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摩纳哥的法律

Ordonnance-Loi n. 162 du 18/06/1932 relative à l'affichage des prix de toutes les denrées et substances alimentaires

颁布于 1932-06-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩纳哥
主题
Food and nutrition
关键词
consumer protection, offences/penalties, taxes

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. ECHOS & NOUVELLES M. André A uzouy, Président du Tribunal Suprême, a succombé, le 24 de ce mois, au château de Bois-Joly, par Hennebont (Morbihan), à la suite d'une crise cardiaque. L'éminent Magistrat était né à Paris, Je 6 mai 1862. Docteur en droit, il entra comme Auditeur au Conseil d'Etat, le 15 décembre 1884. Il quitta la Haute Assemblée pour être nommé, en 1890, Subs titut du Procureur de la République à Alger. Entré au Ministère des Affaires Etrangères en 1892, il remplit différentes fOnctions dans l'administration centrale et fut, entre temps, Chef du Cabinet du Ministre des Travaux Publics, ,du 27 janvier au zg octobre 1895. 11 quitta l'administration centrale en 1908 pour occuper successivement les postes de Secrétaire de Légation à Oslo et de Ministre Plénipotentiaire,,à, Montevideo. Il termina sa carrière administrative en France dans les fonctions de Sous-Directeur du Contentieux au Ministère, des Affaires Etrangères. Lez niai 1924, il fut nommé, sur la présentation du Conseil d'Etat, Membre du Tribunal Suprême de la Principauté et occupa la Présidence de la Haute Juridiction Constitutionnelle. Sa mission lui fut renouvelée le ter mai 1928 et le ter mai 1932. M. André Auzouy était Officier de la Légion d'Honneur et titulaire de nombreuses décorations étrangères. S. Exc. M. Bouilloux-Lafont, Ministre d'Etat, accompagné de M. Michel, Directeur de la Sûreté Publique, a visité, hier, les Commissariats de la Principauté. Le Tribunal Correctionnel, dans ses audiences des 14, 21 et z3 juin 1932, a prononcé les jugements suivants : S. J.-F., s'étant dit P. J., manoeuvre, né le 23 juin 1913, à Monaco, demeurant à Cap-d'Ail (A.-M.). — Abus de confiance : six jours de prison (avec sursis). P. °J., professeur de danse, né le Io novembre 1902, à Pellezano, Province de Naples (Italie), demeurant à Monte-Carlo. — Infraction à la légis lation sur les automobiles (excès de vitesse) : vingt cinq francs d'amende (avec sursis). Sur opposition au jugement de défaut du lo mai 1932, qui avait condamné D. A.-F.-H., commerçant, né le 8 juillet 1901, à Monaco, y demeurant, à quinze jours de prison et cent francs d'amende, pour coups et blessures volontaires, et à un franc de dommage-intérêts à la partie civile. Débouté au fond D. de son opposition. B. E., né le 26 février 1907, à Libau (Lettonie), ayant demeuré à Monaco. — Abus de confiance : un an de prison (par défaut). B. P., laitier, né le 3 avril 1905, à Trinità, Province de Coni (Italie), demeurant à Roquebrune Cap-Martin (A.-M.). — Infraction à la législation sur les fraudes (lait écrémé) : cinq cents francs d'amende. B. P., laitier, né le 3 avril 1905, à Trinità, Province de Coni ( Italie), demeurant à Roquebrune Cap-Martin (A.-M.). — Exercice d'un commerce sans autorisation : vingt-cinq francs d'amende. L. M., chauffeur, né le 17 juin igo8, à San Remo (Italie), demeurant à Monaco. — Infraction à la législation sur les automobiles (abandon de véhi cule) : vingt-cinq francs d'amende (avec sursis). M . J.-P., employé à l'Usine à Gaz, né le I er février 1901, à Roquebrune (A.-M.), demeurant à Roque brune-Cap-Martin. — Infraction à Arrêté d'expul sion : quarante-huit heures de prison. JOURNAL DE MONACO ART. 2. L'article 405 du Code de Procédure Pénale est complété par la disposition suivante, qui en formera le quatrième paragraphe : « Si l'inculpé est indigent, il pourra deman « der au Procureur Général de lui désigner un « défenseur d'office, choisi parmi les avocats « défenseurs ou les avocats exerçant près la « Cour d'Appel de Monaco. » Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance-Loi. Donné à Tarasp (Suisse), le dix-huit juin mil neuf cent trente-deux. LOUIS, N° 162. LOUIS II PAR LA. GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE MONACO Vu l'Ordonnance Constitutionnelle du 5 jan vier 1911, modifiée par l'Ordonnance