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Arrêté nº 24 527/2011 du 16 août 2011 relatif aux activités sanitaires déléguées aux vétérinaires sanitaires et fixant les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire

颁布于 2011-08-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Livestock
关键词
animal health, hygiene/sanitary procedures

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  1. ARRETE nº 24 527/2011 du 16 août 2011 relatif aux activités sanitaires déléguées aux vétérinaires sanitaires et fixant les conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire Le Ministre de l'Elevage, Vu la Constitution, Vu la loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l'élevage à Madagascar, Vu le décret n° 92-283 du 26 février 1992 relatif à l'exercice de la médecine vétérinaire et portant institution d'un Ordre National des Docteurs Vétérinaires, Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 sur la police sanitaire des animaux, Vu le décret n° 93-844 du 16 novembre 1993 relatif à l'hygiène et à la qualité des aliments et produits d'origine animale, Vu le décret n° 2011-137 du 16 mars 2011 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Vu le décret n° 2011-140 du 26 mars 2011 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n° 2010-373 du 1er juin 2010 fixant les attributions du Ministre de l'Elevage, ainsi que l’organisation générale de son Ministère, Vu le décret n° 7.0U-177 du 26 avril 2011 relatif à l'exercice du mandat sanitaire, Vu le décret n° 2011-263 du 31 mai 2011 fixant les statuts du Groupement des para-professionnels vétérinaires, et l'organisation de la profession, Sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires, Arrête : Article premier. - On entend par mandat sanitaire la délégation par l'administration à un docteur vétérinaire praticien privé ou à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privé, dans la limite de leurs compétences juridique, technique et territoriale, les actions sanitaires prévues par les lois et règlements en vigueur. La délégation est la mise en sous traitante par l'Administration de certaines tâches de services publics suivant les dispositions du présent arrêté. CHAPITRE PREMIER Des activités sanitaires, objet de mandat Art. 2. - En application de l'article 2 du décret n° 2011 -177 du 26 avril 2011 relatif à l'exercice du mandat sanitaire, le présent arrêté précise les activités sanitaires, objet de mandat. Dans l'exercice de ses activités, le vétérinaire sanitaire peut recourir aux prestations de para-professionnels vétérinaires inscrits régulièrement au tableau du Groupement des Para Professionnels Vétérinaires de Madagascar (GPPVM), en application des dispositions de l'article 5 du décret n° 2011-263 du 31 mai 2011, en tant qu'assistants qui travaillent sous contrat régi par le Code du Travail, sous son contrôle et sa responsabilité. Art. 3. Les activités de prophylaxie collective obligatoire dirigées par l'Etat ou ses démembrements déconcentrés et pouvant être déléguées aux vétérinaires sanitaires sont : les vaccinations collectives; le déparasitage collectif; les tests de dépistage des maladies animales; l'identification des animaux dans le système d'épidémiosurveillance des maladies animales; les traitements généralisés; le recensement des animaux contaminés; l'élaboration de planning des activités ci-dessus et leur exécution; et la délivrance de certificat de vaccination, de traitement ou de test de dépistage. Section 2 De la police sanitaire des maladies animales Art. 4. - Les activités liées aux mesures de police sanitaire des maladies animales concernent : la déclaration des cas de foyers de maladies à déclaration obligatoire; la participation aux enquêtes et investigations épidémiologiques; la proposition de délimitation des zones infectées, de protection et de surveillance de ces maladies, en vue d'appliquer les mesures de police sanitaire; l'application des mesures de restriction de mouvement des animaux; la déclaration de la disparition du dernier cas de maladie, conformément aux dispositions réglementaires de police sanitaire spécifiques à chaque maladie; le suivi sanitaire des animaux placés en isolement ou en quarantaine; l'application de l'abattage sanitaire. Outre les dispositions de l'article 11 ci-après, les activités énumérées aux points 1 à 7 du présent article doivent faire l'objet de rapports ponctuels, écrits et verbaux, adressés au Chef de Service Vétérinaire Régional qui doit les faire parvenir dans les meilleurs délais à la Direction des Services Vétérinaires. Section 3 De la surveillance sanitaire des maladies animales Art. 5. — La surveillance sanitaire des maladies animales se rapporte aux activités suivantes: le dépistage systématique des maladies animales; la collecte et l'envoi de prélèvement pour diagnostic au laboratoire; la déclaration d'infection périodique des maladies; l'envoi