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马达加斯加的法律

Arrêté Interministériel n° 17916 / 2020 fixant les modalités d’application du décret n° 2017–023 du 10 janvier 2017 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins

颁布于 2020-08-20 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Livestock
关键词
cattle, marking/identification, registration, transport/storage, grazing, internal trade

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1 MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE SECRETARIAT D’ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE NATIONALE ARRETE INTERMINISTERIEL n° 17916 / 2020 fixant les modalités d’application du décret n° 2017–023 du 10 janvier 2017 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins. LE MINISTRE DEL’ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA DECENTRALISATION, LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, ET DE LA PECHE, LE SECRETAIRE D’ETAT CHARGE DE LA GENDARMERIE, Vu la Constitution, Vu la loi organique n° 2014–018 du 12 septembre 2014 régissant les compétences, les modalités d’organisation et de fonctionnement des Collectivités territoriales décentralisées, ainsi que celles de la gestion de leurs propres affaires, complétée par la loi organique n° 2016–030 du 23 août 2016 ; Vu la loi n° 2006–030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu la loi n° 2014–020 du 27 septembre 2014 relative aux ressources des Collectivités territoriales décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes, modifiée par la loi n° 2018–011 du 11 juillet 2018 ; Vu la loi n° 2014–021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 60–106 du 27 septembre 1960 relatif à la répression des vols de bœufs, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 75–019 du 23 août 1975 ; Vu l’ordonnance n° 62–001 du 10 juillet 1962 fixant des mesures de police administrative contre les voleurs de bœufs ; Vu l’ordonnance n° 62–087 du 29 septembre 1962 règlementant l’abattage des femelles domestiques et des femelles animales des espèces bovines, ovines et caprines ; Vu le décret n° 70–348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle contre le charbon ; Vu le décret n° 92–283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire ; Vu le décret n° 94–608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la population rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs ; Vu le décret n° 95–291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ; Vu le décret n° 2009–890 du 02 juillet 2009 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany ; Vu le décret n° 2014–1929 du 23 décembre 2014 fixant les modalités d'application de certaines dispositions de la loi n° 2014–021 du 12 septembre 2014 relative à la représentation de l’Etat ; Vu le décret n° 2015–593 du 01er avril 2015 portant création des circonscriptions administratives ; 2 Vu le décret n° 2017–023 du 10 janvier 2017 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins ; Vu le décret n° 2019–071 du 06 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n° 2019–093 du 13 février 2019 fixant les attributions du Ministre de l’Economie et des Finances ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu le décret n° 2019–100 du 13 février 2019 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Secrétariat d’Etat auprès du ministère de la Défense nationale chargé de la Gendarmerie ; Vu le décret n° 2019–1407 du 19 juillet 2019 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n° 2020–070 du 29 janvier 2020, modifié et complété par les décrets n° 2020– 597 du 04 juin 2020 et n° 2020–997 du 20 août 2020, portant nomination des Membres du Gouvernement ; Vu le décret n° 2020–156 du 19 février 2020 fixant les attributions du Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation ainsi que l’organisation générale de son Ministère ; Vu l’arrêté interministériel n° 41.324 / 2010 du 08 décembre 2010 instituant la carte professionnelle des acheteurs de bovins ; A R R E T E N T : Article premier – Le présent arrêté fixe les modalités d’application de certaines dispositions du décret n° 2017-023 du 10 janvier 2017 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins. CHAPITRE PREMIER DU RECENSEMENT DES BOVINS Section première De la commission de recensement des bovins Article 2 – Conformément aux dispositions des articles 4 et suivants du décret n° 2017–023 du 10 janvier 2017 susvisé, la commission de recensement des bovins procède