Loi n° 81-12 du 15 juillet 2015 relative au littoral
颁布于 2015-07-15 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Environment, Fisheries and aquaculture, Land and soil, Sea
- 关键词
- coastal zone management, pollution control, environmental planning, policy/planning, fishery management and conservation
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3746 HULLETIN OFFICIEL N° 6404 - I" moharrem 1437 (15-10-201 5) Dahir n° 1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015) portant promulgation de la loi n° 81-12 relati,·e au littoral. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Maje.Vie Mohammed VI) Que l'on sache par lcs prescntes - puissc Dicu en clever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherificn ne, Vu la Constitution. notamment scs articles 42 ct 50, A OECIOf: CE QUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bu/lc1i11 of.ficiel, a la suite du present dahir. la loi 11° 81-12 relative au littoral, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des rnnsei11crs. Fui1 a Casahla11ca. I!' 29 ramudu11 /436 ( 16 j11i/le1 2015). Pour contrescing: L<' Clu:/ du Roureme111e111, ABDFI.-ILAH 81'.NKIKA'-I. Loin° Rl-12 relath·e au littoral Chapitre premier Ohje,·1ijs el dc'ji11i1io11s Artide premier La prese11te loi etablit lcs principes cl lcs regles fondamen taux d' unc gestion integree durable du littoral en vuc de sa protection. de sa misc en va leur et de sa conservation . Elle a pour objt:t de : preserver l'equilibre des ecosystemes du littoral, la biodiversitc et <le prott'.:ger le pa trimoine nature! el cu lture!. les si tes hi~torique s, archcologiques, ecologiques et les paysages naturels: prcvenir, lutlcr et reduire la pollution et la degradat ion du littoral et assurer la rehabilitation des zones ct des sites pollues OU dctcriorcs: assurer le libre acccs du public au rivage de la mer: promouvoir une politique de rechcrche ct d 'in novation en vue de valoriser le littoral el ses ressourccs. Article 2 Au sens de la presente loi ct des textes pris pour son application, on cntend par : I) Littoral : zone cotii:re constit uec : ni1e 1erre: du domaine public tel quc fixe au u) de rar tidc premier du dahir du 7 chaabanc 1332 (I" juillet 1914) sur le domaine public ct les eaux maritimcs intcrieurc~ tels les estuaires, les baies, les etangs, les sebkhas. les laguncs ainsi que lcs marais salants et lcs zones hum ides cornmuniquant avec la mer et les cordons dunaircs cot iers ; co/£; mer: du rivage de la mer et de l'etenduc des caux maritimcs situees au-dela de ce rivage jusqu·a unc distance en mer de 12 111 illes marins. 2) Geslion integree du littoral : gcstion harmonieu~c des zones littorales prenant en con!>ideration les aspects environnementaux, socio-economiqucs et in stitu tionncls permettant de garantir l'equilibre et la perennite des multiples fonctions du lit1oral : 3) Cordon dunaire cotier : bande de sable resultant d'un courant cotier et permettant le developpemenl d'unc vegetation specifique ; 4) Endiguement : le fait d'erigcr des obstacle~ art ificicls aux fins de contenir les eaux marines ; 5) Enrochement : accumulation artificiclle de rochcs. de blocs de be ton ou d'autres materiaux su rune terre immcrgcc en vue de leur uti lisation com me soubassement pour criger des ouvrages immergcs ou pour assurer leur protection: 6) Remblaiement : la realisation d'obs ta clcs artificiels en vue d 'obstrucr en tota lite ou en par tie lcs eaux du lit toral: 7) Rh•age de la mer : zone de contac t entrc let terre ct la mer determinee ptlr les Ii mites des marecs: 8) Rejet : tout deversement ou immersion d'eaux usecs. de dechets, de substances ou de produ it s provoquant unc pollution du littoral tclle quc definie au 9) ci-dessous ; N" 6404 - 1•·• moh ar rem 1437 (15-10-2015) BULLETIN OFFIClf.L -i,747 9) Pollution du littoral : l'attcinte aux cordons dunaires cotiers. aux plages. a ux sites his toriques et archeologiques ou aux paysages naturel~ ou a la flo re ou a la faune m ari ne ou terrestre. a ou a leur capacite de reproduction. ou l'altcration de la qualite des caux littorales. ou l'entravc aux activ ites maritimes et autres usages licites de la mer. ou tout rejet constituant un danger pour la vie ou la san te humaine. Au sens de la presente lo i. le terme «A mcnagement» nc couvrc pas les plans d 'a menagemcnt des pechcries et leur gestion prevus par la legislation et la reglementation en vigueur. Chapitre 11 Plu1111a1ional et .1cMmu.1 n\~io11a11x du /i11ora/ Section I. Plan nalional du littoral Article 3 L'administration competente elabore. e n se fondant sur lcs donnees scientifiques socio-economiqucs et environnementales disponibles et en adoptant une approche <le gestion integree qui prend en consideration l'cco-systeme du littoral ct les cha ngcments climatiques. un plan national de gestion integree du littora l, appele « Plan national du littoral ». Article 4 Le Plan national du littoral : determine Jes orientations et Jes objectifs generaux a a ttei ndre en matii:re de protection, demise en valeur ct de conservation du lit tor a l, en tenant compte de la politique nation a le d 'amenagement du territoire. des object ifs de <leve loppe ment economique e t social e t des dispositions de la prcsente loi ; integre la dimension de protectio n du littoral dans les politiques sectorielles notamment dans les domaines <le l'industrie. du tourisme, <le !'habitat et