跳到主要内容
Nelum
马达加斯加的法律

Arrêté interministériel n° 12.880/2007 du 03 août 2007 modifié par l’arrêté interministériel n° 10.254 /2012 du 25 mai 2012 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage

颁布于 2007-08-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
马达加斯加
主题
Livestock
关键词
marking/identification, hygiene/sanitary procedures, animal health, transport/storage, animal production

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA Tanindrazana – Fahafahana – Fandrosoana MINISTERE AUPRES DE LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE CHARGE DE LA DECENTRALISATION ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE MINISTERE DE L’INTERIEUR MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE MINISTERE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE MINISTERE DES FINANCES ET DU BUDGET SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU MINISTERE DE L’INTERIEUR CHARGE DE LA SECURITE PUBLIQUE ARRETE INTERMINISTERIEL N° 12.880/2007, modifié par l’arrêté interministériel n° 10.254 /2012 du 25 mai 2012 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, Le Ministre de l’Intérieur, Le Ministre de la Défense Nationale, Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche, Le Ministre des Finances et du Budget, Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique, Vu la Constitution ; Vu la loi modifiée n°93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de décentralisation ; Vu la loi modifiée n°94-007 du 26 avril 1995 relatif aux pouvoirs, compétences et ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées ; Vu la loi modifiée n°94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées ; Vu la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ; Vu la loi n°2006-030 du 24 novembre 2006 relative à l’élevage à Madagascar ; Vu l’ordonnance modifiée n°60-111 du 29 septembre 1960 relative au village et à l’habitat rural ; Vu l’ordonnance n°62-001 du 10 juillet 1962 fixant des mesures de police administrative contre les voleurs de bœufs ; Vu l’ordonnance complétée et modifiée n°75-019 du 23 août 1975 relative à la répression des vols de bœufs ; Vu le décret n°70-348 du 23 juin 1970 rendant obligatoire la vaccination annuelle contre le charbon ; Vu le décret n°92-283 du 26 février 1992 relatif à l’exercice de la médecine vétérinaire ; Vu le décret n°94-608 du 28 septembre 1994 relatif à la participation active de la population rurale à la sécurité locale et à la lutte contre les vols de bœufs ; Vu le décret modifié n°95-291 du 18 avril 1995 portant organisation de la fourrière ; Vu le décret n°2004-859 du 17 septembre 2004 fixant les règles relatives à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions des Régions en application des dispositions transitoires de la loi n°2004-001 du 17 juin 2004 relative aux Régions ; Vu le décret n°2005-012 du 11 janvier 2005 portant création des Districts et des Arrondissements administratifs ; Vu le décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins ; Vu le décret n°2007-022 du 20 janvier 2007 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret n°2007-025 du 25 janvier 2007, modifié par le décret n°2007-120 du 19 février 2007, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret n°2007-151 du 19 février 2007 modifiant certaines dispositions du décret n°2004-299 du 03 mars 2004 fixant l’organisation, le fonctionnement et les attributions du Fokontany ; ARRETENT : Article premier : En application des dispositions du décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 relatif au recensement, à l’identification, à la circulation et à la commercialisation des bovins, il est institué sur tout le territoire national l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage par l’autorité vétérinaire compétente : une fiche individuelle de bovin ; un système codifié d’identification des bovins basé sur la fixation d’une boucle d’oreille. TITRE PREMIER DE LA FICHE INDIVIDUELLE DE BOVIN (FIB) Article 2 : Chaque bovidé en transaction doit faire l’objet de délivrance d’une fiche individuelle de bovin dans sa localité de provenance avant le déplacement de l’animal, et accompagné du passeport, du complément de passeport du bovin. La fiche individuelle de bovin doit être mise à jour toutes les fois que le bovin change de propriétaire. L’animal en transaction s’entend de tout animal ayant fait l’objet d’une transaction commerciale, rituelle ou toute autre forme et déplace hors de la Commune où la vente a eu lieu. Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°2005-503 du 26 juillet 2005 susvisé, la fiche individuelle de bovin comporte tous les renseignements concernant chaque bovin. Elle doit accompagner l’animal en transaction tout au long de ses déplacements et porter mention des propriétaires successifs jusqu’à l’abattage. Article 4 : Le Chef de Région est chargé de l’approvisionnement en fiches individuelles des bovins auprès de l’Imprimerie Nationale et de leur répartition aux Chefs de Districts de sa circonscription en fonction de leurs besoins respectifs. Celles-ci seront remises aux Chefs d’Arrondissements de leur ressort suivant un ordre de sortie correspondant pour être délivrés aux éleveurs et commerçants. En contrepartie, le Chef d’Arrondissement est tenu de produire mensuellement au Chef de District : un état récapitulatif des mouvements des entrées et des délivrances des fiches individuelles de bovins ; le double de l’état de versement des produits de ventes des fiches individuelles de bovins au profit de la Région. Le Chef de District, à son tour, est tenu de rendre compte périodiquement au Chef de Région des activités des Chefs d’Arrondissement de son ressort, en matière de bovidé. Toute impression ainsi que tout approvisionnement des fiches individuelles de bovins et autres documents de bovidés relèvent de la compétence exclusive de l’Imprimerie Nationale. Article 5 : La fiche individuelle de bovin comporte : au recto :  le numéro national d’identification ;  le sexe, le type racial et l’âge de l’animal ;  les signes distinctifs et la robe ;  les éleveurs, propriétaires successifs avec nom et adresse, date d’entrée, date de sortie, le code éleveur, le district, la commune, les changements des signes particulières distinctifs et de robe et la signature du Chef d’Arrondissement de la Commune concernée ;  le certificat sanitaire comportant la vaccination : l’année, date, type de vaccins, lot de vaccins, nom et qualité du vaccinateur ; au verso : doit rester vierge de toute inscription pré-imprimée. Article 6 : La fiche individuelle de bovin remise à l’éleveur a des caractéristiques techniques qui seront précisées par arrêté. Le double de la fiche, pour archives, est déposé au bureau du Chef d’Arrondissement de la Commune concernée. Jusqu’à nouvel ordre, la fiche individuelle de bovin ancien modèle, de dimension 170mmX130mm, façonnée en carton non froissable, utilisée dans les deux faces reste valable. Article 7 : le Chef d’Arrondissement de la Commune concernée est habilité à signer et à délivrer la fiche individuelle de bovin. Par ailleurs, il délivre le numéro de code éleveur correspondant au numéro du cahier de contrôle (bokin’omby). Article 8 : Le vétérinaire sanitaire ou les agents de l’Etat en charge de l’Elevage, selon le cas, sont les seuls habilités à certifier les vaccinations effectuées dans leurs zones respectives. Article 9 : Les responsables de l’inspection sanitaire de l’abattoir ou de la tuerie sont chargés de la récupération des fiches individuelles des animaux abattus et de leur conservation pour une durée minimale de cinq années calendaires. Après l’abattage, la fiche individuelle de bovin est immédiatement barrée au marqueur indélébile de deux traits épais par les responsables de l’inspection sanitaire de l’abattoir ou de la tuerie. Ces documents sont détruits à partir de la sixième année en présence d’une Commission présidée par le Chef de District et composée du Chef d’Arrondissement, du vétérinaire sanitaire ou des agents de l’Etat en charge de l’Elevage de la Commune concernée, des représentants de la Commune et des éléments des Forces de l’ordre compétents. Un procès-verbal est dressé à cet effet. Article 10 : Le primata de la fiche individuelle de bovin est délivré pour une durée de validité de cinq (5) ans. Après ce délai, un duplicata peut être délivré sur présentation de l’ancienne fiche. Toutefois, un duplicata peut également être délivré avant ce délai pour usure selon la même modalité. En cas de perte, vol ou destruction de la FICHE INDIVIDUELLE DE BOVIN, le propriétaire devra faire une déclaration aux autorités de police judiciaire compétentes dans un délai de un mois. Un duplicata lui sera délivré sur présentation d’une attestation dûment justifiée auprès des autorités susvisées. Le duplicata doit obligatoirement porter la mention « DUPLICATA ». Article 11 : Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°2005-503 susvisé, les convoyeurs de troupeaux sont tenus de présenter les documents d’accompagnement tels que le cahier de contrôle