Arrêté n°14282/2019/MEDD portant Code de conduite des agents forestiers des Corps des Eaux et Forêts de l'Administration Forestière
颁布于 2019-07-18 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 马达加斯加
- 主题
- Forestry
- 关键词
- forest management/forest conservation, legal proceedings/administrative proceedings, forest service
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0« f» C N ftl.« K A JW f M A O A a A t t t K A f » « , >" • V «! « * (■») t* t ><'**• It rf #» MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ARRETE /2019/MEDD Portant Code de conduite des agents forestiers des Corps des Eaux et Forêts de l’Administration Forestière. LE MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Vu la Constitution ; Vu la Loi organique n° 2015 - 056 du 03 février 2016 portant création de la Chaîne Spéciale de lutte contre le trafic de Bois de Rose et/ou Bois d’ébène et Répression des Infractions relatives aux Bois de Rose et/ou Bois d’ébène ; Vu la Loi n° 97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la Législation Forestière ; Vu la Loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires ; Vu la Loi n° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de gestion des Aires protégées ; Vu la Loi n° 2016-02 du 1er juillet 2016 sur la lutte contre la corruption ; Vu l’Ordonnance n° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature ; Vu l’Ordonnance n°62-052 du 20 septembre 1962 portant Code de Procédure Pénale Malgache et ses modificatifs ; Vu l'Ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l'Etat; Vu le décret n° 62-492 du 03 octobre 1962 fixant le statut particulier du cadre d'Agent Technique des Eaux et forêts ; Vu le Décret n° 62-509 du 03 octobre 1962 fixant le statut particulier du cadre des surveillants des Eaux et forêts ; Vu le décret n° 62-516 du 10 octobre 1962 créant un cadre d’Adjoint Technique des Eaux et forêts et fixant le statut particulier de ce cadre ; Vu le décret n° 63-180 du 23 mars 1963 créant un cadre d’ingénieur des Eaux et forêts et fixant le statut particulier de ce cadre ; Vu le Décret interministériel n° 2015-997 du 23 juin 2015 fixant les uniformes et les attributs des agents de l’Etat ; Vu le Décret n° 2019-016 du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2019 - 026 du 24 janvier 2019, modifié et complété par le Décret n° 2019-360 du 20 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement et désignant des Ministres par intérim ; Vu le Décret n°2019-138 du 20 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable ainsi que l'organisation générale de son Ministère ; MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE ARRETE NJ 1.m /2019/MEDD Portant Code de conduite des agents forestiers des Corps des Eaux et Forêts de l'Administration Forestière. LE MINISTRE DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE Vu la Constitution ; Vu la Loi organique n° 2015 - 056 du 03 février 2016 portant création de la Chaine Spéciale de lutte contre le trafic de Bois de Rose et/ou Bois d'ébène et Répression des Infractions relatives aux Bois de Rose et/ou Bois d'ébène ; Vu la Loin° 97-017 du 08 Août 1997 portant révision de la Législation Forestière; Vu la Loi n°2003-011 du 03 septembre 2003 portant statut général des fonctionnaires; Vu la Loin° 2015-005 du 26 février 2015 portant refonte du Code de gestion des Aires protégées; Vu la Loi n° 2016-02 du 1er juillet 2016 sur la lutte contre la corruption ; Vu !'Ordonnance n° 60-128 du 03 octobre 1960 fixant la procédure applicable à la répression des infractions à la législation forestière, de la chasse, de la pêche et de la protection de la nature; Vu !'Ordonnance n°62-052 du 20 septembre 1962 portant Code de Procédure Pénale Malgache et ses modificatifs ; Vu !'Ordonnance n°93-027 du 13 mai 1993 relative à la réglementation sur les Hauts Emplois de l'Etat; Vu le décret n° 62-492 du 03 octobre 1962 fixant le statut particulier du cadre d'Agent Technique des Eaux et forêts ; Vu le Décret n° 62-509 du 03 octobre 1962 fixant le statut particulier du cadre des