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马达加斯加的法律

Arrêté n° 1707-98 du 09 mars 1998 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Teschen

颁布于 1998-03-09 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Livestock
关键词
animal health, institution, cattle, international trade, pests/diseases, swine, governance
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE DE L’ELEVAGE ARRETE N° 1707/98 fixant les mesures de lutte contre la maladie de Teschen LE MINISTRE DE L’ELEVAGE, Vu la Constitution ; Vu la Loi constitutionnelle n°95-001 du 13 octobre 1995 portant révision des articles 53, 61, 74, 76, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992; Vu la Loi n°91-008 du 25 juillet 1991 relative à la vie des animaux ; Vu le Décret n°89-151 du 07 juin 1989 abrogeant et remplaçant les dispositions du décret n°60-188 du 09 juillet 1960 établissant la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses à Madagascar ; Vu le Décret n°92-285 du 26 février 1992 relatif à la police sanitaire des animaux à Madagascar ; Vu le Décret n°97-128 du 21 février 1997 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n°97-129 du 21 février 1997 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le Décret n° 97-217 du 27 mars 1997 fixant les attributions du Ministre de l’Elevage ainsi que l’organisation générale de son ministère ; Vu l’Arrêté interministériel n° 960/98 du 11 février 1998 portant définition et codification des mesures sanitaires à prendre en cas de maladies contagieuses ; Sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires, A R R E T E : Article premier : Le présent arrêté définit les mesures de lutte à appliquer en cas d'apparition de Maladie de Teschen dans les élevages de porcs. Article 2 : Au sens du présent arrêté, on entend par : a) Exploitation : Tout établissement agricole ou autre, dans lequel les porcs sont détenus ou élevés ; b) Porc de boucherie : le porc destiné à être abattu sans délai dans un abattoir ou une tuerie ; c) Porc suspecté d'être infecté : tout porc présentant des symptômes ou des lésions post mortem permettant de suspecter la présence de la Maladie de Teschen. d) Porc infecté : tout porc : sur lequel la présence de la Maladie de Teschen a été officiellement confirmée à la suite d'un examen effectué par un laboratoire agréé par le Directeur des Services Vétérinaires, ou sur lequel, s'il s'agit d'un foyer, des symptômes ou des lésions post mortem propres à la Maladie de Teschen ont été constatés ; e) Porc suspecté d'être contaminé : tout porc pouvant être directement ou indirectement au contact du virus de la Maladie de Teschen. f) Confirmation de Maladie de Teschen : la mise en évidence de la Maladie Teschen dans le cas prévu à l'article 12 du présent arrêté. CHAPITRE PREMIER MESURES À PRENDRE EN CAS DE SUSPICION DE LA MALADIE DE TESCHEN Article 3 : Lorsque dans une exploitation se trouvent des porcs suspectés d'être infectés de la Maladie de Teschen, l'Autorité Administrative territorialement compétente prend, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires, ou son représentant local et conformément à l'article 6 du décret n° 92-285 du 26 Février 1992 relatif à la Police Sanitaire, un arrêté de mise sous surveillance de cette exploitation pour une durée prolongée qui entraîne pour une durée indéterminée notamment l'application des mesures suivantes ; a) Isolement, séquestration, visites, recensement et marquage des animaux, b) Interdiction de tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de l'exploitation, c) L'accès et la sortie de cette exploitation sont interdites à tout animal, à tout objet, produit ou denrée, sauf autorisation délivrée par le Directeur des Services Vétérinaires ou son représentant local, d) Réalisation des prélèvements au diagnostic conformément au manuel de procédures en cas de suspicion de Maladie, de Teschen, e) Réalisation d'une enquête épidémiologique. Article 4 : En attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 3, le propriétaire ou le détenteur de tout élevage de porcs suspects de la maladie prend toutes les mesures nécessaires conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus à l'exclusion des points d et e. Article 5 : L'Autorité Administrative territorialement compétente, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires ou son représentant local, peut