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马达加斯加的法律

Arrêté N°17927/2018 relatif à l’agrément zoosanitaire des exploitations aquacoles élevant et/ou détenant des animaux aquatiques ainsi que des établissements de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies

颁布于 2018-07-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Fisheries and aquaculture
关键词
aquaculture, fish diseases, authorization/permit, certification, fishery management and conservation, hygiene/sanitary procedures, aquatic animals, inspection, animal health

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Fitiavana-Tanindrazana-Fandrosoana MINISTERE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE ARRETE N° 17927/2018 Relatif à l’agrément zoosanitaire des exploitations aquacoles élevant et/ou détenant des animaux aquatiques ainsi que des établissements de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE Vu la Constitution ; Vu la Loi n° 2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu la Loi n°2015-053 du 03 Février 2016 portant Code de la Pêche et de l’Aquaculture, Vu le Décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux ; Vu le Décret n° 2004-041 du 20 janvier 2004 fixant le régime applicable à l’importation et à l’exportation d’espèces, de produits et denrées d’origine animale, des graines, fourrages et denrées destinés à l’alimentation des animaux ; Vu le Décret n° 2005-187 du 22 avril 2005 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputés contagieuses à Madagascar. Vu le Décret no 2005-375 du 22 Avril 2005 portant création de « l’Autorité Sanitaire Halieutique » ; Vu le Décret n° 2006-286 du 25 Avril 2006 portant création d’un comité de pilotage de prévention et de lutte contre les maladies animales contagieuses et les zoonoses ; Vu le Décret n° 2014-298 du 13 mai 2014, portant attribution du Ministre des Ressources Halieutiques et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère, Vu le Décret n°2016-1308 du 25 Octobre 2016 portant organisation des activités de pêche dans les plans d’eaux continentaux et saumâtres du domaine public de l’Etat, Vu le Décret n°2016-1352 du 08 Novembre 2016 portant organisation des activités de préservation des ressources halieutiques et écosystème aquatiques ; Vu le Décret n°2016-1493 du 06 Décembre 2016 portant réglementation des activités d’aquaculture ; www.cnlegis.gov.mg 1 / 5 Vu le Décret n°2016-1492 du 12 janvier 2017 portant organisation des activités de pêche maritime ; Vu le Décret 2017-532 du 24 juillet 2017 portant organisation générale des activités de commercialisation et de la valorisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; Vu le Décret 2018-479 du 29 mai 2018 relatif à la Police Sanitaire des Espèces Aquatiques et leurs produits dérivés ainsi qu’à la prévention et aux mesures de lutte contre leurs maladies ; Vu le Décret n°2018-529 du 04 juin 2018 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°2018-540 du 11 juin 2018 portant nomination des membres du Gouvernement, Sur proposition du Directeur Exécutif de l’Autorité Sanitaire Halieutique, ARRETE Champ d’application Article premier : En exécution de l’article 4 du Décret 2018-479 du 29 mai 2018 Relatif à la Police Sanitaire des Espèces Aquatiques et leurs produits dérivés ainsi qu’à la prévention et aux mesures de lutte contre leurs maladies, le présent arrêté concerne l’agrément zoosanitaire des exploitations aquacoles élevant et/ou détenant des animaux aquatiques ainsi que des établissements de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies. Article 2 : 1. Les exploitations aquacoles qui élèvent et/ou détiennent et mettent sur le marché des animaux aquatiques ainsi que les établissements de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies sont soumis à l’agrément zoosanitaire. Pour être agréés : les exploitations aquacoles doivent respecter les dispositions prévues aux articles 3,4,5 et 6 du présent arrêté ; les établissements de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies doivent respecter les dispositions prévues aux articles 7,8, 9 et 10 du présent arrêté. 2. Les installations fermées détenant des animaux aquatiques ornementaux et mettant sur le marché ces animaux à destination d’installations fermées sont soumis à l’agrément zoosanitaire. Pour être agréées, ces installations doivent respecter les dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté. 3. Par dérogation aux points 1 et 2, et conformément aux dispositions prévues aux articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté, l’enregistrement seul est requis pour : les installations autres que les exploitations aquacoles détenant des espèces aquatiques sansa. www.cnlegis.gov.mg 2 / 5 intention de les mettre sur le marché ; les pêcheries récréatives avec repeuplement ;b. les petites exploitations aquacoles destinées pour l’autoconsommation ou au commerce dec. détail local fournissant directement le consommateur final ; pour autant que les installations ainsi que les exploitations aquacoles concernées ne présentent pas un risque important de propagation de maladies à d’autres populations d’espèces aquatiques liées à leurs activités. Agrément zoosanitaire des exploitations aquacoles Article 3 : L’agrément zoosanitaire des exploitations aquacoles mentionné à l’article 2, points 1 et 2 du présent arrêté est délivré préalablement à la mise sur le marché des animaux d’aquaculture par l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. L’agrément zoosanitaire précise les espèces et les catégories d’animaux d’aquaculture ainsi que la nature de l’activité pour laquelle il est accordé. Article 4 : La demande d’un agrément zoosanitaire pour une exploitation aquacole doit être adressée par le responsable de cette exploitation, avant sa mise en activité, à l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Chaque site d’une exploitation aquacole doit faire l’objet d’une demande