Conseil d'Administration pour examen et adoption : l'organigramme, les statuts du personnel et les règlements et procédures de gestion internes; les comptes financiers et les rapports techniques d'activité dûment audités de fin d'exercice ; les projets de programme d'activités et de budget annuels; présenter aux Ministres de tutelle le programme d'activités et le budget annuels approuvés par le conseil d'administration; exécuter le budget et les directives arrêtées par le Conseil d'Administration, et assurer la bonne gestion des moyens mis à disposition de l'AMPA; gérer le personnel de l'AM PA, y compris celui des représentations éventuelles de l'AMPA; contrôler et coordonner les travaux exécutés par les entités financées par l'AM PA, quels que soient les sources de financement; convoquer et présider les comités consultatifs technique et/ou scientifique; procéder aux actes, passer et approuver les marchés, contrats et conventions au nom et pour le compte de L'AMPA, après avis du comité restreint d'approbation des offres de soumission; représenter l'AMPA en justice, et dans tous les actes de la vie civile. Le Directeur Exécutif est l'ordonnateur principal du budget de l'AMPA. Il est, avec l'agent comptable, cosignataire des opérations financières de l'AMPA. Il dispose, en outre, des pouvoirs qui lui sont délégués par le Conseil d'Administration. Article 13. Le Directeur Exécutif peut déléguer à titre temporaire ou permanent à un ou plusieurs de ses collaborateurs, le pouvoir d'effectuer en son nom, sous son contrôle et sa responsabilité des actes relatifs à certaines de ses attributions sans que cette délégation de pouvoir n'entraîne un engagement financier susceptible de bouleverser l'équilibre financier de l'établissement. La signature des collaborateurs ayant obtenu délégation de pouvoir est notifiée au Conseil d'Administration. Article 14. La Direction Exécutive comprend notamment un agent comptable public nommé par arrêté du Ministre chargé des finances, après avis favorable du Conseil d'Administration. Sa nomination peut être abrogée sur proposition du Ministre chargé des finances, après avis favorable du Conseil d'Administration. Ce comptable est placé sous l'autorité administrative du Directeur de l'AM PA mais conserve à son égard l'autonomie fonctionnelle que lui confère son statut de comptable public. 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wpext/legis/afficherDoc.php?id=38568 5/7 Il est chargé de la prise en charge et du recouvrement des recettes, du contrôle et du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds de valeurs, du maniement des fonds, d'assister à tous les dépouillements d'adjudications ou d'appels d'offres, de la tenue de la comptabilité et de l'établissement du compte financier de l'AMPA. Article 15. La Direction Exécutive est chargée : d'élaborer les procédures internes : d'instruction des dossiers de demande de financement soumis à l'AMPA; de planification du programme annuel d'activités; de mise en oeuvre des financements et de suivi évaluation des activités budgétisés; qui devront être validées par le Conseil d'Administration; d'élaborer le projet de programme annuel d'activités; d'instruire les dossiers de demande de financement; de mettre en %u0153uvre les financements des activités programmées; de préparer et de réaliser un suivi financier et physique des activités financées selon des critères techniques validés par le Conseil d'Administration; de faire un bilan des audits financiers et des évaluations techniques et économiques annuelles réalisées, pour chaque projet financé par l'AMPA, par des cabinets d'audit aux capacités professionnelles reconnues; Le suivi financier et physique réalisé par la Direction Exécutive combiné à la synthèse des audits et évaluations externes doivent permettre au Conseil d'Administration de mesurer la performance sectorielle des activités financées et de vérifier le bien fondé de la poursuite des actions engagées. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABILITE Article 16. La gestion du budget autonome de l'AMPA exécuté par le Directeur Exécutif est soumise aux règles de la comptabilité publique conformément au plan comptable en vigueur. Article 17. L'exercice budgétaire est l'année calendaire. Un état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi par le Directeur Exécutif pour une période de douze mois commençant le 1er janvier. Cet état est présenté au Conseil d'Administration pour approbation au plus tard un mois avant le début de l'exercice pour lequel il est établi. L'état prévisionnel est soumis au visa conjoint des Ministres chargés des tutelles technique et budgétaire. Si l'état prévisionnel n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, Le Directeur Exécutif peut néanmoins, dans la double limite des prévisions approuvées par le Conseil d'Administration et des crédits approuvés au titre de l'exercice précédent, mais dans la limite des 1/12ème des crédits inscrits, engager et effectuer les paiements correspondants aux dépenses indispensables à la continuité de la gestion et des activités. Article 18. Les fonds de l'AMPA sont déposés au Trésor, toutefois, avec l'autorisation du Ministre chargé des Finances et du Budget, il peut déposer ces fonds dans un ou plusieurs comptes bancaires. Ces comptes sont mouvementés en cosignatures du Directeur et de l'agent comptable. Article 19. Pour l'accomplissement de ses missions, l'AMPA dispose des ressources suivantes : les subventions du budget général de l'Etat; une dotation annuelle garantie de l'Etat conforme aux dispositions de l'article suivant; des inscriptions budgétaires figurant au programme d'investissement public au titre du secteur halieutique, dont le montant finance les droits et taxes à l'importation (DTI) et la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des projets financés ou cofinancés par l'AMPA ; des fonds d'aides extérieurs, dons et legs; des avances remboursables provenant du Trésor public, d'organismes publics ou privés ainsi que des emprunts; des produits financiers résultant des prestations effectuées par l'AMPA et de placements ; des produits de vente des publications; des produits de recettes provenant de séminaires ou ateliers organisés par l'AMPA; des produits de l'aliénation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à l'AMPA; des recettes propres provenant des prêts et locations des biens mobiliers et immobiliers de l'AMPA ; des recettes exceptionnelles diverses et imprévues. 