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马达加斯加的法律

Décret n° 2001-173 du 28 Février 2001 fixant les conditions et modalités d’application de la Loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité

颁布于 2001-02-28 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Energy
关键词
energy conservation/energy production, renewable energy, institution, policy/planning, monitoring, offences/penalties, authorization/permit, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ARTICLE 1er En application des dispositions de la loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité, le présent décret fixe les règles et procédures applicables en ce qui concerne l’octroi, la cession, la renonciation, la résiliation et la mise en concurrence des Concessions et des Autorisations, ainsi que la construction et l’exploitation des installations de production, de transport, de distribution et d’autoproduction d’énergie électrique. Il définit également les modalités d’inspection et de contrôle technique.

  2. ARTICLE 2 En plus des termes déjà définis dans la loi N° 98-032 portant réforme du secteur de l’électricité, on entend par : Client ou usager final: toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa consommation propre auprès du Concessionnaire ou Permissionnaire de Distribution. Distributeur: tout Exploitant titulaire d'une Concession ou d'une Autorisation de Distribution d'électricité. Loi : Loi N° 98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité ; Réseau : Ensemble d’installations permettant le transport ou la distribution d’énergie électrique Réseau Interconnecté : réseau constitué de plusieurs centres de production reliés entre eux par une ou plusieurs lignes de transport. TITRE I DE LA PROCEDURE D’ATTRIBUTION DES AUTORISATIONS ET DES CONCESSIONS Chapitre I De l’Autorisation

  3. ARTICLE 3 En application des dispositions des articles 3 et 9 de la Loi, le présent chapitre a pour objet de préciser les conditions et les modalités de délivrance des Autorisations de Production et de Distribution d’électricité. L’appel d’offres est la règle générale et la candidature spontanée est l’exception. Section I De l’Appel d’offres Sous section I Des procédures

  4. ARTICLE 4 En vertu de l’article 38 de la Loi, l’Organisme régulateur examine et émet son visa technique sur tout projet d’appel d’offres pour octroi d’Autorisation. En application des dispositions des articles 3 et 9 de la Loi, le Ministre chargé de l’énergie électrique assure le lancement des consultations pour le choix des Permissionnaires.

  5. ARTICLE 5 Le lancement de l’appel d’offres donne lieu à l’établissement d’un cahier des charges contenant la description détaillée des spécifications de l’Autorisation, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution de l’Autorisation. L’appel d’offres doit obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les critères portent entre autres sur : (a) la capacité du soumissionnaire à respecter ses obligations et à mener à bien les activités objets de l’Autorisation ; (b) les conditions et délais de réalisation des ouvrages de l’Autorisation et de leur mise en service; (c) la capacité du soumissionnaire de disposer de moyens financiers suffisants ; (d) la capacité du soumissionnaire à respecter les règles et normes applicables en matière de sécurité des personnes, de protection de l’environnement et de la réglementation d’urbanisme; (e) la capacité d’assurer la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés ; (f) la capacité du soumissionnaire d’assumer la responsabilité civile découlant de l’activité objet de l’Autorisation ; (g) la prise en considération de l’utilisation des sources d’énergie locales; (h) le prix proposé pour les services.

  6. ARTICLE 6 L’appel d’offres fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République et dans toute autre publication locale et/ou internationale au moins six (6) mois avant la date limite fixée pour la remise des offres.

  7. ARTICLE 7 La composition de la Commission d’appel d’offres, la procédure de dépouillement ainsi que les modalités d’évaluation des offres sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Ladite Commission prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l’information contenue dans les offres soit garantie. Sous Section II De l’attribution

  8. ARTICLE 8 Une fois le Permissionnaire désigné au terme de l’appel d’offres, il est procédé à la négociation et à la signature du contrat d’Autorisation entre le Ministre chargé de l’énergie électrique et le Permissionnaire, selon les dispositions du chapitre I de la Loi et du présent décret. L’Arrêté d’Autorisation approuvant le contrat d’Autorisation est publié dans le Journal Officiel de la République.

  9. ARTICLE 9 Le contrat d’Autorisation entre en vigueur à compter de la date de la notification de l’arrêté à l’intéressé et contre paiement d’un frais d’inscription dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Cette somme est versée directement au Fonds National de l’Electricité. Section II De la Candidature spontanée Sous section I Des procédures

  10. ARTICLE 10 La candidature spontanée est acceptée uniquement dans les deux cas suivants : - soit en l’absence d’un programme d’électrification dans la zone concernée, - soit à l’issue d’un appel d’offres infructueux. Dans ces cas, tout investisseur potentiel intéressé doit déposer préalablement une demande auprès du Ministre chargé de l’Energie électrique.

  11. ARTICLE 11 La demande est établie en deux exemplaires, un original et une copie. Elle doit comporter les pièces suivantes: - un exemplaire des statuts de l’investisseur potentiel dans le cas d’une personne morale ou d’un curriculum vitae dans le cas d’une personne physique ; - un résumé de son activité antérieure dans les études, réalisation et exploitation de d’Installations Electriques ou d’ouvrages similaires ; - un rapport d’étude préliminaire indiquant entre autres, la nature et la capacité des installations envisagées, les limites géographiques pour lesquels les activités et travaux seront menés , le montant des investissements. L’étude préliminaire devra être menée dans le domaine public ou privé de l’Etat ou des autres Collectivités locales ; - la nature et la programmation des activités à mener, la description des travaux qu’exigent ces activités ; -

  12. ARTICLE 12 Dans les quinze jours à compter de la date du dépôt de la demande, le Ministre chargé de l ‘énergie électrique la publie dans la presse écrite et par voie d’affichage à la mairie de la zone concernée. Après l’affichage, toute autre demande n’est plus recevable.

