Arrêté n° 17269/2004 Relative aux mesures de lutte contre la maladie de Marek
颁布于 2004-09-10 · 文本截至 2026-10-01
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研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Livestock, Food and nutrition
- 关键词
- animal health, animal production, animal reproduction, biosecurity, disinfection/disinfestation, herd book, hygiene/sanitary procedures, offences/penalties, pests/diseases, poultry, registration, vaccination, birds, meat, poultry products
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REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana-Fahafahana-Fahamarinana ————— MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE ————— ARRETE N° 17269/2004 Relative aux mesures de lutte contre la maladie de Marek. LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE, Vu la Constitution ;● Vu la loi n° 91-008 du 25 juil1et 1991 modifiée par la loi● n° 2001-014 du 11 septembre 2001 relative à la vie des animaux,● Vu la loi n° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux● attributions des collectivités territoriales décentralisées, Vu le décret n° 89-151 du 7 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret n° 60-188 du 9 juillet● 1960 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar, Vu le décret n° 92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar,● Vu le décret n° 97-1257 du 30 octobre 1997 portant création de la structure administrative de base dénommée● "Fokontany" et fixant son organisation, Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du● Gouvernement, Vu le décret n° 2003-008 du 16 janvier 2003 modifié et complété par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier● 2004 et n° 2004-680 du 5 juillet 2004 portant nomination des membres du Gouvernement, Vu le décret n° 2004-037 du 20 janvier 2004 modifié et complété par le décret n° 2004-278 du 25 février● 2004 fixant les attributions du Ministre de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche ainsi que l'organisation générale de son Ministère, Vu l'arrêté interministériel n° 960/98 du 1l février 1998 portant définition et codification des mesures● sanitaires à prendre en cas de maladies contagieuses, Vu l'arrêté n° 4864/94 du 27 octobre 1994 modifié et complété par l'arrêté n° 6766/2003 du 30 avril 2003● relatif aux conditions d'attribution et d'exercice du mandat sanitaire, www.cnlegis.gov.mg 1 / 20 Vu l'arrêté interministériel n° 11968/99 du 15 novembre 1999 rendant obligatoire l'application des mesures de● prophylaxie médicale collective sur les animaux d'élevage, Vu l'arrêté interministériel n° 9973/2004 du 26 mai 2004 fixant les mesures techniques et administratives● relatives à la prophylaxie collective des maladies du bétail et des volailles, Sur proposition du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire,● A R R E T E : Article premier. Le présent arrêté définit le programme national de lutte contre la maladie de Marek affectant les poules. Article 2. Au sens du présent arrêté, on entend par : 1. Abattage : mise à mort des poules avec saignée en vue de la consommation humaine ; 2. Agent d'élevage avicole : tout agent d'élevage autre qu'un vétérinaire sanitaire ou un agent des services vétérinaires intervenant dans une exploitation détenant des poules ; 3. couvoir : établissement dans lequel sont incubés des %u0153ufs à couver destinés à produire des poussins d'un jour ; 4. Détenteur : toute personne ayant à quelque titre que ce soit la charge des soins ou la garde d'une poule ; 5. Exploitation : installation utilisée pour l'élevage ou la détention de poules de reproduction, de poules pondeuses ou de poulets de chair, ainsi que le les couvoirs ; 6. Exploitation infectée : exploitation dans laquelle au moins une poule est déclarée infectée ; 7. Exploitation suspecte d'être infectée : exploitation dans laquelle au moins une poule est suspecte d'être www.cnlegis.gov.mg 2 / 20 infectée ; 8. Exploitation suspecte d'être contaminée : exploitation pouvant avoir été directement ou indirectement en contact avec une exploitation infectée notamment par suite de mouvements de personnes, d'animaux, de véhicules ou de toute autre matière ; 9. Lésions macroscopiques évoquant la maladie de Marek : une ou plusieurs des lésions suivantes : hypertrophie à aspect tumoral, du foie, de la rate, du proventricule ou épaississement des nerfs fémoraux ou brachiaux ; 10. Méthode reconnue pour la confirmation de la maladie de Marek : - mise en