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马达加斯加的法律

Arrêté n° 6814-2013 du 27 mars 2013 portant réglementation des compléments alimentaires

颁布于 2013-03-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

research.laws.repealedOn

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Food and nutrition
关键词
food additives, packaging/labelling, certification, authorization/permit, hygiene/sanitary procedures, international trade, food safety and quality, special dietary uses, fraud, nutrition
类别
*

在哪里阅读

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 7/27/2016 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/?page id=9 1/3 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Fitiavana­Tanindrazana­Fandrosoana ————— MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ————— ARRETE N° 6814/2013 Portant réglementation des compléments alimentaires. LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE, Vu la Constitution, Vu la loi n° 2011­014 du 28 décembre 2011 portant insertion dans l’ordonnancement juridique interne de la feuille de route signée par les acteurs politiques du 17 septembre 2011; Vu la loi n° 2011­002 du 15 juillet 2011 portant Code de la Santé; Vu le décret n° 2005­713 du 25 octobre 2005 portant création et organisation de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires Vu le décret n° 2011­0653 du 28 octobre 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de Transition d’Union Nationale; Vu le décret n° 2011­0687 du 21 novembre 2011modifié par les décrets n° 2012­0495 et n° 2012­0496 du 13 avril 2012 portant nomination des membres du Gouvernementde Transition d’Union Nationale; Vu le décret n° 2012­0132 du 31 janvier 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n° 2011­ 0737 du 13 décembre 2011 fixant les attributions du Ministre de la Santé ainsi que l’organisation générale de son Ministère, A R R E T E : Article premier. Les dispositions du présent arrêté fixent la réglementation des produits dénommés "compléments alimentaires". Article 2. Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires constituées en une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique et dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Article 3.Les compléments alimentaires sont souvent commercialisés sous forme de doses (gélules, comprimés, pilules etc…) et sont généralement conseillés à être pris en unités mesurées de faible quantité. Article 4. Les emballages et les étiquettes des compléments alimentaires ne doivent pas porter des mentions portant attribution des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison des maladies humaines ni évoquer de telles propriétés. Article 5.Les compléments alimentaires doivent être utilisés avec précaution. Leur utilisation est uniquement temporaire dans le cas de déséquilibre nutritionnel ou pendant les périodes d’intense activité physique et/ou physiologique. Article 6. L’incorporation des vitamines et de certains minéraux, indiqués en annexe, dans les compléments alimentaires, à l’exception de la vitamine D, est autorisée sous réserve que les doses d’emploi préconisées ne dépassent pas 100% des apports journaliers recommandés. Article 7. L’étiquetage de tout produit considéré comme complément alimentaire doit obligatoirement porter les indications suivantes : ­ mode d’emploi ou conseil d’utilisation (notamment la quantité quotidienne de consommation); ­ composition; ­ ingrédients; ­ apports journaliers recommandés; ­ précautions d’emploi; ­ déclaration évitant que les compléments alimentaires ne soient pas utilisés en substitut d’un régime alimentaire varié; ­ numéro du lot du produit; ­ date de fabrication et date d’expiration; ­ nom et adresse du fabricant. Les apports journaliers recommandés correspondent à la dose journalière de nutriments que doit consommer un individu pour se maintenir en bonne santé. Toutefois, les apports journaliers recommandés sont différents suivant la catégorie des individus (enfants, adolescents, femmes enceintes, adultes). Article 8. Pour la production locale et l’importation des compléments alimentaires, une liste des produits avec leur dossier technique et échantillons respectifs doivent être envoyés et déclarés préalablement auprès de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires du Ministère de la Santé Publique en vue d’enregistrement obligatoire, de 7/27/2016 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/?page id=9 2/3 classification et d’obtention d’un certificat de consommabilité. Ledit certificat est délivré pour un lot de fabrication et pour une durée déterminée. L’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires doit publier deux fois dans l’année une liste des produits considérés comme compléments alimentaires dans le but d’assurer le contrôle et la qualité des denrées alimentaires proposées à la consommation humaine sur notre territoire. Article 9. La mise en vente et le dédouanement des compléments alimentaires ne peut s’effectuer que lorsque le producteur, le vendeur ou l’importateur se trouve en possession d’un certificat de consommabilité délivré par le Ministère chargé de la santé et d’une autorisation de mise en commercialisation délivrée par le Ministère chargé du commerce. Article 10. Tout importateur, vendeur et établissement agro­alimentaire des produits considérés comme compléments alimentaires doit être immatriculé auprès de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires. Article 11. Il est interdit d’importer, de mettre en vente ou de distribuer à titre gratuit des compléments alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté. Article 12. Les Inspecteurs d’Hygiène et de Salubrité des Aliments auprès de l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires peuvent procéder à tout moment à des contrôles et des vérifications des qualités des compléments alimentaires autorisés à être commercialisés, de leur utilisation et du strict respect du présent arrêté. En cas de non observation manifeste des dispositions du présent arrêté, les Inspecteurs d’Hygiène et de Salubrité des Aliments dressent un procès­verbal, et par la suite, l’Agence de Contrôle de la Sécurité Sanitaire et de la Qualité des Denrées Alimentaires procède à l’annulation du certificat de consommabilité pour le produit concerné. Ce dernier doit être retiré immédiatement du marché. Article 13. L’offre de vente, la mise en vente et la vente des compléments alimentaires non conformes aux normes de contrôle déterminées par les dispositions du présent arrêté ainsi que la soustraction ou la tentative de soustraction du vendeur ou de l’importateur aux obligations de contrôle imposées par les dispositions du présent arrêté pour les produits alimentaires sont assimilées à des fraudes susceptibles de poursuites judiciaires et réprimées suivant la législation et la réglementation en vigueur. Article 14. Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Antananarivo, le 27 mars 2013 Le Ministre de la Santé Publique, NDAHIMANANJARA Johanita ANNEXE Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé VITAMINES ET SELS MINERAUX APPORT JOURNALIER RECOMMANDE Vitamine A 800 µg Vitamine B1 (Thiamine) 1,4 mg Vitamine B2 (Riboflavine) 1,6 mg Vitamine B3 (Niacine) 18 mg Vitamine B5 (Acide pantothénique) 6 mg Vitamine B6 2 mg Vitamine B9 (Acide folique) 200 µg Vitamine B12 2,5 µg Vitamine C 80 mg Vitamine D 5 µg Vitamine E 12 mg Vitamine K 75 µg Biotine 50 µg Calcium 800 mg Chlorure 800 mg Chrome 40 µg Cuivre 1 mg Fer 14 mg Fluorure 3,5 mg Iode 150 µg 7/27/2016 Lois et réglements http://www.cnlegis.gov.mg/droit.malagasy/?page id=9 3/3 Manganèse 2 mg Magnésium 375 mg Molybdène 50 µg Phosphore 700 mg Potassium 2000 mg Zinc 15 mg

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