Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux
颁布于 2021-08-02 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 摩纳哥
- 主题
- Livestock, Wild species and ecosystems
- 关键词
- animal health, animal production, animal welfare, authorization/permit, equine-animals, pests/diseases, pet animals, protection of species, wild fauna, biodiversity
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JOURNAL DE MONACO Vendredi 6 août 20212964 Avons Ordonné et Ordonnons : Mme Pauline de zeeuw (nom d’usage Mme Pauline de zeeuw-willArd), Maître du premier degré en initiation en langue anglaise dans les établissements d’enseignement, est admise à faire valoir ses droits à la retraite, à compter du 1er août 2021. Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance. Donné en Notre Palais à Monaco, le deux août deux mille vingt-et-un. ALBERT. Par le Prince, Le Secrétaire d’État : J. Boisson. Ordonnance Souveraine n° 8.808 du 2 août 2021 relative à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux. ALBERT II PAR LA GRÂCE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE MONACO Vu la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973 rendue exécutoire par l’Ordonnance Souveraine n° 6.292 du 23 juin 1978 ; Vu la loi n° 1.128 du 7 novembre 1989 relative au traitement des animaux ; Vu la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 concernant l’exercice de certaines activités économiques et juridiques, modifiée ; Vu la loi n° 1.351 du 28 octobre 2008 relative à la détention des chiens ; Vu Notre Ordonnance n° 67 du 23 mai 2005 portant application de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, adoptée à Washington le 3 mars 1973 ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juillet 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ; Avons Ordonné et Ordonnons : CHAPITRE I DE LA PRÉSERVATION DE LA SANTÉ DES ANIMAUX Article Premier. Doivent être maintenus en bon état de santé et d’entretien, par ceux qui les élèvent ou les détiennent et dans les conditions fixées par arrêté ministériel : les animaux élevés ou détenus pour la production d’aliments ; les équidés domestiques ; les animaux de compagnie et ceux qui leur sont assimilés. Art. 2. L’élevage, la garde ou la détention d’un animal mentionné à l’article premier ne doit entraîner, en fonction de ses caractéristiques génotypiques ou phénotypiques, aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé. Art. 3. Sur les lieux où sont exposés ou vendus des animaux, les aménagements et conditions de fonctionnement sont conformes aux dispositions fixées par arrêté ministériel. CHAPITRE II DES ACTIVITÉS PORTANT SUR LES ANIMAUX SOUMISES À AGRÉMENT Art. 4. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 1.144 du 26 juillet 1991, modifiée, susvisée, est subordonné à un agrément délivré par le Directeur de l’Action Sanitaire l’exercice de toute activité : de refuge pour chiens ou chats ; à titre commercial, de transit, de garde, d’éducation, de dressage ou de présentation au public de chiens ou de chats ; d’élevage de chiens ou de chats ; JOURNAL DE MONACOVendredi 6 août 2021 2965 à titre commercial, de vente d’animaux de compagnie. Cet agrément est personnel et incessible. Ses conditions et modalités de délivrance, ainsi que les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie sont fixées par arrêté ministériel. CHAPITRE III DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX FOIRES, AUX MARCHÉS ET À L’ABATTAGE Art. 5. La présentation d’animaux reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique est interdite sur les foires et les marchés. Art. 6. L’abattage de tout animal sur les foires et les marchés est interdit, sauf en cas d’extrême urgence. Art. 7. Les animaux destinés à l’abattage reconnus gravement malades, blessés, accidentés ou en état de misère physiologique sont conduits à l’abattoir le plus proche pour y être abattus immédiatement. Toutefois, en cas d’urgence reconnue par un vétérinaire, il peut être procédé à l’abattage ou à l’euthanasie de l’animal sur place. Art. 8. Lorsque les circonstances imposent l’abattage d’un animal, celui-ci est pratiqué par un procédé assurant une mort rapide et éliminant toute souffrance évitable. CHAPITRE IV DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX ESPÈCES VISÉES PAR LA CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPÈCES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGE MENACÉES D’EXTINCTION Art. 9. Les dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d’application s’appliquent sans préjudice des dispositions prises conformément à la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction du 3 mars 1973. Art. 10. Notre Secrétaire d’État, Notre Secrétaire d’État à la Justice, Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente ordonnance. Donné en Notre Palais, à Monaco, le deux août deux mille vingt-et-un. ALBERT. Par le Prince, Le Secrétaire d’État : J. Boisson. Ordonnance Souveraine n° 8.809 du 2 août 2021 portant modification de l’Ordonnance Souveraine n° 7.997 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques, relative à la création d’un Bureau des Affaires Spatiales. ALBERT II PAR LA GRÂCE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE MONACO Vu la Constitution ; Vu la loi n° 1.383 du 2 août 2011 pour une Principauté numérique ; Vu l’Ordonnance Souveraine n° 16.605 du 10 janvier 2005 portant organisation des Départements ministériels, modifiée ; Vu Notre Ordonnance n° 7.997 du 12 mars 2020 portant création de la Direction des Plateformes et des Ressources Numériques ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 28 juillet 2021 qui Nous a été communiquée par Notre Ministre d’État ; Avons Ordonné et Ordonnons : Article Premier. Il est ajouté à l’article 2 de l’Ordonnance Souveraine n° 7.997 du 12 mars 2020, susvisée, un chiffre 13) rédigé comme suit : « 13) d’assurer la gestion du Bureau des Affaires Spatiales ».