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摩洛哥的法律

Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée, fait à Madrid le 21 janvier 2008

颁布于 2012-12-10 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条约
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Environment, Land and soil, Sea, Wild species and ecosystems
关键词
coastal zone management, maritime zone, international agreement-text, cultural heritage, traditional knowledge/indigenous knowledge, marine area

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 324 BULLETIN OFFICIEL N 6228 - 6 rabii \I 1435 (6-2-2014) Dahir n? 1-09-251 du 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012) portant publication du Protocole relatif a la gestion integree des zones cotieres (GIZC) de la Mediterranee, fait aMadrid Ie 21 janvier 2008. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Msjeste Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu Ie Protocole relatif a la gestion integree des zones cotieres (GIZC) de 13 Mediterranee, fait aMadrid Ie 21 janvier 2008 ; Vu Ie proces-verbal de depot des instruments de ratification du Royaume du Maroc du Protocole precite, fait aMadrid Ie 21 septembre 2012, A DECIDE CE QUI SUIT: Sera ·publie au Bulletin officiel, ala suite du present dahir, le Protocole relatif ala gestion integree des zones cotieres (GIZC) de la Mediterranee, fait aMadrid le 21 janvier 2008. Fait Ii Casablanca, le 25 moharrem 1434 (10 decembre 2012). Pour contreseing : Le Chefdu gouvemement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * W 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 325 PROTOCOLE RELATIF ALA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES (GIZC) DE LA MEDITERRANEE Les Parties contractantes au present Protocoie, Etant Parties a la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Mediterranee, adoptee a Barcelone Ie 16 fevrier 1976, telle que rnodifiee Ie 10 juin 1995, Desireuses de mettre en ceuvre les obligations prevues a I'article 4, paragraphes 3 e) et 5, de ladite Convention, Conskierent que les zones cotieres de la mer Mediterranee constituent un patrimoine commun naturel et culturel des peuples de la Mediterranee qu'il convient de preserver et d'utiliser judicieusement au profit des generations presentee et futures, Preoccupees par I'accroissement de la pression anthropique sur les zones cotieres de la mer Mediterranee rnenacant leur fragilite et aesireuses de stopper et d'inverser Ie processus de degradation de ces zones et de reduire, de tacon significative, la perte de biodiversite des ecosystemes cotters, tnquietes des risques qui pesent sur les zones cotlsres du fait des changements climatiques susceptibles d'entrainer, entre autres, une elevation du niveau des mers, et conscientes de la necessite d'adopter des mesures durables pour redulre les effets negatifs des phenomenes naturels, Persuedees que les zones cotieres constituant une ressource ecotoqique, econornique et sociale irremplayable, leur arnenaqernent et leur gestion dans une perspective de preservation et de developpernent durable exigent une approche specifique et integree au niveau de I'ensemble du bassin mediterranean et de ses Etats riverains, en tenant compte de leur diversite et, en particulier, des besoins specifiques des lies en ce qui concerne les caracteristiques geomorphologiques. Prenant en compte la Convention des Nations Unies sur Ie droit de la . mer, adoptee a Montego Bay Ie 10 decembre 1982, la Convention relative aux zones humides d'importance internationale particulierernent comme habitats de la sauvagine, adoptee a Ramsar Ie 2 fevrier 1971, la Convention sur la diversite biologique, adoptee a Rio de Janeiro Ie 5 juin 1992, auxquelles sont Parties de nombreux Etats riverains de la mer Mediterranee ainsi que la Cornrnunaute europeenne, Soucieuses en particulier d'agir en cooperation pour concevoir des plans appropries et inteqres pour la gestion des zones cotieres conforrnernent a I'article 4, paragraphe 1-e, de la Convention-cadre sur les changements climatiques, adoptee aNew York Ie 9mai 1992, 3~6 BULLETIN OFFICIEL W 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) Tirant profit des experiences existantes de gestion inteqree des zones cotieres et des travaux rnenes par differentes organisations, notamment les instances europeennes, S'appuyant sur les recommandations et les travaux de la Commission rnediterraneenne du developpernent durable ainsi que sur les recommandations des reunions des Parties contractantes tenues a Tunis en 1997, a Monaco en 2001, a Catane en 2003 et a Portoroz en 2005 et sur la Strategie rnediterraneenne de developpernent durable adoptee aPortoroz en 2005, Resolues a renforcer au plan rnediterraneen les efforts faits par les Etats cotters pour assurer la gestion integree des zones cotieres, Deckiees astimuler les initiatives nationales, regionales et locales grace a une action coordonnee d'impulsion, de cooperation et de partenariat avec les divers acteurs mteresses en vue de promouvoir une gouvernance efficiente au service de la gestion inteqree des zones cotieres, Desireuses de faire en sorte que la coherence soit assuree, en ce qui concerne la gestion integree des zones cofieres, dans I'application de la Convention et de ses Protocoles, Sont convenues de ce qui suit: PARTIE I DISPOSITIONS GENERALES Article premier OBLIGATIONS GENERALES En conformite avec la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Mediterranee et de ses Protocoles, les Parties etablissent un cadre commun pour la gestion inteqree des zones cotieres de la mer Mediterranee et prennent les mesures necessalres pour renforcer a cette fin la cooperation reqionale. Article 2 DEFINITIONS Aux fins du present Protocole On entend par: a) "Parties" les Parties contractantes