d'un compte-rendu rapide en cas de suspicion d'épizootie; la participation aux programmes de lutte et d'éradication des maladies animales. Section 4 Des activités de santé publique vétérinaire Art. 6. - Les activités qui suivent se rapportent à l'inspection et au contrôle lié à la santé publique vétérinaire : la vérification des documents d'identification des animaux destinés à l'abattage; l'inspection ante et post mortem des animaux destinés à l'abattage; la saisie, totale ou partielle, des carcasses ou des organes impropres à la consommation, le suivi de leur dénaturation ou destruction; faire respecter le principe de la marche en avant et de la séparation du secteur sain du secteur souillé dans les lieux d'abattage; le contrôle de l'existence et de la validité des certificats de visite médicale du personnel traitant la viande; l'application des mesures sanitaires d'hygiène dans le traitement et le transport des viandes aux étals; l'inspection et le contrôle dès viandes sur les étals. Art. 7. - Les activités énumérées aux articles 3 à 5 touchant les animaux des associations et/ou groupements d'éleveurs relèvent des activités dévolues aux vétérinaires sanitaires. Art. 8. - Toutes les prestations du vétérinaire sanitaire ou et de son (ses) assistant(s) concernant les activités sanitaires prévues aux articles 3 à 7, 10 et 12 du présent arrêté doivent être rémunérées conformément aux tarifs déterminés par arrêté du Chef de Région, selon des critères spécifiques à chaque Région ou à chaque District, et sur proposition d'une commission tripartite composée des représentants des autorités administratives, des représentants des éleveurs et des vétérinaires sanitaires. . Le Chef de Service Vétérinaire Régional assiste à la réunion de la commission tripartite en tant que modérateur. Les tarifs sont révisables selon les mêmes formes que ci dessus. Art. 9. - En application de l'article 17 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011, la rémunération des prestations de services accordées par le vétérinaire sanitaire à des propriétaires d'animaux privés, ou organismes tant nationaux qu'internationaux est décidée verbalement ou par écrit entre les deux parties. Par contre, les prestations de services demandées à un vétérinaire sanitaire par un service public doit faire l'objet d'une convention établie en quatre (4) exemplaires, signée entre les deux parties et dans laquelle sont fixés la consistance des activités à entreprendre, la durée de l'intervention, le montant des rémunérations convenues et les modalités de paiement. Des exemplaires de la convention sont remis au Chef de District et au Chef de Service Vétérinaire Régional concernés, à charge pour ce dernier de transmettre des copies à la Direction des Services Vétérinaires. Art. 10. - Les activités d'inspection et de contrôle sanitaires des denrées alimentaires d'origine animale traitées ou fabriquées dans des établissements concernent notamment : la vérification des documents de traçabilité des denrées d'origine animale destinées aux établissements de traitement, de transformation et de distribution; le contrôle de l'existence et de la validité des certificats de visite médicale du personnel traitant les produits dans les établissements; l'application des mesures sanitaires d'hygiène dans le traitement et le transport des denrées d'origine animale de leurs lieux de production et/ou de traitement aux lieux de distribution; l'inspection et le contrôle sanitaire des denrées d'origine animale dans les établissements. Les activités ci-dessus doivent faire l'objet de réquisition de la part de l'Administration vétérinaire et/ou des autorités prévues à l'article 20 alinéa 2 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011 Art. 11. — Dans tous les cas, toutes les activités du vétérinaire sanitaire et des assistants para-professionnels vétérinaires sous sa responsabilité doivent faire l'objet de rapports périodiques et de procès-verbaux à transmettre au Chef de Service Vétérinaire Régional qui doit les transmettre ensuite à la Direction des Services Vétérinaires, avec copie au Directeur Interrégional de l'Elevage dont relève administrativement le Chef de Service Vétérinaire Régional. Section 5 De la surveillance sanitaire des maladies animales spécifiques Art. 12. - Concernant les maladies animales spécifiques, les mesures particulières de surveillance sanitaire déléguées aux vétérinaires sanitaires sont prescrites par voie réglementaire par le Ministre chargé de l'Elevage, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires. CHAPITRE II Des conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire Art. 13. - En application de l'article 2 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011, le mandat sanitaire est unique comprenant : les activités de santé animale, et l'inspection sanitaire des viandes. Il est octroyé à titre privé, personnel et