Loi n°76-17 relative à la protection des végétaux, promulguée par le dahir n°1-21-66 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021)
颁布于 2021-04-13 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Cultivated plants
- 关键词
- basic legislation, plant protection, legal proceedings/administrative proceedings, agricultural development, monitoring, pesticides, pests/diseases
- 类别
- agriculture
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1 Loi n°76-17 relative à la protection des végétaux, promulguée par le dahir n°1-21-66 du 3 hija 1442 (14 juillet 2021) (BO n°7036 du 04/11/2021, page 2116) Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT: Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n°76-17 relative à la protection des végétaux, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, * * * LOI N°76-17 RELATIVE A LA PROTECTION DES VEGETAUX CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE PREMIER La présente loi a pour objet d’assurer la protection des végétaux contre les organismes nuisibles. A cet effet, elle détermine le cadre dans lequel une veille phytosanitaire permanente est assurée sur le territoire national. Elle fixe également les règles de prévention, de surveillance, de contrôle et de lutte contre lesdits organismes nuisibles. ARTICLE 2 Au sens de la présente loi et des textes pris pour son application, on entend par : 1) végétaux : plantes vivantes et parties vivantes des plantes y compris les semences, le matériel génétique végétal et tout matériel végétal de multiplication ; 2) produits végétaux : produits d’origine végétale non transformés, y compris les graines, les fruits et les fleurs ainsi que les produits transformés qui en raison de leur nature ou de leur transformation, peuvent véhiculer des organismes nuisibles ; 3) organisme nuisible : toute espèce, souche ou biotype de végétal, d’animal ou d’agent pathogène occasionnant des dégâts sur les végétaux ou les produits végétaux ; 4) organisme nuisible réglementé : organisme nuisible de quarantaine et organisme nuisible non de quarantaine ; 5) organisme nuisible de quarantaine : organisme nuisible qui constitue un risque pour l’économie de la zone menacée et qui est peu ou pas présent dans cette zone et fait l’objet d’une lutte aux fins d’éviter sa dissémination et d’assurer son éradication ; 6) organisme nuisible non de quarantaine : organisme nuisible, autre que celui définit au 5) ci dessus, dont la présence sur ou dans les végétaux destinés à la plantation affecte l’usage prévu de ces végétaux avec une incidence économique inacceptable ; 7) agent de lutte biologique : organisme vivant ou partie d’un organisme vivant destiné à être utilisé pour la lutte contre les organismes nuisibles ou présentant un intérêt phytosanitaire ; 2 8) zone protégée : zone indemne de tout organisme nuisible réglementé pouvant être présent dans d’autres zones du territoire national, et pour laquelle il existe un risque d’établissement dudit organisme, en raison de conditions écologiques favorables ; 9) autres objets : les supports, les emballages, les contenants et les moyens de transport ainsi que tout autre objet ou matériel, y compris le matériel agricole, susceptibles de véhiculer ou disséminer des organismes nuisibles ; 10) Zone : zone officiellement identifiée qui peut comprendre la totalité d’un pays ou une partie d’un pays, ou la totalité ou des parties de plusieurs pays. En outre, les autres termes techniques utilisés dans la présente loi et les textes pris pour son application ont la signification prévue par les dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux, faite à Rome le 6 décembre 1951 et publiée par le dahir n°1-73-439 du 14 hija 1393 (8 janvier 1974) et par les normes internationales pour les mesures phytosanitaires adoptées par le secrétariat de ladite Convention. ARTICLE 3 Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux organismes nuisibles, aux agents de lutte biologique, aux végétaux, aux produits végétaux et autres objets importés, exportés, produits ou mis en circulation sur le territoire national ou en transit, ainsi qu’à toute personne qui exerce des activités professionnelles, même à titre temporaire, en lien avec lesdits organismes, agents, végétaux, produits végétaux ou autres objets. ARTICLE 4 L’autorité compétente assure une veille phytosanitaire permanente sur le territoire national. A cet effet, elle prend toutes les mesures permettant de collecter, traiter et diffuser, dans le respect de la législation en vigueur relative à la protection des personnes à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les données et informations d’ordre épidémiologique permettant une évaluation des risques phytosanitaires, pour la prise de décision. ARTICLE 5 Il est établi un plan national d’intervention phytosanitaire d’urgence ci-après dénommé « plan d’urgence » qui