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马达加斯加的法律

Arrêté nº 412-96 fixant la date d'ouverture de la pêche crevettière et la répartition des autorisations de chalutage jusqu'à la fin de la campagne 1996

颁布于 1996-02-06 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
crustaceans, seasons, fishing authorization, fishery management and conservation, aquatic animals, authorization/permit

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文本

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  1. REPOBLIKAN'l MDAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL A R R E T E N• 4Ai- /96 fixant la date d'ouverture de la p~che crevettiere et la repartition des autorisations de chalutage jusqu•~ la fin de la caapagne 1996. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL, Vu la Constitution; Vu la Loi n°66.007 du 05 Juillet 1966 portant Code Maritime et notamment son Livre V relatif :a la Piiche Maritime et son Livre VII, Chapitre Vil relatif aux delits concernant la Police Maritime; Vu la loi n°85.013 du 11 Decemb·re 1985 fb<ant les limites des zones maritimes <Mer. Territoriale, Plateau Continental et Zone Economique Exclusive> ; Vu l'Ordonnance n°93.022 du 04 Mai de la p~che et de )'aquaculture; 1993 portant reglementation Vu le Decret n°94.112 du 18 Fevrier 1994 portant organisation generale des activites de peche maritime; Vu le Decret n°70.028 du 06 Janvier 1970 fixant les limites des eaux interieures maritimes; Vu le Decret n°71.238 du 18 Mai 1971 modifie par l• n°73.171 du 2 Juin 1973 r•glementant l'exercice de par chalutage dans la Mer Teiritoriale; Decret la peche Vu le Decret N°95.694 du 30 Octobre 1995 portant nommination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement; Vu le Decret N°95.701 du H> Novembre 1995, modifie et complete par le Decret N°95.713 du 21 Novembre 1995 portant nomination des Membres du Gouvernement. Vu le Decret N°95.606 du attributions du Ministere des Eaux et For~ts ainsi Ministere; 19 Septembre 1995 fixant les de )'Agriculture. de l'Elevage et que l'brganisati6n g~n~rale ae son Vu l'avis de la Commission Interministerielle des P~ches du 01 Fevrier 1996. A R R E T E : 2 ~; ; ;~7""'--'-P~R~E 7 M;...;.;;I~E"'""'R: La campagne de p~che crevettiere dans toutes cote Ouest et pou·r toutes formes de pecheries aditionnelle, artisanale et industrielle> est ouverte • partir du 11 F~vrier 1996 ~ 00 heure. Elle est ouverte pendant toute l 'annee sur la cSte Est. ARTICLE 2 : Jusqu'A la fin de la campagne de p~che 1996,· le nombre- maximum de chalutiers titulai·res de autcrises a picher dans les 2ones ci-apr~s est armement comme suit : au chalut licences fixe par ARTICLE 3: Concernant la 2one l Centre le Cap St Sebastien au No~d et la Pointe d'~ngadoka au Sud> La Societe LES PECHERIES DE NOSSl-BE La Societe REFRlGEPECHE QUEST La Societe MALGACHE DE PECHERlE La Societe HASIKlN MADAGASCAR La Societe COPEMAD La Societe PECHEXPORT Le GROUPE KALETA La Societe PECHERlES.DU MELAKY TRElZE ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO ARTICLE 4: Concernant la 2one ll <Baie de Narindra) La Societe LES PECHERlES DE NOSSI-BE La Societe REFRIGEPECHE QUEST La Societe MALGACHE DE PECHERlE La Societe HASIKIN MADAGASCAR La Societe COPEMAD La Societe PECHEXPORT Le GROUPE KALETA La Societe PECHERlES DU MELAKY ARTICLE 5 : Concernant la Zone l l I <Baie de La Societe LES PECHER I ES DE NOSSI-BE La Societe REFRIGEPECHE OUEST La Societe MALGACHE DE PECHERIE La Societe HASlKIN MADAGASCAR La Societe COPEMAD La Societe PECHEXPORT Le GROUPE !