au present Protocole; b) "Convention" la Convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Mediterranee, adoptee a Barcelone Ie 16 fevrier 1976, telle que modifiee Ie 10 juin 1995; c) "Organisation" I'organisation visee a I'article 17 de la Convention; d) "Centre" Ie Centre d'activites regionales pour Ie Programme d'actions prioritaires; W6218 ~~ 6 rabii II 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 327 e) "Zone cotiere" I'espace qeornorphclcqique de part et d'autre du rivage de la mer ou se manifeste I'interaction entre la partie marine et la partie terrestre a travers des systernes ecoloqiques et systernes de ressources complexes comprenant des composantes biotiques et abiotiques coexistant et interagissant avec les comrnunautes humaines et les activites socio-econorniques pertinentes; f) "Gestion inteqree des zones cotieres" un processus dynamique de gestion et d'utilisation durables des zones cotieres, prenant en compte simultanernent la fragilite des ecosysternes et des paysages c6tiers, la diversite des activltes et des usages, leurs interactions, la vocation maritime de certains d'entre eux, ainsi que leurs impacts a la fois sur la partie marine et la partie terrestre. Article 3 CHAMP D'APPLICATION GEOGRAPHIQUE "1. La zone d'application du present Protocole comprend ta zone de ta mer Mediterranee delimitee a I'article premier de la Convention. Elle est definie en outre: a) vers la mer, par la limite de la zone cotiere definie par la limite exterieure de la mer territoriale des Parties; b) vers la terre, par la limite de la zone cotiere definie par la limite des entites cotieres cornpetentes telles que definies par les Parties. 2. Si, dans la limite de sa souverainete, une Partie fixe des Iimites differentes de celles prevues au paragraphe 1 du present article, elle doit adresser une declaration au depositaire au moment du depot de son instrument de ratification, acceptation, approbation ou adhesion relatif au present Protocole ou a tout autre moment par la suite, dans la mesure ou: a) la limite vers la mer est en deca de la limite exterieure de la mer territoriale; b) la limite vers la terre est differente, en plus ou en moins, de la limite du territoire des entites c6tieres telles que definies ci-dessus en vue d'appliquer notamment I'approche ecosystemique et des criteres econorniques et sociaux, de prendre en compte les besoins specifiques des Ties en ce qui concerne les caracteristiques geomorphologiques, et de tenir compte des effets negatifs des changements climatiques. 3. Chaque Partie prend des mesures ou favorise I'adoption de mesures adequates, au niveau institutionnel approprie, pour informer les populations et les acteurs concernes du champ d'application geographique du present Protocole. Article 4 RESERVE DE DROITS 1. Aucune disposition du present Protocole ni aucun acte adopte sur la base du present Protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou positions 328 BULLETIN OFFICIEL juridiques actuelles ou futures de toute Partie touchant Ie droit de la mer, en particulier la nature et l'etendue des zones marines, la delimitation de ces zones entre Etats adjacents ou qui se font face, Ie droit et les modalites de passage par les detroits servant a la navigation intemationale et Ie droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature et l'etendue de la juridiction de l'Etat c6tier, de I'Etatdu pavilion et de I'Etatdu port. 2. Aucun acte ou activite intervenant sur la base du present Protocole ne constitue une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester une revendication de souveramete ou de juridiction nationale. 3. Les dispositions du present Protocole ne portent pas atteinte aux dispositions plus strictes en matiere de protection et de gestion de la zone c6tiere contenues dans d'autres instruments et programmes nationaux ou intemationaux existantsou futurs. 4. Rien dans Ie present Protocole ne porte atteinte aux activites et installations de securite et de defense nationales; toutefois, chaque Partie convient que ces aetivites et installations devraient etre conduites ou etablies dans la mesure du raisonnable et du possible d'une rnaniere compatible avec Ie present Protocole. Article 5 OBJECTIFS DE LA GESTION INTEGRE DES ZONES C6TIERES La gestion integree des zones cotieres a pour but: a) de faciliter, par une planification rationnelle des activites, Ie developpernent durable des zones c6Mres en garantissant la prise en compte de I'environnement et des paysages et en la conciliant avec Ie developpernent econornique, social et culturel; b) de preserver les zones cotieres pour Ie benefice des generations presentee et futures; c) de garantir I'utilisation durable des ressources naturelles, en particulier en ce qui concerne I'usage de I'eau; d) de garantir la preservation de I'integrite des ecosysternes c6tiers ainsi que des paysages c6tiers et de la geomorphologie cotiere: e) de prevenir etlou de reduire les effets des aleas naturels et en particulier des changements climatiques, qui peuvent etre imputables a des activites naturelles ou humaines; f) d'assurer la coherence entre les initiatives publiques et prlvees et entre toutes les decisions des autorites publiques, aux niveaux national, regional et local, qui affectent I'utilisation de la zone c6tiere. N' 1)~28 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) BULLETfN OFFICIEL Article 6 329 PRINCIPES GENERAUX DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES CCHiERES Dans la mise en oeuvre des dispositions du present Protocole, les Parties sont guidees par les principes suivants de gestion inteqree des zones cotieres: a) prendre specialernent en compte la richesse biologique, la dynamique et Ie fonctionnement naturels de la zone intertidale ainsi que la