Décret nº2001-068 fixant les modalités de vente des produits forestiers saisis ou confisqués
颁布于 2001-01-24 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Forestry
- 关键词
- international trade, internal trade, timber, timber extraction/logging, authorization/permit, forest management/forest conservation, offences/penalties
- 类别
- *
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Decret 2001-068 jixant 1es motlalitis de vmte des produiJs forestiers saisis ou conjisques REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana- Fahafahana- Fandrosoana MINISTERE DES EAUX ET FORETS 33 DECRET N° :2001-068 .. Fixant les modalites de vente des . pfoduits forestitr$ smis OU conf15ques : Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu la Constitution ; Vu la Join° 97 017 du 08 aofit 1997 portant revision de la legislation forestiere; Vu l'ordonnance n°60 128 du 03 octobre 1960 fixant la procedure applicable a la repression des infractions a la legislation forestiere, de la chasse, de la peche et de la protection de la nature; Vu l'ordonnance n°75 014 du 16 aoiit 1975 portant ratification de la Convention Internationale sur le Commerce International des Especes de Faunes et de Flores sauvages menacees d'extinction, ensemble ses modificatifs; Vu l'ordonnance n° 93 022 du 04 mai 1993 portant r6glementation de la Peche et de I' Agriculture ; . · Vu le decret n°60 338 du 07 septembre 1960 fixant, a compter du 1"' octobre 1960, ies conditions d' attribution et le mode de repartition des parts sur amendes, condamnations pecuniaires, saisies et confiscations ; Vu le decret n° 61 078 du 08 fevrier 1961 fixant !es modalites d'application de l'ordonnance n° 60 128 susvisee, modifie par le decret 65 047 du 10 fevrier 1965. Vu le decret n° 97 281 du 07 avril 1997 fixant !es attributions du Ministre des Eaux et Forets ainsi que I' organisation generale de son Ministere, ensemble ses textes modificatifs ; Vu le decret n°98 522 du 23 juillet 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le decret n° 98 530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouv~rnement ; Sur proposition du Ministre des Eaux et Forets, En Conseil de Gouvernement ; DECRETE: ✓, TITRE I. D/SPOS/"'f;JONS GENERALES. Article Jer : Le present decret fixe !es modalites de vente des produits forestiers saisis ou confisques en application des dispositions de I' ordonnance n° 60 128 du 03 octobre 1960 \ 3 3 • Decret 20/JI-468 fixant les modalites de vente des produiJs forestiers saisis 011 confisques fIXant la procedure applicable a la repression des infractions a la legislation forestiere, de la chasse, de la peche et de la protection de la mi.hire. Article 2 : Au sens du present decret, on entend par produits forestiers : Les produits principaux et accessoires des forets, . -, : , · Les produits de la faune et de la flore autres que ceux de la peche et de I' agriculture, Les produits de la chasse. • Article 3 : Sont regis par le present decret !es produits forestiers saisis ou confisques par : Les agents asserrnentes de I' Administration forestiere ; Les officiers de police judiciaire habilites en matiere forestiere. Article 4 : Les proces verbaux de saisies et de confiscation accompagnes de proces verbaux de delits etablis par lesdits agents sont adresses au chef de la circonscription des Eaux et Forets concemee. ·.s En application des dispositions des articles 15 et 16 de l'ordonnance 60 128 du 03 Octobre 1960, des expeditions des proces-verbaux sont notifiees aux gardiens sequestres et transmises au greffe des tribunaux competents. Article 5 : Les produits forestiers saisis ou confisques sont places sous la responsabilite des gardiens sequestres designes par !es agents verbalisateurs. En cas de disparition des produits saisis, !es auteurs sont· ~ctionnes conformement a la legislation en la matiere. Article 6 : La vente desdits produits intervient : Soit apres transaction entre I' Administration forestiere et le ou !es contrevenants, ou soit lorsque I' auteur du delit est inconnu sur decision du chef de la Circonscription des Eaux et Forets, Soit par voie d 'ordonnance sur requete. Article 7: Conformement aux dispositions de !'article 20 de l'Ordonnance 60 128 du 03 Octobre 1960, la vente desdits produits s'effectue: Soit de gre a gre, Soit par voie d'adjudication publique. Article 8: Les recettes y afferentes sont per9ues au profit soit des comptes Fonds Forestier , T ,• t ,,..,,...,..,...