  13. ARTICLE 13 Le candidat qui a déposé sa demande peut obtenir, pour ses démarches administratives, une facilité d’accès auprès des Administrations ou Autorités chargées de l’application des réglementations concernées par les activités et travaux visés à l’article 11 sous condition de : • poursuivre ses études et investigations concernant les travaux, objet de la demande; • prendre les dispositions nécessaires pour que ces travaux ne portent pas préjudice à la propriété d’autrui.

  14. ARTICLE 14 En cas de violation des conditions d’exécution prévues à l’article 13, le candidat peut être interdit de poursuivre ses activités à tout moment par le Ministre chargé de l’énergie électrique, sans dédommagement. Sous section II De l’attribution des Autorisations

  15. ARTICLE 15 Les dossiers de demande d’Autorisations formulés en application des dispositions de la Loi sont déposés en deux exemplaires, un original et une copie, auprès du Ministre chargé de l’énergie électrique .dans un délai de un (1) an au maximum à compter de l’affichage mentionné à l’article 12.

  16. ARTICLE 16 Les demandeurs d’une Autorisation doivent fournir les renseignements ci-après : (a) Identité du demandeur ou descriptif de l’entreprise - le nom ou la raison sociale, la nationalité, le domicile et l’adresse du demandeur ; - les statuts, nom et prénom, qualité, nationalité des dirigeants ; - tout document justifiant la capacité technique et opérationnelle, l’expérience dans le domaine de l’activité pour laquelle une Autorisation est demandée ; - tout document justifiant les moyens financiers du demandeur. (b) Description de l’activité : - indications sur le périmètre géographique, objet de la demande d’Autorisation ; - descriptif des objectifs cibles à atteindre : capacité de production et /ou de distribution; - moyens techniques de mise en œuvre ; - calendrier de réalisation ;

  17. ARTICLE 17 Au moment du dépôt du dossier de demande d’Autorisation, un récépissé est délivré au demandeur moyennant le paiement d’un frais d’instruction dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique . Cette somme est versée directement au Fonds National de l’Electricité.

  18. ARTICLE 18 Le dossier de demande est instruit par le Ministère chargé de l’énergie électrique sur la base des critères suivants : - capacité du demandeur à respecter ses obligations et à mener à bien les activités pour lesquelles l’Autorisation est demandée ; - honorabilité des dirigeants ; - conditions et délais de réalisation des Installations et de leur mise en service ; - capacité du soumissionnaire de disposer des moyens financiers suffisants, - capacité du demandeur à veiller aux règles et normes en matière de sécurité des personnes, de protection de l’environnement et de la réglementation d’urbanisme applicable ; - capacité du demandeur d’obtenir une garantie civile pour les activités à mener. - spécificités du projet permettant le développement (i) de capacités de production fondées sur des sources d’énergie conformes à la politique sectorielle en vigueur ou (ii) de capacités de distribution ; - prix proposé pour les services ; Le Ministère chargé de l’énergie électrique dispose d’un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la date de réception du dossier de demande pour rendre son avis ou demander, une seule fois, des informations complémentaires qui doivent être fournies dans un délai de trente (30) jours au maximum.

  19. ARTICLE 19 Dans le cas d’un avis positif, le Ministre chargé de l’énergie électrique dispose d’un délai de trente jours (30 jours) pour délivrer, par voie d’Arrêté, l’Autorisation demandée. La délivrance de l’Autorisation est accompagnée de la signature d’un contrat d’Autorisation entre le Ministre chargé de l’énergie électrique et le Permissionnaire conformément aux dispositions de la Loi et du présent décret. L’Arrêté d’Autorisation approuvant le contrat d’Autorisation est publié dans le Journal Officiel de la République. Le contrat d’Autorisation entre en vigueur à compter de la date de la notification de l’arrêté à l’intéressé et contre paiement d’un frais d’inscription dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Cette somme est versée directement au Fonds national de l’Electricité

  20. ARTICLE 20 En cas de rejet de demande, suite à un avis négatif, le Ministre chargé de l’énergie électrique notifie sa décision à l’intéressé.

  21. ARTICLE 21 En application des dispositions de l’article 18 de la Loi, au plus tard deux ans avant son terme, l’Autorisation accordée à un Exploitant est remise en concurrence dans les conditions et modalités fixées aux articles 4 à 9 du présent décret. Chapitre II De la Concession

  22. ARTICLE 22 En application des dispositions des articles 3, 13 et 16 de la Loi, le présent chapitre a pour objet de préciser les conditions et les modalités de délivrance des Concessions de Production, de Transport et de Distribution d’électricité. Section I Des procédures

  23. ARTICLE 23 En vertu de l’article 38 de la Loi, l’Organisme régulateur examine et émet son visa technique sur tout projet d’appel d’offres pour octroi de Concession. En application des dispositions des articles 3 et 9 de la Loi, le Ministre chargé de l’énergie électrique assure le lancement des consultations pour le choix de Concessionnaire de Transport et de Distribution., En application des dispositions de l’article 16 de la Loi, le Concessionnaire du réseau de Transport assure le lancement des consultations pour le choix des Concessionnaires de Production après approbation du Ministre chargé de l’énergie électrique.