définit le cadre général de la préparation et de la lutte contre les dangers représentés par certains organismes nuisibles susceptibles d’entrer, de s’établir ou de pulluler sur le territoire national ou sur une partie de celui-ci ou qui, en raison de leur nature, de leur nouveauté, de leur persistance ou de leur caractère envahissant, portent atteinte au patrimoine végétal. Le plan d’urgence a pour objectif d’assurer la mise en œuvre et la coordination des mesures à prendre en vue de limiter les effets de ces dangers et de revenir à une situation normale. Ce plan d’urgence comprend : a) une évaluation des risques phytosanitaires et de leurs effets potentiels ; b) un dispositif opérationnel qui permet d’organiser les interventions des services de l’Etat, des établissements publics et des collectivités territoriales ainsi que, le cas échéant, des organisations professionnelles et des coopératives appelées à intervenir. Ce dispositif qui doit tenir compte de la nature, de l'ampleur et de l'évolution prévisible de la situation d’urgence fixe les modalités des interventions sus indiquées et des échanges d'informations ; c) les actions et les mesures à prendre et les protocoles à suivre ainsi que les ressources humaines et matérielles à mobiliser ; d) les modalités de formation et de préparation, à l’accomplissement de leur mission, des personnels du secteur public et, le cas échéant, du secteur privé. 3 Le plan d’urgence est mis à jour régulièrement, notamment pour tenir compte de l'évolution des risques phytosanitaires et des résultats de l’évaluation du dispositif opérationnel. Le contenu ainsi que les conditions et les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du plan d’urgence sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 6 L'autorité compétente prend toutes les mesures qu’elle juge nécessaire pour la surveillance, la prévention, le contrôle et la lutte contre les organismes nuisibles, y compris à l’importation. A cet effet, elle peut, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application : prendre toutes les mesures d’intervention phytosanitaires nécessaires pour éviter l'apparition, la réapparition ou la propagation des organismes nuisibles susceptibles de porter atteinte au patrimoine végétal ou dont le développement peut prendre un caractère calamiteux ; élaborer et mettre en œuvre des programmes de contrôle et/ou d’éradication d’organismes nuisibles ; prévoir des mesures particulières pour les « zones protégées ». ARTICLE 7 Tout opérateur qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, produit, ou détient même à titre temporaire des organismes nuisibles ou des agents de lutte biologique ou des végétaux, des produits végétaux ou autres objets, doit être inscrit sur un registre créé, à cet effet, et tenu par l’autorité compétente. Ce registre doit pouvoir être consulté, à tout moment, par le public. Toutefois, peuvent être dispensés de l’inscription au registre susmentionné les opérateurs professionnels qui : a) fournissent exclusivement et directement à un utilisateur final de petites quantités de végétaux, produits végétaux ou autres objets par d'autres moyens que la vente à distance ; b) fournissent exclusivement et directement à un utilisateur final de petites quantités de semences ou de plants pour une utilisation privée ; c) ont une activité professionnelle liée aux végétaux, produits végétaux ou autres objets se limitant à leur transport pour le compte d’autres opérateurs professionnels ; d) ont une activité professionnelle concernant exclusivement le transport de marchandises en tout genre à l'aide de matériaux d'emballage en bois sur le territoire national. Les conditions et les modalités d’inscription et de dispense d’inscription sur le registre ainsi que celles de sa tenue et de sa consultation sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE II : DES ORGANISMES NUISIBLES REGLEMENTES Section première : Organismes nuisibles de quarantaine ARTICLE 8 Est interdite, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la multiplication, la manipulation ou le lâcher dans l’environnement de tout organisme nuisible de quarantaine quel que soit le stade de son développement. La liste des organismes nuisibles de quarantaine est fixée par voie réglementaire. ARTICLE 9 4 Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’autorité compétente peut autoriser, sur demande de l’intéressé, personne physique ou morale, l’introduction sur le territoire national, la détention, le transport, l’utilisation, la multiplication ou la manipulation d’un organisme nuisible de quarantaine à des fins de recherche scientifique ou d’essai ou d’amélioration génétique ou de sélection variétale, si toutes les conditions suivantes sont réunies : a) les personnes affectées aux activités en relation avec l’organisme nuisible concerné disposent des qualifications