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马达加斯加的法律

Arrêté nº 10253-96 réglementant l'octroi d'agrément des groupements pouvant acquérir, détenir et délivrer des médicaments à usage vétérinaire

颁布于 1997-12-27 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Agricultural and rural development, Livestock
关键词
cooperative/producer organization, authorization/permit, internal trade, animal health, hygiene/sanitary procedures, pests/diseases, traceability, animal welfare, drugs, animal production

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 384 ELEVAGE - II. DE LA SANTE ANIMALE 2. — MEDICAMENTS SPECIFIQUES 2.1. — A visée digestive : Antidiarrhocal super, Spasmentral, Ruminiquinol, Indigestion powder, Météoriquinol, Ivediar, Spasmoglucinol, Phytorénal (Nom de spécialité) 2.2. — A visée respiratoire : Respirot (Nom de spécialité) 3. — DIVERS : 3.1. — Matériels et objets de pansements : — Alcool 90°, Alcool à brûler, coton hydrophile et cadré, compresses et bandes de gaz toile, mercurochrome. ARRÊTÉ N° 10 253/96 DU 27 DÉCEMBRE 1997 RÉGLEMENTANT L'OCTROI D'AGRÉMENT DES GROUPEMENTS POUVANT ACQUÉRIR, DÉTENIR, ET DÉLIVRER DES MÉDICAMENTS À USAGE VÉTÉRINAIRE DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er — Nonobstant les dispositions de l'alinéa 5 de l'article 20 du Décret n° 92-284 du 26 février 1992, et en application de l'article 13, 2e alinéa de la Loi n° 91-008 du 25 Juillet 1991, peuvent acquérir, détenir, et délivrer des médicaments à usage vétérinaire, tels fixés sur la liste ci annexée : — les groupements d'éleveurs producteurs légalement constitués, reconnus, et justifiant d'un encadrement techniques et sanitaire, conformément aux dispositions et règlements en vigueur ; — les groupements professionnels agricoles reconnus, et dont l'action concourt à l'organisation de la production animale, et qui justifient d'un encadrement technique et sanitaire suffisant, et d'une activité économique réelle ; DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE NOM DE SPECIALITE — Bithionol — Douvivet, Disto 5, Bitonol,… — Rafoxanide, — Ranide bolus. — Closantel — Flukiver bolus. — Nitroscanate — Lopatol 100, 500 1.4. — Ectoparasiticides : — Amitraz — Taktic, Ektodip forte, Tiquanis. — Pyrethrinoïde — Ectomine, Ectopius, Ektoban, Bayticol pour-on, Spot-on, Butox pour-on. 1.5. — Vitamines et composées vitaminiques — Rétinol-Calciférols-Tocophérol ADE 500, ADEVIT 80, Soluvit AD3E forte. — Phylloquinone Vitamine K 5 % — Polyvitamines Vita-veto 225, Intravit 12, Vitaflash, Polyvit, Multivitamines, Polyvitaviaire, Vita peros, Supravitaminol, Multiplex sine, Covit. — Colistine-Spiramycine-Vitamine Cospiravit FT 45. — Antibiotique-Vitamine Alfavit forte, Alfavitacycline. — Erythromicine-Framycétine — Tarimyl. ELEVAGE - II. DE LA SANTE ANIMALE 385 — les groupements de défense sanitaire légalement constitués et/ou institués par voie réglementaire. Art. 2 — Les groupements professionnels agricoles et les groupements de défense sanitaire tels définis à l'article premier du présent arrêté, dans le cas où ils sont dotés de la personnalité morale, peuvent exercer les activités d'importation de médicaments ou de produits biologiques de traitement ou de diagnostic destinés animaux, sous réserve d'une autorisation préalable du Ministère chargé de l'Elevage. Art. 3 — La liste des médicaments vétérinaires visée à l'article premier du présent arrêté peut être amendée, modifiée, ou complétée chaque fois que de besoin, conformément aux dispositions de l'Arrêté n° 2057-95 du 02 Mai 1995 portant sur l'enregistrement des médicaments et produits biologiques à usage vétérinaire — Autorisation de Mise sur le Marché. Art. 4 — Les groupements visés à l'article premier du présent arrêté doit se conformer aux procédures d'octroi d'agrément du Ministre chargé de l'Elevage, visées aux articles ci-dessous. CHAPITRE PREMIER DES CONDITIONS D'OCTROI D'AGREMENT Art. 5 — L'acquisition, la détention, et la délivrance des médicaments vétérinaires doivent être faîtes sous le contrôle du docteur vétérinaire ou du pharmacien participant effectivement à la direction technique du groupement. Tous les documents y afférents doivent être revêtus de la signature et du cachet du vétérinaire ou du pharmacien du groupement. Le docteur vétérinaire cité dans le présent article est de préférence un vétérinaire d'un mandat sanitaire. Art. 6 — Le docteur vétérinaire cité à l'article précédent du présent arrêté est, le cas échéant, obligatoirement un vétérinaire muni d'un mandat sanitaire, qui l'exerce effectivement dans la zone d'implantation du groupement. Dans le cas de deux ou plusieurs vétérinaires mandataires, le groupement aura droit à leur choix. Art. 7 — Concernant les groupements professionnels agricoles, la délivrance des médicaments vétérinaires se fera uniquement dans le cadre de leur organisation. Art. 8 — Concernant les groupements de défense sanitaire, la délivrance des médicaments vétérinaires se fera dans la limite de sa compétence technique, territoriale et juridique. Art. 