des travaux d 'infrast ructure : fixe les indicateurs appropries a prendre en compte pour assurer la co herence entre les programmes <l 'investisse ment et defi nit les moyens permettant !'harmonisation entre lcs projets de developpement ii realiser sur le littoral: prevoit les mcsures a prcndre pour prevenir. lutter et rcduire la pollution du li ttoral ; •- assu re la coherence ct la eomplementarite entre les schemas reg io naux du littoral prevus it l'artiele 6 ci dessous . Article 5 Prea lablement it son approbation, le projet de plan national du littoral est soumis a l'avis d'une commission nationale de concertation appelee << Commission nationalc de gestion integree du littoral ». c i-apres <lcnommee « la commission» com po see des reprcscntants des administrations concernees, des conscils des regions. des etablisscments publics. i nstituts et organ i smes <le recherche ct organ ismcs professionnel s concernes, ainsi quc de rcprescntants des assodatio ns activt:s en matiere <le protection <lu littoral. La composition. le nombrc <les mcmbrcs. les attributions et le mode de fonctionnement de la commission ainsi que lcs mo<lalites d 'elaboration du pla n mtt ional du littora l sont fixes par <lccrct. La<lministrat ion competentc dispose d'un delai de deux ans pour soumettre le projct de plan national <lu littoral ii l'avis de la commission susmentionnec. Ce <lelai court a compt er de la date de publication au «Bulletin officiel» <lu texte rcglcmentairc vise ci-dessus. Section 2 Schemas rcgionaux du tilloral Article 6 En se fondant sur lcs <lonnees scicntifiques. socio economiques et environnementalcs regionales disponihlc~. !'administration com:ernee elabore. de son initiative ou ii la dcmande d 'un o u plusieurs conseils des regions concernees. un schema d'amcnagcment, de protection. de misc en valeur el <le conservation du littoral. appele «,chema regional du littoral » en adoptant une approche de gestion integree qui prend en consideration l'ecosysteme d u littoral et les changc rnents dima tiques. Article 7 Le schem a regional du litto ral doit ctre elabore cn co nformite avec lcs objectifs et les orient a tion~ du plan national <lu litto ral lo r s4ue ce p lan cxiste . Dans le ca~ contra ire, le schema regional d oi t pren<lre e n comptc lcs mesures d 'amenagement, <le protection. <le mise en va lcur e t de conservation du litto ral mises en rcuvrc, e n applica tion de la presente loi . dans la ou lcs zones concernees par le<l it schema regiona l. En o utre, doivent etre prises en con sid erat ion lors de !'elaboration <lu<lit schema , les orienta tions <les document s d'urbanis me e t d'amcmtgement du tcrritoire instituc , eonformement it la lcgislat ion en vigueur. lcs mesu res rclati\"t:s aux a ires protegees du littoral et les specificites <les zones lit torales concernees to ut en vei llant a adopter une approche dit gcstion in tegrec et eco-systemique du littoral. Article 8 Le schema regional du littora l determine notamment : 3748 BULLETIN OFFICIEL N°6404 - I" moharrem 1437( 15-10-2015) I) la vocation de la zone ou des zones coneernees par le schema en se basant sur un diagnostic economique. social. culture! et environnemenlal general de chacune de ces zones; 2) Jes espaces liltoraux . cote terre, a amenager, a rehabililer ou it mettre en valeur ainsi que les zones necessitant la prise de mesures visant l'apurcment de leur sit ualion fondere en \'Ue <le leur mise en conformite avec les dispositions <le la prcsentc Joi ; 3) Jes mesures a prendre en vue <le la rehabilitation des zones <lcgradees du fait <le la creation <le grottes. cavernes ou amenagements si milaires le long <lu rivage <le la mer ainsi que Jes mesu res <le traitement des impacts negatifs en resultant ; 4) la limite <le la zone non constructible conformement aux dispositions de !'article 15 ci-dessous; 5) la limite de la zone <l' inter<liction <le realisation des infrastructures <le transport conformemcnt UU)C dispositions de !'article 17 c.:i-<lessous ; 6) Jes mesurcs <.! 'integration des ports de plaisam:c dans Jes sites nat urels el les agglomerations urbai nes ; 7) les lieux dans lesquels les <leversements de rejets liqui<les vises a !'a rticle 37 ci-<lessous ne peuvent pas e1re effectues et le cas echeant, les lieux fa\'orables a l'emplacemen1 des stations d'e puration ou de traitement des rejets; 8) les espaces reserves au camping-caravaning comprenant les lieux d'installation des equipements sani1aires et des services <le securite ainsi que les regles et Jes prescriptions it respecter pour l'e,cploitation desdits espaces; 9) Jes espaces marit imes destines a !'utilisation des vehiculcs nautiqueset aeriens it moteuret desengins de loisirs nauliques et aeriens ainsi que Jes regles <l 'utilisa1ion de ces vc hicules et engins; 10) Jes zones dans lesquelles certains types d'activites sont interdits ou soumis il des conditions et prescriptions particulieres. Ce11e uisposilion ne s·applique pas ;'1 J'ac1i,itc de peche maritime ; 11) Jes lieux d'etablisscment des voics de passage el des voies <l'acces <lu public au rivagc de la mer ; 12) la hauteur applicable aux installat ions, constructions et equipements a real iser it l'interieur <le la zone visee it !'article 15 c i-dessous ; 13) Jes zones necessitant des mcsu res pa rticul ieres conformement ii l'art icle 27 ci-dessous: 14) les mesures complementaires necessaires pour assurer