scientifiques et techniques appropriées ; b) l’introduction sur le territoire national, le transport, l’utilisation, la multiplication ou la manipulation de l’organisme nuisible concerné n’aboutit pas à sa dissémination ; c) les installations de stockage et de confinement de l’organisme nuisible concerné, les lieux de sa réception, de sa multiplication et de sa manipulation ainsi que les moyens utilisés pour son déplacement ont été préalablement agréés à cet effet par l’autorité compétente. ARTICLE 10 Préalablement à la délivrance de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus, l’autorité compétente procède à l’évaluation des : qualifications des personnes visées au a) de l’article 9 ci-dessus ; risques de dissémination, compte tenu de l’activité objet de l’autorisation, de l’organisme nuisible concerné, de ses caractéristiques biologiques, de ses modes de dispersion, de son interaction avec l’environnement et des autres risques associés audit organisme nuisible ; installations, des lieux et des moyens de déplacement visés au c) de l’article 9 ci-dessus. ARTICLE 11 L’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus est établie selon le modèle fixé par voie réglementaire. Elle mentionne la ou les opérations pour lesquelles elle est délivrée et porte toutes les mentions permettant d’identifier son bénéficiaire, l’organisme nuisible concerné, les lieux de sa provenance et de sa destination ainsi que les conditions techniques et de sécurité dans lesquelles lesdites opérations doivent se dérouler. Cette autorisation est incessible et intransmissible pour quelque raison que ce soit, et ne peut être utilisée que pour l’organisme nuisible concerné ainsi que pour la ou les opérations pour lesquelles elle est délivrée. ARTICLE 12 L’autorisation est établie en un original et autant de copies que nécessaire dont une doit accompagner l’organisme nuisible concerné pour son introduction sur le territoire national, et lors de son transport, sa détention, son utilisation, sa multiplication ou sa manipulation. Elle doit pouvoir être présentée à toute réquisition des agents habilités prévus à l’article 49 ci-dessous. Dans le cas où le bénéficiaire ne peut pas continuer d’utiliser l’autorisation dans les conditions requises, il doit en informer immédiatement l’autorité compétente. Cette autorité décide alors : soit de transférer l’organisme nuisible concerné dans un autre lieu bénéficiant de l’agrément visé au c) de l’article 9 ci-dessus en cours de validité, si le bénéficiaire de l’autorisation le demande ; soit de faire détruire ledit organisme nuisible, sous sa supervision, dans un délai qu’elle fixe, si ce bénéficiaire ne demande pas le transfert ou s’il n’existe pas un lieu adéquat pour accueillir 5 l’organisme nuisible. A défaut de destruction de l’organisme nuisible dans le délai imparti, l’autorité compétente procède à celle-ci aux frais et risques du bénéficiaire de l’autorisation. Les conditions et les modalités de transfert et de destruction de l’organisme nuisible prévus au présent article sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 13 En cas de fuite accidentelle d’organismes nuisibles, le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus doit immédiatement en informer l’autorité compétente, aux fins de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter la propagation desdits organismes et procéder à leur éradication et, le cas échéant, la mise en œuvre du plan d’urgence prévu à l’article 5 ci-dessus. ARTICLE 14 L’autorisation est retirée lorsqu’il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis sa délivrance ne sont plus remplies ou lorsque son bénéficiaire ne se conforme pas aux prescriptions mentionnées dans ladite autorisation. Dans ce cas, l’autorité compétente prend, selon les modalités fixées par voie réglementaire, toutes les mesures qui s’imposent, y compris la destruction de l’organisme nuisible concerné, pour éviter sa dissémination sur le territoire national. ARTICLE 15 A l’issue des travaux de recherche scientifique ou d’essai, d’amélioration génétique, ou de sélection variétale, objet de l’autorisation visée à l’article 9 ci-dessus : 1) l’organisme nuisible concerné et le matériel végétal utilisés doivent être détruits par le bénéficiaire sous la supervision de l’autorité compétente, dans le délai qu’elle fixe dans chaque autorisation, en tenant compte des spécificités de l’organisme nuisible concerné et des risques encourus. A défaut de destruction de l’organisme nuisible dans le délai imparti, l’autorité compétente procède à cette destruction, aux frais et risques du bénéficiaire ; 2) les locaux, matériels et installations ayant servis aux travaux précités doivent être nettoyés et désinfectés ou stérilisés par ledit bénéficiaire, en tenant compte des spécificités de l’organisme nuisible concerné. ARTICLE 16 L’agrément visé au c) de l’article 9 ci-dessus est délivré par l’autorité compétente, à la demande de l’intéressé, personne physique ou morale, lorsque, après étude du dossier accompagnant ladite demande et suite à une visite effectuée sur place, il est constaté que ce demandeur dispose des compétences humaines et des installations et lieux qui répondent aux exigences scientifiques, techniques et organisationnelles fixées par voie réglementaire. La durée de validité de l’agrément ne peut excéder trois (3) ans. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions que celles qui ont permis sa délivrance. L’agrément est retiré lorsque, suite à une visite de conformité, il est constaté qu’une ou plusieurs des exigences susmentionnées ne sont plus remplies. En cas de non renouvellement ou de retrait de l’agrément précité, les organismes nuisibles concernés sont détruits soit par le bénéficiaire, sous la supervision de l’autorité compétente, ou par ladite autorité aux frais et risques du bénéficiaire. Les modalités de délivrance, de renouvellement et de retrait de l’agrément ainsi que les modalités de destruction, des organismes nuisibles concernés sont fixées par voie réglementaire. 6 Section 2 : Organismes nuisibles non de quarantaine ARTICLE 17 Peuvent être soumis à autorisation, délivrée par l’autorité compétente, à la demande de l’intéressé, l’introduction sur le territoire national, le transport, l’utilisation, la multiplication, la manipulation ou le lâcher dans l’environnement de tout organisme nuisible non de quarantaine quel que soit le stade de son développement. Les conditions et les modalités de délivrance, d’utilisation et de retrait de l’autorisation susmentionnée sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE III : DES AGENTS DE LUTTE BIOLOGIQUE ARTICLE 18 L’introduction sur le territoire national, le transport, la production, la manipulation, la mise sur le marché, le lâcher dans l’environnement ou l’exportation des agents de lutte biologique est soumise à autorisation délivrée par l’autorité compétente. Cette autorisation ne peut être délivrée qu’aux personnes physiques ou morales justifiant lors de la demande d’autorisation que l’agent concerné est un agent de lutte biologique. ARTICLE 19 La demande d’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus doit être accompagnée d’un dossier composé d’une partie administrative et d’une partie scientifique et technique permettant à l’autorité compétente de s’assurer que le demandeur dispose : de la documentation scientifique prouvant l’intérêt phytosanitaire de l’agent biologique ; des compétences humaines, locaux, installations et moyens matériels, techniques et organisationnelles nécessaires pour mener ses activités en conformité avec les exigences fixées par voie réglementaire. Lorsque la demande concerne l’introduction sur le territoire national ou le lâcher dans l’environnement des agents de lutte biologique, l’autorisation ne peut être délivrée qu’après une analyse du risque phytosanitaire et environnemental. L’étude du dossier produit à l’appui de la demande de l’autorisation peut comprendre une visite sur place des installations et des équipements que le demandeur compte utiliser pour la réalisation de ses activités. ARTICLE 20 L’autorisation est délivrée lorsque le demandeur répond aux conditions fixées aux articles 18 et 19 ci-dessus. La durée de validité de l’autorisation ne peut excéder cinq (5) ans. Chaque autorisation mentionne l’identité de son bénéficiaire, son objet, les agents de lutte biologiques concernés, sa durée de validité et les conditions selon lesquelles elle doit être utilisée. Elle ne peut être ni cédée ni transmise à quelque titre que ce soit. 7 Tout bénéficiaire de l’autorisation susmentionnée doit tenir un registre, y compris sous forme électronique, destiné à retracer ses activités, dont le contenu et les modalités de sa tenue sont fixés par voie réglementaire. ARTICLE 21 Après la délivrance de l’autorisation, l’autorité compétente effectue des contrôles sur pièces et si nécessaire des visites sur place des locaux, des installations et des équipements utilisés par le bénéficiaire, pour s’assurer du respect des conditions d’utilisation de ladite autorisation. