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马达加斯加的法律

Arrêté n° 5139/94 du 15 novembre 1994 complétant la réglementation en vigueur en matière d'exploitation forestière d'une part et réglementant la commercialisation des produits principaux des forêts d'autre part

颁布于 1994-11-15 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Forestry
关键词
timber, processing/handling, international trade, allocation/quota, forest management/forest conservation
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. \ GAZETIM-PANJAKAN' NY REPOBLJKA I MADAGASIKARA 20 mars 1995 Pages 757-758 Arrete n° 5139/94 comp\6tant la reglementation en vigueur en matiere d'exploitation forestiere d'une part et r6glementant la commercialisation des produits principaux des fort':ts d'autre pa1t. Le Ministre d'Etat. Ministre du DCveloppement rural de la Reforrne foncitre, Le Ministre du Commerce et du Ravitai!lement, Le Ministre des Finances et du Budget, Vu la constitution du 18 septembrc 1992, Vu le dCcret du 25 janvier 1930 rCorganisant le regime forestier applicable a Madagascar, Vu le d6cret n° 74-078 du 22 fcivrier l 974 portant r6glementation de !'exportation de produits forestiers, Vu le dt':cret n° 92-424 du 3 avril 1992 portant r6glernentation des importations de marchandises en provenance de l'etranger et de.s exportations des marchandises a destination de l'Ctrangcr, · Vu l'arrete du 17 novcmbre 1930, reg\ant I 'application du dtcret forcstier du 25 janvier I 930, compte tenu de ses modifications ultCrieures, Vu l'aiTete 11° 3883 MDR/FOR/REF/MVF du 26 septembre 1974, completant la rCglemcntation en vigueur en matiere d'exploitation forcstiere, Vu l'arri3t6 11° 4615/85 du 29 octobre 1985 portant conduite de I 'exploitation forcstiCre, Vu l'arrete n° 2443 du 27 novembre 1975 interdisant l'exportation des grumes de bois prCcieux, Vu l'arrct6 n° 4374/86 du 13 octobre 1986 interdisant I 'exportation des grurnes quelle quc soit l'espCcc, Vu l'arrete 11° 2894/90 du 22 mars 1990, n'autorisant que !'exportation des hois d'industrie de petites et moyennes dimensions sous forme de grume ou de bille sous ecorcc et provenant generalemcnt des coupes d'eclaircie dans !es reboisements prives de coniferes et d'cucalyptus, Vu l'arrete n" 2381/93 du 21 mai 1993, lnterdisant temporaircmcnt !'exportation des bois pr6cieux, Vu la communication n° 667 MEF/DEF/SRF/EF du 9 novembrc 1992 rCglementant !'exportation des bois prCcieux, Vu le cahier des charges annexe 1'1. l'arrete 11° 4615/85 du 29 octobre 1985 portant conduite de I 'exploitation forestiCrc, Arretent: Arrete n" 5139/94 du 15 novembre 1994. SECTION I DISPOSITIONS GENERALES Article premier. - Le present arrete complete la rCglementation en vigueur en matiere d'exploitation forestiere d'une part et reglemente d'autre part !'exportation des produits principaux de foret sous formc de grurne, bois brut ou travaille. A1i. 2 .• Au sens du present arrete, on entcnd par: cxploitant forestier, toute personne physique ou morale exen;ant les aetivites d'exploitation forestiere; exportateur, toute personne physique ou morale exerce une transaction commerciale consistant entre autre a vendre des pro<luits malgaehcs a l'extCrieur du territoire national; grumc au bille, un tronc d'arbre sous eeorce, 6branch6, trorn;onne, n'ayant subi aucune traJ1Sforrnation; bois brnt, tout bois ayant subi une premiere transformation sans Ctre pret a etre mis en oeuvre dans une utilisation definitive (planche, madrier, battant, traverse, plateaux); bois travaille, tout bois fayonne, transforme pour une utilisation definjtive, ne pouvant plus subir de modification (meubles, objets d'art, portes et fen8tres, parquets modernes). SECTJON II DE L'EXPLO!TATION FORESTIERE Art. 3 .. Pour etre exploitant forestier, ii faut: . disposer de mattriels d'exploitation forestiere suffisants et ad6quats pour l'abattage, le trorn;onnage. le d6bardage, le d6bitage et le transport; avoir une formation technique d'exp!oitation forestiere ou disposer d'un technicien ayant reyu une formation en matiere d'exploitation forestiCre. Art. 4. · L'exploitant est tenu d'utiliser la totalite de produits ligneux de chaque arbre abattu. Art. 5. - Les dispositions particuliCres non contraires a celles du present arrete, rCgissant les activitCs d'cxp!oitation forestiCre prCvues dans d'autres tcxtes forestiers en vigeur restent valables. SECTION lll DE LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS PRINCIPAUX DE FORET Art. 6. - Sont autorisCs a !'exportation Jes produits principaux