  24. ARTICLE 24 Le lancement de l’appel d’offres donne lieu à l’établissement d’un cahier des charges contenant la description détaillée des spécifications de la Concession, de la procédure à suivre par tous les soumissionnaires, de même que la liste exhaustive des critères qui déterminent la sélection des soumissionnaires et l’attribution de la Concession. L’ appel d’offres doit obéir à des critères objectifs, transparents et non discriminatoires. Les critères peuvent notamment porter sur : (a) la capacité du soumissionnaire à respecter ses obligations et à mener à bien les activités, objet de la Concession ; (b) les conditions et délais de réalisation des ouvrages de la Concession et de leur mise en service; (c) la capacité du soumissionnaire de disposer de moyens financiers suffisants, (d) capacité du demandeur à veiller aux règles et normes en matière de sécurité des personnes, de protection de l’environnement et de la réglementation d’urbanisme applicable ; (e) la capacité d’assurer la sécurité et la sûreté des réseaux électriques, des installations et des équipements associés ; (f) la capacité du soumissionnaire d’assumer la responsabilité civile découlant de l’activité, objet de la Concession ; (g) la prise en considération de l’utilisation des sources d’énergies locales ; (h) le prix proposé pour les services.

  25. ARTICLE 25 L’appel d’offres fait l’objet d’une publication au Journal Officiel de la République et dans toute autre publication locale et/ou internationale six (6) mois au moins avant la date limite fixée pour la remise des offres.

  26. ARTICLE 26 La composition de la Commission d’appel d’offres, la procédure de dépouillement ainsi que les modalités d’évaluation des offres sont fixées par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Ladite Commission prend toutes les mesures nécessaires pour que la confidentialité de l’information contenue dans les offres soit garantie.

  27. ARTICLE 27 En application des dispositions de l’article 38 de la Loi, sur la base des critères établis à l’article 24 du présent décret et des dispositions des textes en vigueur, l’Organisme régulateur peut s’opposer au choix du soumissionnaire que l’Acheteur central lui soumet. Section II De l’Attribution

  28. ARTICLE 28 Une fois le Concessionnaire désigné au terme de l’appel d’offres, il est procédé à la négociation et à la signature du contrat de Concession entre le Ministre chargé de l’énergie électrique et le Concessionnaire selon les dispositions du chapitre II de la Loi et du présent décret. Le décret approuvant le contrat de Concession est publié dans le Journal Officiel de la République. Le contrat de Concession entre en vigueur à compter de la date de la notification du décret à l’intéressé et contre paiement d’un frais d’inscription dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Cette somme est versée directement au Fonds National de l’Electricité.

  29. ARTICLE 29 En application des dispositions de l’article 18 de la Loi, au plus tard deux ans avant son terme, la Concession accordée à un Exploitant est remise en concurrence dans les conditions et modalités fixées aux articles 23 à 28 du présent décret. Chapitre III De l’Autoproduction Section I Des Déclarations

  30. ARTICLE 30 En application des dispositions de l’article 27 de la Loi, la Déclaration est établie conformément au modèle fixé par Arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. La Déclaration est déposée en deux (2) exemplaires auprès du Ministre chargé de l’énergie électrique dans un délai de : - deux (2) mois après la mise en service des nouvelles installations, - trois (3) mois après la publication du présent décret, pour le cas des installations existantes au moment de la publication de ce décret. Un récépissé est remis au déclarant au moment du dépôt de la Déclaration. Section II Des Autorisations

  31. ARTICLE 31 En application des dispositions de l’article 28 de la Loi, la demande d’Autorisation est établie conformément au modèle fixé par Arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Le dossier est déposé en deux (2) exemplaires auprès du Ministère chargé de l’énergie électrique. Au moment du dépôt du dossier, un récépissé est délivré au demandeur moyennant paiement d’un frais d’instruction dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Cette somme est versée directement au Fonds National de l’Electricité.

  32. ARTICLE 32 La demande est instruite par le Ministre chargé de l’énergie électrique, sur la base de la capacité du demandeur à : - respecter les normes techniques et les règles d’exploitation, - garantir la sécurité des personnes et des biens ainsi que la protection de l’environnement; - assurer la responsabilité civile découlant de l’exploitation des installations. -

  33. ARTICLE 33 Le Ministre chargé de l’énergie électrique dispose d’un délai de 30 jours à compter de la date de réception du dossier pour rendre son avis.

  34. ARTICLE 34 Dans le cas d’un avis positif, le Ministre chargé de l’énergie électrique dispose d’un délai de trente jours (30 jours) pour délivrer, par voie d’Arrêté, l’Autorisation demandée. La délivrance de l’Autorisation est accompagnée de la signature d’un contrat d’Autorisation entre le Ministre chargé de l’énergie électrique et l’Autoproducteur, conformément aux dispositions de la Loi et du présent décret. Le contrat d’Autorisation entre en vigueur à compter de la date de la notification de l’arrêté à l’intéressé et contre paiement d’un frais d’inscription dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Cette somme est versée directement au Fonds National de l’Electricité.

  35. ARTICLE 35 En cas de rejet de demande, suite à un avis négatif, le Ministre chargé de l’énergie électrique notifie sa décision à l’intéressé.