surveillants des Eaux et forêts; Vu le décret n° 62-516 du 10 octobre 1962 créant un cadre d'Adjoint Technique des Eaux et forêts et fixant le statut particulier de ce cadre ; Vu le décret n° 63-180 du 23 mars 1963 créant un cadre d'ingénieur des Eaux et forêts et fixant le statut particulier de ce cadre ; Vu le Décret interministériel n° 2015-997 du 23 juin 2015 fixant les uniformes et les attributs des agents de l'Etat; Vu le Décret n° 2019-016 du 21 janvier 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le Décret n° 2019 - 026 du 24 janvier 2019, modifié et complété par le Décret n° 2019-360 du 20 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement et désignant des Ministres par intérim; Vu le Décret n°2019-138 du 20 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l'Environnement et du Développement Durable ainsi que l'organisation générale de son Ministère; ARRETE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES Article premier ; Le présent arrêté définit le Code de conduite des agents forestiers des Corps des Eaux et Forêts de l’administration forestière. Basé sur des valeurs éthiques spécifiques et dans le but de préserver le prestige du métier, il revêt un caractère obligatoire pour ces personnels paramilitaires. Les Corps des Eaux et Forêts sont composés de : Corps des Ingénieurs des Eaux et Forêts ; Corps des Adjoints Techniques des Eaux et Forêts ; Corps des Agents Techniques des Eaux et Forêts et Corps des Surveillante des Eaux et Forêts. Les Corps des Eaux et Forêts sont dotés d'une organisation paramilitaire dans l'exercice de ses attributions de police ̂ ministrattve et de police judiciaire. CHAPITRE H DEFINITION Art.2: Aux termes du présent arrêté, on entend par : Code de conduite : un ensemble de règles de comportement personnel et collectif auxquelles doit obéir tout paramilitaire pendant ou en dehors de l'exercice de ses fonctions. Il définit ce qu’il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Agent Forestier : tout agent de l’Etat appartenant aux Corps des Eaux et Forêts comme prévu à l'article 1 du présent arrêté. CHAPITRE Ht LES VALEURS A LA BASE DU CODE DE CONDUITE Art.3: L’agent forestier appartenant à l’un des Corps des Eaux et Forêts a le devoir d’acquérir et de cultiver des valeurs morales et combattantes indiscutables lesquelles ont pour base : l'attachement indéfectible à la Patrie, la volonté de servir utilement la République et ses institutions, le respect strict de la Constitution, des lois et règlements en vigueur, l'intégrité et la dignité personnelle de citoyen, la confiance dans les Chefs et les collègues et le respect de la personne humaine. Art.4; Dans l'exercice de ses fonctions, en tout temps et en toutes circonstances, l'agent forestier paramilitaire doit faire preuve de discipline, d'intégrité, d'obéissance, d’abnégation, de dévouement et de loyauté. Art.5: L’agent forestier doit s’imprégner de la lettre et de l’esprit des missions à lui confiées. Il doit les exécuter avec honnêteté, sincérité et professionnalisme. · ARRETE CHAPITRE PREMIER DISPOSITIONS-GENERALES Article premier : Le présent arrêté définit le Code de conduite des agents forestiers des Corps des Eaux et Forêts de l'administration forestière. Basé sur des valeurs éthiques spécifiques et dans le but de préserver le prestige du métier, il revêt un caractère obligatoire pour ces personnels paramilitaires. Les Corps des Eaux et Forêts sont composés de : Corps des Ingénieurs des Eaux et Forêts ; Corps des Adjoints Techniques des Eaux et Forêts : Corps des Agents Techniques des Eaux et Forêts et Corps des SUrveillants des Eaux et Forêts. Les Corps des Eaux et Forêts sont dotés d'une organisation paramilitaire dans l'exercice de ses attributions ·de ·police· administrative ·et de· police judiciaire~ CHAPITRE Il DEFINITION Art.2: Aux termes du présent arrêté, on entend par : Code de conduite : un ensemble de règles de comportement personnel et collectif auxquelles doit obéir tout paramilitaire pendant ou en dehors de l'exercice de ses fonctions. Il définit ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Agent Forestier : tout agent de l'Etat appartenant aux Corps des Eaux et Forêts comme prévu à l'article 1 du présent arrêté. CHAPITRE Hl LES VALEURS A LA BASE DU CODE DE CONDUITE Art.3: L'agent forestier appartenant à l'un des Corps des Eaux et Forêts a le devoir d'acquérir et de cultiver des valeurs morales et combattantes indiscutables lesquelles ont pour base : l'attachement indéfectible à la Patrie, la volonté de servir utilement la République et ses institutions, le respect strict de la Constitution, des lois et règlements en vigueur, l'intégrité et la dignité personnelle de citoyen, la confiance dans les Chefs et les cottègues etle respect de la personne humaine. Art.4: Dans l'exercice de ses fonctions, en tout temps et en toutes circonstances, l'agent forestier paramilitaire doit faire preuve de discipline, d'intégrité, d'obéissance, d'abnégation, de dévouement et de loyauté. Art.5: L'agent forestier doit s'imprégner de ta lettre et de l'esprit des missions à lui confiées. Il doit tes exécuter avec honnêteté, sincérité et professionnalisme. Art.6: L’agent forestier investi des pouvoirs de commandement doit servir de modèle de comportement et d'exemple vis-à-vis de ses subordonnés, et doit prendre les mesures appropriées pour sanctionner les manquements à la discipline. Il a aussi l’obligation de garantir les droits des forestiers sous ses commandements et le devoir de les former. Art, 7: Le titulaire d'un grade supérieur a l’obligation et le devoir de faire respecter les régies générales de la discipline par tous les agents forestiers placés après lui dans l'ordre hiérarchique, même s’ils ne relèvent pas de son commandement direct. Art.8: L’agent forestier paramilitaire doit respecter les horaires de travail. Tout abandon de service ou absence non motivée est formellement interdit sous peine de sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les textes en vigueur. Art,9: L’agent forestier doit se perfectionner pour développer son esprit de créativité, améliorer ses connaissances personnelles en matière de devoirs et de droits dans la vie professionnelle et ce selon les besoins de la Patrie. CHAPITRE IV DES PRINCIPES GENERAUX DE L’ACCOMPLISSEMENT DE SES DEVOIRS DU METIER Art, 10: L'agent forestier investi des pouvoirs de commandement au niveau national et au niveau régional est muni d'un fanion qu’il passera, d’une manière solennelle, à son successeur qui ne peut être que forestier appartenant à l'un des Corps des Eaux et Forêts de l'Administration Forestière. Art.11: L’agent forestier paramilitaire est soumis au port de l’uniforme dans l’exercice de ses fonctions, à l’exclusion des fonctions de renseignements et des missions complexes, dont la détermination est laissée à ('appréciation des chefs à tous tes échelons. Art,12: Le service de l'Administration Forestière s’exerce dans le cadre du respect de la loi (loyauté et légalité). Ainsi, toute prise de décision et tous les ordres qui en découlent doivent être conformes aux textes en vigueur. Art.13: Tout forestier paramilitaire exerçant dans l'administration forestière doit être respectueux de la hiérarchie. Il est lié à l'obéissance hiérarchique aussi bien sur le pian statutaire que dans l'accomplissement des tâches relevant de ses attributions. Il est responsable vis-à-vis de son supérieur hiérarchique immédiat. Art. 14: L'agent forestier paramilitaire, pour sa sécurité, est doté d’arme à feu pistolet automatique à chaque mission dangereuse à lui confiée. Il le remet au responsable d'armement au plus tard douze (12) heures après la fin de sa mission. Toute prolongation de mission doit être justifiée par le supérieur hiérarchique. Art.