cornplementarite et l'interdependance entre la partie marine et la partie terrestre formant une entite unique; b) prendre en consideration de rnaniere integree I'ensemble des elements relatifs aux systernes hydrologiques, geomorphologiques, climatiques, ecologiques, socio-econorniques et culturels pour ne pas depasser la capacite de charge de la zone cotiere et pour prevenir les effets negatifs des catastrophes naturelies et du developpement; c) appliquer une approche ecosystemique dans l'arnenaqernent et la gestion des zones cotieres afin d'assurer Ie developpernent durable de celles-ci; d) assurer une gouvernance appropriee permettant de faire participer, de rnaniere adequate et en temps utile, a un processus de decision transparent les populations locales et les parties prenantes de la societe civile concernees par les zones cotieres; e} assurer une coordination institutionnelle intersectorielle orqanisee des diverses administrations et pouvoirs regionaux et locaux cornpetents sur les zones cofleres: f) faire en sorte que soient elabores des strategies, plans et programmes d'utilisation du sol englobant I'urbanisme et les activltes socio-econorniques ainsi que d'autres politiques sectoriel1es pertinentes; g) prendre en compte la multiplicite et la diversite des activites dans les zones cotieres, et, en tant que de besoin, accorder une priorite, en matiere d'utilisation et d'implantation, aux services publics et actlvites necessitant la proxirnite immediate de la mer; h) assurer la repartition harmonieuse des activites sur toute la zone cotiere et eviter une concentration et un etalement urbains non souhaitables; i) proceder a l'evaluation prealable des risques associss aux diverses activites humaines et infrastructures afin de prevenir et de reduire leur impacts neqanfs sur les zones cotieres; j) prevenir les dommages a I'environnement et. s'ils surviennent, prendre les mesures appropriees de remise en etat. 330 BULLETIN OFFICIEL Article 7 COORDINATION W 6~~8- 6 rabii II 1435 (6-~-~OI4) 1. Aux fins d'une gestion inteqree des zones cotieres, les Parties: a) assurent une coordination institutionnelle, si besoin est par I'intermediaire des entltes ou mecanlsmes appropries, afin d'eviter les approches sectorielles et de faciliter les approches globales; b) organisent une coordination appropnee entre les diverses autorites cornpetentes pour les parties maritime et terrestre des zones cotieres dans les differents services administratifs, aux niveaux national, regional et local; c) organisent entre autorites nationales et entites regionales et locales, dans Ie domaine des strategies, plans et programmes cotters et pour ce qui concerne les diverses autorisations d'activites, une coordination etroite qui peut resulter d'instances communes de concertation ou de procedures de decisions conjointes. 2. Les autorites nationales, regionales et locales competentes des zones cotieres doivent, autant que faire se peut, ceuvrer de concert pour renforcer la coherence et l'efflcaclte des strategies, plans et programmes cotters mis en place. PARTIE II ELEMENTS DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES Article 8 PROTECTION ET UTILISATION DURABLE DE LA ZONE COTIERE 1. Dans Ie respect des principes et objectifs enonces aux articles 5 et 6 du present Protocole, les Parties font en sorte qu'une utilisation et une gestion durables des zones cotieres soient conduites de maniere apreserver les habitats naturels, paysages, ressources naturelles et ecosystemes cotiers, conforrnement aux dispositions des instruments juridiques reqionaux et internationaux. 2. A cet effet, les Parties: a) instituent une zone non constructible dans les zones cotieres a cornpter du niveau atteint par Ie plus grand flot d'hiver. Compte tenu notamment des espaces directement et neqativernent affectes par les changements climatiques et les risques naturels, cette zone ne pourra efre d'une largeur inferieure a 100 metres sous reserve des dispositions de l'alinea b ci-dessous. Les mesures nationales fixant cette largeur avec davantage de rigueur continuent a s'appliquer. b) peuvent adapter, en coherence avec les objectifs et principes du present protocole, les dispositions mentionnees ci-dessus : 1) pour des projets d'interet public; N' 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 331 2) dans des zones presentant des contraintes geographiques partlculieres, ou d'autres contraintes locales liees notamment a la densite de population ou aux besoins sociaux, lorsque les habitations individuelles, I'urbanisation ou Ie developpernent sont prevus par des instruments juridiques nationaux. c) notifient a l'Organisation leurs instruments juridiques nationaux prevoyant les adaptations visees ci-dessus. 3. Les Parties font eqalernent en sorte que leurs instruments juridiques nationaux comportent des criteres d'utilisation durable de la zone cotiere, Ces crlteres, prenant en compte les conditions locales speclfiques, portent, notamment, sur les points suivants: a) identifier et delimiter, en dehors des aires protegees, des espaces libres ou I'urbanisation et d'autres actlvites sont limitees ou, si necessatre, interdites; b) limiter Ie developpernent lineaire des agglomerations et la creation de nouvelles infrastructures de transport Ie long de la cote; c) veiller a ce que les preoccupations d'environnement scient inteqrees dans les regles de gestion et d'utilisation du domaine public maritime; d) organiser l'acces libre et gratuit du public a la mer et Ie long du rivage; e) limiter ou, si necessaire, interdire la circulation et Ie stationnement des vehicules terrestres ainsi que la circulation et I'ancrage des vehlcules marins sur les espaces naturels terrestres ou maritimes fragiles, y compris sur les plages et les dunes. Article 9 