incessible à un docteur vétérinaire praticien privé ou à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privés. Selon l'article 3 du même décret, le mandat sanitaire individuel est celui attribué à un docteur vétérinaire praticien privé. Le mandat sanitaire collectif est celui attribué à un groupe de docteurs vétérinaires praticiens privés. En application de l'article 31 du décret n° 2011-263 du 31 mai 2011, le mandat sanitaire ne peut être attribué à un para professionnel vétérinaire dont l'assistance prend fin au terme du mandat du vétérinaire sanitaire. Section première De lu demande et de l'attribution de mandat sanitaire Art. 14. - En application de l'article 3 du décret n° 20Î1-177 du 26 avril 2011, le demandeur de mandat sanitaire individuel ou le représentant des demandeurs de mandat sanitaire collectif doit s'adresser préalablement au Chef de Service Vétérinaire Régional, (SVR) concerné pour identifier et délimiter de commun accord les Communes formant la zone demandée. La délimitation doit se baser sur la capacité effective du demandeur de réaliser les activités mentionnées aux articles 3 à 7 du présent arrêté. Dans le cas d'un mandat sanitaire individuel, les Communes doivent être limitrophes et limitées au niveau d'un seul District d'une Région, Dans le cas d'un mandat sanitaire collectif, la délimitation peut aller au-delà d'un seul District d'une Région donnée. Art. 15. — La candidature pour un mandat sanitaire individuel ou collectif est adressée au Ministre chargé de l'Elevage, accompagnée d'un dossier comprenant les pièces énumérées à l'article 2 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011. Pour le cas d'un mandat sanitaire individuel, la liste des moyens matériels dont dispose le docteur vétérinaire praticien privé doit figurer parmi les pièces du dossier. Pour le cas d'un mandat sanitaire collectif, le dossier de demande d'attribution de mandat sanitaire est complété par les pièces ci-après : une lettre d'engagement collectif signée par les docteurs vétérinaires au sein du groupe; une liste des moyens matériels nécessaires à l'exécution des activités sanitaires. Les contrats de travail des assistants para-professionnels vétérinaire recrutés par le(s) docteur(s) vétérinaire(s) praticien(s) privé(s) doivent être annexés à la liste des assistants composant le dossier de demande de mandat sanitaire. Un inspecteur de viandes doit figurer dans la liste des assistants para-professionnels vétérinaires présentée par le vétérinaire sanitaire occupant une zone d'action ayant des tueries. Art. 1.6. - Le dossier complet du demandeur est déposé auprès du Chef de Service Vétérinaire Régional concerné pour avis, à charge pour ce dernier de le transmettre au Directeur Interrégional/Régional de l'Elevage pour visa, lequel doit ensuite le transmettre dans les plus brefs délais au Directeur des Services Vétérinaires, pour avis et proposition d'attribution de mandat sanitaire par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage. Art. 17. - En application de l'article 8 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011, toute première attribution de mandat sanitaire, individuel ou collectif, est accordée pour une durée de deux ans: Art. 18. - D'après l'article 4 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2001, le docteur vétérinaire praticien privé titulaire de mandat sanitaire attribué par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage est appelé vétérinaire sanitaire. Le mandat sanitaire collectif est attribué par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage aux noms de tous les docteurs vétérinaires praticiens privés composant le groupe et couvrant la même zone d'action. Chaque docteur vétérinaire praticien privé formant le groupe a la qualité de vétérinaire sanitaire. Les vétérinaires sanitaires dans un groupe sont sofidairement responsables des actes relevant de leurs compétences. Art. 19. - En application de l’article 11 du décret n° 2011 177’du 26 avril 2011, le Chef du Service Vétérinaire Régional concerné est chargé de la large diffusion de l'arrêté portant attribution de mandat sanitaire et de la notification de l'intéressé. Chaque vétérinaire sanitaire au sein d'un groupe est notifié de l'arrêté d'attribution de mandat sanitaire collectif. Conformément à l'article 5 du décret susvisé, le titulaire du mandat sanitaire prête serment devant le Tribunal de première instance du ressort de sa zone d'action avant son entrée en fonction. Le Directeur Interrégional/Régional de l'Elevage doit être destinataire d'une copie de l'arrêté portant attribution de mandat sanitaire. Le Chef de Service Vétérinaire Régional est tenu de présenter le vétérinaire sanitaire nommé aux autorités locales et aux services déconcentrés de sa zone d'action. Art. 20. — Un procès-verbal d'installation officielle du vétérinaire sanitaire est établi par le Chef de Service Vétérinaire