ou le livre journal afférents à la circulation des bœufs à toute réquisition des éléments des forces de l’ordre qui peuvent exercer des contrôles tout au long des itinéraires officiels. Ces éléments sont ainsi habilités à contrôler la conformité de la fiche individuelle de bovin au cahier de contrôle (bokin’omby). TITRE II DE LA BOUCLE D’OREILLE Article 12 : Il est institué sur tout le territoire national un système codifié d’identification des bovins basé sur la fixation d’une boucle préalablement numérotée sur l’oreille gauche de chaque bovin. Ladite boucle d’oreille sert à assurer la traçabilité de bovin tout au long de sa vie, de ses déplacements et à l’abattage. Article 13 : La boucle d’oreille comporte de manière pré-imprimée sur sa face visible le code MG, un numéro d’ordre de 8 chiffres et le code Région. La face cachée est laissée vierge de toute inscription pré-imprimée. Article 14 : Les poses de boucles d’identification sont faites sur les lieux d’origine (ou Commune d’origine) au départ. Le bouclage des bovins au niveau du marché à bestiaux est interdit. Toutefois, le propriétaire (éleveur) est autorisé à demander l’application du port de boucle d’identification numérotée, fixée à l’oreille gauche de chaque animal, pour ses bovins d’élevage sur présentation des documents nécessaires. Les vétérinaires sanitaires communiquent au Chef d’Arrondissement les numéros d’ordre pré numérotés des boucles qu’ils ont posées. Article 15 : La boucle rivetée sur l’oreille gauche de chaque bovin a des caractéristiques techniques qui seront précisées par arrêté. Article 16 : Sont habilités à fixer la boucle codifiée à l’oreille gauche du bovin lors de sa première vaccination anti-charbonneuse les vétérinaires mandataires privés inscrits régulièrement à l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar ou, le cas échéant, les agents de l’Etat en charge de l’Elevage, après vérification des documents des bovidés concernés. Article 17 : Le numéro de code de la boucle d’oreille du bovin doit être inscrit concomitamment sur le cahier de contrôle (bokin’omby) et la fiche individuelle de bovin. Article 18 : L’approvisionnement et la comptabilisation des boucles d’oreilles sont assurés par les vétérinaires mandataires privés inscrits régulièrement à l’Ordre National des Docteurs Vétérinaires de Madagascar ou, le cas échéant, les agents de l’Etat en charge de l’Elevage. Tout approvisionnement en boucles d’oreille est soumis à l’autorisation de l’autorité compétente de l’Etat en matière vétérinaire. Les responsables de l’inspection sanitaire de l’abattoir ou de la tuerie sont chargés de la récupération des boucles d’oreilles des animaux abattus et de leur conservation pour une durée minimale de cinq années calendaires. Les boucles d’oreilles sont incinérées à partir de la sixième année en présence d’une Commission présidée par le Chef de District et composée du Chef d’Arrondissement, du vétérinaire sanitaire ou les agents de l’Etat en charge de l’Elevage de la Commune concernée, des représentants de la Commune et des éléments des forces de l’ordre compétents. Un procès-verbal est dressé à cet effet. Article 19 : L’importation des boucles d’identification est soumise à une autorisation de la Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire. Article 20 : Toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté sont et demeurent abrogées notamment : l’arrêté interministériel n°0322/99 du 8 janvier 1999 portant identification de l’origine des bovins en transaction ; l’arrêté interministériel n°9481/2003 du 18 juin 2003 instituant la fiche individuelle des bovins. Article 21 : Le présent arrêté sera enregistré et publié au Journal officiel de la République et communiqué partout où besoin sera. Fait à Antananarivo, le 03 août 2007 Le Ministre auprès de la Présidence de la République chargé de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire Yvan RANDRIASANDRATRINIONY Le Ministre de l’Intérieur Charles RABEMANANJARA Le Ministre de la Défense Nationale Petera BEHAJAINA Le Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Marius RATOLOJANAHARY Le Ministre des Finances et du Budget Benjamin Andriamparany RADAVIDSON Le Secrétaire d’Etat auprès du Ministère de l’Intérieur chargé de la Sécurité Publique Désiré RASOLOFOMANANA

Arrêté interministériel n° 12.880/2007 du 03 août 2007 modifié par l’arrêté interministériel n° 10.254 /2012 du 25 mai 2012 relatif à l’identification des bovins en transaction, objet d’élevage ou soumis au système de zonage · Nelum