Souve raine du 18 novembre 1917 ; Vu Notre Ordonnance du 26 décembre 1930 suspendant temporairement, en tant qu'elles concernent le Pouvoir Législatif et la Commune, les Ordonnances précitées ; Vu Notre Ordonnance du 5 novembre 1931 instituant une Assemblée Monégasque et trans férant à la dite Assemblée, à titre consultatif, les attributions conférées au Conseil National Vu l'avis conforme émis par l'Assemblée Monégasque dans sa séance du 31 mai 1932 ; Avons Ordonné et Ordonnons : ARTICLE PREMIER. L'affichage des prix de toutes les denrées et substances alimentaires non taxées, dans les locaux où elles sont exposées en vente, pourra être ordonné par Arrêté du Maire, tant qu'il n'en sera pas autrement disposé. ART. 2. Les infractions aux Arrêtés Municipaux ordonnant l'affichage, seront, punies des peines prévues aux articles 472 et 475 du Code Pénal. Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires, Notre Ministre d'Etat et sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et, de l'exécution de la présente Ordonnance-Loi. Donné à Tarasp (Suisse), le dix-huit juin mil neuf cent trente-deux. Avons Ordonné et Ordonnons : ARTICLE PREMIER. L'article 199 du Code de Procédure Pénale est modifié ainsi qu'il suit : (, Tout inculpé, peut, aussitôt après son pre mier interrogatoire, choisir un défenseur parmi les avocats-défenseurs ou les avocats exerçant près la Cour d'Appel de Monaco, ou demander qu'il lui en soit désigné un d'office, si le magistrat instructeur estime qu'il est indigent. » (( (( ORDONNANCE-LOI relative à l'affichage des prix de toutes les denrées et substances alimentaires. (( (( (( Par le Prince : P. le Secrétaire d'État, Le Vice-Président du Conseil d'Etat, LABANDE. Par le Prince: P. le Secrétaire d'État, Le Vice-Président 3u Conseil L.ABADE LOUIS. ORDONN ANCES SOUVERAINES N° 1368 LOUIS 11 PAR LA GRACE DE DIEU PRINCE SOUVERAIN DE MONACO Vu l'article 26 de l'Ordonnance Constitution nelle du 5 janvier 1911 ; Vu l'article 2, alinéas 2 et 3, de l'Ordonnance du 15 avril 1911, .sur le fonctionnement du Conseil National ; Vu Notre Ordonnance du 5 novembre 1931 portant création de l'Assemblée Monégasque ; Avons OrdOnne el. Ord ARTICLE PREMIER. L'Assemblée Monégasque est convoquée en session extraordinaire pour le lundi 27 'juin 1932. ART. 2. L'ordre du jour de cette session est ainsi fixé 1° Budget rectificatif de 1932 ; 2° Projets d'Ordonnances-Lois ; 3° Communications du Gouvernement. ART. 3. La session extraordinaire prendra fin le sa medi 2 juillet 1932, Notre Secrétaire d'Etat, Notre Directeur des Services Judiciaires et Notre Ministre d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la promulgation et de l'exécution de la présente Ordonnance. Donné à Tarasp (Suisse), le vingt-trois juin mil neuf cent trente-deux. LOUIS. Par le Prince P. le Secrétaire d'État, Le Vice-Président du Conseil &Etat, L,-H. LABANDE`: ARRÊTÉS': MINISTÉRIELS Nous, Ministre d'Etat de la Principauté, Vu l'Ordonnance Souveraine du 29 mai 1894 et l'Arrêté Gouvernemental du 5 octobre 1894 ; Vu l'Ordonnance Souveraine du Pr avril 1921, modifiée par celle du' 16 janvier 1922 ; Vu la demande présentée, le 21 mai 1932, par M. le Docteur d'Hotel Alfred-Henri-Hubert, en vue d'être autorisé à exercer la Médecine dans la Principauté ; Vu le Diplôme de Docteur en Médecine délivré à M. le Docteur d'Ilote!, le 20 mars 1914, par la Faculté de Médecine de Paris ; Vu le procès-verbal de la, séance tenue, le 6 juin 1932, par la Commission de Vérification des Diplômes instituée par Arrêté Ministériel du 29 avril 1921 ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement, en date du 8 juin 1932 ; Arrêtons: ARTICLE PREMIER. M. le Docteur d'Hotel Alfred-Henri-Hubert est autorisé à exercer la Médecine dans la Principauté, aux lieu et place de M. le Docteur Bernard. ART. 2. Il devra se conformer aux Lois et Règlements concernant sa profession, sous les peines de droit. ART. 3. M. le Conseiller de Gouvernement pour l'Inté rieur est chargé de l'exécution du présent Arrêté. fiait à Monaco, en l'Hôtel du Gouvernement, le -vingt-trois juin mil neuf cent trente-deux. P. Le Ministre d'Etat, Le Conseiller de Gouvernement. B. GALLEPE,

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