Décret N° 2004-1135 du 21 décembre 2004 relatif à l’élevage des abeilles à Madagascar
颁布于 2004-12-21 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- apiculture/sericulture, certification, animal production, packaging/labelling, transport/storage, internal trade, international trade, fraud, food safety and quality
- 类别
- *
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REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE DE L’ELEVAGE DECRET N° 2004-1135 Relatif à l’élevage des abeilles à Madagascar LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux ; Vu le décret n°64-226 du 04 juin 1964 réglementant la collecte du miel et sa préparation en vue de son exportation ; Vu le décret n°66-105 du 02 mars 1966 modifiant les dispositions du décret n°65-712 du 03 novembre 1965 relatif au conditionnement des miels à l’exportation ; Vu le décret n°99-020 du 20 janvier 1999 fixant les mesures de lutte contre les maladies des abeilles et de contrôle sanitaire des produits de la ruche ; Vu le décret n°99-954 du 15 février 1999 relatif à la mise en compatibilité des investissements avec l’environnement, modifié par le décret n°2004-167 du 03 février 2004 et ses textes d’application ; Vu le décret n°92-473 du 21 juillet 1992 portant réglementation des produits pharmaceutiques et ses arrêtés d’application ; Vu le décret n°95-924 du 31 janvier 1995 instaurant les sanctions relatives aux infractions sur la commercialisation, la distribution et l’utilisation des produits agropharmaceutiques ; Vu le décret n°2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003, modifié et complété par les décrets n°2004-001 du 05 janvier 2004, n°2004-688 du 05 juillet 2004, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004, modifié et complété par le décret n°2004-278 du 24 février 2004 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Sur proposition du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, En conseil de Gouvernement ; DECRETE : CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier : Le présent décret détermine les conditions générales de mise en œuvre de l’élevage apicole, de la protection du cheptel apiaire sur le territoire national et définit les modalités de contrôle des produits de ruche, selon les dispositions de la loi n°91-008 du 25 juillet 1991, modifiée et complétée par la loi n°2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux. Article 2 : Au sens du présent décret, on entend par : apiculture : art et science d’élevage d’abeilles ; cire : la substance sécrétée par les abeilles pour construire les alvéoles ; colonie d’abeilles : communauté d’abeilles ayant une reine, des milliers d’ouvrières, un certain nombre de faux bourdons et de couvains, tous vivant en association étroite et contribuant à leur support mutuel par leur travail ; couvain : ensemble des jeunes abeilles (œufs, larves, nymphes) qui se développent dans des cellules ouvertes et fermées (alvéoles) ; plantes mellifères : plantes productrices de nectar et de pollen utilisables par les abeilles pour augmenter le nombre de leurs colonies et produire abondamment du miel et de la cire ; produits de la ruche : produits élaborés et secrétés par les abeilles à partir de leur nourriture ; rucher : l’emplacement où les abeilles sont rassemblées, gardant présent les ruches peuplées ; ruche peuplée : ruche occupée par les colonies d’abeilles ; miel : une substance sucrée que les abeilles produisent à partir du nectar des fleurs ou des secrétions provenant des parties vivantes ou se trouvant sur elles, qu’elles butinent, transforment, en les combinant avec des matières spécifiques propres, emmagasinent et laissent mûrir dans les rayons de la ruche ; pollen : cellule reproductrice mâle des fleurs produite par les anthères, collectée et utilisée par les abeilles comme source de protéines ; gelée royale : une substance blanchâtre et acide au goût et à odeur caractéristiques, secrétée par les glandes hypo-pharyngiennes et les glandes mandibulaires des abeilles âgées de 6 à 14 jours et utilisée pour nourrir les larves de moins de trois jours et la reine ; propolis : substance résineuse d’origine végétale, collectée par les abeilles et utilisée pour colmater les trous et fissures de la ruche. Article 3 : Le personnel qualifiée pour la question apicole est placé sous le contrôle du Directeur chargé de la production animale et comprend notamment : des vétérinaires ; des ingénieurs