-,. IT" t T"'I • ,,.., ,., I..-, t ..-, ,• - ' • rr,~\, Une partie desdites recettes est reversee aux Officiers de Police Judiciaire, aux agents assermentes de I' administration forestiere, aux representants de la commune, aux representants de la communaute de base ainsi qu'aux membres du comite local de securite ayant participe effectivement a la saisie des produits delictueux. Les modalites de repartition sont fixees par arrete du Ministre charge des Eaux et Forets. . • /. Decret 2001-068 jixant les modalites de vente des prodllitsforesti.ers saisis ou conjisqlles TITRE II: DE LA VENTE DEGRE A 'GRE Article 9 : La vente de gre a gre s'applique au cas oil Jes produits forestiers saisis ou confisques sont : Soit perissables et consommables, Soit de faible quantite et/ou de faible valeur. Les modalites d'application des dispositions du present article sont fixees par Arrete ministeriel. 33 \ Article 10: Sont habilites a proceder a Ia vente : Pour Jes produits perissables et consommables : Le chef de la circonscription \., .> des Eaux et Forets conceme, Pour !es produits de faible quantite et/ou de faible valeur : Le chef du Cantonnement des Eaux et Forets conceme. Article 11 : La vente desdits produits s'effectue au comptant et sans aucune garantie de J 'Administration forestiere. Leur prix est regle en numeraire et verse aupres du regisseur de recettes de la circon·scription ou du cantonnement des Eaux et Forets conceme. Pour chaque vente, ii est delivre a l'acheteur une quittance et une autorisation d'enlevement dont !es modalites sont fixees par arrete du Ministre charge des Eaux et Forets. Article 12: L'enlevement des produits ainsi cedes est effectuepar l'acheteur immediatement sur presentation au gardien sequestre d'un hon d'enlevement etabli suivant le modele fixe par arrete du Ministre charge des Eaux et Forets. TITRE Ill: DEL 'ADJUDICATION PUBLIQUE. Article 13 : Les produits forestiers saisis ou confisques qui ne font pas I' obj et d'une vente de gre a gre soritct!des par voie d'adjudication publique dans Jes conditions fixees par Jes dispositions du present titre. Article 14: L'avis d'appel d'offres est etnis par le chef de la circonscription des Eaux et Forets concemee. Ces avis sont etablis suivant le modele fixe par arrete du Ministre charge des Eaux et Forets. Article 15: L'avis d'appel d'offre est affiche sur des placards prevus a cet effet dans Jes locaux: • ~ De la sous-prefecture et de la Prefecture concemee. •. \ 3 3 Decrt!I 2001-068 jixant ks modalites de vente des produits forestiers saisis ou conjisq ues De la circonscription et du cantonnement des Eaux et Forets concernes ; De la commune du lieu de sequestre ; De la Chambre de Commerce, de l'Industrie et de I' Agriculture, le cas echeant; Article 16: L'adjudication publique en la matiere est ouverte a toute personne physique ou morale a !'exclusion des personnes qualifiees de defaillants dans Jes conditions fixees a I' article 25 ci-dessous. Article 17: Les personnes interessees disposent d'un delai de dix (10) jours a compter de la publication de l'avis d'appel d'ofrres pour faire parvenir leur plis de soumission a la circonscription des Eaux et F orets concernee. Un arrete du Ministre charge des Eaux et Forets fixera Jes modalites de soumission. Article 18 : Les offi:es sont depouillees en seance publique par une commission instituee au niveau de chaque circonscription des Eaux et Forets. Chaque commission de depouillement est composee : Du chef de la circonscription des Eaux et Forets concernee, President ; D'un (1) representant de Ia Prefecture concernee; D'un (1) representant de !'administration-Marge du domaine; D'un representant de !'administration dont releve !'agent verbalisateur; Du chef du cantonnement des Eaux et Forets du lieu de sequestre. Le secretariat de chaque commission est assure par I' Administration des Eaux et Forets. Article 19 : Les membres d'une commission de depouillement se reunissent le cinquieme (S""j jour apres !'expiration du delai de soumission sur convocation de son President. La lettre de convocation est accompagnee : de l'ordre dujour, d'une description sommaire des produits mis en vente, notarnment,.en ce qui concerne leur nature, leur forme, leur quantite et leur localisation. Article 20 : Chaque commission ne peut valablement deliberer qu'en la presence de la majorite de ses membres. En cas d'empechement du president, ii peut etre supplee par l'un des representants de la Prefecture concernee. Article 21 : Le lot de produits mis en vente est attribue au soumissionnaire dont le montant ' ..... 