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马达加斯加的法律

Décret n° 2001-849 du 26 septembre 2001 portant conditions et modalités de fixation des prix de l’électricité

颁布于 2001-09-26 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Energy
关键词
taxes, energy conservation/energy production

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 Définitions Dans le cadre du présent décret, on entend par : Basse Tension (BT): le niveau de tension de livraison inférieur à 1000V ; Coût de service : coût de la fourniture de la demande à un nœud du réseau ; le coût de service se classifie selon la tension de service et selon le poste horaire pendant lequel s’effectue la fourniture ; Coûts ou coûts économiques : coûts qui reflètent les plans de développement optimisés ou qui correspondent à des entreprises efficaces dont les coûts d’exploitation, d’entretien et de gestion, sont caractérisés par des indicateurs techniques et économiques établis par l’Organisme régulateur ; Coefficient de foisonnement : le quotient de la puissance maximale collective et la somme des puissances maximales individuelles pour un ensemble de consommateurs donné ; Facteur de charge : le quotient de la puissance moyenne et la puissance maximale pour une période de temps donnée ; 1 Facteur de responsabilité : le quotient entre la demande appelée par le consommateur ou le groupe de consommateurs à l’instant où se présente la pointe collective de l’ensemble de consommateurs et la demande maximale du consommateur ou groupe de consommateurs (pour un consommateur ou groupe de consommateurs appartenant à un ensemble de consommateurs) ; Francs Malagasy ( FMg) : Monnaie nationale : Haute Tension (HT) : le niveau de tension correspondant aux lignes de plus de 60kV gérées par le concessionnaire de transport ; o Loi : la loi n 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité ; Moyenne Tension (MT) : le niveau de tension supérieur à 1000V qui correspond aux lignes et postes gérés par un concessionnaire de distribution ; Période Tarifaire : période de temps pendant laquelle s’applique un système tarifaire : sa structure, son niveau et ses ajustements ; Poste horaire : période de la journée qui caractérise la demande d’électricité ; les postes horaires sont classés en pointe, jour et nuit ; Producteur: l’exploitant titulaire d’une Concession ou d’une Autorisation de Production d’électricité ; Réseau Interconnecté : réseau constitué de plusieurs centres de production reliés entre eux par une ou plusieurs lignes de transport ;

  2. Article 3 o Les dispositions contenues dans la Loi N 98-032, portant réforme du secteur de l’électricité concernant la tarification sont précisées comme suit : (A) les ventes d’énergie et de puissance par l’Acheteur central au Distributeur et du Distributeur aux usagers finaux; (B) les prix réglementés doivent refléter les coûts économiques de la fourniture ; ceux-ci correspondent à la valeur économique des ressources utilisées pour fournir l’électricité ; (C) les coûts économiques se déterminent sur la base de plans de développement qui assurent la fourniture de la demande projetée à quinze ans ; ils sont déterminés aux principaux nœuds du réseau et distinguent un terme de puissance et un terme d’énergie ; le taux d’actualisation est fixé par l’Organisme Régulateur ; (D) la redevance de transit est basée sur le coût économique de transport ; celui-ci correspond aux coûts associés à un plan de développement du réseau de transport sur une période de quinze ans ; (E) l’Organisme Régulateur peut autoriser des contrats de fourniture directe entre producteurs et usagers moyennant le paiement de la redevance de transit ; (F) les tarifs réglementés sur les réseaux interconnectés correspondent aux ventes de l’Acheteur Central aux distributeurs, aux ventes des distributeurs aux usagers finaux et les redevances de transit sur les réseaux interconnectés ; les tarifs réglementés pour les distributeurs hors des réseaux interconnectés correspondent aux ventes aux usagers finaux ; (G) la réglementation des prix est faite par l’Organisme Régulateur en établissant des prix plafond ainsi que des formules d’ajustement des prix plafond ; (H) la réglementation des prix plafond s’effectue tous les cinq ans; (I) les tarifs réglementés prévoient une tranche sociale pour les petits consommateurs. 2 TITRE I DES PRIX DE L’ÉLECTRICITÉ SUR LES RÉSEAUX INTERCONNECTÉS

  3. Article 4 Ce titre s’applique aux réseaux où l’énergie fournie aux distributeurs est livrée par l’exploitant titulaire d’une concession de transport, qui exerce la fonction d’Acheteur Central.