chaque année, à partir du 1er septembre au 30 décembre, au recensement de tous les bovins dans un Fokontany. Le Maire territorialement compétent constate par arrêté la création de la commission de recensement de bovin ainsi que la désignation de ses membres sur proposition du Chef d’arrondissement administratif. Le Chef de Fokontany préside la Commission de recensement des bovins. Il peut se faire suppléer à cet effet par son Adjoint. Article 3 – Les deux notables siégeant au sein de la commission de recensement, tel que prévu à l’article 5 alinéa 2 du décret n° 2017–023 du 10 janvier 2017, sont élus chaque année par l’assemblée générale des habitants du Fokontany. Le représentant de chaque quartier ou secteur ou village est désigné au cours de cette assemblée générale. Chaque Chef de Fokontany communique au Chef d’arrondissement administratif les noms desdits notables et représentants à l’issue de leurs élections et désignations. 3 L’élection et la désignation desdits notables et représentants s’effectuent dans les trente 30 jours avant le début de la période annuelle de recensement. Article 4 – La commission de recensement des bovins a un caractère temporaire. Elle est dissoute une fois les travaux de recensement annuel achevés. Section2 Du Bokinomby Article 5 – Le Bokinomby est établi suivant le modèle NSVF 102, ayant pour dimension 29,7x21 cm, façonné en papier :  Couverture sur papier dossier de grammage 180 g/m² ;  1ère page : la formule de paraphe  Intercalaires sur papier journal amélioré, de grammage 48,8 g/m² : tableau en regard qui constitue l’identité détaillé des bovins ;  Dernière page précisant les modalités d’utilisation et de remplissage du registre. Le modèle de Bokinomby établi suivant le modèle ci-dessus est annexé au présent arrêté (Annexe 1). Article 6 – Le Bokinomby est un carnet à intercalaires : de quatre (04) feuillets, pouvant enregistrer 20 bovins ; de six (06) feuillets, pouvant enregistrer 40 bovins ; de dix (10) feuillets, pouvant enregistrer 80 bovins. Article 7 – Le Bokinomby comporte : la valeur faciale fixe ; le numéro d’ordre appartenant à chaque bovin ; la désignation des animaux ; la robe et l’âge ; le numéro de la boucle ; la référence (marquage aux fers) ; le numéro de la FIB ; l’origine du bovin ; les signes particuliers et distinctifs ; le motif de la variation du nombre de cheptel ; les observations ; l’arrêtage en chiffre et en toutes lettres ; la signature du propriétaire, des membres de la commission de recensement et du Chef d’arrondissement administratif. Article 8 – Le Bokinomby comporte un numéro de série, identique pour les quatre exemplaires, et suivi des lettres A, B, C, D dont : l’exemplaire à lettre A pour le propriétaire, l’exemplaire à lettre B pour le Chef de Fokontany, l’exemplaire à lettre C pour le Chef d’arrondissement administratif, l’exemplaire à lettre D pour la brigade ou le poste avancé de la Gendarmerie Nationale du ressort. Chaque destinataire du Bokinomby doit apposer sa signature à l’emplacement prévu à cet effet. 4 Article 9 – L’approvisionnement en Bokinomby est confié à la Commune. Elle est également chargée de la comptabilisation des Bokinomby, en tant que valeur fiduciaire, conformément aux textes en vigueur. Article 10 – La Commune, en collaboration avec le Chef d’arrondissement administratif et le Représentant de l’Etat territorialement compétent, doit prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’utilisation effective du Bokinomby fourni par l’Imprimerie Nationale dans sa localité. Article 11 – Le prix d’une série de Bokinomby est fixé comme suit sur toute l’étendue du territoire national : à 3000 Ariary pour 4 feuillets, à 4000 Ariary pour 6 feuillets, à 8000 Ariary pour 10 feuillets. La délivrance de Bokinomby donne lieu à une quittance réglementaire. Article 12 – Le Bokinomby doit être mis à jour à chaque nouveau recensement par le Chef d’arrondissement administratif. CHAPITRE II DE L’IDENTIFICATION DES BOVINS Article 13 – Tous les bovins doivent faire l’objet de délivrance d’une Fiche Individuelle de Bovin (FIB) dans la localité de l’enregistrement de la naissance de l’animal. Article 14 – Conformément aux dispositions de l’article 13 du décret n° 2017-023 du 10 janvier 2017 susvisé, la Fiche Individuelle de Bovin comporte tous les renseignements concernant chaque bovin. Elle doit accompagner l’animal tout au long de ses déplacements et porter mention de ses propriétaires successifs. Article 15 – Le