une meilleure conservation du littoral. y compris les mcsures de sensibilisation et d'edurn1ion environnemenlale. Article 9 Prealablement ii son approbation. le projet de s,hcma regional du littoral est soumis il l'avis d 'une commission regionale <le concertation composee du Wali de region ou son representant. du president de la region ou son representa nl. des representants des administrations concernees. des conseils des collectivites territoriales. des etablisscments publics. des instiluts ct organismes de recherche et des orga nismes professionnels conccrncs ainsi que d es associations actives en matiere de protection du littoral. Ce proje1 est egalemenl sou mis a J'avis <le la commission visee it !'article 5 ci-dessus. La composition, le nombre des membres. les attributions. le mode de fonctionnement et Jes delais de concertation et d'avis de la commission regionale ainsi que Jes modalites d 'elaboration du schema regional du littoral sont fixes par decret. Section 3.- Dispositions communes Article I 0 Le plan national du littoral e t le schema regional du littoral sont elabores pour une perio<lc maximale de vingl (20) ans. Toutefois, ils peuvent faire l'objet de revision chaquc fois que Jes c.:irconstances !'exigent scion Jes me mes modaliles que celles relatives it lcur elaboration et it leur approbation. Article 11 Le plan national <lu litto ral et le schema regional du lit tor al sont approuvcs chacu n par decret pub lie au « Bu llc1 in officiel ». A compter <le la d ate de publication <lu <lecrel <.!'approbation, le schema regional d 'a menagement du te rriloirc. les documents d'urbanismc ou Jes rcg. lemcn1s de construction ainsi que tout autrc plan ou schema sectoriel concernc. doivcnt 1enir compte des dispositions du plan na1iona I ct du schema regional <lu littoral. Article 12 En l'abse m:e de plan national du littoral ou de schema regiona I du littora I. rad ministration competente fixe. par Jecrcl. la tone ou les zones du littoral faisant objct d'amcnagcmenl. de protection. de mise en valeur el de conservation e1 prend. conformement aux dispositions de la presente Joi et apres consultation des commissions visees aux articles 5 et 9 ci dessus. 1outes les mesures ncccssaires relatives ii ces zones. N" 6404 - I" moharrem 1437 (15-10-2015) BULLETIN OFFICIEL 3749 Chapitre 111 Des 111e.rnres d'amena~ement , cle protel'tion, de 1·011se1Tatio11 et di' misc en raleur du Iii/oral Sc" ion I. Mcsurcs tl'amcnagcmcnt Article 13 II est interdit de porter atteintc a l'e ta t nature! du rivage de la mer notamment par endiguemenl. enrochement. rcmblaiement. abattagcd'arbres. dcfrid1emcnt ou moditkation de sa topographie. Toutcfois. cette interdiction s'applique pas : aux zones portuaires ct aux zones ind ustrielles qui leur son t rattachecs ; aux aeroports crnbl is en mer: aux travaux de defense centre les effets de la mer. de realisation d ' installations neccssaires a ht si:curite maritime, a la defense nationale. a la peche maritime. ii la saliculture et ii l'aquaculture cxeri:ec sur le littoral; aux travaux necessaircs pour l 'etabli ssement de construi:tions et d'installations liees ii l'cxcrcice d 'un service public ou d'activites dont !'emplacement au bord de lai mer s'impose pour des raisons topographiques et techniques: •- aux travaux necessaircs ii l'etablissement d 'aquarium abritant des espi:ces halieut iques. Les projcts portant sur les zones ou concernant les travaux susmentionncs auxquels !cs dispositions du premier alinea du present article nc s'appliqucnt pas, font l'objet d'ctudes d'impact sur J'environnement conformement ii la legislation en vigueur en la matiere. Article 14 Lorsqu·une concession ou une autorisation est accordee. sc ion le cas. pour la construction ou !'exploitation d'un port de plaisance, l'au to rite ayant accorde la concession ou J'autorisat ion doit pri:voir. dans l'acte de co ncession ou l'autorisation. des mesures devant rcduirc au minimum !'impact dom mageable du projet sur l'i:rnsysteme, les paysages ct la geomorphologie de la cote. Dans l'aete de concession ou d 'autorisation, l'autorite rayant accorde peut prevoir des mcsurcs non financieres dcstinees ii 'compenser Jes consequences dommageables de lu construction ou de !'exploitation. Article 15 II est institue une zo ne non rnnstructiblc. adja..:ente au littoral tel que delini a !'article 2 ci-dessus, d 'une largeur de ..:ent metres (100 m) , ..:akulcc it partir de la limite terrestre de cc littoral. Cette interdiction nc s'appliquc pas aux in stallations legeres et amoviblcs necessaircs aux activites de production agricole et aux const.