distincte. Article 5 : L’agrément zoosanitaire des exploitations aquacoles visées à l’article 2 n’est accordé qu’aux exploitations aquacoles qui : a) Disposent d’installations et d’équipements qui sont : i) adéquats pour réduire le risque d’introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable compte tenu du type d’exploitation aquacole concernée ; ii) d’une capacité adéquate pour les espèces, les catégories et la quantité (nombre, volume ou poids) d’animaux aquatiques concernés ; b) Tiennent un registre : i) de toutes les espèces, les catégories et les quantités (nombre, volume ou poids) d’animaux d’aquaculture présents dans leur exploitation ; ii) de tous les mouvements d’entrée et de sortie d’animaux d’aquaculture et de leurs produits dérivés mentionnant leur origine, leur destination ainsi que leur nombre ou poids et leur taille ; iii) de l’enregistrement de la mortalité constatée dans chaque segment épidémiologique et les autres problèmes pathologiques rencontrés dans l’exploitation aquacole, en rapport avec le type de production ; iv) des types d’aliments et des produits médicamenteux utilisés dans l’exploitation. c) Mettent en œuvre les bonnes pratiques d’hygiène ainsi que les bonnes pratiques aquacoles appropriées dans le but de prévenir l’introduction et la propagation des maladies ; www.cnlegis.gov.mg 3 / 5 d) Disposent des mesures de quarantaine, d’isolement et de biosécurité appropriées ; e) Disposent d’un plan de surveillance zoosanitaire fondé sur une analyse des risques et adapté au type de production concerné. Article 6 : Le numéro d’agrément zoosanitaire de l’exploitation aquacole est codifié au niveau de l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Agrément zoosanitaire des établissements de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies Article 7 : L’agrément zoosanitaire des établissements de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies, mentionné à l’article 2, point 1 du présent arrêté est délivré par l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture préalablement à la mise sur le marché des produits. L’agrément zoosanitaire précise les espèces et les types de produits ainsi que la nature de l’activité pour laquelle il est accordé. Article 8 : La demande d’un agrément zoosanitaire pour un établissement de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies, mentionné à l’article 2 du présent arrêté doit être adressée par le responsable de cet établissement, avant sa mise en activité, à l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Article 9 : L’agrément zoosanitaire de l’établissement de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies, visé à l’article 2 n’est accordé qu’aux établissements de transformation qui : a) Tiennent des registres de mouvements des animaux d’aquaculture destinés à être abattus (origine et devenir des animaux) ; b) disposent : i) des installations et des équipements qui sont adéquats pour réduire le risque d’introduction et de propagation de maladies à un niveau acceptable compte tenu du type d’exploitation aquacole concerné ; ii) d’un plan de maitrise du risque sanitaire de propagation directe ou indirecte des maladies par le transport et la manipulation des animaux aquatiques ; iii) de système de traitement des effluents ; c) mettent en place des procédures d’élimination des sous-produits conformément aux réglementations en vigueur. Le numéro d’agrément zoosanitaire de l’établissement de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies est codifié au niveau de l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. www.cnlegis.gov.mg 4 / 5 Enregistrement des installations et exploitations aquacoles Article 10 : Un numéro d’enregistrement est attribué aux installations et exploitations aquacoles mentionnées à l’article 2, point 3 du présent arrêté. La demande d’un numéro d’enregistrement doit être adressée par le responsable de l’installation ou de l’exploitation aquacole à l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, avant sa mise en activité. Le numéro d’enregistrement est codifié au niveau de l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Contrôles officiels et cessation d’activité Article 11 : Des contrôles officiels des exploitations aquacoles et des établissements agréés / enregistrés sont effectués par l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture, dont la périodicité est définie en tenant compte du résultat de l’évaluation de risque effectué, pour vérifier que les conditions de l’agrément zoosanitaire / enregistrement sont respectées. Article 12 : En cas de cessation d’activité des exploitations aquacoles et des établissements de transformations visés à l’article 2 du présent arrêté, l’opérateur doit informer au préalable l’Autorité Compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture. Dispositions transitoire et finale Article 13 : Les exploitations aquacoles et les établissements de transformations visés à l’article 2 du présent arrêté, déjà en activité, doivent se conformer aux dispositions de l’article 3 au 12 dans un délai de un (01) an dès la signature et une publication large diffusion et suffisante du présent arrêté. Article 14 : Le Directeur de l’Aquaculture du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture et l’Autorité compétente auprès du Ministère en charge de la Pêche et de l’Aquaculture sont chargés, de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué, enregistré partout où besoin sera et publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 11 juilllet 2018 LE MINISTRE DES RESSOURCES HALIEUTIQUES ET DE LA PECHE GILBERT François www.cnlegis.gov.mg 5 / 5

Arrêté N°17927/2018 relatif à l’agrément zoosanitaire des exploitations aquacoles élevant et/ou détenant des animaux aquatiques ainsi que des établissements de transformation procédant à l’abattage d’animaux d’aquaculture aux fins de lutte contre les maladies · Nelum