  4. Article 5 Les frontières commerciales entre les entreprises sont établies avec les critères suivants : (A) Les producteurs livrent leur énergie au concessionnaire de transport en haute tension aux postes de connexion de la centrale au réseau; (B) Le concessionnaire de transport fournit leur énergie aux distributeurs aux postes HT/MT, du côté MT.

  5. Article 6 Les postes horaires sont définis comme suit : Pointe : 18h à 22h Jour : 6h à 18 h Nuit : 22h à 6h L’Organisme Régulateur redéfinit les postes horaires si l’évolution de la demande le requiert. CHAPITRE I Des Coûts

  6. Article 7 Les coûts qui servent à définir les prix plafond comprennent les coûts de production, les coûts de transport, les coûts des réseaux de distribution, les coûts de commercialisation associés au comptage et à la gestion des abonnés et les coûts des pertes. L’Organisme Régulateur établit les indicateurs techniques et économiques pour la détermination de ces différents coûts.

  7. Article 8 Coûts économiques de production. Le coût économique de production comprend deux composants : (A) Un composant d’énergie qui correspond au coût marginal de production, calculé sur la base d’un plan de développement optimisé, et lissé sur la période de planification par poste horaire ; (B) Un composant de puissance qui correspond à l’annuité du coût des investissements associé à l’équipement marginal à la pointe, majoré des coûts d’entretien fixes des équipements nécessaires pour fournir la demande de pointe avec un niveau de fiabilité établi par l’Organisme Régulateur. L’Organisme Régulateur peut définir un éventail de coûts déduits du plan de développement optimisé qui servent par la suite à établir les prix plafond de l’énergie et de la puissance.

  8. Article 9 Coût de transport. Ce coût correspond aux coûts d’investissement, aux frais d’entretien et de gestion, et aux pertes sur le réseau du concessionnaire de transport. Les coûts d’investissement se déduisent d’un plan de 3 développement optimisé du réseau de transport qui correspond au plan de production, sur une période de quinze ans, soumis au préalable par le concessionnaire de transport pour approbation, à l’Organisme Régulateur. La méthodologie à suivre pour le calcul du coût de transport est déterminé par Arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique.

  9. Article 10 Coût de distribution. Le coût de distribution est constitué par le coût Moyenne Tension (MT) et le coût Basse Tension (BT). Les coûts MT et BT s’expriment comme le coût de puissance associé aux immobilisations dans les réseaux et postes de distribution, valorisés suivant des coûts normalisés approuvés par l’Organisme Régulateur, augmenté par les frais d’exploitation et d’entretien des réseaux MT et BT. Les immobilisations doivent correspondre à un réseau adapté à la demande. La méthodologie à suivre pour le calcul du coût de distribution est déterminée par Arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique.

  10. Article 11 Pertes. Les pertes s’assimilent comme l’énergie et la puissance en sus jugées nécessaires à injecter au réseau en vue de satisfaire une demande donnée. Le taux de pertes se mesure par rapport à la puissance et à l’énergie injectées. Les taux de pertes incorporés dans le composant du coût de service sont établis par l’Organisme Régulateur. La valorisation des pertes se fait comme suit : (A) Les pertes attribuables au transport sont valorisées selon le coût marginal de production ; (B) Les pertes attribuables à la moyenne tension sont valorisées selon le coût de service en haute tension ; et (C) Les pertes attribuables à la basse tension sont valorisées selon le coût de service en Moyenne Tension.

  11. Article 12 Coûts de service. Les coûts de service sont définis comme le coût unitaire de fourniture de la demande à chaque niveau de tension. Ils se classifient en Haute, Moyenne et Basse Tension et comprennent le coût d’énergie par poste horaire et le coût de puissance.

  12. Article 13 Les coûts de service comportent : (A) Les coûts d’énergie qui correspondent aux coûts variables pour la production d’énergie active ; ils comprennent le combustible ou la valeur de l’eau dans les réservoirs et les frais variables d’entretien qui leur sont associés ; (B) Les coûts de la puissance associés aux coûts d’investissement des équipements destinés à la production, au transport et à la distribution d’électricité ; ils comprennent les coûts de fourniture des équipements, les coûts de mise en place et les frais fixes d’exploitation et d’entretien ; (C) Les coûts de pertes attribuables au transport et à la distribution pour des taux de pertes admissibles approuvés par l’Organisme Régulateur; (D) Les coûts de commercialisation encourus par les distributeurs ; (E) Les frais généraux de gestion des entreprises de distribution.