de foret d'essence de 2\ 3c. 4c et 5° categories, sous forme de grume, bois brut ou bois trnvail te. Art. 7. - Sont obligatoircs les traitements contre le b!euissement en ce qui concerne le bois de PIN. Le Service des eaux et for@:ts se reserve le droit d'imposer d'autres traitements adequats, s'i! y a lieu. SOUS-SECTION I Du quota d'exportation Art 8. - La quantite de hois travailles pouvant Ctre exportee annue!lernent par chaque exportateur n'est pas limitCC. Par contre, en cc qui concerne !es grumes, les bois bruts, le Ministere charge de l'Administration des eaux et forCts, se reserve !es droits de fixer annuellement et pour !'ensemble du pays, la quantite de bois pouvant etre exportee par !es exportateurs. Art 9. - Toutc exportation de produits principaux de forets a des fins commercia1es, mCme a titre d'tchantillon, est soumise a autorisation delivree par le Directeur des Eaux et Forets ou son reprCsentant, ]es chefs des services provinciaux des Eaux et Fon~ts ou leur reprCsentant. Art. l 0. - Les Cchantillons sans valeur commerciale et Jes objets personnels notamment !cs articles et objets emrncn6s par les touristcs, \es mcubles et mobiliers de maison accompagnant !es residents en cas de demenagement et les envois familiaux sont soumis a autorisation d'exportation dClivree par le Directcur des Eaux et ForCts ou son represent.-mt, !es chefs des services regionaux des Eaux ct Forets ou leur reprCsentant. A1i. 11. - Le Directeur des Eaux et Fon~ts ou son rcprescntant ainsi quc Jes chefs des services provinciaux sont seuls habilitCs a apprecier la nature et i'etat des produits principaux de forets a exporter. Une expertise sera faite a cette fin dCs r6ccption d'unc dernande d'exportation, quel que soit le motif. SOUS-SECTION II Des obligations des exportateurs Art 12. ~ Toute operation d'exportation du produit bois par qui que cc soit, necessite le paiemenl d'une redevance forestiE:re aupres du r6gisseur de recette du Service des eaux et fon~ts du lieu d'embarquemcnt et dont le taux est fixe comme suit: Am~lC n° 5139/94 du l5 novembre 1994. 2 4 pour cent <le la valeur FOB pour !es grumes et Jes bois bruts; 1,5 pour cent de la valeur FOB pour les bois travailles. Art. 13. - Les grumes, !es bois bruts et !es bois travailles a exporter sont obligatoirement accornpagnes d'un ccrtficat d'origine delivre par le Service des eaux et for€:ts, d'un certificat phytosanitafre delivre par le Service specialise du lieu d'embarquemcnt. SECTlON JV REPRESSIONS ET SANCTIONS ArL 14. Toute infraction aux dispositions du present arrete est constat6e par !es agents forestiers assermentes et Jes agents du Service des douanes concernes. Art. 15. - L'inobservation de l'une quelconque des dispositions des articles 13 et 14 entrain era de facto jusqu 'a sa r6gularisation, le refus d'octroi d'une nouvelle autorisation. Art. 16. Tout produit n'ayant pas satisfait aux dispositions de }'article 15 ci-dessus sera saisi ct confisque au profit de l'Etat Malgache. Art. 17. - Sont et demeurent abrogCes toutes dispositions ant6ricures contra.ires au present arrCtC notamment Jes arretes: 11° 2443 du 27 novembre 1975, interdisant !'exportation des bois precieux sous formc de grume et de bois brut; n° 4374186 du 13 oclobre 1986, interdisant !'exportation de grumes quelle que soit l'espCce; n° 2894190 du 22 mars 1990 n'autorisant J'exportation des bois d'industrie de petites et moyenncs dimensions, sous forme de grumc ou de bille sous ecorce et provenant generalement des coupes d'eclaircie dans les reboisements prives de coniferes et d'eucalyptus; n° 2381/93 du 21 mai 1993 interdisant temporairement l'exportation des bois prl:cieux. Art. 18. - Le Directeur des Eaux et ForCts, le Directeur des Douanes et le Directeur de la Promotion du commerce extCfieur sont charges chacun en ce qui le concernc, de !'execution du present arrete qui sera public au Journal officiel de la Republiquc et communique partout oil besoin si.'.:ra \ Art. 19. - Li;;: present arrctC sera cnrcgistre, publiC et communique partout ot'1 besoin sent. Antananarivo, le 15 novembre I 994. Le Ministre d'Etat, Ministre du DCveloppement rural et de la RCforme fonciere, Emmanuel RAKOTOV AHINY. Le Ministre du Commerce et du Ravitaillement, Jerome SAMBAL!S. Le Ministre des Finances ct du Budget, Jose RASERIJAONA.

Arrêté n° 5139/94 du 15 novembre 1994 complétant la réglementation en vigueur en matière d'exploitation forestière d'une part et réglementant la commercialisation des produits principaux des forêts d'autre part · Nelum