-uctions ou cquipements neccssaires au service public ou ii des activiti:s <lont l'emplacement au bord de la mer s'impose e n raison de leur nature. Toutefois, les projets de rea lisation des constructions etlou equipements susmcntionncs doivent faire l'objet (.i'unc etude d'impact sur l'environnement et d 'une etudc d'impact energetiquc, conformemcnt a la legislation en vigueur en la matiere. Article 16 La largeu r de la zone non constr m:tible visi:c a l'articlc 15 ci-dessus pcut etre ctenduc it plus de i:ent metres ( 100 m) dans le schema regional du littoral lorsque le relief, !'erosion des cotes. la nature des ,ols, la conservation des paysages naturcls ou la protection de la faune et de la flore sauvages et des cspcces migratrices lejustifie. En ms d'absencc de ce schema. !'Administration precede ii cette extensio n conformemcnt i1 !'article 12 ci-dessus. Article 17 II est interdit de rea liser de nouvcllcs infrastructures de transport dans une zone d'unc largeur de deux milles metres (2000 111) cakulce a partir de la li111i te de la zone non constructible vi see a !'article 15 ci-dessus ct aJja..:ente a cellc-ci. Toutefois , cette interdiction ne s'applique pas : aux infrastructures de transport maritime: aux in fra,t ruct urcs de transport ne,cssaires aux servi,cs publics et. aux activites dont l'emplaceme nt au bord de la mer s' impose en raison de lcur na ture : aux rescaux routiers locaux pcrmettant de relier le~ groupements d'habitations etlou lcs cxploit.11ions ct installations agricoles. Les projets de realisation de ccs infrastructures ct routes font l'objet d 'ctudes d'impac t sur l'cnvironncmcnt conformement ii la legislation en vigucur en la matii:re. Article 18 La largcur de la zone de deux millcs metres (2000 ml viscc a !'article 17 ci-dcssus peut ctrc etcnduc O LI rcduilc dans le schema regional du littoral s i la configuration geomorphologique du site considere lejustifie. En cas d 'abscncc de ce schema, !'Administration precede a cette ex tension ou i1 cette reduction conformement a !'article 12 ci-dessus. Article 19 Les installations, ,onstructions. amenagements de nouvelles routes ct ouvrages necessa ires a la securite maritime OU aerienne OU a la defense nation ale. it la securitc civilc Cl ceux nccessaires au fom:tionncment des a erodromes ne sont pas sou mis a !'interdiction visce aux articles 15 et 17 c i-dessu~. Toutcfois. les projets d'insta llation. de construction ct d 'amenagcment susmentionnes <loivcnt faire l'objet d'etudc, d'impact sur l'environnement. conformement a la lcg i~lation en vigueur en la matiere. 3750 BULLETIN OFFICIEL N° 6404 -- I" moharrem 1437 (1 5- I0-2015) Article 20 Soni intcrdites : la creation de voies carrossables sur les dunes littora les. sur les cordons dunaires cot iers ou sur les parties superieures des plages: .. la creation d'aires reservees au camping-caravaning ou a l'accueil de vehicules a l'in terieur de la zone non wnstructible visee a !'article 15 ci-dessus. Artide 21 Le camping-caravaning et le stat ionnement des vehicules lies il ccttc activite sur le littora l sont interdits en de hors des a ires determinees ii eel cffet par le schema regional du littoral conformement au paragraphe 8) de l'article 8 ci-dessus ou, en !'absence 1.l'un tel shema. en dehors des a ircs creees et amenagees a eel effet. Les conditions et modalites de creation et d'amenagement des a ires reservees au camping-ca ravaning sont fixees par voie reglementai re. Article 22 Toutc creation d'aggl omerat ion ou toute extension d'agglomerations ex istantes doit etre envisagee vers les es paces les plus eloignes du littoral. Dan s le cas ou la creation ou !'ex tension d ' une agglomeration est envisagee vers des es paces proches du lit toral, celle-ci doit ctre jus tifiec da ns les documents d'urba nisme par des criteres lies a la confi guration des lieux ou a la nere~site decreer des zones d 'activites economiques ex igeant en raison de leur nature. la proximite de la mer. Ces documents doivent prevoir le maintien et la vocation d' espaces naturels separant ces agglomerations. Article 23 En cas d 'absence de schema regional du littoral, les documents d'urba nisme. !es reglements de construct ion et tout aut re plan ou schema sectoriel port ant sur ladite zone doivent : prevoir les regles et mesures necessaires conformement aux dispositions de la pre se nte loi et ses textes d'application permettant la protection des ecosystemes et des equilibres biologiques et ecologiques du littoral: veiller ii la coherence des projets J'investissement et d'equipcment a realise r par l'E 1c11, les colleetivites territo ria les et le sccteur prive; pour determiner la capacite d'accueil des espaces urbanises ou a urbaniser. les documents d'urbanismc et les reglements de construction doivent tenir compte : de la preservation des espaces naturels. des equilibres ecologiques et du patrimoinc culture! du littoral: de la protection des espaces necessaires a rexercice des activites agricoles, fores tieres et maritimes ou a leur devcloppcment ; des condit io ns d'acce s au rivage de la mer et de frequt:ntation par le public des plages et des espaces naturels a insi que les e4uipenm11S qui y sont lies. Section 2. - Mcsurcs de protection, de conscn·arion cl de misc en ,·alcur Article 24 II est interdit d'exploiter le sable ou tout au tre materiau des plages. des cordons dunaires et de la partie maritime du littoral. Toutefois. !'Administration pcut autoriser !'exploi tation du sable ou de tout autre materiau du cordon dunaire et de la part ic maritime du littoral dans les cas suivants: I. lorsq ue cette exploitation est effect uee sur les cordons dunaires cotiers a condition que les travaux d'exploitat io n nc compromettent pas le role regulateur desdits cordons dans l'ecosystcmc littoral ; 2. lorsq ue cette exploitation rc sultc de travaux du dragage effectues: a ) dans les ports et lcurs extensions. les rade~ et k s chenaux d'acci:s : b) pour assurer la communica tion directe d 'une lagune avec la mer: 1) pou r meltre en va leur des sites naturels. historiques et archeologiques littoraux ou pour assurer leur conservation : d) pour la defense contrc la mer ou l'etablissement