Arrêté Ministériel n° 2012-578 du 4 octobre 2012 relatif à l’introduction des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective ad
颁布于 2012-10-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 国家
- 摩纳哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Food and nutrition
- 关键词
- ecological production/organic production, nutrition, school feeding
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Arrêté Ministériel n° 2012578 du 4 octobre 2012 relatif à l’introduction des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective N° journal 8090 Date de publication 12/10/2012 Nous, Ministre d’Etat de la Principauté, Vu la loi n° 1.330 du 8 janvier 2007 relative à la sécurité alimentaire ; Vu la loi n° 1.386 du 15 décembre 2011 relative à l’obligation d’introduire des produits issus de l’agriculture biologique dans la restauration collective ; Vu l’ordonnance souveraine n° 1.940 du 6 novembre 2008 relative à l’hygiène des denrées alimentaires ; Vu l’ordonnance souveraine n° 1.941 du 6 novembre 2008 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les aliments pour animaux et les denrées alimentaires ; Vu la délibération du Conseil de Gouvernement en date du 5 septembre 2012 ; Arrêtons : Article Premier. Aux fins du présent arrêté, on entend par : a) Agriculture biologique : un mode de production recourant à des pratiques culturales et d’élevage soucieuses du respect des équilibres naturels en respect avec les cycles naturels, améliorant la santé du sol, de l’eau, des végétaux, des animaux ainsi que leur bienêtre et excluant les produits chimiques de synthèse, les organismes génétiquement modifiés, les rayonnements ionisants, le clonage et le transfert d’embryon ; b) Matière première biologique : matière première issue de l’agriculture biologique. c) Produit biologique : un aliment dont 95 % des ingrédients proviennent de l’agriculture biologique. Art. 2. L’obligation prévue à l’article premier de la loi n° 1.386 du 15 décembre 2011, est fixée, à compter du 1er janvier 2013, à 10 % de matières premières biologiques ou de produits biologiques par an. La proportion fixée à l’alinéa précédent est portée à 20 % à compter du 1er janvier 2015. Art. 3. Les établissements visés à l’article premier de la loi n° 1.386 du 15 décembre 2011, susvisée, s’assurent que les matières premières ainsi que les produits biologiques soient clairement identifiés sur le menu ou sur le lieu de service. Art. 4. Le Conseiller de Gouvernement pour les Affaires Sociales et la Santé et le Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. Fait à Monaco, en l’Hôtel du Gouvernement, le quatre octobre deux mille douze. Le Ministre d’Etat, M. Roger. TOUS DROITS RESERVÉS MONACO 2016