d’élevage ; des adjoints techniques d’élevage ; des assistants d’élevage ; des employés techniques d’élevage. Article 4 : Tout apiculteur est tenu de se soumettre à la législation sur la répression des fraudes et au contrôle de qualité. Article 5 : Les apiculteurs peuvent se constituer en différentes formes d’organisations dans les formes réglementaires : associations, groupements, coopératives, unions, fédérations. CHAPITRE II DE L’EXPLOITATION ET DE LA MISE EN PLACE DES ELEVAGES D’ABEILLES Article 6 : L’élevage des abeilles (reines, essaims, colonies) est exercé à titre libéral. Toutefois, les exploitations doivent respecter les normes techniques et environnementales en vigueur. Article 7 : L’installation de l’élevage des abeilles doit répondre à certaines exigences notamment en matière de distance des propriétés voisines ou de la voie publique. Le maire détermine par arrêté les distances auxquelles les ruchers peuvent être installés autour des habitations, de certains établissements à caractère collectif dans les voies publiques, pour assurer la sécurité du voisinage. Article 8 : Toute installation de rucher doit être autorisée par le Maire territorialement compétent. Toute demande écrite d’autorisation d’installation de rucher par l’apiculteur doit être adressée au Maire après avis du Service technique local chargé de l’Elevage. Cette demande doit comporter : le nom du propriétaire, l’emplacement du rucher, le nombre des ruches envisagé. Article 9 : Tout apiculteur doit avoir un carnet d’apiculteur visé conjointement par le Maire et le Service technique local chargé de l’élevage. Les conditions et modalités d’octroi du carnet d’apiculteur sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 10 : En vue d’identification du rucher, son propriétaire est tenu d’écrire lisiblement sur une pancarte placée à proximité du rucher le groupe de lettres et chiffres d’identification porté sur le carnet d’apiculteur. Article 11 : Le propriétaire des abeilles ou celui qui les manipule est civilement responsable des dommages que les abeilles peuvent occasionner à autrui. Article 12 : Le survol d’un essaim sur un terrain ne confère pas au propriétaire de ce terrain le droit de propriété sur les abeilles. Article 13 : L’essaim sauvage appartient au propriétaire du terrain sur lequel il s’est fixé. Article 14 : Les modalités de protection et de contrôle, ainsi que la capture des essaims sauvages sont fixées par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé de l’Environnement et des Eaux et Forêts. CHAPITRE III DE LA PROTECTION DES ABEILLES Article 15 : Les mesures permanentes destinées à protéger les colonies d’abeilles sont édictées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage, sur proposition du Directeur chargé de la Production Animale. Elles concernent notamment : la protection des plantes mellifères ; la protection des colonies d’abeilles, du couvain et des reines ; les dispositions relatives aux animaux et insectes prédateurs des abeilles ; l’importation et l’exportation des abeilles et des produits de ruche et de matériels et équipements apicoles d’occasion ; les conditions de circulation des reines, essaims et ruches peuplées. Article 16 : La destruction des abeilles est interdite à l’exception des essaims sauvages ou abandonnés qui peuvent constituer une gêne pour l’homme ou les animaux, ou qui sont atteintes de maladies contagieuses. Article 17 : L’utilisation des produits qui peuvent être toxiques aux abeilles doit être réglementée par voie d’arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. CHAPITRE IV DU CONTROLE ET DU RECENSEMENT DES ELEVAGES D’ABEILLES Article 18 : les responsables communaux, avec la participation des autorités des Fokontany, doivent procéder à un recensement annuel des ruches et ruchers d’abeilles dans leur commune. Article 19 : Tout apiculteur se livrant régulièrement à l’élevage d’abeilles (essaims et colonies d’abeilles) est tenu de présenter lors du recensement des ruches l’emplacement de ses ruchers, ou en faire une déclaration écrite auprès des autorités du Fokontany. Cette déclaration doit mentionner tous les renseignements utiles sur l’emplacement du rucher et le nombre des ruches. Article 20 : L’autorité du Fokontany est tenue de communiquer au Aire de la Commune les renseignements concernant le recensement des ruches et ruchers. Il doit en faire une copie au service technique local chargé de