&: L'agent forestier investi des pouvoirs de commandement doit servir de modèle de comportement et d'exemple vis-à-vis de ses subordonnés, et doit prendre les mesures appropriées pour sanctionner les manquements à la discipline. Il a aussi l'obligation de garantir les droits des forestiers sous ses commandements et le devoir de les former. Art. 7: Le titulaire d'un grade supérieur a l'obligation et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les agents forestiers placés après lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas de son commandement direct. Art.8: L'agent forestier paramilitaire doit respecter les horaires de travail. Tout abandon de service ou absence non motivée est formellement interdit sous peine de sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les textes en vigueur. Art.9: L'agent forestier doit se perfectionner pour développer son esprit de créativité, améliorer ses connaissances personnelles en matière de devoirs et de droits dans la vie professionnelle et œ selon les besoins de la Patrie. CHAPITRElV DES PRINCIPES GENERAUX DE L'ACCOMPLISSEMENT DE SES DEVOIRS Dt/METIER Art. 10: L'agent forestier investi des pouvoirs de commandement au niveau national et au niveau régional est muni d'un fanion qu'il passera, d'une manière solennelle, à son successeur qui ne peut être que forestier appartenant à l'un des Corps des Eaux et Forêts de l'Administration Forestière. Art.11: L'agent forestier paramilitaire est soumis au port de l'uniforme dans l'exercice de ses fonctions, à l'exclusion des fonctions de renseignements et des missions complexes, dont la détermination est laissée à l'appréciation des chefs à tous les échelons. Art.12: Le service de l'Administration Forestière s'exerce dans le cadre du respect de la loi (loyauté et légalité). Ainsi, toute prise de décision et tous les ordres qui en découlent doivent être conformes aux textes en vigueur. Art.13: Tout forestier paramilitaire exerçant dans l'administration forestière doit être respectueux de la hiérarchie. Il est lié à l'obéissance hiérarchique aussi bien sur le pian statutaire que dans l'accomplissement des tâches relevant de ses attributions. Il est responsable vis-à .. vis de son supérieur hiérarchique immédiat. Art. 14: L'agent forestier paramilitaire, pour sa sécurité, est doté d'arme à feu pistolet automatique à chaque mission dangereuse à lui confiée. li le remet au responsable d'armement au plus tard douze (12) heures après la fin de sa mission. Toute protongation de mission doit être justifiée par le supérieur hiérarchique. Art. 15: Tout agent forestier paramilitaire est doté individuellement d’un marteau forestier dont il assume juridiquement et administrativement les responsabilités d'utilisation. DU PROFESSIONNALISME Art, 16: Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent forestier paramilitaire est tenu de préserver le secret professionnel et tes renseignements ou informations liés au service, à moins que des obligations légales ne lui imposent la communication. A ce titre, il doit prendre tes mesures appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations, dont il est responsable ou dont il a connaissance. Art.17: Tout forestier paramilitaire exerçant dans l’administration forestière doit faire preuve de neutralité dans ses prises de décision ; le souci de l'intérêt général prime. Art.18: L’agent forestier paramilitaire est appelé à remplir ses devoirs au mieux de ses capacités, avec compétence, équité et compréhension, toujours dans le souci de l'intérêt général. Art.19: Dans l’exercice de ses fonctions, l'agent forestier ayant des responsabilités en matière de gestion des ressources humaines, financières ou matérielles, doit veiller à ce que ces ressources soient gérées en toute transparence, de façon utile, efficace et économique. Art,20: Ceux ayant qualité de Chefs forestiers à tous les niveaux dans l’Administration forestière sont tenus d’appliquer un traitement égal et objectif à son personnel pour toute situation comparable, et éviter toute forme de favoritisme, de partialité et de paternalisme. Art.21: L'agent forestier paramilitaire doit prendre toutes tes dispositions utiles, afin d'informer tes usagers sur les actes et procédures relevant de sa compétence en tenant compte des prescriptions de l'article 12 du présent code (redevabilifé et transparence). DU RESPECT D’AUTRUI ET DE LIMAGE DE