primata de la Fiche Individuelle de Bovin est délivré pour une durée de dix (10) ans. Un duplicata peut être délivré avant ce délai pour usure, selon les mêmes modalités que celles prévues aux articles 21 et suivants du présent arrêté. Article 16 – La quantité ainsi que les numéros de série des Fiches Individuelles de Bovin délivrés à la Commune doivent être communiqués par l’Imprimerie Nationale à tous les responsables concernés, notamment le Ministère en charge de l’Elevage, le Ministère en charge de l’Intérieur et le Secrétariat d’Etat chargé de la Gendarmerie nationale. Article 17 – En cas de vol ou de disparition du bovin, le propriétaire procède à une déclaration de perte auprès du Chef de Fokontany, du Chef d’arrondissement administratif et des forces de l’ordre implantées dans la circonscription. A cet effet, le Chef d’arrondissement administratif établit et délivre un passeport de recherche valable pour une durée de trois (03) mois. 5 Passé ce délai et en cas de recherche infructueuse, le primata de la Fiche Individuelle de Bovin doit être rayée au marqueur indélébile par les autorités visées à l’alinéa précédent. Si le bovin volé ou disparu vient à être retrouvé, après que le primata de la FIB ait été rayée au marqueur indélébile, un duplicata de la Fiche Individuelle de Bovin, délivré par le Chef d’arrondissement administratif et contresigné par le vétérinaire sanitaire ayant mandat sanitaire est remis au propriétaire. Section première Des caractéristiques techniques de la FIB Article 18 – La Fiche Individuelle de Bovin infalsifiable comporte :  Au recto :  la valeur faciale fixe de la FIB;  le numéro de la boucle d’identification;  le nom de la Préfecture ;  le code géographique du District situé au chef-lieu de la Préfecture ;  la carte de Madagascar en filigrane mettant en relief la Préfecture concernée ;  le sexe, le type racial et l’âge de l’animal ;  les signes distinctifs particuliers ;  la robe ;  le numéro du Bokinomby ;  les éleveurs, propriétaires successifs avec nom et adresse, date d’entrée, date de sortie, code éleveur, la Région, le District, la Commune, les changements des signes particuliers distinctifs et de robe.  le nom, la qualité et la signature avec cachet du Chef d’arrondissement administratif à chaque transaction, ainsi que les références de l’acte de vente ;  le nom, la qualité et la signature avec cachet du Gendarme ayant effectué le contrôle, précédé de la mention « vu et contrôlé à la date du » ;  le certificat sanitaire comportant la vaccination : année, date, type de vaccins, lot de vaccins, nom et qualité du vaccinateur, nom et signature du vétérinaire.  Au verso : doit rester vierge de toute inscription pré imprimée. Le modèle de la Fiche Individuelle de Bovin établi suivant le modèle ci-dessus est annexé au présent arrêté (Annexe 2). Article 19 – La Fiche Individuelle de Bovin est extraite d’un carnet de 50 feuillets autocopiants à deux souches imprimés recto, ayant pour dimension 29,7cm x 21 cm façonnée en papier avec :  une couverture sur papier dossier de couleur, de grammage entre 240 à 250g/m2 avec les mentions Préfecture, District, Commune, année, volume à remplir au stylo bleu ;  une page de garde avec les notices sur l’utilisation et le remplissage de la FIB au recto et la formule de paraphe par le Représentant de l’Etat ainsi que le numéro de série du carnet au verso ;  un 1er feuillet CB de couleur blanche, imprimé Recto en deux couleurs (Tableau et textes en noir et impression de sécurité en hologramme infalsifiable visible à l’œil nu) sur papier autocopiant 90 g/m2, détachable et numéroté, destiné au propriétaire du bovin ; 6  une 1re souche CFB de couleur autre que blanche, imprimé Recto en noir sur papier autocopiant, de grammage entre 50 à 55g/m2, détachable et numéroté, pour archive du Chef d’Arrondissement administratif ;  une 2ème souche CF de couleur différente de celle du premier feuillet et de la première souche, imprimé Recto en noir sur papier autocopiant, de grammage entre 55 à 57g/m2, non détachable et numéroté, pour archive du District. L’Imprimerie Nationale peut modifier l’hologramme ainsi que le grammage des feuillets en cas de nécessité, après information des Ministères concernés. Article 20 – Le droit de délivrance de la Fiche Individuelle de Bovin est fixé à 5.000 Ariary par feuillet sur toute l’étendue du territoire national. Section 2 Des modalités de délivrance et de remplissage de la FIB Article 21 – Le Chef