l’Elevage. CHAPITRE V DE L’IMPORTATION ET DE L’EXPORTATION DES ABEILLES ET DES PRODUITS DE RUCHE Article 21 : L’importation de ruches peuplées et d’abeilles groupées en colonies (essaims) ou isolées (reines, ouvrières, faux-bourdons) qui peuvent provoquer des effets prédateurs sur la flore et le cheptel apiaire local ou le contaminer ainsi que les races d’abeilles qui peuvent devenir dangereuses non seulement pour d’autres animaux d’élevage mais également pour les êtres humains, est prohibée. Article 22 : L’importation de ruches peuplées ou des produits de ruche (miel, cire, gelée royale, propolis, …) est subordonnée à l’autorisation préalable de la Direction chargée de la Production Animale. Article 23 : L’exportation d’abeilles (reines, faux-bourdons, ouvrières, groupées en colonies, essaims ou isolées), de ruches peuplées, de produits de ruches (miel, cire, gelée royale, propolis, …) et de produits fabriqués à partir des produits de la ruche est soumise à l’autorisation préalable de la Direction chargée de la production Animale et d’un certificat sanitaire délivré par la Direction chargée de la Santé Animale. Article 24 : Les conditions d’obtention et de délivrance de l’autorisation d’exportation d’abeilles, des produits de ruche, et des produits fabriqués à partir des produits de la ruche, sont déterminées par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. CHAPITRE VI DES PRODUITS DE RUCHE Article 25 : Les produits de ruche (miel, cire, pollen, gelée royale, …) mis sur le marché doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité, à la santé des personnes et à la protection des consommateurs. Les produits de ruche ne satisfaisant pas à ces prescriptions sont interdits à la consommation. Des arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage fixent : les normes d’hygiène et de salubrité auxquelles doit répondre le miel, les conditions d’hygiène relatives aux établissements de collecte et de transformation du miel, les modalités relatives à l’inspection sanitaire et qualitative des produits de ruche. Article 26 : Les prélèvements sont obligatoires dans le cas où les produits de ruche paraissent falsifiés, corrompus ou toxiques. Un arrêté du Ministre chargé de l’Elevage détermine les laboratoires admis à procéder à l’analyse des échantillons des produits de ruche. Article 27 : Tout produit de ruche peut bénéficier d’un label homologué ou faire l’objet d’une certification de conformité dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Les modalités et la définition des conditions d’octroi du label en tant que signe distinctif de qualité, le suivi de l’utilisation du label, en ce qui concerne les produits de ruche, sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage. Article 28 : Un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé du Commerce fixe les conditions et modalités pour assurer la vente, la mise en vente, l’exposition et la détention des produits de ruche, notamment en ce qui concerne : les dispositions relatives au contrôle des produits de ruche ; les modes de présentation ; l’emballage, le matériel d’emballage et l’étiquetage ; l’utilisation de signes conventionnels. CHAPITRE VII DISPOSITIONS FINALES Article 29 : Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative, le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de la Défense Nationale, le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts, le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique, le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé, le Ministre de la Santé et du Planning Familial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Madagascar. Fait à Antananarivo, le 21 décembre 2004 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Jacques SYLLA Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche RANDRIARIMANANA Harison Edmond Le Ministre de l’Intérieur et de la Réforme Administrative Général de Division SOJA Le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice RATSIHAROVALA Lala Henriette Le Ministre de l’Industrialisation, du Commerce et du Développement du Secteur Privé Olivier ANDRIANARISON S. Le Ministre de la Santé et du Planning Familial Jean Louis ROBINSON Le Ministre de la Défense Nationale BEHAJAINA Petera Le Ministre de l’Education Nationale et de la Recherche Scientifique RAZAFINJATOVO Hajanirina Le Ministre de l’Environnement et des Eaux et Forêts Général de Division RABOTOARISON Charles Sylvain