évidence des lésions microscopiques évocatrices de la maladie de Marek sur des lames histologiques habituelles préparées à partir d'un tissu nerveux ou d'un organe présentant des lésions macroscopiques évoquant la maladie de Marek ; - ou, dans le cas de prélèvements obtenus à partir d'une exploitation située dans une commune dans laquelle une exploitation a été déclarée infectée depuis moins de six mois, observation macroscopique d'un épaississement des nerfs fémoraux ou brachiaux ; 11. Mise à mort : tout procédé conduisant à la mort des poules ; 12. Oeufs à couver : oeufs produits par les poules et destinés à être incubés ; 13. Oeufs de consommation : oeufs, autres que les oeufs à couver, destinés à être mis sur le marché pour la consommation humaine ; www.cnlegis.gov.mg 3 / 20 14. Poule : tout animal du genre Gallus Gallus, y compris poussins, coqs et poulettes, élevé ou détenu en captivité en vue de sa reproduction de la production de viandes ou d'oeufs de consommation ; 15. Poule de reproduction : poule âgée de soixante-douze heures ou plus destinée à la production d'oeufs à couver ; 16. Poule pondeuse : poule âgée de soixante-douze heures ou plus élevée en vue de la production d'oeufs de consommation. 17. Poule de réforme : poule en fin de carrière économique destinée à être abattue ; 18. Poule infectée : poule sur laquelle la présence de la maladie de Marek a été officiellement confirmée conformément à l'article 20 ou sur laquelle, s'il s'agit d'une exploitation infectée, des symptômes ou des lésions macroscopiques évoquant la maladie de Marek ont été officiellement constatées ; 19. Poule suspecte d'être infectée : poule présentant des symptômes ou des lésion post mortem évocateurs de la maladie de Marek ; 20. Poulet de chair : poule âgée de soixante-douze heures ou plus élevée en vue de la production de viande ; 21. Poulette : poule âgée de soixante-douze heures ou plus destinée à la production d'%u0153ufs de consommation et n'étant pas encore entrée en ponte ; 22. Poussin d'un jour : poule âgée de moins de soixante-douze heures et non encore nourrie ; 23. Symptômes évoquant la maladie de Marek : un ou plusieurs des symptômes suivants : paralysie d'une patte (étirement d'une patte), sous-développement des organes sexuels secondaires telle que la crête, infiltration des tissus oculaires oeil de poisson), tumeur des follicules plumeux, accompagnés d'une cachexie avancée et d'un retard de l'entrée en ponte ; www.cnlegis.gov.mg 4 / 20 24. Vétérinaire sanitaire : vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire relatif aux activités de santé animale conformément à l'arrêté du 27 octobre 1994 modifié susvisé. CHAPITRE PREMIER Mesures générales SECTION PREMIERE Mesures communes à toutes les exploitations Article 3. Toute exploitation détenant plus de cinquante poules pondeuses ou poulets de chair, toute exploitation détenant des poules de reproduction et tout couvoir doivent être déclaré au Maire de la Commune d'implantation des bâtiments d'élevage. Cette obligation de déclaration doit préciser les informations suivantes : a. Si le propriétaire est une personne morale : dénomination, raison sociale, adresse et coordonnées téléphoniques du siège social, nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du détenteur des poules ; b. Si le propriétaire est une personne physique : nom, prénom, adresse et coordonnées téléphoniques du détenteur des poules ; c. Effectif au 1er janvier de l'année en cours. Toute modification des informations relatives aux points "a" ou "b" ci-dessus doit être portée dans les quinze jours à la connaissance du Maire de la Commune d'implantation de l'exploitation. www.cnlegis.gov.mg 5 / 20 Le Maire de chaque Commune tient à disposition du chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire la liste actualisée de toutes les exploitations de poules recensées dans sa Commune, Article 4. Toute exploitation détenant plus de cinquante poules pondeuses ou poulets de chair, toutes les exploitations détenant des poules de reproduction et tous les couvoirs doivent tenir à jour un registre d'élevage comprenant : - nom du couvoir d'origine des poules ; - le cas échéant, nom et adresse de l'exploitation de démarrage des poulettes ; - date et âge de mise en place des poules ainsi que leur effectif initial ; - taux de ponte ou performances de croissance ; - taux de mortalité ; - pathologies constatées et traitements donnés ; - date de réforme, effectif réformé et destination