  36. ARTICLE 36 L’Autorisation d’Autoproduction est accordée pour une durée au moins égale à la durée de vie des installations, telle que spécifiée par le fournisseur et/ou constructeur. Cependant, l’Autorisation peut être renouvelée si le demandeur justifie de la poursuite de ses activités. TITRE II DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX AUTORISATIONS ET AUX CONCESSIONS Chapitre I De l’occupation des terrains

  37. ARTICLE 37 En application des dispositions de l’article 20 de la Loi, les terrains mis à la disposition du Permissionnaire ou du Concessionnaire pour la construction, l’exploitation, la protection et l’entretien des installations, objet de l’Autorisation ou de la Concession sont : - soit des terrains du domaine public ou privé de l’Etat ou des Collectivités locales, - soit des terrains appartenant à des particuliers. Dans le deuxième cas, ils doivent avoir fait l’objet d’un accord à l’amiable avec le propriétaire. Faute d’accord à l’amiable, l’Etat peut procéder à l’expropriation pour cause d’utilité publique. La mise à disposition des terrains est prise par le Ministre chargé des Domaines suivant la législation et réglementation en vigueur.

  38. ARTICLE 38 Le périmètre de l’Autorisation ou de la Concession comprend, pour les activités de : Production : les terrains nécessaires à la construction, l’exploitation, la protection et la maintenance des installations de production hydraulique ou thermique. On distingue deux zones : a) Zone interconnectée : le périmètre est constitué par les installations de production limitées aux sectionneurs de départ de ligne des usines de production électrique, plus tous les bâtiments et ses annexes qui forment les dépendances de la Concession ou de l’Autorisation, b) Pour les centres autonomes, le périmètre est constitué par les installations de production et de transport plus les dépendances de la Concession ou de l’Autorisation. Transport : les installations limitées d’une part aux sectionneurs de ligne des usines de production ou d’installations éventuelles de transport situées en amont et d’autre part aux interrupteurs aériens ou de postes situés, soit à l’extrémité de la ligne principale de transport soit sur des dérivations plus les dépendances de la Concession. Distribution : les installations situées en aval des installations de production ou de transport plus les dépendances de la Concession ou de l’Autorisation. (a) Le périmètre de la Concession ou de l’Autorisation et ses dépendances sont représentées sur un plan au 1/5000 annexé au contrat d’Autorisation ou de Concession.

  39. ARTICLE 39 Dans les six (6) mois qui suivent la mise à disposition des terrains, le Titulaire doit entreprendre à ses frais, le bornage d’immatriculation ou de morcellement des terrains pour prendre en compte l’emplacement effectif des Installations. Passé le délai prévu ci-dessus et si après mise en demeure, la matérialisation n’a pas été effectuée dans un délai de trente (30) jours, il y sera procédé d’office aux frais du Titulaire.

  40. ARTICLE 40 Le Titulaire est tenu d’engager les travaux dans les délais fixés par sa Concession ou son Autorisation, et de respecter la destination de ces terrains. Dans le cas où, sans justification valable, les travaux prévus n’ont pas démarré dans les délais impartis pendant plus de douze (12) mois, le Titulaire est tenu de rembourser à l’Etat les sommes engagées pour la mise à disposition des terrains. Le Titulaire devra présenter au Ministre chargé de l’énergie électrique une note exposant son intention d’exécuter lesdits travaux dans de nouveaux délais arrêtés d’accord parties. Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont déterminées dans le contrat de Concession ou d'Autorisation.

  41. ARTICLE 41 L’occupation temporaire des terrains privés des particuliers à l’extérieur de la Concession ou de l’Autorisation fera l’objet de négociations à l’amiable entre le Titulaire et les propriétaires en vue de leur utilisation pour les activités de construction, d’exploitation ou d’entretien des Installations ou pour accéder à ces Installations.

  42. ARTICLE 42 L’occupation des Terrains destinés aux activités de la Concession ou de l’Autorisation a lieu à titre onéreux. Les modalités de calcul et de perception des redevances de l’occupation des terrains sont fixées par arrêté pris conjointement par les Ministres chargés de l’Energie électrique, des Domaines, du Budget et des Finances. Les éventuels frais relatifs à l’acquisition des terrains privés en vue de leur utilisation dans les activités de Production, Transport ou de Distribution d’énergie électrique sont pris en charge par le titulaire et sont incorporés dans les coûts d’investissement.

  43. ARTICLE 43 Les travaux de construction des Installations qui se réalisent sur le Domaine Public ou Privé de l’Etat ou des Collectivités locales, sont soumis au respect des normes et règlements spécifiques du domaine ou ouvrages concernés. Les travaux de construction ou de modification de toute nature qui sont à effectuer sur le Domaine Public ou Privé de l’Etat ou des Collectivités locales et les dommages résultant pour tout tiers du fait de ces travaux, sont à la charge du Titulaire. Le Titulaire est responsable des dommages que la construction, l’exploitation ou l’entretien des Installations causent à la propriété des tiers y compris l’Etat et les Collectivités Publiques Locales, à l’intérieur du périmètre de l’Autorisation ou de la Concession. La réparation desdits dommages est fixée, à défaut d’accord amiable, par les juridictions compétentes.

  44. ARTICLE 44 En cas d’urgence, et en particulier en cas de danger imminent pour les personnes ou pour l’environnement, le Titulaire peut, avec l’autorisation préalable des responsables locaux et avec l’assistance des services d’urgence publics ou privés, accéder à tout terrain privé ou public, quels que soit son statut et son emplacement, dans le but d’examiner les causes ou de remédier à la situation d’urgence ou de danger.