ACTIVITES ECONOMIQUES 1. Dans Ie respect des principes et objectifs enonces aux articles 5 et 6 du present Protocole, et compte tenu des dispositions pertinentes de la Convention de Barcelone et de ses Protocoles, les Parties: a) accordent une attention speciale aux activites econorniques qui exigent la proximite immediate de la mer; b) font en sorte que, dans les diverses actlvites economiques, soit reduite au minimum I'utilisation des ressources naturelles et soient pris en compte les besoins des generations futures; c) veillent au respect de la gestion inteqree des ressources e,n eau etde la gestion ecologiquement rationnelle des dechets: d) font en sorte d'adapter l'econornle cotiere et maritime a la nature fragile des zones cotleres et de proteqer les ressources de la mer contre la pollution; e) deflrnssent des indicateurs de developpernent des activites economiques en vue d'assurer I'utilisation durable des zones cotieres et de reduire les pressions sxcedant la capacite de charge de celles ci; BULLETIN OFFICIEL N' 6228 -- 6 rabii II 1435 (6-2-2014) f) encouragent des codes de bonne conduite parmi les autorites publiques, les acteurs economiques et les organisations non gouvernementales. 2. En ce qui concerne les activites economiques ci-apres, les Parties conviennent en outre de ce qui suit: a) Agriculture et industrie, la localisation et Ie fonctionnement des activites agricoles et industrielles doivent garantir un niveau eleve de protection de I'environnement afin de preserver les ecosysternes et paysages cotiers et de prevenir la pollution de la mer, de I'eau, de l'air et des sols. Ii) Ii) Peche i) b) les projets de developpernent doivent tenir compte de la necessite de proteqer les zones de peche; les pratiques de peche doivent etre compatibles avec une utilisation durable des ressources marines naturelles; c) Aquaculture: i) les projets de developpernent doivent prendre en compte la necessite de proteqer les zones aquacoles et de mollusques/crustaces; I'aquaculture doit etre reglementee quant a I'utilisation d'intrants et quant au traitement des dechets; d) Tourisme et activites sportives et de loisir i) un tourisme cotter durable, respectueux des ecosystemes, des ressources naturelies, du patrimoine culturel et des paysages cotters, doit etre encourage; ii) des formes specifiques de tourisme cotter, notamment Ie tourisme culturel, rural et I'ecotourisme, sont tavorisees dans Ie respect des traditions des populations locales; iii) la pratique des diverses activites sportives et de loisirs, y compris la peche de loisir et la recolte de coquillages, est reqlementee ou, si necessaire, interdite; e) Utilisation de ressources naturelles specifiques i) les fouilles et extractions mlnerales, y compris I'utilisation de I'eau de mer dans les usines de dessalement et I'exploitation des carrieres, doivent faire I'objet d'une autorisation prealable; ii) I'extraction de sable, y compris dans les fonds marins, et de sediments f1uviaux, est reglementee ou interdite si elle risque d'avoir des effets prejudiciables a l'equilibre des ecosysternes cotiers: iii) il est effectue une surveillance continue des aquiferes cotiers ainsi que des zones de contact ou d'interface dynamiques entre eaux douces et eaux salees qui pourraient etre affectees par I'extraction des eaux souterraines ou les rejets dans Ie milieu naturel; f) Infrastructures, installations energetiques, ports et ouvrages maritimes les infrastructures, installations et ouvrages sont soumis a autorisation de sorte que leurs impacts dommageables sur les ecosystemes, les paysages et la geomorphologie de la cote soient reduits au minimum ou, s'il y a lieu, compenses par des mesures non financieres. N' 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 333 g) Activites maritimes les activites maritimes doivent etre conduites de rnaniere a assurer la preservation des ecosystemes cotiers, conformement aux reqles, normes et procedures des conventions internationales pertinentes. Article 10 ECOSYSTEMES COTIERS PARTICULIERS Les Parties prennent des mesures pour proteqer les caracteristiques de certains ecosysternes particuliers comme suit: 1. Zones humides et estuaires En dehors de la creation d'aires protegees et en vue d'ernpecher la disparition des zones humides et estuaires, les Parties: a) prennent en compte la fonction environnementale, econornique et sociale des zones humides et estuaires dans les strategies nationales, plans et programmes cotters et lars de la dellvrance des autorisations; b) prennent les mesures necessaires pour reqlernenter au, si besoin est, interdire les actlvites qui peuvent avoir des effets nefastes sur les zones humides et les estuaires; c) entreprennent, dans la mesure du possible, la remise en etat des zones humides cotieres deqradees afin de reactiver leur role positif dans les processus environnementaux cotters. 2. Habitats marins Les Parties, reconnaissant la necessite de proteqer les zones marines qui abritent des habitats et des especes dont la conservation presente une grande valeur, independamment de leur c1assement en aires protegees: a) adoptent des mesures pour assurer, par Ie biais de la legislation, de la planification et de la gestion, la protection et la conservation des zones marines et cotieres, en particulier de celles qui abritent des habitats et des especes dont la conservation presente une grande valeur; b) s'engagent a encourager la cooperation regionale et internationale de rnaniere a mettre en oeuvre des programmes communs de protection des habitats marins. 3. Forets et zones boisees du littoral Les Parties adoptent des mesures visant a preserver au a developper les forets et zones bolsees du littoral, en particulier, en dehors des aires specialement protegees. 