d’arrondissement administratif est le seul habilité à remplir et à signer la partie administrative de la Fiche Individuelle de Bovin. Par ailleurs, il délivre le numéro de code éleveur correspondant au numéro du Bokinomby. La Fiche Individuelle de Bovin est délivrée sur présentation du Bokinomby. En cas d’absence du Chef d’arrondissement administratif titulaire de poste, un intérimaire est désigné par le Représentant de l’Etat territorialement compétent. Article 22 – Le vétérinaire sanitaire ayant mandat sanitaire, est le seul habilité à certifier les vaccinations effectuées dans leurs zones respectives. Les modalités de délégation de signature en cas d’absence des vétérinaires sanitaires seront fixées par un arrêté du Ministère en charge de l’élevage. Article 23 – Toutefois, avant la délivrance de la Fiche Individuelle de Bovin, le Chef d’arrondissement administratif est tenu de s’assurer que toutes les mentions, aussi bien administratives que sanitaires, sont complètement transcrites sur la Fiche Individuelle de Bovin. Article 24 – Le remplissage de la colonne réservée à l’identité des éleveurs, vendeurs et acheteurs se fait comme suit :  le propriétaire du bovin sera transcrit à la première ligne suivi par le nouvel acquéreur et ainsi de suite ;  la première date d’entrée correspondante à la ligne réservée au propriétaire vendeur est celle du recensement dans le Bokinomby, la date de sortie est pour celui-ci la date de l’acte de vente ;  la date d’entrée pour le nouvel acquéreur est celle de l’acte de vente et ainsi de suite. Article 25 – En cas d’épuisement des quatre lignes réservés aux propriétaires successifs, une nouvelle Fiche Individuelle de Bovin est délivrée. 7 Section 3 De la gestion de la FIB Article 26 – Le carnet de Fiche Individuelle de Bovin acheté est coté et paraphé par le Représentant de l’Etat territorialement compétent après prise en charge en entrée et en sortie par le dépositaire comptable de la Commune. Le Chef d’arrondissement administratif tient également un registre des FIB délivrées, et garde précieusement les carnets à souche déjà utilisés. La remise des carnets de Fiches Individuelles de Bovin au Chef d’arrondissement administratif doit faire l’objet d’une demande d’approvisionnement adressée au comptable public ou au trésorier communal. Article 27 – Le Chef d’arrondissement administratif est tenu de produire mensuellement au Chef de District :  un état récapitulatif des mouvements des entrées et des délivrances des Fiches Individuelles de bovins ;  le double de l’état de versement de produits des ventes des Fiches Individuelles de Bovins. Le Chef d’arrondissement administratif doit remettre également le carnet de Fiche Individuelle de Bovin épuisé au comptable public ou au trésorier communal concerné pour une conservation minimale de dix ans. Le Chef d’arrondissement administratif rend compte au Représentant de l’Etat de cette opération. Le Chef de District, à son tour, est tenu d’informer périodiquement et de rendre compte au Préfet ou Préfet de police des activités des Chefs d’arrondissement administratif de son ressort en matière de gestion de bovidés. Article 28 – Le Préfet ou le Préfet de police selon le cas, coordonne et contrôle toutes les activités relatives à la gestion de la Fiche Individuelle de Bovin. Il adresse un rapport trimestriel concernant l’état de la gestion de Fiche Individuelle de Bovin dans sa circonscription au Ministère en charge de l’Intérieur. Article 29 – Après l’abattage, la Fiche Individuelle de Bovin est immédiatement barrée au marqueur indélébile de deux traits épais par les responsables de l’inspection sanitaire de l’abattoir ou de la tuerie. En cas d’abattage pour évènement familial ou traditionnel, le Chef de Fokontany doit barrer en stylo rouge la Fiche Individuelle de Bovin tout en apposant sa signature, son cachet ainsi que son numéro de Carte Nationale d’Identité conformément aux dispositions de l’article 51 du présent arrêté. Conformément à l’article 216 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014, tout abattage de bovin au-delà de trois têtes doit faire l’objet d’une autorisation de la Commune du ressort. Article 30 – En cas de perte, de vol ou de destruction des documents d’identification des bovins, le propriétaire devra faire une déclaration de perte auprès du commissariat de police ou de la brigade de la Gendarmerie Nationale la plus proche dans un délai de deux mois. 8 Un duplicata lui sera remis par le Chef