d 'installations neccssai res a la securit e maritime. i1 la defense nationale, a la peche marit ime. a la sa liculture ou it !'aquacult ure : e) dans lcs parties ma rit imes du I ittoral autres que celles visees aux a, h, c-et dci-dessus si cettcexploitation ne nuit pas a l'ecosysteme marin . Dans tous les cas. aucune autorisation d 'exploitation du sable o u de tout autre matcr iau ne doi t etre delivrec si cette exploitation est de nature ii compromettre directemcnt o u indirectement l'integrite d'une plage. d'une dune. d"tmc falaise. d'un marais. d 'une lagu ne. d 'une zone de frayeres ou d'une zone humide ou si cettc exploitation porte atteinte it la biodiversite, a un gisemen t naturel de ressources halieut iqucs ou a des ac tivites d 'aquacult ure. Tous les travaux d 'exploi lation sus menti o nncs doivent faire l'objet d 'etudes d'impact sur l'environnement. conformemen t a la legislation en vigueur en la matiere. Article 25 L'autorisation vi see a l'a rtide 24 ci-Jessus est nom inativc et ne peut ctre cedee a quiconque a quelq ue titre que cc soit. Elle mentionne not a mment f'identit e du bencficiaire. la duree pour laq uel le eel le a utor isation est dcli\-ree ainsi q ue la ml! urc des materiaux a exploiter, leur consistance. leur volume et le lieu autorisc pour leur exploita tion. L'au torisa ti on est renouvelablc dans lcs 111c111e, condi tions. Elle est immedia tement retiree si le benefil.:iuirc ne se conforme pas aux mentions qui y son! portee~ ou s·i1 a comm is !"in fraction visee au 2) de l'article 48 ci-dessous. Les modalites de delivrance et de renouvellemcnt de l'autorisation sont fixees par voie reglementai re. N'' 6404 - I" moharrem 1437 (15-10-2015) BULLETIN OFFICIEL 3751 Article 26 Aucunc aut orisation d'occupation temporairc du dom<1ine public ne pcut etre accordce si cette occupat ion est : de nature a degrader le site concerne; incompatible avec la vocation du site objet de la demande : contraire aux dispositions du plan national ou du schema regional du littoral ou contraire au,t mesurcs prises par !'Administration , en !'absence du plan national ou du schema regional. /\ rticle 27 Dans certaincs zones du lit tor.ii ncccssitant des mesures paniculicrcs de protedion des ecosystemes, des paysages naturels ou des sites historiques el archcologiques ou de rnnservation des espi:ces de flore ou de faune sa uvages et de leur habirnt, !'administration competente peut : organiser la navigation maritime et aerienne nota mment par la determination de couloirs de navigation ; prendre toutes les mesures utiles en vue de proteger Jes milieux naturels ain si que lcs espi:ces concernees de la flore et de la faune sauvagcs y compris leur habitat nature! ; prendre les mesures necessaires pour la conser vation des sites historiques et archcologiques, y compris lcs sites immerges: delimiter les zones littorales polluccs ou vulni:rables et Jes zones de frayere necessitant des mcsurcs d 'urgence en vue de leur rehabilitation ct de lcu r protection . Const it uant notamment des milieux nature ls a proti:ger. k s cordons dunaires. les zones humides, lcs zones cotii:rcs boisees ainsi que les es paces nat urels des cstuaires, des marais. des lagunes, des baies et tous les milieux tcmporairement immerges. Les zones susindiquecs sont fixces par le plan national. le schema regional du Ii ttoral ou par decret a pres consultation de la com mission nationale et l,1 commission regionale du littoral , en cas d'a bsem:c du plan nat ional ou du schema regional, ct pcuvent etre situees en dehors des aires protegees etablics con formcment ii la legislation en vigueur. Toutefois, dan s ces Lones, des amenagcments legers peuvent y ctre acccptcs lor~qu'ils sont necessaires a leur gestion. a leur misc en valeur ou. le cas echeant, a leur ouvert ure au public. Article 28 Les plages. Jes falaiscs et les rnrdon s dunaires susceptibles d'etre affectes par !'erosion sont inventories par l'adm inistral ion competente en vue de leur protection ou leur rehabilitation. Les mt:sures de protection et de reha bilit ation sont fixees par voie reglemcntaire. Chapitre IV De J 'acce.1· au rirnge de la m er Article 29 Le librc acci:s au rivage de la mer el le passage le long de cc rivage constiluent un droit pour le public. Toutefois, ccl acci:s et ce passage peuvent etre Ii mites ou interdits d,111s certaines zones lorsquc des raisons de sccuritc. de protect ion de l'environnement ou de defense nationale le justifient. Article 30 II est institue sur les proprictes adjaccntes au littoral unc servitude. d 'une largeur de trois 13) metre~. calculce ii partir de la limite terrestre du domaine public lei que mcntionnc ii !'article 2 ci-dessus. pour assurer le passage du public le long du littoral. Le trace ou les caractcrist iques de cct le servitude peu,ent etre modifies par !'administration competente apri:s enqucte publique meni:e con formement a la legislation en vigucur en la ma tiere. a fin d'assurer la continuite du passage des pietons le long du rivage de la mer en tenant compte des coutumes locales ou des chem ins preexist ants. Article 31 En cas d 'absence de voies ou de chemins d 'acces au rivage de la mer, des voies transversales au rivage de la mer peuvent etre instituees par le schema regional du littoral et . en !'absence d'un tel schema, par l'adm inistration competente. Article 32 Les servitudes de passage et d'acci:s au