4. Dunes Les Parties s'engagent a preserver et, la au cela est possible, a rehabiliter de rnaniere durable les dunes et cordons dunaires. 334 BULLETIN OFFICIEL Article 11 PAYSAGES C6TIERS N' 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) , 1. Les Parties, reconnaissant la valeur esthetique, naturelle et culturelle particuliere des paysages cotiers, independarnrnent de leur c1assement en aires protegees, adoptent des mesures pour assurer la protection des paysages cotters par Ie biais de la legislation, de la planification et de la gestion; 2. Les Parties s'engagent a encourager la cooperation reqionale et internationale dans Ie domaine de la protection des paysages et, en particulier, la mise en ceuvre, s'il y a lieu, d'actions communes pour les paysages cotiers transfrontaliers. Article 12 lLES Les Parties s'engagent a assurer une protection speciale aux i1es, y compris les petites lies et, a cet effet: a) a encourager sur ces espaces des activites respectueuses de I'environnement et a prendre des mesures speciales pour assurer la participation des habitants ala protection des ecosysternes cotlers en se basant sur leurs usages et savoir-faire locaux; b) a prendre en compte les speclflcltes de I'environnement insulaire ainsi que la necessite d'assurer une interaction entre les i1es dans les strategies nationales, plans et programmes cotiers et instruments de gestion, notamment dans les domaines des transports, du tourisme, de la peche, des dechets et de I'eau. Article 13 PATRIMOINE CULTUREL 1. Les Parties adoptent, individuellement ou collectivement, toutes les mesures approprlees pour preserver et proteqer Ie patrimoine culturel de la zone cotiere, notamment archeologique et historique, y compris Ie patrimoine culturel subaquatique, contorrnernent aux instruments nationaux et internationaux applicables. 2. Les Parties font en sorte que la conservation in situ du patrimoine culturel des zones cotieres soit consideree comme I'option prioritaire avant toute intervention sur ce patrimoine. 3. Les Parties veillent en particulier a ce que les elements du patrimoine culturel subaquatique des zones cotieres extraits du milieu marin soient gardes et geres de maniere a assurer leur conservation a long terme, et ne fassent pas I'objet d'operations de vente, d'achat ou de troc en tant qu'articles de nature commerciale. W 6228 - 6 rabii 111435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL Article 14 PARTICIPATION 335 1. En vue de garantir une gouvernance efficiente tout au long du processus de gestion mteqree des zones cotieres, les Parties prennent les mesures necessaires pour assurer, aux phases de l'elaboration et de la mise en ceuvre des strategies, plans et programmes ou projets cotiers et marins ainsi que lors de la delivrance des diverses autorisations, la participation appropriee des diverses parties prenantes, parmi lesquelles: les collectivites territoriales et les entites publiques concernees; les operateurs economiques. les organisations non gouvernementales; les acteurs sociaux; Ie public concerne. Cette participation implique inter alia des organes consultatifs, des enquetes ou auditions publiques, et peut s'etendre a des partenariats. 2. Afin d'assurer cette participation, les Parties fournissent des informations en temps utile et de rnaniere adequate et efficace. 3. Des procedures de mediation ou de conciliation ainsi qu'un droit de recours administratif ou juridictionnel devraient etre ouverts a toute partie prenante qui conteste des decisions, actes ou omissions soumis aux dispositions etablies par les Parties sur la participation concernant les plans, programmes ou projets relatifs a ta zone cotiere. Article 15 SENSIBILISATION, FORMATION, EDUCATION ET RECHERCHE 1. Les Parties s'engagent a entreprendre, aux niveaux national, regional ou local, des actions de sensibilisation sur la gestion inteqree des zones cotieres ainsi qu'a developper des programmes d'enseignement et des activites de formation ainsi que d'education du public en la matiere. 2. Les Parties organisent, directement, multltateralernent ou bilateralement, ou avec I'aide de l'Organisation, du Centre ou des organisations intemationales concernees, des programmes d'enseignement et des activites de formation ainsi que d'education du public sur la gestion inteqree des zones cotieres en vue d'assurer leur developpernent durable. 3. Les Parties prevoient d'entreprendre des recherches scientifiques pluridisciplinaires sur la gestion inteqree des zones cotieres et I'interaction entre les activites et leurs impacts sur les zones cotieres. A cet effet, elles devront creer des centres specialises de recherche ou leur apporter un appui. Ces recherches ont pour objet, en particulier, d'approfondir les connaissances sur la gestion inteqree des zones cotieres, de contribuer a I'information du public et de faciliter la prise de decisions publiques et privees. 336 BULLETIN OFFICIEL PARTIE III N" 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) INSTRUMENTS DE LA GESTION INTEGREE DES ZONES COTIERES Article 16 MECANISMES DE SUIVI ET D'OBSERVATION ET RESEAUX 1. Les Parties utilisent et renforcent les mecanisrnes appropries de suivi et d'observation qui existent, ou en creent de nouveaux, si necessaire, Elles etablissent et tiennent a jour regulierement des inventaires nationaux des zones cotieres qui devraient comprendre, autant que possible, des informations sur les ressources et les activites ainsi que sur les institutions, les legislations et les plans qui peuvent exercer une influence sur les zones cotieres. 2. Afin de prornouvoir l'echanqe d'experlences scientifiques, de donnees et de bonnes pratiques, les Parties participent, au niveau administratif et scientifique approprie, a un reseau rnediterraneen de zones cotieres, en cooperation avec l'Organisation. 