L’ADMINISTRATION FORESTIERE Art.22'. Le fanion des Corps des Eaux et Forêts ne peut être passé que d'un aîné à un cadet. Art.23: L'agent forestier paramilitaire doit entretenir dans ses relations avec ses supérieurs, collègues et subordonnés des rapports fondés sur le respect réciproque, l'esprit d'équipe et la franche collaboration. Art,24: L’agent forestier paramilitaire est tenu à la courtoisie aussi bien dans ses relations avec tes usagers de service, que dans ses relations avec ses collaborateurs de service . Art,25: En aucun cas, l'agent forestier paramilitaire ne doit faire un usage abusif des effets, équipements ou matériels en sa possession tels que tenue, galons, arme, marteau forestier, véhicule, message radio, ou autres, et ne doit requérir les services d’un subordonné pour des activités autres que celles relevant de ses fonctions. Art,26: L’agent forestier se doit, en dehors de l’exercice de ses fonctions, de se comporter de façon à ce que rien ne risque de diminuer son prestige ni de porter atteinte à sa dignité, et doit s’abstenir de tout acte de nature à nuire à l'image de l’Administration forestière et celui des Corps des Eaux et Forêts. Art. 15: Tout agent forestier paramilitaire est doté individuellement d'un marteau forestier dont il assume juridiquement et administrativement les responsabilités d'utilisation. DU PROFESSIONNALISME Art.16: Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent forestier paramilitaire est tenu de préserver le secret professionnel et les renseignements ou informations liés au service, à moins que des obligations légales ne lui imposent la communication. A ce titre, il doit prendre 1es mesures appropriées pour garantir la sécurité et la confidentialité des informations, dont il est responsable ou dont il a connaissance. Art.17: Tout forestier paramilitaire exerçant dans l'administration forestière doit faire preuve de neutralité dans ses prises de décision ; le souci de l'intérêt général prime. Art.18: L'agent forestier paramilitaire est appelé à remplir ses devoirs au mieux de ses capacités, avec compétence, équité et compréhension, toujours dans le souci de l'intérêt général. Art.19: Dans l'exercice de ses fonctions, l'agent forestier ayant des responsabilités en matière de gestion des ressources humaines, financières ou matérielles, doit veiller à ce que ces ressources soient gérées en toute transparence, de façon utile, efficace et économique. Art.20: Ceux ayant qualité de Chefs forestiers à tous les niveaux dans l'Administration forestière sont tenus d'appliquer un traitement égal et objectif à son personnel pour toute situation comparable, et éviter toute forme de favoritisme, de partialité et de paternalisme. Art.21: L'agent forestier paramilitaire doit prendre toutes les dispositions utiles, afin d'informer les usagers sur les actes et procédures relevant de sa compétence en tenant compte des prescriptions de l'article 12 du présent code (redevabilité et transparence). DU RESPECT D~UTRUI ET DEL 'IMAGE DE L;ADMINISTRATION FORESTIERE Art.22: Le fanion des Corps des Eaux et Forêts ne peut être passé que d'un ainé à un cadet. Art.23: L'agent forestier paramilitaire doit entretenir dans ses relations avec ses supérieurs, collègues et subordonnés des rapports fondés sur le respect réciproque, l'esprit d'équipe et la franche coltaboration. Art.24: L'agent forestier paramilitaire est tenu à la courtoisie aussi bien dans ses relations avec les usagers de service, que dans ses relations avec ses collaborateurs de service. Art.25: En aucun cas, l'agent forestier paramilitaire ne doit faire un usage abusif des effets, équipements ou matériels en sa possession tels que tenue, galons, arme, marteau forestier, véhicule, message radio, ou autres, et ne doit requérir les services d'un subordonné pour des activités autres que celles relevant de ses fonctions. Art.26: L'agent forestier' se doit, en dehors de l'exercice de ses fonctions, de se comporter de façon à ce que rien ne risque de diminuer son prestige ni de porter atteinte à sa dignité, et doit