rivage de la mer visees aux articles 30 cl 31 ci-dessus instiluees sur Jes proprictes privees donnent droit it indemnitc s'i l en resulte unc atteintc ii des droits acquis ou une modification de l'etat antcrieur des lieux ayant cause au proprietaire un tlom mage direct, materiel et certain. A peine de forclusion, la demandc d 'indemnite doil parvenir a !'administration competentc d ans un di:lai d'un an a compter de la date du dommage subi. Chapitre V Dispositions parti1"111ihes 11ux plages Article 33 La circulation el le stationne111ent des ve hii.:ulcs sur lcs plages. Jes cordons dunaires coticrs et le long du rivage de la mer sont interdits. Sont exemptes de ccttc interdict ion. lcs vehirnlcs de secours, de police, de lc1 gendarmcrie, des forces aux iliaircs. des Forces a rmees Royales et tout vehicule de contr6lc autori~c par les adm in isl rations concernees ainsi que ceu x utilises pour les besoins des activi tes necessitant la proximite immediate de l'eau, dument autorises. selon des modalites fixees par rnic reglementaire. Les ut ilisateurs desdits vehicu les d oivent se conformer aux rcgles de circulation ct de stationnement applicables dans Jes zones considerees et respecter lcs principcs et ri:gles edictes par la pri:sente loi. Article 34 Dans le cas otJ une autorisation d 'ex ploilation d ·une plage est accordec en verlu de la legisb11i o11 relative aux occupations temporaires du domaine public. cetteexploitation ne doit en rien affecter la liberte d 'acci:s du public au rivagc de la mer et son passage le long de ce rivage. 3752 BU LLETIN OFFICI EL N" 6404 - I" moharrem 1437 (15-10-201 :i) Article 35 La qualite des eaux de baignade est soumise a un cont role periodique el regulier. L'administration competente procede a un classement des plages en fom:tion de la qualite de leurs eaux de baignade su r la base de nor mes ct de criteres fixes par voie reglementaire. Le classement des plages ai nsi que Jes resultat s des analyses des eaux de baignade so nt porlees a la connaissance du public par tous moyens de communication et font l'objet d'un affichage sur !es plages com:ernees. Les presidents des communes doivent prendre les mesures necessaires pour interdire la baignade dans les caux qui nc rcpondenl pas aux nor mes et criteres requis. Article 36 L'ulilisation de vehicules nautiques ii moteur et d'engins <le loisi rs nautiques est interdite en dehors des espaces d u littoral reserves a cet effet. Les regles <l 'utilisation et de circulation de ces vehicules et engins sur le lilloral sonl fixees par voie reglemenlaire. Chapitrc VI Di! la prvtfftivn du littoral rnntre la pol/utiv11 Article 37 Tout re jet causant une pollution du lit toral est interdit. Toutefois. l'ttdministration compelente peut auloriser, dans les conditions fixees par le present chapitrc, le deversement de rejets liquides ne depassant des valeurs Ii mites specifiques. Cette autorisation donne lieu au paiemcnt par son beneficiaire d'une redevance. lorsque lesdit$ rejels sonl superieurs it des valeurs Ii mi tes gcncrales. Soni fixees par decret : les valeurs li mitesgeneraleset les valeurs limiles~pecifiques de deversement de rejels liquides apres consultation des organismes de la red,erche scientifique competents: les methodes de calcul du n1onta nt de la redevance. Le reco uvreme nt de la re<levance es t effectue confor mement ii la leg islation en vig ueur en matiere de recouvrement des creances publiques. Article 38 Sans prejudice de !'applicat io n de legislations ou de reglementatio ns particulieres. les dispositions du present chapitre s'appliq uent aux rejets effectues par : les navires, les plates-for mes et i nstalla lions ar ti ficiel le~ erigees en mer et Jes aeronefs : les activites tel lu riques ii ca ractere i ndustriel. com mercial, agricole, touris tique ou aut rc ; Jes groupements d' habitalions. Toutefois, sont exemptesde !'interdiction vi sec a l'a rticle '!.7 ci-dessus: les re jets effectues par un navire pour assurer sa sccurite o u celle d 'un autre navire, de son equipage ou de ses passagers ou pour sauver des vies humaines en mer. sous reserve toutefois que lesdits rejets soie nt le scul moyen <le faire face au danger ; Jes rejets effectues par un navi re suite a une ,l\·arie dudit navire ou de ses equipements, sous reserve que to utes les mesures d 'usage aient cte prises sitot ravarie decouverte po ur empecher, reduire ou en limiter les consequences: les produ its deverses dans le but de rcd uire ou de ]utter cont re la pollution <lu littoral, sur dcmandc de ]Administration et sous sa supervi sion, rnnformcmcnt aux conditions fixees par les clauses d 'un cah ier <le charges. Article 39 Sont fhees par voie reglementai re: Jes modalites de constitution et de depot du dossier de la dcmande d'a utori sation de deverscment de rcjcts liquides visee a !'article 37 ci-dessus: les modalites de delivram:e de ladite autorisation . Article 40 L'autorisation est delivree pour une durce ne dcpassant pas cinq (5) ans renouvelable dans Jes memes conditions ct mod a lites. Dans l'au torisation. ii est notamment fa it mention de l'identite d u beneficiaire et de la nature, la composition. le volume, le lieu ct la frequence des rejets aulorises ainsi que des cond itions et methodes devant etre utilisees par le bencficiairc et des mesures que celui-ci do il prendre pour prevenir. limit er ou reduire les nuisances occasionnees