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摩洛哥的法律

Loi n°77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques

颁布于 2015-12-07 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Environment, Waste and hazardous substances
关键词
use restrictions, ecofriendly products/ecofriendly processes, waste prevention, waste domestic sources, waste management, waste non-domestic sources, international trade, solid waste, plastic
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. N° 6422 - 5 rabii I 1437 (17-12-2015) BULLETIN OFFICIEL 4435 Dahir n°1-15-148 du 25 safar 1437 (7 decembre 2015) portant promulgation de la loi n° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matieres plastiques. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DECIDE CE QUI SUIT: Est promulguee et sera publiee au Bulletin officie/, a. la suite du present dahir, la loin° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matieres plastiques, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait a Rabat, le 25 safar 1437(7 decembre 2015). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Loin° 77-15 portant interdiction de la fabrication, de l'importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matieres plastiques Article premier Pour l'application de la presente loi, on entend par : I. Plastique : materiau fonde sur l'emploi des macromolecules (polymeres) naturelles, artificielles ou synthetiques; 2. Sacs en matieres plastiques : les sacs, avec ou sans poignees, composes de plastique, qui sont fournis, A titre onereux ou gratuit, aux consommateurs dans les points de vente de biens, de denrees ou de services, destines A l'emballage de leurs marchandises ; 3. Sacs en matieres plastiques A usage industriel : les sacs en plastique utilises exclusivement A emballer ou conditionner les produits manufactures sur le lieu de fabrication ou de conditionnement ; 4. Sacs en matieres plastiques A usage agricole : les sacs utilises exclusivement A des usages agricoles de production, de stockage, de conditionnement et de transport des produits agricoles; 5. Sacs en matieres plastiques dits « sacs isothermiques ou sacs isothermes » : les sacs permettant de transporter les aliments congeles ou surgeles sans risquer de rompre la chaine du froid. Ces sacs fonctionnent A l'aide d'isolants thermiques qui ralentissent les echanges thermiques ; 6. Sacs de congelation ou surgelation en matieres plastiques : les sacs utilises exclusivement pour l'emballage des aliments en vue de les conserver par congelation ou surgelation ; 7. Sacs en matieres plastiques pour la collecte des dechets menagers : les sacs utilises exclusivement A contenir et transporter les dechets menagers ou assimiles tels que definis par la loi n° 28-00 relative A la gestion des dechets et A leur elimination et les textes pris pour son application ; 8. Sacs en matieres plastiques pour la collecte des autres dechets : les sacs utilises exclusivement A contenir et transporter les dechets autres que les dechets menagers et assimiles, tels que definis par la loi precitee n° 28-00 et les textes pris pour son application. Article 2 A compterdu ter juillet 2016, sont interdites la fabrication des sacs en matieres plastiques, prevus au paragraphe 2 de l'article premier ci-dessus, ainsi que leur importation, leur exportation, leur detention en vue de la vente, leur mise en vente, leur vente ou distribution meme A titre gratuit. Article 3 Sont exclus de l'interdiction prevue A l'article 2 ci-dessus, les sacs en matieres plastiques A usage industriel ou agricole, les sacs en matieres plastiques isothermes, les sacs en matieres plastiques de congelation ou surgelation et ceux utilises pour la collecte des dechets, tels qu'ils sont definis aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ci-dessus. Article 4 Les sacs en matieres plastiques vises aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ci-dessus, ne peuvent etre utilises que pour les fins auxquelles its sont destines. Ils doivent, selon leur destination ou leur categorie, porter un marquage ou une impression selon les modalites fixees par voie reglementaire. Article 5 Outre les officiers de police judiciaire, les agents designes A cet effet par l'administration ou les organismes competents, assermentes et porteurs d'une carte professionnelle, procedent A la recherche et A la constatation des infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Ils peuvent, dans l'exercice de leur mission, requerir l'assistance des agents de l'autorite publique. Article 6 Les personnes