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马达加斯加的法律

Arrêté nº6686-2000 réglementant l'exploitation et la commercialisation des produits accessoires des forêts

颁布于 2000-07-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Forestry
关键词
international trade, forest management/forest conservation, non-wood forest products, medicinal plants, post-harvest treatment, internal trade
类别
*, agriculture

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fandrosoana ————— MINISTERE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION MINISTERE DES EAUX ET FORETS ————— ARRETE N°6686/2000 Réglementant l'exploitation et la commercialisation des produits accessoires des forêts LE MINISTRE DU COMMERCE ET DE LA CONSOMMATION, LE MINISTRE DES EAUX ET FORETS, Vu la Constitution, Vu le décret n°98-522 du 4 juin 1998 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n°98-530 du 31 juillet 1998 portant nomination des membres du Gouvernement, Page 1/6 Vu le décret n°74-078 du 22 février 1974 portant réglementation de l'exploitation des produits forestiers, Vu l'arrêté interministériel n°2915/87 du 30 juin 1987 portant conduite de l'exploitation des produits accessoires de forêts, Considérant qu'il y a lieu de réglementer sur de nouvelles bases l'exploitation et la commercialisation des produits accessoires des forêts en raison de la valeur économique de ces produits, et des destructions du patrimoine forestier auxquelles leur commerce donne lieu, Considérant que la valeur économique de ces produits occasionne une production intensive et des phénomènes sociaux d'envergure, Constatant que les exploitations des produits accessoires des forêts posent quelque problème de protection qui risque de compromettre sérieusement la pérennité des espèces, Reconnaissance que des mesures d'urgence doivent être prises à l'endroit de ces produits pour la rationalisation des exploitations et la gestion durable du patrimoine, A R R E T E: Article premier. Sont réglementés par le présent arrêté sur l'ensemble du territoire de Madagascar l'exploitation, la circulation, la vente et l'achat des produits accessoires des forêts sous forme de produits bruts, semi travaillés ou travaillés. Article 2. Au sens du présent arrêté, on attend par: 1. Produits accessoires des forêts: Page 2/6 les plantes médicinales utilisées principalement en médecine et à la préparation de produits pharmaceutiques ou chimiques (Drosera, Centella, Catharanthus, Rauwolfia, Pygeum, etc….); les plantes industrielles forestières, destinées à l'alimentation et à la fabrication des produits artisanaux (noix d'anacarde, cannelles, écorces d'Avoha, écorces, tinctoriales et à tanin); bambous, ravenala, fougères arborescentes etc….. 1. Produits accessoires bruts et semi-transformés: plantes vertes des essences forestières; plantes ou parties de plantes séchées ou semi-transformées en poudre, noix brutes d'anacarde, écorces de Pygeum (Kotofihy ou Sary) et d'Avoha, etc… Page 3/6 1. Produits accessoires transformés: extraits et huiles essentielles des essences forestières, amandes d'anacarde, etc…. 2. Essences forestières: toutes plantes d'origine forestière, spontanées ou cultivées, et tous autres végétaux ne constituant pas un produit agricole. Article 3. La réglementation en vigueur en matière d'exploitation, de commercialisation et de protection des plantes médicinales est et demeure applicable aux produits accessoires des forêts en général. Article 4. Afin d'éviter les risques de dégradation des peuplements forestiers, producteurs des produits accessoires à la suite des exploitations inconsidérées, sans respect des conditions de conservation pour la sauvegarde et le développement durable du patrimoine, les mesures suivantes sont prises dans l'intérêt de la nation d'améliorer la qualité et la production des produits: 1. Aucune exploitation ou collectage des produits accessoires des forêts n'est autorisée sans convention ou permis d'exploiter ou sans attestation de producteur privé; 2. Les conventions ou permis d'exploiter ne sont ni cessibles, ni transmissibles, et sont accordés pour une durée maximum de deux ans moyennant paiement de redevances forestières; 3. Tout récolteur et collecteur de produits accessoires des forêts ne peut exercer cette fonction qu'en vertu d'un mandat émanant d'un exploitant forestier titulaire d'une convention ou permis d'exploiter en cours de validé, ou d'un producteur privé. Pour le collecteur exploitant qui exceptionnellement approvisionne un usinier ou un exploitant- usinier, la Page 4/6 délivrance du mandat est conditionnée par l'établissement d'un contrat de fourniture entre les deux parties. 1. L'industriel qui passe des contrats de fourniture avec les exploitants récolteurs et les collecteurs est chargé d'acquitter les redevances forestières dues par ces derniers, pour toute livraison de matières premières à l'usine. 2. Les exploitants récolteurs, les exploitants- exportateurs et les exploitants- usiniers sont tenus de participer à des travaux de plantation, de sauvegarde et d'amélioration des plantes dans des conditions définies par l'administration forestière. 3. Le ministère chargé des Eaux et forêts se réserve le droit de contigenter ou d'interdire l'exploitation à l'état brut des produits accessoires de forêts tant que la capacité de production pérenne des forêts n'est pas assurée. Ce droit fera l'objet d'une décision émanant du ministère des Eaux et Forêts. Article 5. Le Secrétaire général des Eaux et Forêts et le Secrétaire général du Commerce sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République. Antananarivo, le 4 juillet 2000 Le Ministre du Commerce et de la Consommation, RANDRIANAMBININA Alphonse Page 5/6 Le Ministre des Eaux et Forêts, Rija RAJOHNSON Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Page 6/6 http://www.tcpdf.org

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