Décret N° 2001 – 1123 relatif aux modalités de gestion des Fonds Forestiers, National, Provincial et Régional
颁布于 2001-12-28 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Forestry, Land and soil, Water, Wild species and ecosystems
- 关键词
- afforestation/reforestation, decentralization, financing, forest management/forest conservation, forestry protection measures, local government, special fund, taxes, fiscal and market measures, soil conservation/soil improvement, water resources management, wild fauna, wild flora
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Annexes LVI ANNEXE G: Décret N° 2001 – 1123 relatif aux modalités de gestion des Fonds Forestiers, National, Provincial et Régional. LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, − Vu la Constitution, − Vu la loi organique n° 2000-16 du 29 août 2000 déterminant le cadre de la gestion des propres affaires des provinces autonomes. − Vu la loi modifiée n°63- 015 du 15 juillet 1963 portant dispositions générales sur les finances publiques. − Vu la loi n° 90-033 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement. − Vu la loi n° 97-017 du 08 août 1997 portant révision de la législation forestière. − Vu le décret modifié n° 68-080 du 13 février 1968 portant règlement général sur la comptabilité publique. − Vu le décret n° 97-281 du 07 avril 1997 fixant les attributions du Ministre des Eaux et Forêts ainsi que l’organisation générale de son Ministre, ensemble ses modificatifs? − Vu le décret n° 97-1200 du 02 octobre 1997 portant adoption de la politique forestière MALAGASY. − Vu le décret n° 98-522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier ministre, Chef du gouvernement. − Vu le décret n° 98-530 du 30 juillet 1998 portant nomination des Membres du Gouvernement. − Vu le décret n° 98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales d’application de la loi n° 97-017 susvisée. − Vu le décret n° 98-782 du 16 septembre 1998 relatif au régime de l’exploitation forestière − Vu le décret n° 200-355 du 06 juin 2000 fixant les modalités de gestion des comptes de commerce désignés «AFARB» au niveau régional et central − Vu le Décret n°2000-383 du 07 juin 2000 relatif au reboisement − Vu le Décret n° 2001/475 du 12 juin 2001 fixant les modalités de Gestion des Fonds Forestières Sur proposition du Ministre chargé des Eaux et Forêts, En Conseil du Gouvernement, DECRETE : Article premier : Le présent décret fixe les modalités de gestion des Fonds Forestiers en application de l’article 52 de la loi n°97-017 portant révision de la législation forestière et conformément à l’article 38 du décret n° 98-781 du 16 septembre 1998 fixant les conditions générales d’application de ladite loi, ci-après désignée «la loi forestière». TITRE PREMIER-DISPOSITIONS COMMUNES Annexes LVII CHAPITRE PREMIER : GENERALITES Article 2 : Les Fonds Forestiers ont pour objet de recevoir, d’administrer et de gérer les recettes forestières destinées au financement et à l’appui des activités liées à la préservation du patrimoine forestier, à la conservation des eaux et des sois , à la gestion des ressources forestières, de la faune, de la flore, et au reboisement telles que définies dans les Plans Directeurs Forestiers. A cet effet, ils peuvent supporter les dépenses afférentes au financement des appuis techniques, organisationnels, et logistiques se rapportant à ces activités Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 38 du décret n°98-781 susmentionné, les Fonds Forestiers sont constitués par : Un Fonds Forestier National (FFN) rattaché à l’échelon central au Ministère chargé des Eaux et Forêts, Un Fonds Forestier Provincial (FFP) rattaché à l’échelon central au Ministère chargé des Eaux et Forêts, Un Fonds Forestier Régional (FFR) rattaché à chaque Circonscription des Eaux et Forêts en ce que concerne chaque région. Les modalités d’organisation et de gestion desdits Fonds seront fixées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. CHAPITRE II : DES ORGANES DES FONDS FORESTIERS Article 4 : Chaque Fonds Forestier comporte ; Un organe délibérant, dénommé «Conseil de Gestion» Un organe exécutif, dénommé «Unité d’Exécution» Article 5 : Conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi forestière, chaque Conseil de Gestion est composé de représentants : De l’état Des Collectivités territoriales décentralisées Des Organisations Non Gouvernementales œuvrant pour la protection des ressources forestières, de la faune et de la flore ou de l’environnement Des Opérateurs économiques du secteur forestier. Les modes de désignation des membres des Conseils de Gestion des Fonds Forestiers seront fixés par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts Article 6 : Les membres des Conseils de Gestion sont nommés pour un mandat de deux (2) ans renouvelables une fois Annexes