appliquer l'une des mesures prévues à l'article 3 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur topographie ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée, permettent ou soupçonner une possibilité de contamination. Article 6 : L'arrêté de mise sous surveillance est levé lorsque toute suspicion de Maladie de Teschen est écartée. CHAPITRE II MESURES À PRENDRE EN CAS DE CONFIRMATION DE LA MALADIE DE TESCHEN CHEZ LES PORCS Article 7 : Lorsque l'existence de la Maladie de Teschen est officiellement confirmée, l'Autorité Administrative territorialement compétente prend, sur proposition du Directeur des Services Vétérinaires ou son représentant local, un arrêté déclaratif d'infection pour une durée de soixante jours, en application de l'article 6 du décret n° 92-285 du 26 Février 1992 relatif à la Police Sanitaire. Cet arrêté délimite un périmètre déterminé permettant l'application des mesures suivantes : 1. L'isolement, la séquestration, le cantonnement, la visite, 2. L'interdiction de tenir des foires, marchés, exposition, transport et autres rassemblement de porcs. 3. La désinfection des porcheries, parcs ou terrains de parcours, les véhicules ayant servi au transport, les matières alimentaires et les fumiers sont détruits ou enfouis. Les modes de désinfection sont prescrits par le Vétérinaire Sanitaire. 4. L'abattage des porcs malades et suspects ou contaminés si nécessaire. Article 8 : En cas d'urgence et en attendant la mise en vigueur des mesures officielles prévues à l'article 7, et en vue d'éviter l'extension de la Maladie de Teschen, l'Autorité Administrative territorialement compétente peut, sur proposition du Chef de la Circonscription de l'Elevage, prendre un arrêté portant pour un mois au maximum, application des mesures prévues aux paragraphes 1, 2, 3, 4 de l'article 7 ci-dessus Article 9 : L'exposition, la vente ou la mise en vente des porcs atteints de la Maladie de Teschen sont interdites. Article 10 : Les cadavres des porcs morts de la Maladie de Teschen ne sont pas consommables et ne peuvent en aucun cas être commercialisés. Ils sont détruits sur place, incinérés ou enfouis profondément. Article 11 : Dans le cas où la vente des porcs est autorisée pour la boucherie, les animaux doivent être sacrifiés sur place, dans le périmètre infecté ou dans l'abattoir public désigné par le Directeur des Services Vétérinaires et sous son ordre. Article 12 : Dans le cas d'épizootie de la Maladie de Teschen, les mesures de prophylaxie médicale collective instruites par la Direction des Services Vétérinaires sont obligatoires. Elles ne peuvent être mise en œuvre que par les Assistants définis par l'article 10 de la Loi N° 91-008 du 25.7.91 relative à la vie des animaux. DISPOSITIONS FINALES Article 13 : Le diagnostic virologique de la Maladie de Teschen ne peut être effectué que par des laboratoires agrées par le Ministre chargé de l'Elevage et dont la liste sera publiée, au Journal Officiel de la République Malagasy. Article 14 : Les frais d'abattage, d'enfouissement, de désinfection, sont à la charge des propriétaires ou de leurs représentants. Article 15 : Les mesures restrictives suivantes sont apportées aux déplacements et transports des vivants : 1. Seuls les porcs vaccinés contre la Maladie de Teschen depuis plus de dix jours et moins de six mois provenant des exploitations indemnes de Maladie de Teschen peuvent être déplacés ou transportés 2. Les porcs de boucherie destinés à l'abattage dans les quatre jours après leur arrivée à destination, peuvent être dispensés de la vaccination contre la Maladie de Teschen. Ils doivent toutefois être accompagnés d'un certificat sanitaire délivré par le Vétérinaire Sanitaire des lieux d'origine attestant que la région d'origine est indemne de Maladie de Teschen depuis plus de trois mois. Ils sont directement transportés dans l'enceinte de l'abattoir où ils sont parqués et isolés jusqu'au moment du sacrifice. Article 16 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celle du présent arrêté. Article 17 : Le Directeur des Services Vétérinaires et les Représentants de l'Autorité Administrative territorialement compétente, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré publié et communiqué partout où besoin sera. Fait à Antananarivo, le 09 mars 1998 NDRIANASOLO

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