d’arrondissement administratif avec le Vétérinaire sanitaire ayant mandat sanitaire qui a procédé au dernier enregistrement sur présentation d’une attestation de perte, sur comparaison des autres Bokinomby tenus auprès de l’arrondissement administratif, du Fokontany et de la Gendarmerie Nationale. Dans tous les cas, le duplicata doit obligatoirement porter la mention « DUPLICATA ». Article 31 – Les responsables de l’inspection sanitaire de l’abattoir ou de la tuerie sont chargés de la récupération des FIB et des boucles d’identification des bovins abattus ainsi que de leur conservation pour une durée minimale de dix années calendaires. Toutefois, en cas de décès ou d’abattage de bovin hors de l’abattoir ou de la tuerie pour événement familial ou traditionnel, les FIB et les boucles d’identification sont remis au Chef de Fokontany. Ce dernier est tenu de les transmettre au vétérinaire sanitaire, contre accusé de réception réglementaire. Pour les bovins décédés lors du convoyage, les FIB et les boucles d’identification doivent être remis au vétérinaire sanitaire ayant mandat sanitaire la plus proche du lieu de décès, après constat contre rapport de décès datée et signée. Article 32 – Les FIB et les boucles d’oreille des animaux abattus sont incinérées à partir de la onzième année de conservation en présence d’une commission créée et présidée par le Représentant de l’Etat territorialement compétent et composée par le Chef de service de l’élevage de la localité, Chef d’arrondissement administratif, le vétérinaire sanitaire ayant mandat sanitaire concerné, les Représentants de la Commune ainsi que le Commandant d’Unité de la Gendarmerie nationale ou du Commissaire de police. Un procès-verbal est dressé à cet effet et chaque membre de ladite commission en reçoit une copie. CHAPITRE III DE LA CIRCULATION DU BOVIN Article 33 – Tout bovin en déplacement doit être accompagné des pièces suivantes : – à l’intérieur d’une même Commune :  le Bokinomby ;  la Fiche Individuelle de Bovin ;  le simple passeport délivré par le Fokontany précisant le trajet du bovin. – à l’extérieur de la Commune :  la Fiche Individuelle de Bovin ;  le passeport règlementaire délivré par le Chef d’arrondissement administratif et un complément de passeport ;  le Bokinomby en cas de transhumance. Article 34 – Le passeport règlementaire est extrait d’un carnet de 50 feuillets autocopiants à deux souches imprimés recto verso et fourni exclusivement par l’Imprimerie Nationale en tant que valeur fiduciaire. Article 35 – Le prix du passeport est fixé à 1.000 Ariary par feuillet. 9 Article 36 – Le passeport comporte : – Au recto l’entête de la Commune ; le numéro de série du passeport ; les coordonnées du propriétaire ; les renseignements concernant le bovidé ; le nombre total des bovidés en déplacement ; la destination ; les coordonnées de l’agent vérificateur ; la date et lieu de délivrance la signature et le cachet du Chef d’arrondissement administratif. – Au verso les mutations survenues en cours de route dans la composition du troupeau ; la désignation des animaux ; les nombres d’animaux vendus ; les nombres d’animaux disparus ; les causes de la disparition ; les nombres d’animaux achetés ; le Croît ; le visa et la signature de l’autorité administrative et des forces de l’ordre des lieux de passage. Le modèle de passeport établi suivant le modèle ci-dessus est annexé au présent arrêté (Annexe 3). Article 37 – Le complément de passeport est extrait d’un carnet de 50 feuillets autocopiants à deux souches imprimés recto verso et fourni exclusivement par l’Imprimerie Nationale en tant que valeur fiduciaire. Il comporte au recto et au verso : le numéro d’ordre ; la désignation des animaux ; la robe ; la marque ; le nom et prénom du vendeur ; le numéro et date du Bokinomby ; le numéro de la FIB ; le numéro de la boucle ; l’arrêtage des nombres de bovidés. Le complément de passeport doit obligatoirement accompagner le passeport. Le modèle de complément de passeport établi suivant le modèle ci-dessus est annexé au présent arrêté (Annexe 4). Article 38 – Le prix du complément de passeport est fixé à 500 Ariary par feuillet. 