3. En vue de faciliter I'observation requliere de l'etat et de t'evolution des zones cotieres. les Parties mettent au point un formulaire de reference et un processus agrees pour collecter les donnees destinees aux inventaires nationaux. 4. Les Parties prennent toutes les mesures necessaires pour faciliter l'acces du public aux informations provenant des rnecanismes de suivi et d'observation et des reseaux. Article 17 STRATEGIE MEDITERRANEENNE DE GESTION INTEGREE . DES ZONES CClTIERES Les Parties s'engagent a cooperer en vue de promouvoir Ie developpernent durable et la gestion inteqree des zones cotieres, en tenant compte de la Strateqie rnediterraneenne pour Ie developpernent durable et en la completant en tant que de besoin. A cette fin, les Parties definissent, avec I'assistance du Centre, un cadre regional commun de gestion inteqree des zones cotieres en Mediterranee a mettre en oeuvre au moyen de plans d'action reqionaux appropries et d'autres instruments operationnels, ainsi qu'au moyen de leurs strategies nationales. Article 18 STRATEGIES NATIONALES, PLANS ET PROGRAMMES COTIERS 1. Chaque Partie renforce ou elabore une strateqie nationale de gestion lnteqree des zones cotieres ainsi que des plans et programmes cotiers de mise en oeuvre conformes au cadre regional commun et dans Ie respect des objectifs et principes de gestion inteqree du present Protocole et informe l'Organisation du mecanisme de coordination rnis en place pour cette strateqie. 2. La strateqie nationale, a partir de I'analyse de la situation existante, fixe des objectifs, determine des priorites en les justifiant, identifie les ecosysternes W 6228 - 6 rahii II 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 337 cotiers necessitant une gestion ainsi que tous les acteurs et les processus concernes, enumere les mesures a prendre et leur cout ainsi que les instruments institutionnels et les moyens juridiques et financiers disponibles, et arrete un calendrier d'application. 3. Les plans et programmes cotiers, qui peuvent etre specifiques 01.1 inteqres dans d'autres plans et programmes, precisent les orientations de la strateqie nationale et la mettent en ceuvre aun niveau territorial approprie en determinant, entre autres et au besoin, les capacites de charge et les conditions d'affectation et d'utilisation des parties marines et terrestres correspondantes des zones cotieres, 4. Les Parties definissent des indicateurs appropries afin d'evatuer l'efficacite des strategies de gestion inteqree des zones cotleres, des plans et des programmes de gestion inteqree des zones cotieres ainsi que les proqres dans la mise en ceuvre du Protocole. Article 19 EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES 1. Compte tenu de la fragilite des zones cotieres, les Parties font en sorte que Ie processus et les etudes d'evaluation de I'impact environnemental des projets publics et pnves pouvant avoir d'importants effets sur I'environnement des zones cotieres, et notamment sur leurs ecosvstemes. prennent en compte la senslbilite particuliere de I'environnement et les interrelations entre les parties marines et terrestres de la zone cotiere. 2. Selon les memes criteres, les Parties etablissent, s'i1 y a lieu, une evaluation environnementale strateqique des plans et programmes affectant la zone cetiere, 3. Les evaluations environnementales devraient tenir compte des impacts cumulatifs sur les zones cofieres, notamment en accordant une attention particuliere a leurs capacites de charge. Article 20 POLITIQUE FONCIERE 1. Afin de promouvoir la gestion inteqree des zones cotieres, de reduire les pressions econormques, de conserver des espaces libres et de permettre l'acces du public a la mer et Ie long du rivage, les Parties adoptent des instruments et mesures appropries de politique fonciere, y compris lors du processus de planification. 2. A cet effet, et afin d assurer la gestion durable des biens publics et prives des zones cotleres, les Parties peuvent, notamment, adopter des rnecanisrnes d'acquisition, de cession, de donation 01.1 de transfert de biens au profit du domaine public et instituer des servitudes sur les proprietes. 338 BULLETfN OFFICIEL Article 21 N' 6228 - 6 rabii II .1435 (6-2-20! 4) INSTRUMENTS ECONOMIQUES, FINANCIERS ET FISCAUX Pour meltre en oeuvre les strategies nationales, plans et programmes c6tiers, les Parties peuvent prendre les mesures appropriees pour adopter des instruments econorniques, financiers etlou fiscaux pertinents destines a appuyer les initiatives locales, regionales et nationales relatives a la gestion inteqree des zones cotieres. PARTIE IV RISQUES AFFECTANT LA ZONE COTIERE Article 22 ALEAS NATURELS Dans Ie cadre des strategies nationales de gestion inteqree des zones cotieres, les Parties elaborent des politiques de prevention des aleas naturels. A celte fin, ils entreprennent, pour les zones cotieres, des evaluations de la vulnerabilite et des aleas, et prennent des mesures de prevention, d'attenuatlon et d'adaptation pour faire face aux effets des catastrophes naturelles et, en particulier, des changements climatiques. Article 23 EROSION COTIERE 1. Conforrnement aux objectifs et principes enonces dans les articles 5 et 6 du present Protocole, les Parties, afin de mieux prevenir et attenuer I'impact neqatif de l'erosion cotiere, s'engagent a adopter les mesures necessaires pour maintenir ou restaurer la capacite nature lie de la c6te a s'adapter aux changements, y compris ceux provoques par l'elevation du niveau de la mer. 2. Les Parties, lorsqu'ils envisagent d'entreprendre de nouvelles activites et ouvrages dans la zone cotiere, y compris les ouvrages maritimes et travaux de defense cotiere, tiennent particulierement compte de leurs effets neqatits sur l'erosion cotiere ainsi que des coats directs et indirects qui peuvent en resulter, S'agissant des activites et structures existantes,.les Parties devront adopter des mesures pour en reduire au minimum les effets sur l'erosion cotiere. 