Régional concerné. L'original de ce procès-verbal est délivré au vétérinaire sanitaire, et de copies sont envoyées au Directeur Interrégional/Régional de l'Elevage, aux autorités locales territorialement compétentes et au Directeur des Services Vétérinaires. Section 2 Du renouvellement du mandat sanitaire Art. 21. - En application de l'article 8 alinéa 3 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011, la demande manuscrite de renouvellement doit être adressée au Ministre chargé de l'Elevage et déposée auprès du Chef de Service Vétérinaire Régional dans un délai de 3 mois au minimum avant l'expiration du mandat. Les pièces du dossier de demande de renouvellement doivent être les mêmes que celles mentionnées à l'article 15 du présent arrêté. Art. 22. - Le renouvellement de mandat sanitaire est subordonné à une évaluation faite par le Chef de Service Vétérinaire Régional. L'évaluation est basée sur : l'envoi périodique des rapports, tel que stipulé à l'article 11 du présent arrêté; l'accomplissement effectif des activités déléguées aux vétérinaires sanitaires, stipulées aux articles 3 à 7 du présent arrêté; la relation sociale -et le comportement du (des) mandataire(s). Le dossier de demande de renouvellement est transmis directement au Directeur des Services Vétérinaires par le Chef de Service Vétérinaire Régional, avec copie au Directeur Interrégional/Régional de l'Elevage. En application de l'article 8 alinéa 3 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011, le silence de l'Administration vétérinaire dans un délai de 45 jours pour compter de la date de réception de la demande de renouvellement, le mandat de sanitaire est tacitement reconduit pour une durée de cinq (05) ans. Art. 23. - En application de l'article 40 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011 relatif à l'exercice du mandat sanitaire, tout mandat sanitaire attribué par voie d'arrêté avant l'entrée en vigueur du décret susvisé reste en vigueur. Toutefois, le vétérinaire sanitaire titulaire de mandat attribué par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage doit procéder au renouvellement de son mandat pour se conformer aux nouvelles dispositions du décret susvisé. Section 3 Du changement de zones attribuées Art. 24. - En application de l'article 42 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011, toute demande d'extension ou de changement de zone de mandat est instruite comme une demande nouvelle et doit respecter les dispositions des textes en vigueur. Art. 25. - Toutefois, la réduction de l'étendue de la zone de mandat, suite à une déclaration exceptionnelle du vétérinaire sanitaire reconnaissant qu'il se trouve dans l'impossibilité de couvrir sa zone d'action, est accordée après confirmation du Chef de Service Vétérinaire Régional et nouvelle délimitation de la zone restante. A cet effet, le vétérinaire sanitaire ne peut plus réclamer la partie délaissée de sa zone laquelle peut être attribuée à un autre docteur vétérinaire praticien privé demandeur, ou au vétérinaire sanitaire limitrophe. En tout cas, la réduction de zone est traitée comme une nouvelle demande d'attribution et doit être confirmée par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage. Section 4 Du remplacement du vétérinaire sanitaire Art. 26. - Le remplacement du vétérinaire sanitaire se fait en cas : d'absence prolongée motivée; de renonciation volontaire du titulaire de mandat individuel; de suspension ou de retrait de mandat sanitaire par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage; de décès du vétérinaire sanitaire; de renonciation ou de décès de l'un des vétérinaires sanitaires titulaires d'un mandat collectif. Le choix du vétérinaire sanitaire remplaçant parmi les vétérinaires sanitaires limitrophes est laissé à la libre appréciation du Chef de Service Vétérinaire Régional. Art. 27. - En application des dispositions de l'article 45 du décret susvisé, pour toute absence prolongée motivée, le vétérinaire sanitaire remplaçant doit être notifié par le Chef de Service Vétérinaire Régional avec copie au Directeur des Services Vétérinaires pour compte-rendu. L'absence ne doit pas excéder plus de trois mois. Le remplaçant doit être un ou des vétérinaires exerçant dans les zones limitrophes, selon le cas. En aucun cas, l'assistant para-professionnel vétérinaire ne peut se substituer aux droits du vétérinaire sanitaire absent. L'absence simultanée des vétérinaires sanitaires titulaires d'un mandat collectif n'est pas autorisée. Art. 28. - Tout vétérinaire sanitaire peut renoncer à son mandat, temporairement ou définitivement, sous réserve d’un préavis de trois mois adressé au Ministre chargé de l'Elevage. La renonciation temporaire ne doit pas excéder plus de douze (12) mois. Tous les droits, juridique, technique et territoriale du vétérinaire sanitaire qui a renoncé à son mandat sont exercés de plein droit et