  13. Article 14 Calcul des coûts de service. Les coûts de service, hors coûts de commercialisation, s’estiment comme suit : (A) Coût de service en Haute Tension: la composante de puissance correspond au coût de la puissance à la production augmenté du coût de transport et du coût des pertes en puissance associées au 4 transport ; la composante d’énergie par poste horaire correspond au coût de production d’énergie augmenté du coût des pertes en énergie ; (B) Coût de service en Moyenne Tension : la composante de puissance correspond au coût de service en Haute Tension augmenté du coût de puissance de la Moyenne Tension et du coût des pertes en puissance associées à la Moyenne Tension ; la composante d’énergie par poste horaire correspond au coût de l’énergie de Haute Tension augmenté du coût des pertes en énergie sur le réseau de Moyenne Tension ; (C) Coût de service en Basse Tension : la composante de puissance correspond au coût de service en Moyenne Tension augmenté du coût de puissance de la Basse Tension et du coût des pertes en puissance associées à la Basse Tension ; la composante d’énergie par poste horaire correspond au coût de l’énergie de Moyenne Tension augmenté du coût des pertes en énergie sur le réseau de Basse Tension ; Le Coût de commercialisation , composant du coût de service, est établi comme un coût par abonné. CHAPITRE II Des Tarifs

  14. Article 15 Période Tarifaire. La période tarifaire est constituée par les années pendant lesquelles la méthodologie et les formules qui servent au calcul des tarifs établies par l’Organisme Régulateur, se maintiennent. Les périodes tarifaires ont une durée de cinq ans, au bout desquels de nouvelles formules tarifaires peuvent être mises en vigueur.

  15. Article 16 Classification de la clientèle. Les usagers sont classés selon leur niveau de tension et selon leurs caractéristiques d’utilisation : les usagers en haute et en moyenne tension appartiennent à la catégorie générale ; les usagers en basse tension sont classés en trois catégories tarifaires : catégorie générale, catégorie domestique et catégorie d’éclairage public. Au début de chaque période tarifaire, l’Organisme Régulateur peut déterminer de nouvelles catégories tarifaires pour tenir compte du comportement des consommateurs et si les caractéristiques du marché le justifient. Une nouvelle catégorie tarifaire doit avoir le potentiel de grouper au moins 10% des usagers au même niveau de tension de service.

  16. Article 17 Caractérisation de la demande. La demande des consommateurs est caractérisée par leur facteur d’utilisation de la puissance de pointe, leur facteur de simultanéité et leur facteur de responsabilité. Les études nécessaires pour établir ces facteurs sont effectuées par les concessionnaires de transport et de distribution sur la base d’un échantillonnage représentatif des consommateurs, suivant une méthodologie établie par l’Organisme Régulateur et publiée par le Ministère chargé de l’énergie électrique.

  17. Article 18 Publication des tarifs. Les tarifs sont publiés par voie réglementaire et contiennent les tarifs aux usagers finaux, les prix réglementés d’achat des distributeurs au concessionnaire de transport, la redevance de transport, les tarifs pour l’éclairage public, les formules et les paramètres d’ajustement.

  18. Article 19 5 Structure tarifaire. Les prix réglementés d’achat au concessionnaire de transport et les tarifs à l’usager final dans la catégorie générale ou la catégorie domestique sont horaires, monômes ou binômes, et comportent une redevance fixe. L’éclairage public a un tarif monôme ou un tarif à prix forfaitaire par type de lampe. Pour la haute et la moyenne tension, les tarifs sont horaires ou binômes ; pour la basse tension, ils peuvent être monômes ou binômes. Pour une classification donnée, les usagers ont la liberté de choisir leur tarif. (A) Les tarifs horaires ont (i) un élément de puissance donnée en FMg par kW par mois qui s’applique à la puissance maximale souscrite par l’usager ; (ii) trois éléments d’énergie en FMg par kWh qui s’appliquent à la consommation pour chaque poste horaire; et (iii) une redevance fixe en FMg par mois ; (B) Les tarifs binômes ont (i) un élément de puissance donnée en FMg par kW par mois qui s’applique à la puissance maximale souscrite par l’usager ; (ii) un élément d’énergie en FMg par kWh qui s’applique à la consommation mensuelle ; et (iii) une redevance fixe en FMg par mois ; (C) Les tarifs monômes ont (i) un élément d’énergie en FMg par kWh qui s’applique à la consommation mensuelle et (ii) une redevance fixe en FMg par mois. L’élément d’énergie peut être structuré par tranches auxquels peuvent correspondre des prix différents.