<ALETA La Societe LES PECHERIES DU MELAKY ZERO ZERO CINQ ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO Mahajamba> ZERO ZERO CINQ ZERO ZERO ZERO ZERO ZERO (13) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (00) (05) (00} (00} (00) (00) (00) (00} (00) (05) (00) (00) (00) (00) (00} 3 ARTICLE 6 : Concernant la zone JV <entre l'embouchure de Mar iarano au Nord et Katsepy au Sud> La Societe LES PECHERIES DE NOSSI-BE ZERO (00) La Societe REFRIGEPECHE OUEST ZERO (00) La Societe MALGACHE DE PECHERIE OUATRE (04) La Societe HASlKlN MADAGASCAR ZERO (00) La Societe COPEMAD UN < 01 ) La Societe PECHEXPORT ZERO (00) Le GROUPE !<ALETA ZERO (00) La Societe PECHERlES DU MELAKY ZERO (00) ARTICLE 7 . Concernant la zone V Centre le Phare de KATSEPY . Nord et le Cap d'AMPARAFAKA au Sud> La Societe LES PECHERIES DE NOSSI-.BE ZERO (00) La Societe REFRIGEPECHE OUEST ZERO (00) La Societe MALGACHE DE PECHERIE SIX (06) La Societe HASIKIN MADAGASCAR ZERO (00) La Societe COPEMAD UN < 01 > La Societe PECHEXPORT ZERO (00) Le GROUPE KALETA ZERO (00) La Societe PECHER I ES DU MELAKY ZERO (00) ARTICLE 8: Concernant la zone VI Centre )e Cap d'AMPARAFAKA au Nord et Nosy VOALAVO au Sud) La Societe LES PECHERIES DE NOSSI~BE La Societe REFRIGEPECHE QUEST La Societe MALGACHE DE PECHERIE La Societe HASIKIN MADAGASCAR La Societe COPEMAD La Societe PECHEXPORT Le GROUPE KALETA La Societe PECHERIES DU MELAKY OUATRE DEUX SIX DEUX ZERO DEUX TROJS ZERO (04) (02) (06) (02) (00) (02) (03) (00) au ARTICLE 9: Concernant la zone VII~ VIII, IX et X Centre NOSY VOALAVO au Nord et Moro~be au Sudi La Societe LES PECHERIES DE NOSSI-BE La Societe REFRIGEPECHE OUEST la Societe MALGACHE DE PECHERIE La Societ~ HAS!KlN MADAGASCAR La Societe COPEMAD La Societe PECHEXPORT Le GROUPE KALETA La Societe LES PECHERlES DU MELAKY CINO TROlS DOU2E DEUX ZERO ZERO TROIS TRO!S (05) (03) < 12 > (02) (00) (00) (03) (03) 4 ARcp.lp{.E 10 : Concernant Masoala> la zone Xl <entre Cap d'Ambre et Cap La Societe REFRIGEPECHE ESi ZERO (00) AQUAMEN TROIS (03) Entreprise RIAKA UN < 01 > ARTICLE 11 : Concernant la zone Xll <Baie d'Antongil) La Societe REFRIGEPECHE EST TROIS (03) DEUX ( O,i> UN (01) AQUAMEN Entre~rise RIAKA ARTICLE 12 : Concernant la zone Xlll Centre Mananara et Toamasina) La Societe REFRIGEPECHE EST AQUAMEN Entreprise RlAKA OUATRE TROIS UN ARTICLE 13: Concernant la zone XIV <entre Toamasina et Mahanoro > La Societe REFRIGEPECHE EST AOUAMEN Entreprise RlAKA OUATRE TROIS ZERO ARTICLE 14 Chaque armement doit signaler aux decentralises de la Marine Marchande ainsi que de la des Ressources Halieutiques du lieu de sa base les navires destin~s ~ exploiter les zones indiquees aux precedents. (04) (03) (01) (04) (03) (00) Services Peche et noms des articles L'armateur doit notifier aux deux Services ci-dessus tout remplacement d'un navire par un autre le jour m~me de la mutation. AussitSt les notifications faites conformement aux dispositions des deux premiers paragraphes du present article, 1 'armateur doit informer, par la voie la plus rapide <telex, fax, telegramme, BLU, .