par lesdi ts rejets. L'autorisation est nominative et ne peul ctre cedec ou transferee, a quelque titre que ce soil. Elle est retiree par l'autorite qui l'a delivree dans les cas suivants: si J'u ne des obligat ions fixees dans l'autorisation n\1 pas ete respeetee : side nouvelles donnees s.:ientifiques o u techniques intervenues apres la delivrance de ladite autorisat inn etablissent que les eaux littorales. les especes de la flo re ou de la faune sauvages . l'environnement littoral en gene ral ou les zones dans lesquellcs Jes rcjets ont lieu sont menaces ; si les rejets ont des effets negatifs sur l'ecosystemc du littoral plus graves que ceux prevus !ors de la delivrance de l'autorisation ou s' ils met tent en danger la vie ou la sa nte humaine. Article 41 Tout beneficiaire de l'auwrisa tion visee a !'article 37 ci dessus doit con~igner sur un registre qu'il tient ii eel effct toutes les infor mations rela tives aux rejets effectues dans le cadre de ladite autorisation . Un modele de ce registre est fixc par voic reglementai re. N" 6404 - I" moharrem 1437 (15-10-2015) BULLETIN OFFICIEL 3753 Le beneficiaire est tenu de presenter J'autorisation et le registre ainsi que toutc information necessairc it la demande lie l'une Jes personnes visees a J'artidc 44 de la presente loi. Artide 42 Aucune autorisation lie deversement de rejct liquiue ne peut etre delivree dans Jes cas suivants: I) lorsque le rejet Jepasse Jes valeurs Ii mites specifiques vi sees ii !'article 37 ci-dessus: 2) lorsque le rejet est cffectue dans : les Lones necessita nt des 111csures particulii:rcs de protection ou de conservation mcntionnees a !'article 27 ci-dessus: les eaux de baignade : Jes eaux maritimes abritant des activites d 'aquaculture ou des cspi:ccs de faune ou lie flore faisant l'objet de mesures de protection o u Jc conservation particulieres: les aires protegees instituct:s conformement a la loi n° 22-07 relative aux a ires protcgces : • les es paces abritant Jes espi:ces de fl ore et de fau ne menacces d'ex tinction: lcs eaux marit imes destinees a la prouuction de reau potable. Article 43 L'administration competente peut imposer aux proprietaires ou exploit ants des ctablissements et installations qui exercent des activites ii caractere inuu striel. agro-inuustriel, rnmmercial, touristique. d'elevage intensifou autre. de mettre en place un systeme permanent de traitement des rejets conforme aux specifications fixccs par voie reglementaire. Chapitre V 11 D e /'enco11rageme111 de /11 politique de /11 rl'l'herchl' sdentifique et dt' /'i1111111•utio11 relutive au li11oral Article 44 L'administration encourage la recherche scientifique et de !'innovation relative au littoral notamment ii travers: J'appui aux programmes de la recherche scicntitique ct de !'innovation en vue d'approfonui r les connaissances en matiere de dynamique des milieux lit1oraux et de gestion integri:e des zones du littoral: la realisation d'et udes et de recherches dans le domaine lie la protection et de !'observation des changements du littora l. !'adaptation aux risqucs lies aux changements climatiques et la gestion durable du litloral. Artide 45 Les etablissements publics. Jes instituts et les organismes specialises dans la rechen:he scientifique, technique et de la formation concernes contribucnt a la mise en oeuvre des programmes de la rcchcrche scientifiquc et de !'innovation en matiere du littoral et s·echangent entre eux ct avcc rad ministration les informations dont its disposent. Chapitre V 111 Rcchef!'he et co11s1Utaf ion des i11/ractio11.1 Article 46 Soni cha rges de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Jes officiers de police judiciairc ainsi que les agents asscrmentes conformemen t a la legislation en vigueur et commissionnes a cet effet par l'Admin istrat ion ou les collectivites territoriales . Article 47 Sans prejudice des Jispositions de l'artide 24 du code de procedure penale. les personnes susvisees doivent dresser immcdiatement le proces-verbal de l'infraction ainsi que le proces-verbal d'audi tion du contrevenant. Le proces verbal constatant !'infraction doit ctrc date et signe par la personne l'ayant dresse avec la mention de sa qualite. En cas de saisie de vehiculcs. d'cngins ou d'ins1ru111cn1> utilises pour commettrc de l'infraction ou en cas de saisic d'objets resultant de ladite infraction, ou dans le ca~ de prelevement d'echantillons, un proces-verbal de saisie doit ctre immediatement dresseet annexe au proces-verbal d'infraction. Tout proces-verbal de saisie, de prelcve111ent d'echantillons ou d'audition du contrcvcnant doit identifier la personne l'ayant dresse. !'auteur de l'infra<.:tion, l'objct de la saisie ou les echantillons preleves et doit mentionner notamment le lieu de saisie ou de preleven,ent ainsi que lcs mesures de conservation prises. Les proces-verbaux font foijusqu'it preuve du contrairc des mentions ct des faits qui y sont portes. lls sont etablis en un original ct autant de copies quc necessaire dont une copie est remise. sea nce tenantc. au contrevenant. Les modalites d'eta bl issement des prod:s-vcrba ux et de prelevements des echantillons sont fixecs par \'oic reglementaire. Article 48 Les agents vises it l'art iclc 46 ci-dessus peuvenl requcrir la force publiquc en cas de necessite. Article 49 L'original du proces-verbal d'infraction el l'original des proces-verbaux y annexes le cas echeant. etablis confor111cmcnt aux dispositions de !'article 47 ci-Jessus. sont tran~mis. le cas echeant. au ministere public competent dans un delai de dix (I0)jours ouvrablcs suivant la date de leur etablissement. Dans le meme delai. une copie desdits proces-\erbaux es t adressee it l'autor ite gouvernemen tale chargcc lie l'environnement. 