chargees de constater les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, dressent des proces-verbaux, qu'ils transmettent A l'administration. Article 7 L'administration peut, selon les cas, mettre en demeure par ecrit le contrevenant pour se conformer, dans un delai 4436 BULLETIN OFFICIEL N° 6422 - 5 rabii I 1437 (17-12-2015) qu'elle fixe, aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Si a l'expiration de ce delai, le contrevenant ne s'est pas conforme a ladite mise en demeure, l'administration saisit le ministere public competent. Si les constatations du proces-verbal font ressortir des infractions susceptibles d'engager la poursuite du contrevenant, !'administration saisit, sans delai, le ministere public competent. Article 8 Les infractions aux dispositions de la presente loi en matiere d'importation et d'exportation sont constatees et sanctionnees et les poursuites sont engagees com me en matiere dedouane. Article 9 Toute personne qui fabrique les sacs en matieres plastiques vises au paragraphe 2 de l'article premier de la presente loi est punie d'une amende de 200.000 a 1.000.000 de dirhams. Article 10 Toute personne qui detient les sacs en matieres plastiques vises au paragraphe 2 de l'article premier de la presente loi en vue de les vendre, et les mettre en vente, ou qui les vend ou les distribue, a titre onereux ou gratuit, est punie d'une amende de 10.000 a 500.000 dirhams. Article 11 Est punie d'une amende de 20.000 a 100.000 dirhams toute personne qui utilise les sacs en matieres plastiques, vises aux paragraphes 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article premier ci-dessus, pour des fins autres que celles pour lesquelles its sont destines. Article 12 Le cumul des infractions aux dispositions de la presente loi et les textes pris pour son application entraine l'application de la peine la plus grave. Article 13 En cas de recidive pour une meme infraction ou pour une infraction de qualification identique, dans un delai de six mois qui suit la date a laquelle la premiere decision de condamnation est devenue definitive, les sanctions prevues par la presente loi sont portees au double. Article 14 Peuvent etre pris en tant que de besoin, des textes reglementaires necessaires a la pleine application de la presente loi. Article 15 A compter de la date prevue a l'article 2 ci-dessus, la presente loi abroge et remplace la loi n° 22-10 relative a l'utilisation des sacs et sachets en plastique degradable ou biodegradable promulguee par le dahir n° 1-10-145 du 3 chaabane 1431 (16 juillet 2010). Le texte en langue arabe a ete publie dans !'edition generale du « Bulletin officiel » n° 6420 du 28 safar 1437 (10 decembre 2015). Dahir n° 1-11-75 du 7 safar 1437 (19 novembre 2015) portant publication de la Convention de cooperation judiciaire et juridique en matiere civile, commerciale, penale, familiale, de statut personnel, de liquidation successorale, d'extradition et de transferement des condamnes, faite a Rabat le 15 safar 1428 (5 mars 2007) entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Republique du Soudan. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majeste Mohammed VI) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur 1 Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Convention de cooperation judiciaire et juridiq ue en matiere civile, commerciale, penale, familiale, de statut personnel, de liquidation successorale, d'extradition et de transferement des condamnes, faite a Rabat le 15 safar 1428 (5 mars 2007) entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Republique du Soudan ; Vu le proces-verbal d'echange des instruments de ratification de la Convention precitee, fait a Khartoum le 27 mai 2015, A DECIDE CE QUI SUIT : Sera publiee au Bulletin ojficiel, a la suite du present dahir, la Convention de cooperation judiciaire et juridique en matiere civile, commerciale, penale, familiale, de statut personnel, de liquidation successorale, d'extradition et de transferement des condamnes, faite a Rabat le 15 safar 1428 (5 mars 2007) entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la Republique du Soudan. Fait a Rabat, le 7 safar 1437 (19 novembre 2015). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, ABDEL-ILAH BENKIRAN. Voir le texte de la Convention dans !'edition generate du« Bulletin officiel » n°6419 du 25 safar 1437 (7 decembre 2015).

Loi n°77-15 portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de l'exportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs en matières plastiques · Nelum