des poules de réforme. www.cnlegis.gov.mg 6 / 20 Article 5. Toute exploitation détenant des poules est incitée à suivre des mesures générales d'hygiène destinées à les protéger contre l'entrée d'agents pathogènes. Ces mesures, qui seront précisées par instruction du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire, concernent notamment la distance minimale entre exploitations, le contrôle des véhicules entrant dans une exploitation, la désinfection à l'entrée et à la sortie des bâtiments d élevage et de l'exploitation, la destruction ou le traitement de la laitière, le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'é1evage, le vide sanitaire et la désinfection des %u0153ufs à couver. Toute désinfection doit être réalisée à l'aide de produits dont la liste sera précisée par instruction du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire. Article 6. Tout propriétaire ou tout détenteur d'une poule suspecte de maladie de Marek est tenu d'en faire la déclaration immédiate au chef du poste d'élevage ou au vétérinaire sanitaire responsable de la zone où est située l'exploitation ; en cas de difficulté à les joindre, le propriétaire ou le détenteur en informe le chef de Quartier ou le Maire de la Commune d'implantation de son exploitation qui devra relayer la déclaration au chef du poste d'élevage, au vétérinaire sanitaire ou au Service régional de la santé animale et du phytosanitaire. Tout agent d'élevage avicole constatant une poule suspecte de maladie de Marek est tenu de déclarer sans délai la suspicion au chef du poste d'élevage ou au vétérinaire sanitaire responsable de la zone où est située l'exploitation. Tout vétérinaire sanitaire et tout chef de poste d'élevage ayant constaté ou été averti d'une suspicion de maladie de Marek doit en informer sans délai le Service régional de la santé animale et du phytosanitaire et le Maire de la Commune concernée. Le chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire informe sans délai de la suspicion le Sous- préfet et le Directeur de la santé animale et du phytosanitaire. SECTION II Mesures spécifiques aux couvoirs et aux exploitations détenant des poules de reproduction www.cnlegis.gov.mg 7 / 20 Article 7. La vaccination des poules de reproduction et des poules pondeuses contre la maladie de Marek est obligatoire. Cette vaccination est réalisée sur les poussins d'un jour à l'aide d'un vaccin autorisé par le Directeur de la santé animale et du phytosanitaire. Toute importation de poussins d'un jour est notamment conditionnée par la présentation d'un certificat des services vétérinaires officiels du pays d'origine attestant que le lot est vacciné contre la maladie de Marek. Article 8. Le chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire s'assure par des visites sanitaires régulières d'un agent de son service, du vétérinaire sanitaire ou du chef de poste d'élevage dans les couvoirs et dans les exploitations détenant des poules de reproduction que les dispositions des articles 3, 4, 5, 6 et 7 ci- dessus y sont effectivement appliquées. Le registre d'élevage est visé à l'issue de chacune de ses visites sanitaires. En cas de résultats favorables à ces visites sanitaires, il délivre une attestation sanitaire valable trois mois dont le modèle figure en annexe 1. Tout lot commercialisé de poules de reproduction, d'%u0153ufs à couver, de poussins d'un jour et de poulettes doit être accompagné de la photocopie certifiée conforme de cette attestation sanitaire qui devra être conservée pendant une durée de deux ans dans le registre d'élevage défini à l'article 4 ci-dessus. CHAPITRE II Mesures à prendre en cas de suspicion de maladie de Marek sur des poules Article 9. Dès que le vétérinaire sanitaire, le chef de poste d'élevage ou le chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire constate ou est informé d'une suspicion d'infection de maladie de Marek, il préconise au propriétaire ou au détenteur des poules suspectes l'application sans délai des mesures des points b, c, d, e f, g et i de l'article suivant. www.cnlegis.gov.mg 8 / 20 Article 10. Lorsque qu'une exploitation est suspecte d'être infectée de la maladie de Marek, le S.ous-préfet prend, sur proposition du chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation qui entraîne notamment l'application des mesures suivantes : a. L'attestation sanitaire visée à l'article 8 ci-dessus est retirée ; b. Toutes les poules sont maintenues dans leurs locaux d'hébergement ou dans