LVIII Article 7 : Un Conseil de gestion en tant qu’organe délibérant est investi de tous les pouvoirs délibératifs nécessaires à la bonne gestion du Fond Forestier. Il adopte notamment le programme de travail annuel (PTA) et le budget du Fonds Forestier considéré. En outre, il procède au suivi et au contrôle de leur exécution, examine et approuve les rapports d’activités et les états financiers établis par l’Unité d’Exécution. Article 8 : l’Unité d’Exécution de chaque Fond Forestier est l’organe d’exécution des délibérations ou décisions de son Conseil de Gestion et rend compte de ses activités audit Conseil. Le Responsable de l’Unité d’Exécution est notamment chargé de l’élaboration du Programme du Travail Annuel (PTA) et du Projet du Budget du Fonds Forestier. Le Service Financier de l’Administration Forestière à chaque niveau d’instauration du Fonds Forestier assiste le Responsable de l’Unité d’Exécution à la mise en œuvre du programme d’activités adopté et des décisions prises par le Conseil de Gestion correspondant. Article 9 : La structure organisationnelle et le mode de gestion de désignation du responsable de chaque Unité d’Exécution varient selon la catégorie de Fonds Forestier. Un arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts fixera la composition et le fonctionnement de chaque Unité. CHAPITRE III : DE L’ORGANISATION FINANCIERE ET COMPTABLE DES FONDS FORESTIERS Article 10 : Les ressources des Fonds Forestiers sont constituées par les recettes forestières ci-après : Recettes et droits concernant les produits forestiers, notamment en matière d’exploitation forestière Recettes d’exportation Produits de transactions et ventes des produits saisis Dommages-intérêts, amendes et autres condamnations pécuniaires sur les infractions commises en matières forestières, de chasse et de protection de la nature Droits de délivrance des autorisations administratives, notamment les permis de chasse ou de cueillette Recettes et droits sur toutes opérations de mise à disposition de terrains du domaine forestier ou de biens gérés par l’administration Forestière Transfert de la totalité des recettes provenant des comptes de commerce désignés AFARB, Produits de location d’engins et des équipements gérés par l’administration forestière Droits de visite et de tournage de film concernant les sites et les périmètres forestiers, touristiques ou spéciaux. D’autres recettes peuvent alimenter les Fonds Forestiers, notamment : Les dotations de l’état ou des Provinces autonomes Les dons et legs au profit desdits Fonds Les souscriptions nationales ou régionales Annexes LIX Les produits financiers Article 11 : Les dépenses des Fonds Forestiers sont composées : Des dépenses d’investissement tendant à la promotion et à la sauvegarde des écosystèmes forestiers et au financement de projets contribuant à la pérennité des activités citées à l’article 2 ci-dessus, notamment celles liées au reboisement, • Ayant une envergure nationale pour le Fonds Forestier National, • D’intérêt provincial pour le Fonds Forestier Provincial, • D’intérêt régional pour le Fonds Forestier Régional. Des dépenses de fonctionnement administratif liées aux dits investissements, aux activités de contrôle, d’appui et d’encadrement, et au renforcement de la capacité des agents de l’Administration Forestière via des motivations, notamment les primes de rendement. La nature et les modalités d’octroi de ces motivations au niveau de chaque fonds seront fixées par arrêté du Ministre chargé des Eaux et Forêts. Des aides ou subventions allouées aux reboiseurs prévues par le décret n° 2000-383 du 07 juin 2000 sur le reboisement. Les dépenses des Fonds Forestiers ne peuvent s’effectuer qu’en exécution de leur programme de travail annuel (PTA), de leur budget ainsi que des délibérations des Conseils de Gestion respectifs. Elles sont payées sur les comptes bancaires correspondants. Article 12 : Chaque recette forestière est répartie entre les Fonds Forestiers selon les modalités ci après : Au profit du FFN : 15% de ladite recette, dont 5% pour le fonds de péréquation et pour les motivations des cadres forestiers et administratifs des DIREFs et Centraux Au profit du FFP concerné : 15% de ladite recette, dont 5% pour le fonds de péréquation et pour les motivations des cadres forestiers et administratifs des CIREFs et CEFs Au profit des FFR : 70% de ladite recette. Article 13 : Les fonds de péréquation sont destinés à être redistribués aux services déconcentrés les plus démunis conformément à un système de répartition défini par l’Unité d’Exécution respectivement au niveau Central et au niveau des Directions Inter-régionales des Eaux et Forêts et approuvé par le Conseil de Gestion concerné. Article 14 : L’exercice comptable des Fonds Forestiers commence le Premier Janvier et se termine le 31 Décembre Chaque