  45. ARTICLE 45 Pour l’application de l’article 26 de la Loi, est qualifié négligence grave tout acte accompli en violation dûment établie des normes techniques et de sécurité, entraînant des dommages matériels ou corporels. Chapitre II Du transfert, de la cession et nantissement de droits De la renonciation, de la résiliation de la Concession ou de l’Autorisation Section I Du transfert, de la cession et nantissement de droits

  46. ARTICLE 46 Toutes les conventions relatives aux sûretés réelles indiquées aux articles 23 et 24 de la Loi doivent indiquer impérativement que l’objet de ces conventions concerne directement l’exploitation de la Concession ou de l’Autorisation.

  47. ARTICLE 47 En application de l’article 25 de la Loi , les projets de conventions sont adressés à l’Autorité concédante avant la signature du contrat de Concession ou d’Autorisation.

  48. ARTICLE 48 L’Autorité concédante répond dans un délai de quinze (15) jours après réception des documents pour donner son accord sur l’entité de substitution, et voir la conformité des conventions par rapport à la Loi. Passé ce délai et sans réponse de l’Autorité concédante, les conventions sont réputées approuvées.

  49. ARTICLE 49 La mise en place de ces sûretés est soumise à la réglementation en vigueur sur les sûretés. Section II De la renonciation à la Concession ou à l’Autorisation

  50. ARTICLE 50 Renonciation Le Concessionnaire ne peut renoncer à son contrat que dans le cas où l’Autorité concédante n’aurait pas tenu les engagements lui incombant au titre du contrat de Concession ou d’Autorisation. La renonciation se fait sur demande du Concessionnaire qui doit établir que les engagements non tenus l’empêchent de remplir ses obligations au titre du contrat. En cas d’accord de l’Autorité concédante, les modalités et les éventuelles indemnités de la renonciation sont réglées conformément aux clauses du contrat de Concession ou d’Autorisation. Section III De la résiliation de la Concession ou d’Autorisation

  51. ARTICLE 51 De la résiliation L’Autorité concédante ne peut résilier la Concession ou l’Autorisation pendant l’exploitation des Installations que dans le cas où le Permissionnaire ou Concessionnaire n’a pas respecté de façon grave et manifeste ses obligations légales, réglementaires ou contractuelles. L’Autorité concédante lui adresse une mise en demeure dans laquelle sont spécifiés les irrégularités constatées et le délai, qui ne peut excéder deux(2) mois, permettant au Titulaire de se conformer à la législation et réglementation en vigueur. La mise en demeure est levée sur notification du Ministre chargé de l’énergie électrique au Titulaire après réception d’un exemplaire du procès-verbal de constat des corrections dressé par le service d’inspection du Ministère chargé de l’énergie électrique. La mise en demeure est levée d’office dans les 3 jours qui suivent la signature du procès-verbal suscité. Si à l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, le Titulaire n’a pas toujours réagi à l’injonction du Ministre chargé de l’énergie électrique, l’Autorisation ou la Concession est résiliée.

  52. ARTICLE 52 En application des dispositions de l’article 19 de la Loi, le Ministre chargé de l’énergie électrique peut soit (i) imposer au Permissionnaire ou au Concessionnaire, suite au retrait de la Concession ou de l’Autorisation, la poursuite de l’exploitation pendant la période nécessaire à la mise en concurrence de la Concession et /ou de l’Autorisation, sans toutefois dépasser trois (3) mois, soit (ii) recourir à un tiers en vue de poursuivre l’exploitation des installations, au frais du Permissionnaire ou Concessionnaire défaillant.

  53. ARTICLE 53 La résiliation du contrat d’Autorisation ou de Concession, dûment motivée, est prononcée, suivant le cas, par Arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique ou par Décret pris en Conseil de Gouvernement selon les conditions et modalités fixées dans le contrat d’Autorisation ou de Concession. La résiliation du contrat d’Autorisation ou de Concession entraîne la suppression des droits conférés par la Concession ou l’Autorisation, sans préjudice des pénalités prévues par le contrat d’Autorisation ou de Concession. Chapitre III De la Construction, de l’Exploitation et de l’Entretien des Installations Electriques

  54. ARTICLE 54 La Concession ou l’Autorisation confère au Concessionnaire ou Permissionnaire le droit exclusif d’implanter, d’étendre, de renforcer, de renouveler, d’entretenir ou de réparer les installations, dans le périmètre de la Concession ou de l’Autorisation.

  55. ARTICLE 55 L’Exploitant est tenu d'exécuter à ses frais les travaux ci-dessous mentionnés, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur : a) tous les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au maintien des Installations Electriques en bon état de fonctionnement, ainsi que tous les travaux de mise en conformité des ouvrages avec les règlements techniques. b) tous les travaux de renforcement ou d'extension de son réseau destinés à faire face aux besoins nouveaux, de manière à satisfaire au mieux l'ensemble des intérêts en cause, sous réserve des dispositions ci-après énoncées concernant le raccordement des clients.

  56. ARTICLE 56 La construction, l’exploitation et l’entretien des Installations sont soumises à des règles administratives, des normes techniques et à des réglementations de sécurité, de protection de l’environnement et des populations sur toute l’étendue du territoire de la République de Madagascar. Les normes techniques et les conditions de sécurité à respecter pour la construction, l’exploitation, l’entretien et le renouvellement des Installations, y compris les travaux de grosse réparation ou de modification des ouvrages sont définis par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. En cas d’utilisation des ouvrages hydrauliques existants, notamment les barrages et les canaux, l’Exploitant est tenu de participer aux financements des travaux d’entretien de ces ouvrages. En tout état de cause, l’Exploitant d’une centrale hydroélectrique doit se conformer aux dispositions des articles 34,35 et 36 de la Loi N° 98-029 du 20 janvier 1999 portant Code de l’eau.