3754 BULLETIN OFFICIF.L N" 6404 I" mo ha rrem 1437 (15-10-2015) Chapitre IX DC'.\' i11jwctio11s et des sa11ctio11.1 Article 50 Sous reserve de )"applica t ion de peines plus severes prevues par d 'a utres legislations en vigueur, est puni d "un emprisonnemcnl de dcux mois iJ d eux ans et d'une amend e d'un montant de 20.000 it 500.000 dirhams o u de l'une de ccs deux peines seulement quiconque : I) cdifie ou autorise !'edifica tion de toute construction ou installatio n dans la zone non construdible en violation des disposit ions de !'article 15 de la prcscntc Joi. 11 est o rdonne la demolition de la construction o u de !'installation et la remise des es paces concernes en l'etat anterieur. aux frais de !'a uteur de !'infraction : 2) ex ploite le sable ou tout autre materiau des plages. des cordons dunaires ou de la partie mar itime du lit toral. en vio latio n des dispositions de l'a rti<.:le 24 de la prcsente loi : 3) porte alleinte a l'etat nature! du rivage de la me r en violation des d ispositions de !'article 13 ci-dessus : 4) ne respecte pas Jes mcsu res prises en application des a rticlcs 27 ct 28 ci-dessus : 5) rcje tte s ur le liltoral en vio latio n des disposi tions de !'article 37 ci-dessus. o u cause une pollution du littoral en ne se conformant pas aux termes de rauto risalion visec a !'a rticle 40 de la presente loi . Article51 Sans prejudice des peines plus severes prevues par d 'autres legis lations en vigue ur. e st pu ni d 'une amende d "un mont a nt de 5 000 a 100.000 <lirhams quiconque: I) realise ou autorise la realisation d'une voie carrossable su r les dunes littorales, les cordo ns dunaires co tiers ou sur les parties supcricurcs des plages en vio lation des dispos itions de !'article 20 c i-dessus: 2) realise ou au torise la rea lisation d 'a ires reservees au camping-caravaning ou a l'accueil de vehicules en vio lation des di spositions de !'a r tic le 20 ci-dessus. II est ordonn e la demolition des travaux real ises et la rcmise d es espaces com:ernes en l'etat anlerieur: 3) s'abstie nl ou cntrave la realisation de la servi tude de passage et des voies d'acces prevucs respectivement a ux articles 30 el 31 ci-dessus: 4) ne dispose pas du regist re prevu it l'artil:le 41 c1 dcss us ou qui nc tienl pas !edit registre d a ns Jes condit ions reglementaires ou q ui refuse de presenter ce registre a la demande de l' unc des personnes visees a !"a r ticle 44 de la prest:n le loi . Article 52 Sa ns prejudice d es peim:s plus se,·eres prevues par d 'aulres legis lations en vigueur. est puni d "une a mende d 'u n montant de 1200 it 10 000 dirhams quiconq ue : I) campe OU slationne un veh icu le lie a J'ac tiv ite de camping-caravaning en dehors des a ires reservees a eel effe t. en violation des disposi tions de )'art icle 21 de la prescnle loi: 2) enlravc le libre acces du public au r ivage de la mer el son passage le long de ce rivage. e n v io la tio n des dispositio ns de !'article 29 ci-dessus; 3) circule ou fait stat ionner tout vehicule sur les cordons dunaires. lcs plages el le long du rivage de la mer. en violation des dispositions de !'article 33 ci-dess us; 4) utilise un vehicule naulique o u cngin de loisir nautiquc en dehors des espa..:es reserves a cet effet ou ne respecte pa~ Jes regles de leur ul i lisation e t de leu r c irculation. en viola I ion des disposit io ns de !'a rt icle 36 ci-dessu s. Arti<.:lc53 En cas de recidive. Jes peines son! portees au double. Est considere com me eta nt en etal de rec idive, quiconque, a pres avoir fa il l'objetd'une premiere condamnation ayanl acquis la force de la chose jugce. aura com mis une nouvelle infraction prevue au present chapitre. Chapitre X Dispositions fi11aleJ Article 54 La presente loi cntre en vigueur i1 com pier de la da te de sa publicat ion au« Bulletin officiel ». Toutefois, demeurenl valablcsjusqu·a !'expirat ion de !cur du rec de va lidite. les a utorisations et lcs concessions delivrecs d a ns le respect des dispositio ns de la legis lation en vigueur. ainsi q ue les conventions cl les cont rats ayant fai l l'obje t d'un e ngagement de J"Etat. En o ul re. demeurent en v1gueur. ju sq u ·a leur re mplacement, Jes documents d 'urbanisme et d 'a menagement du territo ire dument publ ics au B11/le1i11 n/Jit-iel en ce qui concerne les zones litto ra les. Article 55 A com pter de la d ate de publication de la presentc Joi . ne peut etre au to riscc, it l'interieur de la zone visee a !'a rticle 15 ci-dcss us, !'ex tension ou la mo di fi cation substant ielle de constructions et installations exislantes avant l'entree e n vigueur de celte loi. it !'exception des travaux d 'entretien et de resta uration desdites constr uctions et installatiom. Article 56 Les perso nnes qui deversent des re jets liqu ides a la dale d 'entrec en vigueur de la presenle Joi doivent se conformer 11 ses dispo,itions d ans des delais Lransitoires qui sont fixes par voie reglcmentaire. Le lcxlc en languc arabe a clc public dans l"cclil10 11 !!cncralc <lu « Bullelm o ffkicl ,, 11° 6JR4 du 20 chaoual t436 (6 aout 2015).