3. Les Parties s'efforcent d'anticiper les impacts de l'erosion cotiere grace a la gestion inteqree des activites, y compris I'adoption de mesures spectates pour les sediments c6tiers et les ouvrages c6tiers. 4. Les Parties s'engagent a proceder a l'echanqe des donnees scientifiques susceptibles de faire mieux connartre l'etat, l'evoluticn et les impacts de l'erosion cotiere. W 6228 -6 rabii 111435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL Article 24 339 GESTION DES CATASTROPHES NATURELLES 1. Les Parties s'engagent a promouvoir la cooperation internationale pour la gestion des catastrophes naturelles et a prendre toutes les mesures necessaires pour faire face, dans les mellleurs delais, a leurs effets. 2. Les Parties s'engagent a coordonner I'utilisation des equipernents de detection, d'alerte et de communication dont elles disposent, en recourant aux mecanlsmes et initiatives existants, pour assurer dans les delais les plus brefs la transmission d'informations urgentes concernant les catastrophes naturelies majeures. Les Parties notifient a l'Organisation quelles sont les autorites nationales habilitees a donner et recevoir ces informations dans Ie cadre des rnecanlsmes internationaux pertinents. 3. Les Parties s'engagent a promouvoir la cooperation entre elles et entre les autorites nationales, regionales et locales, les organisations non gouvernementales et les autres organisations competentes en vue de fournir, en urgence, une assistance humanitaire pour faire face a une catastrophe naturelle affectant les zones cotieres de la mer Mediterranee. PARTIE V COOPERATION INTERNATIONALE Article 25 FORMATION ET RECHERCHE 1. Les Parties s'engagent, directement ou avec I'aide de l'Organisation ou des organisations internationales cornpetentes, a cooperer pour la formation du personnel scientifique, technique et administratif dans Ie domaine de la gestion integree des zones cotieres, notamment en vue: a) de recenser et renforcer les capacites; b) de developper les moyens scientifiques et techniques de la recherche; c) de promouvoir des centres specialises dans la gestion intepree des zones coueres; d) d'encourager des programmes de formation des professionnels locaux. 2. Les Parties s'enqaqent, directement ou avec I'aide de l'Organisation ou des organisations internationales cornpetentes, a promouvoir la recherche scientifique et technique sur la gestion inteqree des zones cotieres, en particulier en echangeant des renseignements d'ordre scientifique et technique et en coordonnant leurs programmes de recherche sur des themes d'interet commun. 340 BULLETIN OFFICIEL Article 26 ASSISTANCE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE W 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) Auxfins de la gestion inteqree des zones cotieres, les Parties s'engagent, directement ou avec I'aide de l'Organisation ou des organisations internationales cornpetentes, a cooperer pour fournir aux Parties qui la demandent, une assistance scientifique et technique, y compris l'acces aux technologies ecologiquement rationnelles et leur transfert, ainsi que d'autres formes possibles d'assistance. Article 27 ECHANGE D'INFORMATIONS ET ACTIVITES D'INTERET COMMUN 1. Les Parties s'engagent, directement ou avec I'aide de l'Organisation ou des organisations internationales cornpetentes, a cooperer pour echanger des informations sur I'utilisation des meilleures pratiques environnementales. 2. En particulier, les Parties, avec I'appui de l'Organisation: a) definissent des indicateurs de gestion cotiere, compte tenu de ceux qui existent, et cooperent en vue de I'utilisation de ces indicateurs; b) etablissent et tiennent a jour des evaluations de I'utilisation et de la gestion des zones cotieres: c) executent des actlvites d'interet commun, telles que des projets de demonstration de gestion inteqree des zones cotieres. Article 28 COOPERATION TRANSFRONTIERE Les Parties s'efforcent, directement ou avec I'aide de l'Organisation ou des organisations internationales cornpetentes, a titre bilateral ou multilateral, de coordonner, s'i1 y a lieu, leurs strategies, plans et programmes c6tiers nationaux concernant les zones cotieres frontalieres, Les entites administratives nationales concernees sont associees aux travaux de cette coordination. Article 29 EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES TRANSFRONTIERES 1. Dans Ie cadre du present Protocole, les Parties, avant d'autoriser ou d'approuver des plans, programmes et projets susceptibles de causer un prejudice grave aux zones cotieres d'autres Parties, cooperent entre elles par Ie biais de notification, d'echanqe d'informations et de consultation pour l'evaluation de I'impact sur I'environnement de ces projets, plans et programmes, en tenant compte de I'article 19 du present Protocole et de I'article 4, paragraphe 3 d) de la Convention. 