10 CHAPITRE IV DE LA COMMERCIALISATION DU BOVIN Article 39 – La liste et l’emplacement des marchés contrôlés de bestiaux, les horaires d’ouverture et de fermeture ainsi que les normes à respecter sont fixés par arrêté du Ministre chargé de l’Intérieur sur proposition du Maire, et après avis du Représentant de l’Etat territorialement compétent. Article 40 – Le commerce du cheptel bovin ne peut avoir lieu que sur les marchés dits « marchés contrôlés des bestiaux ». Toutefois, les propriétaires d’animaux peuvent effectuer la transaction à domicile uniquement pour les animaux destinés aux cérémonies traditionnelles et coutumières après accord du Chef du Fokontany. Dans ce cas, la transaction se fera par acte sous seing privé, visé par le Chef du Fokontany du lieu de résidence du vendeur. CHAPITRE V DE L’APPROVISIONNEMENT EN IMPRIMES ET DOCUMENTS Article 41 – Toute impression ainsi que la fourniture des documents requis pour le recensement, l’identification, la circulation et la commercialisation des bovins relèvent de la compétence exclusive de l’Imprimerie Nationale. Article 42 – Le Maire est chargé de l’approvisionnement en Bokinomby, en Fiche Individuelle de Bovin, en passeport et en complément de passeport auprès de l’Imprimerie Nationale. A cet effet, il établit un bon de commande règlementaire et remplit l’imprimé commande adressé à l’Imprimerie Nationale (Annexe 5). Ce dernier doit être visé par le Chef de District ainsi que le Chef de service de l’élevage au niveau du District. L’exécution du bon de commande par l’Imprimerie Nationale dépend du règlement de la facture y afférente. Article 43 – Les documents et imprimés relatifs aux bovins prévus par le présent arrêté sont comptabilisés au niveau de la Commune. Toutefois, le Chef de District et le Chef d’arrondissement administratif tiennent chacun à leur niveau un registre de suivi des mouvements de ces documents et imprimés. Article 44 – L’Imprimerie Nationale est tenue de communiquer au Représentant de l’Etat territorialement compétent, au Chef de service de l’Elevage ou à défaut au Chef de poste de l’élevage concerné un exemplaire du bon de livraison ou du bordereau d’expédition des documents et imprimés livrés à la Commune. Article 45 – Le Ministère en charge de l’Intérieur et de la Décentralisation et le Ministère en charge de l’Elevage adressent périodiquement à l’Imprimerie Nationale l’état des besoins en imprimés et documents dans chaque localité. 11 CHAPITRE VI DISPOSITIONS FINANCIERES Article 46 – Conformément aux dispositions de l’article 224 de la loi n° 2014-020 du 27 septembre 2014 et celles de l’article 41 du décret n° 2017-023 du 10 janvier 2017 susvisés, les produits issus du droit de délivrance du Bokinomby, de la Fiche Individuelle de Bovin, du passeport et du complément de passeport sont perçus en totalité au profit de la Commune du lieu de délivrance. Article 47 – La Commune doit créer une régie d’avance pour l’approvisionnement en imprimés et documents, ainsi qu’une régie de recette pour la vente de ces imprimés et documents, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Article 48 – Le régisseur de recette nommé par la Commune perçoit le droit de délivrance des imprimés et documents prévus par le présent arrêté contre une quittance règlementaire. Article 49 – Nul ne peut délivrer les imprimés et documents relatifs aux bovins pour d’autres prix que ceux fixés par le présent arrêté, sous peine de poursuites. CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 50 – Les Bokinomby, les Fiches Individuelles de Bovin, les passeports et complément de passeport actuellement en circulation demeurent valables jusqu’au 31 décembre 2021. Tout propriétaire de bovin doit régulariser les supports d’identification de ses bovins avant l’expiration de ce délai. Article 51 – Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 52 – Le présent arrêté sera enregistré et communiqué partout où besoin est. Il sera publié au Journal Officiel de la République. Fait à Antananarivo, le 28 Août 2020 Le Ministre de l’Economie et des Finances Richard RANDRIAMANDRANTO Le Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, Tianarivelo RAZAFIMAHEFA Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Fanomezantsoa Lucien RANARIVELO Le Secrétaire d’Etat chargé de la Gendarmerie, Richard RAVALOMANANA 12 ANNEXE 1 MODELE DU BOKINOMBY 13 14 15 16 ANNEXE 2 MODELE DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE BOVIN 17 ANNEXE 3 MODELE DU PASSEPORT DE BOVIN 18 19 20 ANNEXE 4 MODELE DU COMPLEMENT DE PASSEPORT DE BOVIN 21 22 23 ANNEXE 5 MODELE DU BON DE COMMANDE A L’IMPRIMERIE NATIONALE

Arrêté Interministériel n° 17916 / 2020 fixant les modalités d’application du décret n° 2017–023 du 10 janvier 2017 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins · Nelum