s'abstenir de tout acte de nature à nuire à l'image de l'Administration forestière et celui des Corps des Eaux et Forêts. DES ATTRIBUTIONS Art.27: Les Corps des Eaux et Forêts au sein de l’administration forestière étant des corps paramilitaires, 1e respect de la hiérarchie et des grades est de rigueur dans la nomination aux divers postes définis dans l'organigramme du Ministère. Les relations à l'interne pour tes cas des nominations à des postes politiques reposent sur te principe que la fonction prime sur le grade, qui toutefois, ne doit pas vexer les membres des Corps au risque de chambouler le fonctionnement de l’organisation de l'administration forestière. Art,28; L'agent forestier investi des pouvoirs de commandement est tenu de les exercer en toute équité et conformément aux lois et réglemente en vigueur. Art.29: Le chef assume l’entière responsabilité des ordres qu’il a donné de leur exécution et des conséquences qui en résultent. Art.30: L’agent forestier paramilitaire est tenu de donner suite avec diligence et célérité à tous tes dossiers, correspondances et missions qui lui sont confiés, et ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, les retenir arbitrairement et sans traitement. Art.31: Le forestier paramilitaire chargé d’une mission de contrôle doit l’accomplir conformément aux règlements en vigueur dans un but exclusif d’assurer la bonne exécution du service. Art.32: Le forestier paramilitaire doit obéir aux ordres de ses chefs hiérarchiques. Cependant, il ne peut être ordonné d’accomplir des actes qui sont contraires aux lois et règlementations en vigueur et aux conventions internationales ratifiées. Les autorités ayant donné les ordres restent, entièrement, en toute circonstance de temps et de lieu, responsables de ces ordres qu’ils ont donné à leurs subordonnés. ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ENVERS LES AGENTS DES AUTRES ADMINISTRATIONS Art.33 : L’agent forestier paramilitaire œuvrant dans l’Administration forestière doit entretenir des rapports étroits et confiants avec les agents des autres administrations. Une franche collaboration doit demeurer entre eux avec respect mutuel et considération. Art.34: Aucune instruction ni directive émanant des autres administrations ne doit être exécutée que par écrit et ce, par l'intermédiaire des chefs hiérarchiques directs ou suivant les prescriptions réglementaires et légales. DES REACTIONS FACE AUX OFFRE* D'AVANTAGES INDUS Art.35 : L’agent forestier paramilitaire ne doit en aucun cas solliciter ou accepter des cadeaux, faveurs, invitations, gratifications, rémunération Ou tout autre avantage qui peuvent influer sur l’impartialité dans l’exercice ou à l'occasion de ses fonctions. DES ATTRIBUTIONS· Art.27: les Corps des Eaux et Forêts au sein de l'administration forestière étant des corps paramifitaires, le respect de la hiérarchie et des grades est de rigueur dans la nomination aux divers postes définis dans l'organigramme du Ministère. les relations à l'interne pour les cas des nominations à des postes politiques reposent sur le principe que la fonction prime sur le grade, qui toutefois, ne doit pas vexer les membres des Corps au risque de chambouler le fonctionnement de l'organisation de l'administration forestière. Art.28: l'agent forestier investi des pouvoirs de commandement est tenu de les exercer en toute équité et conformément aux lois et règlements en vigueur. Art.29: Le chef assume l'entière responsabilité des ordres qu'il a donné de leur exécution et des conséquences qui en résultent. Art.30: L'agent forestier paramilitaire est tenu de donner suite avec diligence et célérité à tous res dossiers, correspondances et missions qui lui sont confiés, et ne doit, sous quelque prétexte que ce soit, les retenir arbitrairement et sans traitement. Art.31: le forestier parami1itafre chargé d'une mission de contrôle doit l'accomplir conformément aux règlements en vigueur dans un but exclusif d'assurer la bonne exécution du service. Art.32: Le forestier paramilitaire doit obéir aux ordres de ses chefs