•. >, les deux Services ci-dessus au;~quels est (sont) rattachee {s) la (les) zone(s) ou il est autorise ~ chaluter. Le bateau rempla;ant ne le bateau ~ remplacer y l'autorisation perimee. doit quitter le port que lorsque arrive pour la remise de ARTICLE 15 Chaque armerne-nt est tenu de communiquer au Minist•re charge ~e la P~che et des Ressources Halieutiques et au Centre National des Recherches Oceanographiques de Nosy Be un relev~ men5uel des captures suivant des formulaiies ~tablis par lesdits ~rganismes. Les armate0rs des embarcations de type artisanal doivent communiquer s~parement leurs produits de collecte et de pfche, :e cas ~cheant. Par ailleurs, dans un d~lai de (15) quin2e jours apr~s la date de ferm~ture, chaque Societe devra faire parvenir au Minist~re charg~ de la P~che et des Ressources, le rapport de ses activit~s durant la campagne de p~che 1996 suivant l~ mod~le requis. ARTICLE 16 : Les embarcations ayant un moteur de 50 CV au maximum ne peuvent travailler que dans la <les> 2~ne<s> plus proche<s> de leur port d'attache : SOPEMO <1>, SOGEDIPROMA <3>, MARIE THERESE <4>, RABENANAMPY D.D. (5), PRECOOPERATIVE AVOTRA <2>, PECHEXPORT (6), PECHERlES DE MELAKY <3> PECHERIES DU MENABE (6). ARTlCLE 17 : Les Societes <industrielles et artisanales> non citees dans le present arr~te ne peuvent en aucun cas chaluter les crevettes dans les eaux malgaches. Chaque armement est tenu de s'acquitter de la totalite des redevances 1996 au plus tard le 31 Mai 1996 sous peine d'annulation pure et simple de l'autorisation. ARTICLE 18 : Les Societes industrielles citees dans le present arr~te sent en outre tenues de faire un debarquement annuel d'une quantite de poissons d'~ccompagnement au mains egale ~ celle des crevettes. ARTICLE 19 : En attendant ]•application de la lei-cadre regissant la p~che et }'aquaculture~ Madagascar, le Comite de Contr6le permanent compose d'un representant de chaque Departement membre de la Commission Interministerielle des Piches et cree dans chaque circonscription maritime continue~ jouer pleinement son r6le, notamment en vue de suivre !'execution des mesures prises en matiere de p~che et le respect de la reglementation encore en vigueur. En outre, sur proposition de la Commission Interministerielle des P~ches, chaque bateau doit prendre ~ bard un observateur officiel. L'observateur est tenu de respecter les instructions de securite etablies ~ bard. Le capitaine est tenu de fournir taus les documents et elements demandes par l'observateur de fa~on ~ faciliter la mission qui lui a ete confiee. 6 ART}CLE 20: Toute infraction• aux dispositions du present eT"'fete sera poursuivie et reprimee suivant les dispositions du Titre VI de l'Ordonnance n°93~022 du 04 Mai 1993 s~ns prejudice des sanctions de retrait de licence pr~vues par le Titre III du Decret n°94.112 du 18 Fevrier 1994. ARTICLE 21 : En raison de l'urgence et conformement aux dispositions de ]'Article IV de l'Ordonnance n°62.041 du 19 Septembre 1962 relatif aux dispositions generales de droit interne et de droit international prive, le present arr~t• entre immediatement en vigueur d•s qu'il ,aura re~u une publicite suffisante, notamment par emission radiodiffusee ou affichage, independamment de son insertion au Journal Officiel de la Republique. Fait a Antananarivo, le Agrieufture Rurti

Arrêté nº 412-96 fixant la date d'ouverture de la pêche crevettière et la répartition des autorisations de chalutage jusqu'à la fin de la campagne 1996 · Nelum