2. Acette fin, les Parties s'engagent acooperer pour elaborer et adopter des lignes directrices appropriees concernant la determination des procedures de notification, d'echanqe d'informations et de consultation a tous les stades du processus. N' 6228 - (, rabii 111-\35 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 341 3. Les Parties peuvent, s'il y a lieu, adopter des accords bilateraux ou rnultilateraux pour donner pleinement effet au present article. PARTIE VI DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES Article 30 POINTS FOCAUX Chaque Partie desiqne un Point focal pour assurer la liaison avec Ie Centre sur les aspects techniques et scientifiques de I'application du present Protocole et pour diffuser I'information, aux niveaux national, regional et local. Les Points focaux se reunissent periodiquernent pour exercer les fonclions decoulant du present protocole. Article 31 RAPPORTS Les Parties presentent aux reunions ordinaires des Parties contractantes, dans les formes et selon les trequences determinees par ces reunions, des rapports sur la mise en application du present Protocole, y compris les mesures prises, leur efficacite et les problernes rencontres dans leur application. Article 32 COORDINATION INSTITUTIONNELLE 1. L'Organisation est chargee de coordonner Ia mise en application du present Protocole. Elle s'appuie a cette fin sur Ie Centre, qu'elle peut charger des fonctions suivantes: a) aider les Parties a definir un cadre regional commun de gestion inteqree des zones cotieres en Mediterranee conformement a l'article17; b) preparer requlierement un rapport sur l'etat et l'evolution de la gestion inteqree des zones cotieres de la mer Mediterranee afin de faciliter la mise en application du present Protocole; c) echanger des informations et executer des activites d'interet commun contorrnernent a I'article 27; d) a leur demande, aider les Parties: a participer a un reseau rnediterraneen de zones cotieres contormernent a I'article 16; a preparer et appliquer leurs strategies nationales de gestion inteqree des zones cotieres contorrnernent a I'article 18; a cooperer dans Ie cadre d'activites de formation et de programmes de recherche scientifique et technique conformement a I'article 25; 342 BULLETIN OFFICIEL NO 6228 ~ 6 rabii II 1435 (6-2-2014) a coordonner, s'il y a lieu, la gestion des zones cotieres transfrontieres contorrnernent a I'article 28; e) organiser les reunions des Points focaux en vertu de I'article 30; f) remplir toute autre fonction qui lui est confiee par les Parties. 2. Aux fins de I'application du present Protocole, les Parties, l'Organisation et Ie Centre peuvent conjointement etaolir une cooperation avec les organisations non gouvernementales dont les activites sont tiees au Protocole. Article 33 REUNIONS DES PARTIES 1. Les reunions ordinaires des Parties au present Protocole se tiennent lors des reunions ordinaires des Parties contractantes a la Convention orqanisees en vertu de I'article 18 de la Convention. Les Parties peuvent egalement tenir des reunions extraordinaires contormernent audit article. 2. Les reunions des Parties au present Protocole ont pour objet: a) de suivre I'application du present Protocole; b) de s'assurer que I'application du present Protocole se fait en coordination et synergie avec les autres Protocoles; c) de superviser les travaux de l'Organisation et du Centre relatifs a I'application du present Protocole et de fournir des orientations pour leurs activites: d) d'examiner l'efficacite des mesures adoptees pour la gestion inteqree des zones cotieres et la necesslte d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes ou d'amendements au present Protocole; e) de faire des recommandations aux Parties sur les mesures a prendre pour la mise en ceuvre du present Protocole; f) d'examiner les propositions formulees par les reunions des Points focaux conforrnement a I'article 30 du present Protocole; g) d'examiner les rapports transmis par les Parties et d'adopter les recommandations pertinentes contorrnernent a I'article 26 de la Convention; h) d'examiner toute autre information pertinente transmise par l'interrnediaire du Centre; i) d'examiner, s'il y a lieu, toute autre question concernant Ie present Protocole. PARTIE VII DISPOSITIONS FINALES Article 34 RELATIONS AVEC LA CONVENTION 1. Les dispositions de la Convention se rapportant a tout Protocole s'appliquent a l'eqard du present Protocole. N' 6228 - 6 rabii II 1435 (6-2-2014) BULLETIN OFFICIEL 343 2. Le reqlement interleur et les reqles financieres adoptees conformement a I'article 24 de la Convention s'appliquent a l'eqard du present Protocole, a moins que les Parties a ce dernier n'en conviennent autrement. Article 35 RAPPORTS AVEC LES TIERS 1. Les Parties invitent, Ie cas echeant, les Etats non Parties au present Protocole et tes organisations internationales a cooperer a la mise en oeuvre du present Protocole. 2. Les Parties s'engagent a prendre des mesures appropriees, compatibles avec Ie droit international, en vue d'assurer que nul n'entreprend des activites contraires aux principes et objectifs du present Protocole. Article 36 SIGNATURE Le present Protocole est ouvert a Madrid du 21 janvier 2008 au 20 janvier 2009 a la signature de toute Partie contractante a la Convention. Article 37 RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION Le present Protocole sera soumis a ta ratification, I'acceptation ou I'approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront deposes aupres du Gouvernement de l'Espagne, qui assumera les fonctions de Depositaire, Article 38 ADHESION A partir du 21 janvier 2008 Ie present Protocole est ouvert a l'adhesion de toute Partie a la Convention. Article 39 ENTREE EN VIGUEUR Le present Protocole entrera en vigueur Ie trentierne (30) jour a compter de la date du depot d'au moins six (6) instrurnents de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhesion. Article 40 TEXTES FAISANT FOI L'original du present Protocole, dont les textes anglais, arabe, espagnol et francais font egalement foi, sera depose aupres du Depositaire. EN FOI DE QUOI les soussiqnes dQment autorises, ont siqne Ie present Protocole. Fait a Madrid, Espagne, ce vingt et un janvier deux mille huil. Le texte en langue arabe a ere publiedans l'edition generale du « Bulletinofficiel » n" 6225 du 25 rabii I 1435 (27janvier2014).

Protocole relatif à la gestion intégrée des zones côtières (GIZC) de la Méditerranée, fait à Madrid le 21 janvier 2008 · Nelum