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wpext/legis/afficherDoc.php?id=38568 6/7 Article 20. La dotation annuelle garantie de l'Etat est constituée d'au moins 80 pour cent des recettes de l'Etat émanant du secteur halieutique et aquacole et constituées notamment : des redevances sur les licences de pêche; des contreparties financières des accords ou protocoles de pêche; des redevances d'exploitation des stations piscicoles mises en location gérance; des redevances en matière d'autorisation et de permis de collecte des produits de pêche et d'aquaculture; des produits des droits afférents à la délivrance et à la validation des cartes professionnelles des mareyeurs, des exportateurs de produits halieutiques et aquacoles ; des amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations en matière d'infractions à la réglementation sur la pêche et l'aquaculture; des amendes perçues au titre d'infractions aux dispositions relatives à la qualité et à la salubrité, au traitement et la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture; et d'autres recettes de l'Etat qui peuvent provenir du secteur pêche et aquaculture. Article 21. Les ressources attribuées à l'AMPA avec destination déterminée doivent conserver leurs affectations arrêtées par le Conseil d'Administration. A ce titre, une quotepart de 5 pour cent de la dotation de "Etat versées à l'AMPA conformément à l'article précédent sera affectée au paiement de primes destinées aux agents des administrations de la pêche et de l'aquaculture ainsi qu'à l'autorité compétente chargée du contrôle sanitaire de la filière pêche et aquaculture et aux agents du centre de surveillance des pêches. Article 22. Les charges de l'AMPA sont constituées par toutes les dépenses concernant : les investissements et le fonctionnement propres aux activités de l'AMPA; les financements arrêtés par le conseil d'administration de l'AM PA pour des activités répondant à ses missions définies à l'article 2 cidessus, dont en priorité les activités d'appui à la réalisation des missions suivantes : de contrôle sanitaire de la filière pêche et aquaculture; de surveillance des activités de pêche et d'aquaculture. les primes destinées aux agents des administrations de la pêche et de l'aquaculture ainsi qu'à l'autorité compétente chargée du contrôle sanitaire de la filière pêche et aquaculture et aux agents du centre de surveillance des pêches. Article 23. La gestion de l'AM PA est soumise au contrôle financier à priori de la Direction Générale du Contrôle de Dépenses Engagées et au contrôle financier à posteriori de l'Inspection Générale de l'Etat et de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême. Indépendamment de ces contrôles, les comptes de l'AMPA feront l'objet d'une révision par un commissaire aux comptes, désigné par le Conseil d'Administration. le commissaire aux comptes assume ses fonctions dans les conditions et avec les effets prévus par les dispositions législatives en vigueur. Article 24. Les bénéfices ou reliquats éventuels peuvent être affectés à la constitution d'un fonds de réserve dont l'utilisation est déterminée par le Conseil d'Administration. TITRE IV DISPOSITIONS FINANLES Article 25. Les immeubles du domaine public remis en jouissance à l'AM PA sont gérés suivant la réglementation domaniale et foncière applicable aux biens de l'Etat, sauf la plusvalue apportée à l'immeuble qui peut être réservée à l'AMPA. Les produits de la vente des biens meubles et immeubles et dont la propriété revient à l'AMPA sont acquis en totalité à celuici. Article 26. A la demande de l'AMPA, des agents fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à disposition de l'AMPA par leur administration d'origine. Dans cette position, le fonctionnaire continue à être rémunéré par l'Etat et à bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite dans son corps d'appartenance. Par l'effet de sa mise à disposition, l'agent est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce au sein de l'AMPA. Il peut, à ce titre, bénéficier d'indemnités prises en charge sur le budget de l'AMPA. Article 27. Les modalités d'application du présent décret feront, en tant que de besoin, l'objet d'arrêtés du Ministre chargé 28/8/2015 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/wpext/legis/afficherDoc.php?id=38568 7/7 de la pêche et de l'aquaculture. Article 28. La dissolution de l'AMPA est décidée par décret pris en Conseil de Gouvernement suivant les modalités prévues par le décret n°99335 susvisé. Article 29. Sont et demeurent abrogés les décrets : N°94701 du 08 novembre 1994 fixant les modalités de gestion du Compte de Commerce N°9224 " Fonds de Développement Halieutique et Aquicole ", et ses textes d'applications; N°99291 du 26 avril 1999 portant réorganisation du fonds de développement halieutique et aquacole, et ses textes d'applications; et n°2000368 du 31 mai 2000 complétant les dispositions de l'article 5 du décret n°99291 du 26 avril 1999 portant réorganisation du fonds de développement halieutique et aquacole, et ses textes d'application; n°98563 fixant les conditions d'attribution e le mode de répartition des primes sur amendes, condamnations pécuniaires, saisies et confiscations en matière d'infraction sur la pêche. Article 30. Le Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et des Lois Sociales le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 22 juin 2005 Jacques SYLLA Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Le Ministre de la Fonction Publique du Travail et des Lois Sociales, RANJIVASON Jean Théodore Le Ministre de l'Agriculture de l'Elevage et de la pêche, RANDRIARIMANANA Harison Edmond Le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, RADAVIDSON Andriamparany Benjamin