Arrêté n° 2592/94 portant création des commissions régionales de réorganisation foncière et du remembrement et fixant leur composition et leurs règles de fonctionnement
颁布于 1994-06-14 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- agricultural development, agricultural land, land reform, land commission, land tenure
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Réforme agraire ARRETE N° 2592/94 du 14 juin 1994 portant création des commissions régionales de réorganisation foncière et du remembrement et fixant leur composition et leurs règles de fonctionnement. Article premier. – Il est créé dans chaque Fivondronam-pokontany une commission régionale de réorganisation foncière et de remembrement prévue à l’article 8 de l’ordonnance n°74-022 du 20 juin 1974. Cette Commission se compose comme suit : Président : le président de la délégation spéciale du fivondronampokontany Membres : le représentant du service de la migration ; le chef de la circonscription agricole ; le chef de la circonscription domaniale et foncière ; le chef de la circonscription topographique ; le président du firaisampokontany ; le président du comité local de sécurité ; deux membres du fokonolona intéressé. Art. 2. – Lorsqu’une zone d’aménagement s’étend sur deux ou plusieurs fivondronampokontany, les présidents de la délégation spéciale intéressés en avisent le président de la délégation spéciale du faritany, qui présidera la commission Art. 3. – La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut s’adjoindre, à titre consultatif, toute personne dont elle juge l’avis utile. Art. 4. – Les attributions de la commission sont celles fixées par l’ordonnance n°74-022 du 20 juin 1974 et les textes pris pour son application. D’une façon générale, outre son rôle de sensibilisation la commission est consultée du fait des propositions sur toutes questions touchant la réorganisation foncière et le remembrement. Art. 5. – Les avis ou les propositions de la commission sont pris à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix celle du président est prépondérante. La présence effective des deux tiers au moins des membres est nécessaire pour la validité des délibérations. Si ces conditions ne sont pas remplies, le président de la commission reportera la réunion à huitaine et en informera aussitôt les membres. Dans ce cas, les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. – Sont abrogées les dispositions de l’arrêté n°4899-MDR/MEF du 6 décembre 1974. Art. 7. – Les procès-verbaux circonstanciés de la réunion de la commission sont établis dans les plus brefs délais et adressés en quatre exemplaires au Ministère d’Etat à l’agriculture et au développement rural. A. C. Robat 249