9 — La délivrance des médicaments vétérinaires au sein des groupements d'éleveurs producteurs ne se fera qu'à leurs membres reconnus et inscrits sur une liste visée par le vétérinaire ou le pharmacien du groupement. Cette liste doit être visée officiellement par le ou les Chefs de la Circonscription de l'Elevage des zones d'intervention du groupement. Art. 10 — Sans préjudice, le cas échéant, de la responsabilité solidaire du groupement, le vétérinaire ou le pharmacien est personnellement responsable de l'application des dispositions législatives et réglementaires en matières de pharmacie vétérinaire. Art. 11 — L'exécution du programme sanitaire d'élevage visé à l'article premier du présent arrêté est placée sous la surveillance et la responsabilité effectives du vétérinaire conformément aux dispositions et règlements en vigueur. CHAPITRE II DE L'OCTROI D'AGREMENT Art. 12 — Il est créé, au niveau des Services Provinciaux de l'Elevage, une Commission chargée de recueillir tous les dossiers de demande d'agrément du groupement comprenant : — une demande timbrée adressée à Monsieur le Ministre chargé de l'Elevage, revêtue d'un visa de la Commission ; — une copie légalisée de son statut de constitution, ou une copie du décret de sa création, selon le groupement concerné ; — un dossier portant sur sa politique d'encadrement technique et sanitaire, ou sur l'organisation de la production animale justifiée d'un encadrement technique et sanitaire suffisant, ou sur sa stratégie de défense sanitaire, selon le groupement concerné ; 386 ELEVAGE - II. DE LA SANTE ANIMALE — Une lettre d'engagement du groupement de mettre en oeuvre son programme sanitaire d'élevage, revêtue d'un visa de la Commission. Art. 13 — La commission est composée : — du Chef de Service Provincial de l'Elevage Président ; — du vétérinaire de la Protection Santé Animale du Service Provincial de l'Elevage : membre ; — un représentant du Syndicat des vétérinaires : membre ; — un représentant de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires Malagasy : membre ; — trois représentants des groupements : membres. Art. 14 — La commission doit émettre son avis sur la demande d'agrément dans un délai d'un mois au plus tard, après la date d'introduction des dossiers, et les soumettre au Ministre chargé de l'Elevage pour approbation. Une copie doit être transmise au Service Vétérinaire pour suivi et contrôle. Art. 15 — Le traitement des dossiers à soumettre aux visas de la Commission peut se faire soit en pleine séance de réunion de ladite Commission convoquée à cet effet, soit par voie de lecture tournante. Dans ce dernier cas, les membres de la Commission doivent y apposer leur avis. CHAPITRE III DE LA SUSPENSION ET DU RETRAIT DE L'AGREMENT Art. 16 — La suspension ou le retrait définitif de l'agrément peut être demandée par le Service Vétérinaire à la suite des manquements aux dispositions et règlements en vigueur matière de pharmacie vétérinaire, et ce en vertu de l'article 28 du Décret n° 92-284 du 26 Février 1992 Art. 17 — La Commission est saisie des dossiers de demande de suspension ou de retrait de l'agrément dans les plus brefs délais. Un procès verbal de constatation des manquements aux dispositions et règlements cités à l'article précédent du présent arrêté, établi par le Chef du Service Vétérinaire ou son représentant, appuiera cette demande. Une copie des dossiers doit être adressée au Ministre Chargé de l'Elevage. Art. 18 — Une proposition motivée de remise de l'agrément, ou de son retrait, doit être formulée dans les meilleurs délais par la Commission et transmise au Service Vétérinaire. La proposition sera ensuite soumise au Ministre chargé de l'Elevage qui décidera de la remise ou du retrait de l'agrément, selon le cas. Art. 19 — Si la Commission ne s'est pas prononcée sur la remise ou le retrait de l'agrément, dans un délai d'un mois, la suspension ou le retrait de l'agrément est levé d'office au profit du groupement concerné. Art. 20 — Nonobstant les dispositions visées aux articles 9, 11, 12 du présent arrêté, le retrait de l'agrément du groupement peut être décidé par le Ministre chargé de l'Elevage si les conditionnalités ayant motivé son octroi ne sont plus satisfaites. CHAPITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES Art. 21 — Les groupements visés à l'article premier du présent arrêté, titulaires d'une autorisation officielle d'acquisition, de détention, et de délivrance de médicaments vétérinaires, délivrée Antérieurement à la date de signature du présent arrêté, disposent d'un délai d'un an pour se conformer aux dispositions du présent arrêté et des textes subséquents. Art. 22 — Toutes dispositions antérieures contraires à celles du présent sont et demeurent abrogées. Art. 23 — Le Directeur de l'Elevage, le Chef du Service Vétérinaire, le Président de l'Ordre National des Docteurs Vétérinaires Malagasy sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République, et communiqué partout ou besoin sera.

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