tout autre lieu permettant leur isolement à l'intérieur de l'exploitation ; c. Les poules vivantes et mortes sont recensées et le registre d'élevage défini à l'article 4 ci-dessus est tenu à jour ; d. La sortie de cette exploitation est interdite aux %u0153ufs à couver, aux poules vivantes et aux cadavres, déchets, plumes, fientes, litières, fumiers, aliments et objet ayant été en contact avec les poules ; e. Les poules de réforme non suspectes d'être infectées peuvent être abattues sur place ; f. Les oeufs de consommation désinfectés dans des conditions précisées par instruction du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire et les carcasses de poules de réforme abattues conformément au point précédent peuvent être commercialisés ; g. Des moyens appropriés de désinfection sont utilisés aux entrées et des bâtiments hébergeant les poules conformément aux instructions du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire ; h. Une visite sanitaire diligentée par le Service régional de la santé animale et du phytosanitaire est effectuée sans délai par le vétérinaire sanitaire ou le chef de poste d'élevage accompagné par un agent du laboratoire de diagnostic de la Maison du Petit Elevage ou à défaut par un agent du laboratoire régional de diagnostic vétérinaire ; cette visite sanitaire comprend notamment : www.cnlegis.gov.mg 9 / 20 - la consultation du registre d'élevage qui doit être tenu à Jour ; - l'examen visuel de tous les lots de poules ; - la réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic sur les poules suspectes ou sur leurs cadavres et leur envoi dans un laboratoire agréé conformément aux instructions du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire ; - l'exécution d'une enquête épidémiologique conforme aux dispositions de l'article 14 ci-dessous ; - la transmission d'un rapport écrit au chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire qui en transmettra copie au Directeur de la santé animale et du phytosanitaire. i. La destruction par feu ou par l'aspersion d'un désinfectant conforme aux instructions du Directeur de la Santé animale et du phytosanitaire suivie d'un enfouissement sur place de tous les cadavres de poules trouvées mortes ou mises à mort et prélevées, et de tous les déchets ou matières susceptibles d'être contaminés. Article 11. Lorsqu'une exploitation détenant des poules pondeuses de moins de trente semaines est suspecte d'être contaminée par la maladie de Marek, le Sous-préfet prend, sur proposition du chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation qui entraîne notamment l'application des mesures prévues à l'article 10 précédent, à l'exception des dispositions de l'alinéa "h" qui sont remplacées par les suivantes : www.cnlegis.gov.mg 10 / 20 a. Quatre visites sanitaires hebdomadaires sont effectuées dans l'exploitation par le vétérinaire sanitaire ou le chef de poste d'élevage accompagné par un agent du laboratoire de diagnostic de la Maison du Petit Elevage ou à défaut par un agent du laboratoire régional de diagnostic vétérinaire ; ces visites sanitaires comprennent notamment : - la consultation du registre d'élevage qui doit être tenu à joour; - l'examen visuel de tous les lots de poules ; - l'autopsie de poules cachectiques ou de cadavres permettant la réalisation de prélèvements nécessaires au diagnostic de maladie de Marek à envoyer dans un laboratoire agréé conformément aux instructions du Directeur de la santé animait du phytosanitaire ; - l'exécution d'une enquête épidémiologique conforme aux dispositions de l'article 13 ci-dessous ; - la transmission d'un rapport au chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire ; - Si lors de la visite sanitaire une poule vivante ou morte suspecte d'être infectée, l'exploitation devient suspecte d'être infectée et les dispositions de l'article précédent sont alors d'application. Article 12. Le Sous-préfet peut, sur proposition du chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire, appliquer l'une quelconque des mesures prévues aux deux articles précédents à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, le topographie ou les contacts avec l'exploitation suspecte, www.cnlegis.gov.mg 11 / 20 permettent de soupçonner une possibilité de contamination. Article 13. L'enquête épidémiologique porte notamment sur : - la durée de la période pendant laquelle la maladie de Marek peut avoir existé dans l'exploitation ; - l'origine possible de la maladie de Marek dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des poules qui ont pu être infectées ou contaminées à partir de cette même source ; - les mouvements de personnes, de véhicules, de poules, d'%u0153ufs à couver, de viandes, de cadavres et de tout matériel ou de toute matière susceptibles d'avoir transporté le virus de la maladie de Marek à partir ou à destination des exploitations suspectes ou infectées. Le modèle d'enquête sera précisé par instruction du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire. Article 14. L'arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation suspecte d'être infectée est levée, sur proposition du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire, si l'analyse des prélèvements réalisés conformément aux articles 10 et 20 ne permet pas de déclarer l'exploitation infectée. L'arrêté de mise sous surveillance de l'exploitation suspecte d'être contaminée est levée, sur proposition du Directeur de la santé animale et du phytosanitaire si aucun signe clinique ou nécropsique n'a amené, durant la période de surveillance sanitaire, à effectuer des prélèvements conformément aux articles 1l et 20 ou si les prélèvements réalisés ne permettent pas de déclarer l'exploitation infectée. CHAPITRE III Mesures à prendre en cas de confirmation www.cnlegis.gov.mg 12 / 20 de la maladie de Marek sur des poules. Article 15. Lorsque dans une exploitation se trouvent des poules infectées de la maladie de Marek, le Sous- préfet prend, sur proposition du chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire, un arrêté portant déclaration d'infection entraînant notamment l'application des dispositions de l'article 10 complétées des mesures suivantes : a. La mise à mort sur place et sans délai de toutes les poules suspectes d'être infectées et dans le cas des exploitations de poules de reproduction, la mise à mort sur place et sans délai des coqs; b. La recherche et la destruction des %u0153ufs à couver sortis de l'exploitation depuis le début d'entrée en ponte des poules de reproduction, étant entendu que les poules déjà issues de ces %u0153ufs doivent être placées sous surveillance officielle conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus ; c. Le nettoyage et la désinfection des bâtiments d'élevage et de leurs abords, des véhicules de transport et de tout matériel susceptible d'être contaminé, après commercialisation ou destruction conformes aux points f et i de l'article 10 de toutes les poules et de leurs cadavres, déchets, plumes, fientes, litières, fumiers et aliments ; d. Le respect après exécution des opérations visées au point précédent d'un vide sanitaire d'au moins deux mois avant la réintroduction de poules dans l'exploitation conformément à l'article 18 ci-dessous ; dans le cas des couvoirs et des exploitations élevant des poules de reproduction la vide sanitaire est de six mois ; e. L'exécution d'une enquête épidémiologique, conformément à l'article 13 ci-dessus ; f. L'interdiction de tenir des foires, marchés, expositions et autres rassemblements de poules ou d'oiseaux dans la Commune à laquelle appartient l'exploitation infectée. Article 16. Le Sous-préfet peut, sur proposition du chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire, étendre les mesures prévues à l'article 15 ci-dessus à d'autres exploitations voisines dans le cas www.cnlegis.gov.mg 13 / 20 où leur implantation, leur topographie ou le contact avec l'exploitation où la maladie a été confirmée, permettent de suspecter une contamination éventuelle. Article 17. Le Directeur de la santé animale et du phytosanitaire propose au Sous-préfet de lever l'arrêté de déclaration d'infection de l'exploitation lorsque le vide sanitaire tel que prévu au point d de l'article 15 ci-dessus est terminé. Article 18. Le repeuplement de l'exploitation ne peut être réalisé qu'au moyen de poules âgées de plus de huit semaines qui ont été vaccinées contre les maladies de Marek, de Gumboro, de Newcastle, la bronchite infectieuse et le choléra aviaire, qui sont accompagnées du certificat sanitaire visé à l'article 8 du présent arrêté et qui ont été élevées, si possible, dans une Commune dans laquelle aucune exploitation n'a été déclarée infectée de maladie de Marek au cours des six derniers mois. CHAPITRE IV Dispositions finales Article 19. L'Institut Pasteur de Madagascar est agréé pour le diagnostic histologique de la maladie de Marek. Le laboratoire d'analyses de la Maison du Petit Elevage est agréé