  57. ARTICLE 57 L’Arrêté visé à l’article 56 ci-dessus précise notamment: (a) les types de matériaux à utiliser et leurs spécifications; (b) les catégories des emplacements où les Installations peuvent être implantées, et les distances relatives à ces emplacements; (c) les normes d’implantation des Installations, les profondeurs minimales d’enfouissement admises, et les conditions dans lesquelles les Installations longent ou croisent des ouvrages souterrains ou aériens, ou traversent des régions instables; (d) les caractéristiques techniques des Installations; (e) les dispositions particulières applicables pour l’implantation et pour la protection des installations; (f) l’établissement des consignes et instructions; (g) les normes de construction des installations; (h) les dispositions applicables en cas de travaux sur les Installations ou d’interruption prolongée de l’exploitation; (i) la nature et la périodicité des vérifications et entretien des Installations; (j) les mesures de protection contre les risques et les nuisances et celles relatives à la protection de l’environnement.

  58. ARTICLE 58 Dans le cadre des opérations de construction, d’exploitation et d’entretien des Installations, ainsi que des activités s’y rapportant, le Titulaire est tenu de ne pratiquer aucune discrimination de quelque nature que ce soit au détriment de la main d’œuvre et de l’emploi et de la formation du personnel malgache, des équipements et matériaux locaux et des services des entreprises locales.

  59. ARTICLE 59 Le Titulaire d'une Concession ou d'une Autorisation peut procéder, conformément à son contrat de Concession ou d’Autorisation à la construction, à l’amélioration et à l’entretien des infrastructures, notamment les routes, ponts, ports, canaux, rigoles, nécessaires à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des Installations. Pour cela, il est tenu de se conformer à la réglementation en vigueur applicable à ces activités sans préjudice des dispositions de sa Concession ou de son Autorisation. Les projets d’exécution des ouvrages à établir sur le périmètre de la Concession ou d’Autorisation sont soumis à l’examen préalable du Titulaire pour ce qui concerne les dispositions techniques relatives à la sécurité et aux interférences et sont approuvés par les Ministres compétents et/ou Autorités locales qui délivrent les ordres de service nécessaires pour autoriser l’exécution de ces travaux. Lorsque le Titulaire confie les travaux à un sous-traitant, il s’assure que les règles susvisées sont reprises dans ses contrats avec les sous-traitants. Le titulaire communique au Ministère chargé de l’énergie électrique une copie des appels d’offres et du contrat final, pour information. L’approbation des projets d’exécution des travaux par le Ministère chargé de l’énergie électrique ne dégage pas le Titulaire de sa responsabilité technique, pas plus qu’elle ne le décharge de sa responsabilité pour toutes les conséquences qui pourraient se présenter dans l’exécution de ces travaux, qui sera dans tous les cas régie par le droit commun. Ces infrastructures sont, dans la mesure du possible, ouvertes au public, sauf raisons de sécurité.

  60. ARTICLE 60 En application et sous réserve du respect des dispositions de l’article 11 de la Loi, toute modification de la capacité maximale autorisée des Installations soit (i) par une augmentation des niveaux de puissance maximale, soit (ii) par extension de ces dernières due à la construction d’ouvrages supplémentaires est soumise à l’autorisation préalable de l’Autorité concédante et à la modification subséquente (i) du contrat de Concession ou d’Autorisation du Titulaire et (ii) de l’arrêté ou du décret conférant l’Autorisation ou autorisant la Concession . A cet effet, le Titulaire adresse au Ministère chargé de l’énergie électrique le dossier visé, ci- dessous : (a) une demande d’extension des Installations, et mentionnant l’objet et la nature des opérations à entreprendre; (b) un plan montrant les limites des nouveaux terrains nécessaires, pour réaliser l’opération; (c) toutes les pièces du dossier technique se rapportant, le cas échéant, à la nature de l’opération à réaliser.

  61. ARTICLE 61 Avant la mise en service des Installations, le Titulaire doit obtenir un certificat de conformité de ses Installations aux spécifications autorisées, délivré par le Ministère chargé de l’énergie électrique. Le certificat de conformité tient lieu d’autorisation de mise en service des Installations. Pour obtenir un certificat de conformité, le titulaire doit adresser au Ministère chargé de l’énergie électrique, copie des procès-verbaux attestant de la conformité des Installations aux normes techniques dressés et signés par l’Organisme régulateur à l’issue des essais et tests, des contrôles techniques et des épreuves prescrits par la législation en vigueur et effectués aux différentes étapes de la construction.

  62. ARTICLE 62 Le Ministre chargé de l’énergie électrique dispose d’un délai de dix (10) jours à compter du jour de dépôt des documents visés à l’article 60 pour délivrer au Titulaire le certificat de conformité. Passé ce délai, et faute réponse de la part l’Administration, l’autorisation de mise en service est réputée acquise, et le certificat de conformité doit être délivré dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d’expiration normale du délai.

  63. ARTICLE 63 Le Concessionnaire ou le Permissionnaire exploite librement les Installations, dans les conditions fixées dans le contrat de Concession ou d’Autorisation et conformément à la législation et réglementation en vigueur.

