Loi nº 1018 concernant les infractions à la police maritime
颁布于 1978-12-29 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩纳哥
- 主题
- Sea
- 关键词
- navigation, enforcement/compliance, offences/penalties
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Loi n. 1018 conc·ernant lc,- infrac·tion,- ii In police maritinw (29 decembre 1978) Art. 1. - Seront punis d'un emprisonnement de un jour a cinq jours et de l'amende prevue au chiffre 3 de !'article 29 du code penal ou de I'unc de ccs dcux peines seulement, ccux qui auront enfreint les ordonnanccs souvcraines ou arretl:s ministcriels pris pour rcJ:lementer : I" la police de la pcche et de la conservation du milieu marin: 2" la police des caux et cotes maritimes; 3" la police des ports, quais et dependances portuaires. Les matcriels avant servi a commettrc l'une de ces infractions pourront etrc sais'is: en cas de condamnation. le tribunal pourra prononccr leur confiscation. En cas de rccidive. dans le delai d'unc annce. I"emprisonnemenl sera de six jours a un mois ct l'amende cellc prevue au chiffrc I de !"article 26 du code penal ou l'une de ces deux peines seulement. Art. 2. - Lorsque les infractions aux ordonnances souveraines OU arrctes ministcriels vises a rarticle precedent auront occasionnc des dommages graves au milieu marin. leurs auteurs seront punis d'un cmprisonnement de six jours a un mois et de l'amende prevue au chiffre I de !'article 26 du code penal ou de l'une de ces deux peines se~!emcnt. En cas ae r.;cidive. l'emprisonnement sera de un mois a six mois et l'amende est celle prevue au chiffre 2 de !'article 26 du code penal. Art. 3. - Seront punis des peines portees a !'article precedent, Jes auteurs d'infractions aux ordonnances souveraines ou arretes ministeriels visant a : !" interdire ou limiter la navigation ou le mouillage des navires ou embarcations dans des zones determinees des eaux territoriales; 3° prohiber la pratique, a des epoques ou dans des lieux fixes, de toute peche ou de divers genres de peche; 3° proscrire la peche ou la capture d'espi:ces marines au moyen de certaines pratiques ou a !'aide d'engins interdits ou non reglementaires. Art. 4. - Les materiels ayant servi a commettre l'une des infrac tions prevues a !'article precedent pourront etre saisis. Les navires ou embarcations pourront egalement etre saisis; a cette saisie pourra etre substituee la consignation d'une somme d'argent d'un montant egal au double du taux maximal de l'amende encourue. En cas de conrlamnation. le tribunal pourra prononcer, soit la confiscation des navires. des embarcations ou des materiels et ordonner leur vente ou leur destruction, soit la confiscation de la somme consignee. Art. 5. - Ceux qui, sans pouvoir se prevaloir de la qualite de marin-pecheur professionnel, vendront habituellement le produit de leur peche seronl µuni~ de l'amende prevue au chiffre 2 de l'article 29 du code penal. En cas de recidive, le contrevenant sera puni d'une peine d'em prisonnement de un jour a cinq jours. Art. 6. - Lorsqu'une infraction aux ordonnances souveraines ou arretes ministeriels vises a !'article premier aura ete relevee a la charge du proprietaire, de l'armateur, du capitaine ou de tout res ponsable d'un navire, celui-ci ne pourra etre autorise a quitter le port qu'apri:s consignation d'une somme d'argent d'un montant egal au taux maximal de l'amende encourue. JI en sera de meme du navire pour lequel auront du etre exposes des frais a la charge du proprietaire, de l'armateur, du capitaine ou de tout responsable du batiment: la consignation portera sur la totalite de ces frais. Art. 7. - Les infractions seront constatees par Jes fonctionnaires du service de la police maritime. concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire. Les saisies ne seront executees ou les consignations re~ues par la caisse des depots et consignations que sur decision du chef du service de la police maritime. Art. 8. - Sont abroges toutes dispositions contraires a celles de la presente loi ainsi que l'ordonnance du 18 mai 1877. les articles 4. 5. 6, 28. 29. 30. 90 a 95, 98 et 99 de l'ordonnance du 2juillet 1908.