temporairement par le vétérinaire sanitaire remplaçant qui en est notifié par le Chef de Service Vétérinaire Régional concerné, avec copies au Directeur Interrégional/Régional de l'Elevage et au Directeur des Services Vétérinaires pour compte-rendu. La renonciation est définitive au-delà du délai de douze mois, la zone de mandat est alors déclarée vacante par le Directeur des Services Vétérinaires. Art. 29. - Le vétérinaire sanitaire remplaçant à un droit de préemption pour prétendre à l'attribution de mandat par arrêté sur la zone vacante. Sinon, d'autres docteurs vétérinaires praticiens privés peuvent poser leur candidature, conformément aux dispositions de la section première du chapitre II du présent arrêté. Art. 30. - Les mêmes règles que celles prévues par les articles 27 à 29 ci-dessus s'appliquent au remplacement du vétérinaire sanitaire frappé de suspension ou de retrait de mandat décidé par arrêté du Ministre chargé de l'Elevage, suite à une sanction administrative proposée par la Commission de manquement tel qu'il est prévu à l'article 36 du décret relatif à l'exercice du mandat sanitaire. Art. 31. - Dans le cas de décès d'un vétérinaire sanitaire, il est procédé à son remplacement temporaire par le vétérinaire sanitaire limitrophe dans les mêmes formes que prévues à l'article 26 ci-dessus. Le remplacement ne doit pas dépasser six (6) mois.' Passé ce délai, la zone est déclarée vacante comme dans le cas de renonciation définitive ou de retrait définitif de mandat et il est alors procédé à l’attribution de mandat sanitaire dans les mêmes formes que prévues aux articles 13 et 29 du présent arrêté. Art 32. - Toutefois, en application des dispositions de l'article 31 alinéa 3 du décret n° 2011-263 du 3l mai 2011, que ce soit pour l’absence, le remplacement, la renonciation temporaire ou définitive, ou en cas de décès, le nouveau vétérinaire sanitaire, à qui la zone est attribuée suite à la cessation définitive de mandat, doit prioriser le recrutement des anciens para professionnels vétérinaires exerçant dans la zone de mandat sous le contrôle et la responsabilité de l'ancien vétérinaire sanitaire. Art. 33. - En cas de manquement du vétérinaire sanitaire remplaçant dans la zone de mandat où il a été désigné, le Chef de Service Vétérinaire Régional constate la cause en manquement et en dresse un procès-verbal transmis au Directeur des Services Vétérinaires, avec copie au Directeur Interrégional/Régional de l’Elevage pour compte-rendu. Si le manquement est du à l’impossibilité de couvrir la zone de mandat supplémentaire, le Chef de Service Vétérinaire Régional procède soit au remplacement du vétérinaire sanitaire remplaçant par un autre vétérinaire sanitaire limitrophe; soit à la désignation d'un autre vétérinaire sanitaire limitrophe pour le seconder. Par contre, s’il est constaté que le manquement est du à un exercice des activités sanitaires, par manque d'assiduité et de professionnalisme, et non conforme aux règles de l'art, selon les dispositions de l'article 19 et 15 du décret n° 2011-177 du 26 avril 2011, la commission de manquement est saisie d'office, en application de l'article 28 du même décret, pour tous les actes du vétérinaire sanitaire remplaçant et défaillant, aussi bien pour ceux relevant de sa zone que ceux relevant de la zone où il est remplaçant. CHAPITRE III Des dispositions finales Art. 34. - Indépendamment des cours dispensés pour l'obtention du diplôme requis, notamment en matière d'activités énumérées au chapitre premier du présent arrêté, tout vétérinaire sanitaire avec ses assistants para-professionnels vétérinaires, avant leur entrée en exercice, doivent passer par une séance de formation organisée soit au niveau de la Direction des Services Vétérinaires, soit au niveau des Services Vétérinaires Régionaux, selon le cas. Art. 35. - La formation porte notamment sur : la connaissance des textes en vigueur en matière de mandat sanitaire; l'exercice de la police sanitaire des maladies des animaux; les méthodologies de surveillance épidémiologique; les méthodologies d'inspection et de contrôle sanitaire des denrées alimentaires; la correspondance administrative et la rédaction de rapports et de certificats; et toutes autres matières jugées utiles par l'administration. La formation est sanctionnée par une attestation délivrée par le Directeur des Services Vétérinaires. L'issue de la formation organisée au niveau des Services Vétérinaires Régionaux est transmise au Directeur des Services Vétérinaires aux fins de la délivrance de l'attestation. Art. 36. - Le Directeur des Services Vétérinaires, le Président de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar, le Président du Groupement des Para-Professionnels Vétérinaires de Madagascar sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré et publié au Journal officiel de la République.

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