hiérarchiques. Cependant, il ne peut être ordonné d'accomplir des actes qui sont contraires aux rois et règlementations en vigueur et aux conventions internationales ratifiées. Les autorités ayant donné les ordres restent, entièrement, en toute circonstance de temps et de lieu, responsables de ces ordres qu'ils ont donné à leurs subordonnés. ATTITUDES ET COMPORTEMENTS ENVERS LES AGENTS DES AUTRES ADMINISTRATIONS Art.33: L'agent forestier paramilitaire œuvrant dans l'Administration forestière doit entretenir des rapports étroits et confiants avec les agents des autres administrations. Une franche collaboration doit demeurer entre eux avec respect mutuel etconsidération. Art.34: Aucune instruction ni directive émanant des autres administrations ne doit être exécutée que par écrit et ce, par l'intermédiaire des chefs hiérarchiques directs ou suivant les prescriptions réglementaires et légales. DES REACTIONS'FACE AUX OFFRESD'AVANTAGES INDUS Art.35 : L'agent forestier paramilitaire ne doit en aucun cas solliciter ou accepter des cadeaux, faveurs, invitations, gratifications, rémunêration ou tout autre avantage qui peuvent influer sur l'impattialitê dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. DES INFLUENCES DES AUTORITES OFFICIELLES Art,36: L’agent forestier paramilitaire ne doit obéir qu’à ses chefs hiérarchiques et doit agir conformément à ses qualités officielles correspondant à ses attributions prévues par les lois et règlements en Art,37: L’agent forestier paramilitaire ne doit avoir aucun intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l’impartialité et l’objectivité dans l’exercice de ses fonctions. Art,36: L’agent forestier paramilitaire doit prendre les mesures appropriées pour éviter de se placer dans une situation où if y a conflit entre son intérêt personnel et l’exercice de ses fonctions officielles. It est tenu de rendre compte à son supérieur hiérarchique de tout conflit d'intérêts dès qu'il en a connaissance. Art.39: Tout manquement aux prescriptions du présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire sans pféjudice, le cas échéant, des peines prévues par les textes en vigueur. Art.40: Le présent Code est dynamique et peut être révisé selon l’évolution des réalités. Art. 4t: Le Directeur Général en charge des forets est chargé de l’exécution du présent arrêté. Art, 42: Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès sa signature. Art. 43: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoins sera. vigueur. DES CONFLITSD’INTERETS CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES Antananarivo, le 18 un 2019 DES INFLUENCES DES-AUTORITES OFFICIELLES Art.36: L'agent forestier paramilitaire ne doit obéir qu'à ses chefs hiérarchiques et doit agir conformément à ses qualités officielles correspondant à ses attributions prévues par les lois et règlements en vigueur. DES CONFUTS D'INTERETS Art.37: L'agent forestier paramilitaire ne doit avoir aucun intérêt personnel de nature à influer ou paraître influer sur l'impartiaüté et l'objectivité dans l'exercice de ses fonctions. Art.38: L'agent forestier paramilitaire doit prendre les mesures appropriées pour éviter de se placer dans une situation où it y a conflit entre son intérêt personnel et rexercice de ses fonctions officiettes. ft est tenu de rendre compte à son supérieur hiérmchique de tout conflit d'intérêts dès qu'il en a connaissance. CHAPITRE V DJSPOSITIONS FINALES Art.39: Tout manquement aux prescriptions du présent code expose son auteur à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par les textes en vigueur. Art.40: Le présent Code est dynamique et peut être révisé selon l'évolution des réalités. Art. 4t: Le Directeur Général en charge des forets est chargé de 1•exécuüon du présent arrêté. Art. 42: Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur dès sa signature. Art. 43: Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République de Madagascar et communiqué partout où besoins sera. Antananarivo, le 18 jûlL 2019 LE MINIST DE L'ENVIRONNEMENT DE LOPPEMENT DURABLE