  64. ARTICLE 64 En application des dispositions de l’article 53 de la loi, l’Exploitant sera tenu pour l'ensemble de ses prestations, à une stricte égalité de traitement vis-à-vis de tous les clients ayant les mêmes caractéristiques électriques. Les Exploitants doivent faire approuver leurs contrats de fourniture par l’Organisme Régulateur. L’Exploitant doit assurer à ses Clients un service efficace et de qualité. Tout client peut demander le bénéfice d'un tarif appliqué à un autre client sous réserve qu'il présente les mêmes caractéristiques et aussi longtemps que ce tarif est en vigueur. Les caractéristiques visées ci-dessus sont les suivantes : • Périodes de mise à disposition ou d'utilisation de l’énergie électrique, ou périodes d'achat de l’énergie ; • Puissance demandée par le client ou mise à sa disposition et modulation de cette puissance; • Tension sous laquelle est livrée la fourniture d’électricité aux clients, L’Exploitant doit publier les barèmes en vigueur sur les tarifs ainsi que les modalités de facturation des raccordements et du comptage. Il les informe des évolutions prévisibles des tarifs à moyen et long terme ainsi que de la sensibilité de ces dernières à des facteurs extérieurs influents, dans la mesure où il en a connaissance et sans que cela constitue un engagement de sa part.

  65. ARTICLE 65 Les Clients qui souhaitent prendre connaissance du Contrat de Concession et/ou d’Autorisation et connaître les droits et obligations qui en découlent pour eux : raccordements, conditions d'abonnement, prestations annexes, installations intérieures, tarification et paiement des fournitures, pourront le consulter auprès de l’Exploitant.

  66. ARTICLE 66 L’Exploitant est tenu de présenter au client le devis correspondant aux travaux liés au raccordement de son installation. Les modalités techniques et financières résultant des dispositions de cet article seront précisées dans chaque cas par une convention passée entre le Concessionnaire ou le Permissionnaire et le client. En cas de désaccord, il sera statué par l’Organisme Régulateur. Les ouvrages établis en vertu du présent article font partie intégrante du réseau du Concessionnaire ou du Permissionnaire.

  67. ARTICLE 67 L’Exploitant a le droit de procéder aux travaux de changement de tension ou de nature du courant distribué en vue de rendre les réseaux sextants conformes aux normes prescrites par arrêté du Ministre chargé de l’énergie électrique. Les programmes de travaux approuvés concernant lesdites modifications seront portés à la connaissance des clients par voie d'affiches dans les bureaux du concessionnaire où les contrats peuvent être souscrits, par la voie de la presse et par notification individuelle, six mois au moins avant le commencement des travaux. Les travaux seront à la charge de l’Exploitant. Cependant, les clients supporteront la part des dépenses qui correspondraient soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement normal anticipé de tout ou partie des installations Le maintien des tarifs appliqués au moment du changement d'alimentation sera de droit jusqu'à l'expiration du contrat en cours dans la limite d'une durée maximum de cinq (5) ans. Seront à la charge de l’Exploitant les modifications à apporter aux appareils d'utilisation ou le remplacement de ces appareils par des appareils équivalents, notamment du point de vue de leur état de fonctionnement, à condition que ces appareils aient été régulièrement déclarés à l’Exploitant au cours d'un recensement préalable à la modification et que la puissance totale desdits appareils ne soit pas disproportionnée avec la puissance souscrite par le client.

  68. ARTICLE 68 L'énergie électrique n'est fournie aux Clients que si leurs installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins ou, en l'absence de telles dispositions, respectent les tolérances retenues par l’Exploitant. Pour cela, l’Exploitant est autorisé à vérifier ou à faire vérifier les installations du Client avant la mise en service de ces installations et ultérieurement à toute époque. Si les installations sont reconnues défectueuses ou si le client s'oppose à leur vérification, l’Exploitant pourra refuser de fournir l'énergie électrique ou interrompre cette fourniture. En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble dans le fonctionnement général de la distribution, le différend sera soumis au contrôle de l’Organisme Régulateur.

  69. ARTICLE 69 Tous les appareils de mesure, de comptage et de contrôle doivent faire l’objet d’une vérification avant utilisation et sont de modèles approuvés par les services du Ministère chargé de l’énergie électrique.

  70. ARTICLE 70 Les agents qualifiés de l’Exploitant devront avoir accès, à tout moment, à ces appareils. L’Exploitant pourra procéder à la vérification des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il le jugera utile, sans que ces vérifications donnent lieu, à son profit, à redevance. Les Clients auront de même le droit de demander la vérification de ces appareils soit par l’Exploitant, soit par un expert désigné d'un commun accord; les frais de vérification ne seront à la charge du Client que si le compteur est reconnu exact, dans la limite de la tolérance réglementaire.

  71. ARTICLE 71 L’Exploitant sera tenu de remettre chaque année à l’Organisme Régulateur, un compte rendu statistique de son exploitation. TITRE III DU CONTROLE ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE

  72. ARTICLE 72 Dans le cadre des missions visées à l’article 3 de la Loi, le Ministre chargé de l’énergie électrique assure la surveillance administrative et le contrôle technique pour le compte de l’Administration, et peut faire appel, en fonction des tâches spécifiques à des experts désignés ou agréés. Pour cela, il coordonne les actions des autres Administrations pour ce qui concerne les opérations d’inspection et de contrôles techniques qu’elles mènent ou les mesures qu’elles prennent se rapportant directement aux Installations et mène toutes les enquêtes utiles et expertises en cas d’incident significatif ou d’accident dans des Installations; centralise et exploite les informations techniques et statistiques sur les Installations.