pour le diagnostic macroscopique de la maladie de Marek. Article 20. Le Directeur d'un laboratoire agréé pour le diagnostic de la maladie de Marek est tenu de transmettre sans délai au Directeur de la santé animale et du phytosanitaire une copie de tous ses résultats d'analyses, positif ou négatif, relatifs à la maladie de Marek. Le diagnostic officiel de la maladie de Marek est porté par le Directeur de la santé animale et du phytosanitaire au vu des résultats d'analyses obtenus, dans un laboratoire agréé, selon une méthode reconnue. Article 21. Le Directeur de la santé animale et du phytosanitaire alloue les moyens nécessaires à l'accomplissement des visites sanitaires précisées aux articles 10, 11 et 15 ci-dessus sur demande du chef du Service régional de la santé animale et du phytosanitaire concerné. Conformément au décret du 26 février 1992 susvisé, l'Etat ne versera aucune indemnisation aux propriétaires ou détenteurs des poules visées par le présent arrêté. www.cnlegis.gov.mg 14 / 20 Article 22. Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionnée conformément aux textes en vigueur. Article 23. En raison de l'urgence et conformément aux dispositions de l'article 4 de l'ordonnance n° 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales du droit interne et de droit international privé, le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès qu'il aura reçu une publicité suffisante notamment par émission radio diffusée ou affichage indépendamment de son insertion au Journal officiel de la République de Madagascar. Antananarivo, le 10 septembre 2004 RANDRIARIMANANA Harison * * * ANNEXE 1 ATTESTATION SANITAIRE www.cnlegis.gov.mg 15 / 20 REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana -------------- MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE L'ELEVAGE ET DE LA PECHE -------------- SECRETARIAT GENERAL -------------- DIRECTION DE LA SANTE ANIMALE ET DU PHYTOSANITAIRE -------------- SERVICE REGIONAL DE LA SANTE ANIMALE ET DU PHYTOSANITAIRE -------------- Attestation sanitaire relative au statut des couvoirs et des exploitations élevant des poules de reproduction. L'exploitation suivante : - Dénomination : - Adresse : - Nom et prénom du détenteur des poules : www.cnlegis.gov.mg 16 / 20 au vu des visites sanitaires effectuées : la (date) : par : la (date) : par : la (date) : par : Satisfait aux exigences réglementaires en vigueur en matière de lutte centre la maladie de Marck et notamment : - est déclarée à la mairie d'implantation des bâtiments d'élevage : - dispose d'un registre d'élevage tenu à jour comprenant les informations suivantes : - nom du couvoir d'origine des poules ; - le cas échéant, nom et adresse de l'exploitation de démarrage des poulettes, - date et âge de mise en place des poules ainsi que leur effectif initial : - taux de ponte ou performances de croissance ; www.cnlegis.gov.mg 17 / 20 - taux de mortalité ; - pathologies constatées et traitements donnés ; - date de réforme, effectif réformé et destination des poules de réforme ; - vaccine ses poussin, d'un jour destinés à la reproduction ou à la production d'%u0153ufs de consommation ou les importe déjà vaccinés ; - applique des mesures d'hygiène relatives au contrôle des véhicules entrant dans l'exploitation, à la désinfection à l'entrée et à la sortie des bâtiments d'élevage et de l'exploitation, à la destruction, ou le traitement de la litière, au nettoyage et à la désinfection des bâtiments d'élevage, au vide sanitaire et à la désinfection des %u0153ufs à couver ; - ne détient pas de poule suspecte ou infectée de maladie de Marek, et est autorisée à commercialiser des poules de reproduction/oeufs à couver/poussins d'un jour (rayer, les mentions inutiles). Une photocopie certifiée conforme de cette attestation doit accompagner chaque lot de poules de reproduction, d'oeufs à couver ou de poussins d'un jour commercialisé à partir de cette exploitation. L'attestation ou sa photocopie doit être conservée pendant deux ans dans le registre d'élevage. Cette attestation est valable pour une durée de 3 mois. www.cnlegis.gov.mg 18 / 20 Fait à Le Signature Cachet Partie à compléter à l'encre sur la photocopie accompagnant chaque lot expédié hors de l'exploitation Date de l’expédition : Objet de l’expédition : Poules de reproduction/œufs à couver/ poussin d’un jour (rayer les mentions inutiles) Destinataire : Nom : Adresse : Expéditeur : Nom : Signature : www.cnlegis.gov.mg 19 / 20 www.cnlegis.gov.mg 20 / 20