  19. Article 20 Structure du tarif domestique. Le tarif domestique contient une première tranche pour laquelle le prix peut être subventionné. Dans le cas d’un tarif subventionné, le niveau de prix de la première tranche et le montant subventionné sont déterminés par l’Organisme Régulateur. Le niveau de prix de la tranche suivante doit permettre de récupérer, sur tous les abonnés domestiques, le montant total de la subvention de la première tranche.

  20. Article 21 Réglementation des tarifs. Les tarifs à appliquer sont calculés par le concessionnaire de transport et par les distributeurs conformément à la réglementation en vigueur et sont soumis pour approbation à l’Organisme Régulateur. Le niveau des tarifs ne dépasse pas les prix plafond établis par l’Organisme Régulateur au début de chaque période tarifaire.

  21. Article 22 Détermination des prix plafond. Les prix plafond déterminés par l’Organisme Régulateur s’appliquent (a) aux prix de vente de l’Acheteur Central aux distributeurs et aux usagers finaux en haute tension, (b) aux prix de vente aux usagers finaux en moyenne tension et en basse tension par les distributeurs, et (c) à la redevance de transit sur le réseau d’interconnexion. Les prix plafond sont établis par l’Organisme Régulateur (a) sur la base des coûts de service suivant la catégorisation établie aux articles 12,13 et 14 du présent décret, et (b) en combinant les caractéristiques de demande des usagers avec les coûts de service pour obtenir des prix plafond pour chacune des catégories tarifaires établies à l’article 16 du présent décret. La méthodologie à suivre pour le calcul des prix plafond est établie par Arrêté du Ministre chargé de l’Energie électrique.

  22. Article 23 Ajustement des prix plafond. Les coûts de service et les prix plafond sont ajustés en fonction des variations des indices suivants : le prix du combustible applicable sur le marché local, la variation du taux de change et la variation de l’indice des prix de détail à la consommation à Madagascar. La méthodologie d’ajustement avec les conditions d’application est établie par Arrêté du Ministre chargé de l’Energie électrique. 6 TITRE II DES PRIX DE L’ELECTRICITE HORS RESEAUX INTERCONNECTES

  23. Article 24 Ce titre s’applique pour les concessions de distribution où le concessionnaire achète l’énergie et la puissance directement d’un ou de plusieurs producteurs.

  24. Article 25 Les coûts applicables sont les mêmes que ceux indiqués au Titre I, Chapitre I, à l’exception du coût de transport qui est déjà inclus dans les coûts de production.

  25. Article 26 La période tarifaire, la classification de la clientèle et la structure tarifaire correspondent à celles qui sont indiquées au Titre I, Chapitre II.

  26. Article 27 La réglementation des tarifs est limitée aux tarifs applicables aux usagers finaux. Le niveau des tarifs est calculé par les distributeurs et ne dépasse pas les prix plafond établis par l’Organisme Régulateur au début de chaque période tarifaire.

  27. Article 28 Les prix plafond et la formule d’indexation sont déterminés par l’Organisme Régulateur selon le type d’exploitation. TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

  28. Article 29 Les taux de pertes admissibles pour le calcul des coûts de service sont fixés par l’Organisme Régulateur qui peut établir des taux cibles ainsi que des taux admissibles année par année pour atteindre le niveau des taux cibles.

  29. Article 30 Pour la première période tarifaire, les prix plafond sont établis par l’Organisme Régulateur suivant un plan de raccordement des tarifs actuels et objectifs pour permettre d’assurer une évolution progressive vers la nouvelle structure tarifaire. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES

  30. Article 31 Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées. 7

  31. Article 32 Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Energie et des Mines, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret .

  32. Article 33 Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 26 Septembre 2001 Par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Tantely ANDRIANARIVO Le Vice Premier Ministre , Chargé du Budget Le Ministre des Finances et de l’Economie et du Développement des Provinces Autonomes Pierrot RAJAONARIVELO Tantely ANDRIANARIVO Le Ministre de l’Energie et des Mines RASOZA Charles 8