  73. ARTICLE 73 La surveillance administrative et le contrôle technique de l’Administration relatifs à la construction, à l’exploitation et à l’entretien des Installations et aux activités liées aux Installations visent au suivi de l’application et du respect des règles administratives et des normes techniques se rapportant aux obligations légales et réglementaires du Concessionnaire ou du Permissionnaire, à la sécurité et à la protection de l’environnement et de la population. Les agents assermentés, les experts désignés ou les organismes de contrôle agréés, mandatés pour la surveillance administrative et le contrôle technique de l’Administration sont soumis aux obligations du secret professionnel. Les conditions d’agrément des personnes physiques ou morales habilitées à faire des essais, des tests, des inspections et des contrôles techniques pendant la construction, l’exploitation et l’entretien des Installations sont fixés par voie réglementaire. Conformément aux dispositions de son contrat de Concession ou d’Autorisation, le Titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour faciliter l’accès des personnels aux sites et Installations objet de leur inspection ou contrôle. Il leur fournit toutes les informations nécessaires à leur mission. En cas d’accident et pour mener leur enquête ou procéder à toutes les constatations utiles, ces personnels et ceux des services compétents ont accès aux lieux et locaux sinistrés éventuellement par décision du juge des référés compétents en cas de refus du Titulaire, du propriétaire ou autres ayant droit. Ils obtiennent communication de tous documents utiles. Toute inspection ou contrôle technique effectué dans le cadre de la surveillance administrative et du contrôle technique de l’Administration pendant la construction, l’exploitation et l’entretien des Installations donne lieu à un rapport d’inspection. En cas d’infraction, un procès-verbal est dressé et fait foi jusqu’à preuve du contraire.

  74. ARTICLE 74 A ce titre, les agents du Ministère chargé de l’énergie électrique, ou les experts désignés ou les organismes de contrôle agréés par le Ministère chargé de l’énergie électrique, dûment habilités: (a) pendant la construction, le renouvellement ou l’entretien des Installations: (1) vérifient les contrôles effectués par le Titulaire; (2) assistent et effectuent ou font effectuer les opérations de vérification, les essais et tests; (3) assistent aux épreuves sur site, et en dressent procès-verbaux. (b) pendant l’exploitation des Installations : (1) vérifient deux (2) fois par an la forme et la cohérence des rapports établis à la suite des contrôles réglementaires effectués par le Titulaire et paraphent les registres institués pour lesdits contrôles; (2) assistent au moins une (1) fois par an, ou selon la périodicité des opérations si celle-ci est supérieure à un an, aux contrôles effectués par le Titulaire ou, pour le compte du Titulaire, par des tiers choisis par le Titulaire parmi des organismes agréés par l’Etat, et notamment à l’inspection de l’état des équipements de sécurité et des systèmes de protection; Les vérifications des rapports visées ci-dessus peuvent donner lieu à des contrôles techniques pour confirmer les résultats stipulés dans lesdits rapports et dans les registres. En cas de manquement aux obligations du Contrat de Concession, l'Autorité concédante peut exiger l'exécution de tout remplacement ou adjonction reconnus nécessaires.

  75. ARTICLE 75 Conformément à la réglementation en vigueur, le Permissionnaire ou le Concessionnaire assure sous sa responsabilité la surveillance régulière de ses Installations. A ce titre, il communique avant le 31 octobre de chaque année au Ministre chargé de l’énergie électrique, le planning prévisionnel pour l’année suivante des contrôles et visites techniques réglementaires. En conséquence, il prend toutes les dispositions techniques requises le moment venu en vue d’exécuter lesdits contrôles et visites ou de les faire exécuter par un expert ou un organisme agréé par le Ministre chargé de l’énergie électrique. Dans le cas où le Titulaire n’exécute par les inspections obligatoires indiquées sur le planning prévisionnel, le Ministère chargé de l’énergie électrique commet d’office, aux frais du Titulaire, un expert ou un organisme agrée pour effectuer lesdites opérations. TITRE IV DES DISPOSITIONS FINALES

  76. ARTICLE 76 Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont et demeurent abrogées.

  77. ARTICLE 77 Le Vice Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, le Ministre des Finances et de l’Economie, le Ministre de l’Energie et des Mines, le Ministre de la Justice, le Ministre de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre de l’Agriculture, le Ministre de l’industrialisation et de l’Artisanat, le Ministre de l’Environnement, le Ministre de l’Intérieur, le Secrétaire d’Etat près du Ministre de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique, sont chargés chacun , en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret .

  78. ARTICLE 78 Le présent décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 28 Février 2001 Par le PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT Tantely ANDRIANARIVO Le Vice Premier Ministre chargé du Budget Le Ministre des Finances et de l’Economie et du Développement des Provinces Autonomes Pierrot RAJAONARIVELO Tantely ANDRIANARIVO Le Ministre de l’Energie et des Mines Le Ministre de la Justice Charles RASOZA IMBIKI Anaclet Le Ministre de l’Aménagement du Territoire Le Ministre de l’Agriculture et de la Ville Herivelona RAMANANTSOA Marcel Théophile RAVELOARIJAONA Le Ministre de l’Industrialisation et de l’Artisanat Le Ministre de l’Environnement Mamy RATOVOMALALA ALPHONSE Le Ministre de l’Intérieur Le Secrétaire d’Etat près du Ministre de l’Intérieur, chargé de la Sécurité Publique Le Général de Brigade Jean Jacques RASOLONDRAIBE AZALY Ben Marofo

Décret n° 2001-173 du 28 Février 2001 fixant les conditions et modalités d’application de la Loi n°98-032 du 20 janvier 1999 portant réforme du secteur de l’électricité · Nelum