Fonds Forestiers dispose d’un budget dont l’adoption doit intervenir avant le commencement de l’exercice considéré. Les frais de fonctionnement administratif ne doivent pas dépasser 20% du budget annuel de chaque Fonds Forestier Article 15 : Les Conseils de Gestion des Fonds Forestiers Régionaux (FFR) ou des Fonds Forestiers Provinciaux (FFP) doivent transmettre respectivement à leur FFP de rattachement ou au FFN selon le cas, leur programme de travail et leur budget approuvés, à titre de compte-rendu. Annexes LX Article 16 : Conformément aux dispositions de l’article 52 de la loi forestière, les Fonds Forestiers sont soumis aux règles de gestion privatisée. A cet effet, un compte bancaire est ouvert au nom de chaque Fonds Forestier, il est géré par le Responsable Exécutif du Fonds considéré. Selon l’article 37 du décret N° 98-781 du 16 septembre 1998, les recettes forestières transitent dans les caisses de l’Etat avant leur reversement aux Fonds Forestiers. Article 17 : Les recettes forestières sont recouvrées au niveau des Circonscriptions des Eaux et Forêts, par les régisseurs de recettes selon les règles de procédure qui leur sont propres. Les recettes ainsi recouvrées sont versées aux comptables du Trésor de rattachement des Fonds Forestiers Régionaux concernés lesquels les reversent aux comptes bancaires des Fonds Forestiers bénéficiaires conformément aux dispositions de l’article 16 ci-dessus et aux modes de répartition fixés à l’article 12 ci-dessus. Article 18 : Les dépenses des Fonds Forestiers ne peuvent s’effectuer qu’en exécution de leur programme de travail annuel et de leur budget ainsi que des délibérations des Conseils de Gestion respectifs. Les chèques émis à cet effet sont signés par le Responsable Exécutif du fonds Forestier considéré. Article 19 : Chaque Unité d’Exécution établit périodiquement des états de recettes et de dépenses ainsi qu’un inventaire des biens du Fonds Forestier concerné. Après approbation par conseil de Gestion, lesdits états sont transmis, à titre de compte-rendu, au FFP de rattachement pour chaque FFR et au FFN pour chaque FFP. Article 20 : Indépendamment du contrôle interne de la gestion des Fonds, les comptes de chaque Fonds Forestier font annuellement l’objet d’un audit financier par un candidat indépendant. Ils sont soumis à l’approbation du Conseils de Gestion au vu du rapport d’audit è y afférent. Article 21 : Après approbation, les comptes des FFR sont transmis, à titre de compte-rendu, au FFP de rattachement pour chaque FFR au FFN , auxquels est joint un exemplaire du rapport d’audit. l’Unité d’Exécution du FFN en établit une synthèse laquelle es adressée au Ministre chargé des Eaux et Forêts après approbation du Conseil de Gestion et accompagné d’une synthèse des rapports d’activités des différents Fonds Forestiers. Article 22 : Indépendamment de l’audit financier prévu à l’article 20 ci-dessus, la gestion des Fonds Forestiers peut faire l’objet d’une vérification par l’Inspection Générale de l’Etat ou par des responsables du Ministre chargé des Eaux et Forêts selon les règles qui leur sont propres. Article 23 : Toute irrégularité constatée dans la gestion des Fonds Forestiers sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur. TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Article 24 : Les frais de transport des membres des Conseils de Gestion à l’occasion des réunions de ces derniers sont supportés par les Fonds Forestiers respectifs. Ils perçoivent en outre une indemnité Annexes LXI journalière de déplacement pendant la durée desdites réunions. Les taux de cette indemnité est fixé par le Conseil de Gestion du Fonds Forestier. Article 25 : Le présent décret abroge celui portant le n°2001-475 en date du 12 juin 2001 fixant les modalités de gestion des comptes de commerce AFARB Toutefois, à titres transitoires, les comptes de commerce «Action en faveur de l’Arbre» (AFARB) créés par le Décret n°2000-355 du 24 mai 2000 sont maintenus pour permettre d’effectuer les opérations de transfert intégral des recettes AFARB dans les fonds forestiers : transfert des recettes des comptes de commerce N° 3 02 45 0 110 1 et N° 3 02 45 02201 au niveau Central, dans le FFN transfert des comptes AFARB au niveau des Directions Inter-régionales des Eaux et Forêts, dans les FFP correspondants. Le décret N° 2000-355 du 24 mai 2000 fixant les modalités de gestions de comptes AFARB sera abrogé, une fois que les fonds forestiers sont effectivement mis en place. Article 26 : Le Vice-Premier ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces Autonomes, les Ministre chargé des Finances et de l’Economie, le Ministre chargé des Eaux et Forêts, le Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, le Ministre chargé de l’Agriculture sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 28 Décembre 2001