1 ... -•·--- ..c:1 ..... .c: •y,: ..;y~.:,:. ,• ;,,:.,,! '.,.~ t'll.'.J •.,;it~~~: ;~;:':~: 1:{ •-~ •.~ • •. •. ' .' -•c; •.• ' '. ·; •; •;• -•;•:·•:: ;:;. •:; 1 '.it; •:; •:;:•-:•:•:~;; •; ;;.:•~::':i:•~~ ~-; -~:~ •~;:•:•: •;~-~~:~; :'~~::: ~ i If I ! t~J1~11, H HJ l Hf H j iu•I ~t/i~:; I:~ ·f~ t~i:u ii:, t·~;: ! ~:~ \: --~:,i fr1l ~t:i~/1,~J·r; 11i·~\ . :11·i1(;:t i\::, ·i-i f~~{~~~1-t:;\~\:r L fi\ :1.=~\t\, .. : . ' d'appel d'offi:e et notifie a l'adjudicataire. Article 22 : Le lot de produits ne peut pas etre cede au cas ou le montant le plus eleve est juge non satisfaisant par la commission, compte tenu des prix pratiques. sur le µiarche. • \ Decret 2001-068 jixant les modalith de vmte des produitsfores/iers saisis OU conjis,; ues '. 33.· Un autre avis de vente est, le cas echeant, emis confo~~~~nt aux dispositions des articles 12 et suivants du present decret. Article 23 : Le prix du lot adjuge est regle aupres du regisseur des recettes de la circonscription concernee dans un delai maximum de cinq (5) jours : Soit en numeraire a concurrence d'un montant fixe par arrete du Ministre des Eaux et Forets. Soit par cheque bancaire vise pour provision ou par mandat paste a l'ordre du Fonds Forestier concerne ou du compte AF ARB. Apres paiement, un bon d'enlevement est delivre a l'adjudicataire par le chef de la circonscription des Eaux et F orets concernee. Article 24: L'enlevement des produits vendus s'effectue, sur presentation du bon mentionne a I' article 22 ci-dessus, aupres du gardien sequestre concerne dans un delai arrete par la commission en fonction de !'importance et de la situation desdits produits. Passe ce delai, l'adjudicataire prendra en charge l'indemnite journaliere allouee au gardien sequestre et dont le taux sera fixe par arrete. Article 25 : En cas de non paiement du prix, le lot est attribue au soumissionnaire suivant tel qu 'il ressort du proces verbal de depouillement des ofiles correspondantes, sous reserve des dispositions des articles 21 et 22 ci-dessus. L'adjudicataire defaillant est exclude l'adjudication publique en matiere de vente de produits forestiers saisis ou confisque pour une periode de un an dans la circonscription des Eaux et Forets concernee et ce, a compter de la date de publication du resultat du depouillement. En cas de recidive, la sanction est portes a trois ans. TITRE IV: DISPOSITIONS DIVERSES Article 26 : Des arretes et des instructions fixent en tant que de besoin Jes modalites d'application du present decret. Article 27 : Toutes dispositions contraires au present decret sont et demeurent abrogees. 1 I , \ 33 Decret 2001 -068 jixant les motiaµtes de wmte des produits forestiers saisis•ou conjisques. , Article 28 : Le Vice- Premier Ministre charge du Budget et du Developpement des Provinces Autonomes, Le Ministre charge des Finances et de l'Economie, Le Ministre du Commerce et de la Consoinmation, Le Ministre de l'Interieur, Le Ministre 'de la Justice, Le Ministre des Forces Armees, Le Ministre de !'Environnement, Le Ministre des Eaux et Forets' sont, ·chacun en ce qui le concerne, charges de l' execution du present decret qui sera pub lie au Journal Ofliciel de la Republique. Fait a Antananarivo, le 2 4 JAN 2001 Par Le Premier Ministre , Chef du gouveruement Le Vice-Premier Ministre charge du Budget Et du Developpenient des Provinces Autonomes Pierrot RAJAONARIVEW Le Ministre du Commerce Alphonse RANDRIANAMBlNINA Le Ministre de la Justice IMBIKI Anaclet Le Ministre de I 'Environnement ALPHONSE Tantely ANDRIANARWO Le Ministre charge des Finances et de l'Economie Tantely ANDRIANARIVO Le :&linislre -ae l 'Interieur RASOWNDRAIBE Jean Jacques Le Ministre des Forces Armees Marcel RANJEVA Le Ministre des Eaux et Forets Rija RAJOHNSON