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions mentionnées dans l’autorisation ne sont pas respectées, celle-ci peut être suspendue afin de permettre à son bénéficiaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau auxdites conditions. La décision de suspension de l’autorisation, mentionne les non conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai, qui ne peut être supérieur à six (6) mois, dans lequel le bénéficiaire doit remédier auxdites non-conformités ou insuffisances. Au terme du délai fixé, s’il n’a pas été remédié aux non-conformités ou insuffisances constatées, l’autorisation est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. ARTICLE 22 L’autorisation est retirée, sans suspension préalable, lorsqu’il est constaté que la poursuite des activités constitue un danger pour les végétaux ou pour l’environnement. ARTICLE 23 En cas de retrait de l’autorisation, les agents de lutte biologique peuvent être transférés, à la demande du bénéficiaire, à ses frais et risques, sous la supervision de l’autorité compétente, dans un autre local servant pour l’exercice de la même activité. Si ce transfert est impossible pour quelque motif que ce soit, lesdits agents de lutte biologique sont détruits par le bénéficiaire de l’autorisation sous le contrôle de l’autorité compétente, ou par ladite autorité aux frais et risques de ce bénéficiaire. ARTICLE 24 Lorsque l’autorisation concerne la production des agents de lutte biologique, les locaux de production doivent être préalablement agréés par l’autorité compétente. La durée de validité de cet agrément ne peut excéder cinq (5) ans. Les modalités de délivrance, de suspension et de retrait de l’autorisation et de l’agrément ainsi que les conditions et modalités de destruction des agents de lutte biologiques sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE IV : DE LA SURVEILLANCE PHYTOSANITAIRE ARTICLE 25 L’autorité compétente assure la surveillance phytosanitaire des végétaux cultivés et autres végétaux aux fins de s’assurer de leur état au regard des organismes nuisibles. Dans le cadre de cette surveillance, les agents habilités à cet effet par l’autorité compétente, visés à l’article 49 ci-dessous, ont accès à tous lieux publics ou privés et tous moyens de transport à usage professionnel abritant des végétaux, produits végétaux ou autres objets, susceptibles d’abriter des organismes nuisibles. 8 Ces agents peuvent également prélever des échantillons dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ci-dessous. Dans le cas où, à l’occasion de cette surveillance, les agents susmentionnés constatent des risques de dissémination d’organismes nuisibles susceptibles de porter atteinte à la santé des végétaux ou à l’environnement, ils doivent en faire la déclaration conformément aux dispositions de l’article 26 ci dessous. ARTICLE 26 Toute personne qui, dans le cadre de ses activités professionnelles, détient des végétaux, produits végétaux ou autres objets doit, lorsqu’elle constate la présence d’un organisme nuisible sur ou dans ces végétaux, produits végétaux ou autres objets ou lorsqu’elle a des raisons de suspecter une telle présence, en faire immédiatement la déclaration à l’autorité compétente. La même déclaration peut être faite par toute autre personne. Le déclarant communique à l’autorité compétente, à sa demande, toute information dont il dispose à ce sujet. ARTICLE 27 Suite à la déclaration visée à l’article 26 ci-dessus, l’autorité compétente procède aux investigations nécessaires pour confirmer ou infirmer la présence de l’organisme nuisible. Dans le cas où, au cours de ces investigations, il s’avère nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter une propagation de l’organisme nuisible, et dans l’attente des résultats des analyses des prélèvements d’échantillons qui ont été faits, le cas échéant, les agents susmentionnés peuvent, selon les modalités fixées par voie réglementaire, ordonner : la mise en quarantaine des végétaux, produits végétaux ou autres objets dans ou sur lesquels la présence d’un organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus est constatée ou soupçonnée ; la consignation des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés dans l’attente des résultats des investigations ; la prise de toute mesure phytosanitaire appropriée en vue d’éviter tout risque de propagation de l’organisme nuisible. Les opérations sus indiquées sont constatées par procès-verbal sur lequel doit figurer, outre l’identité de l’agent ayant mené les investigations et celle du détenteur des végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés : le nom de l’organisme nuisible, des végétaux, des produits végétaux et des autres objets concernés ainsi que la mention des lieux et/ou des installations visités ; toute autre mention utile. Préalablement à l'exécution des mesures susmentionnées qui sont à la charge du détenteur, celui-ci a le droit de mentionner ses observations dans le procès-verbal. ARTICLE 28 En cas de confirmation de la présence d’un organisme nuisible de quarantaine ou, le cas échéant, d’un organisme nuisible non de quarantaine, le plan d’urgence prévu à l’article 5 ci-dessus est déclenché et, conformément aux protocoles prévus dans ce plan, les mesures indiquées ci-après sont appliquées : 1) établissement d’une ou de plusieurs zones de quarantaine ; 2) réquisition, si nécessaire, des moyens d'intervention conformément à la réglementation en vigueur en la matière ; 9 3) restriction ou contrôle de la culture, de la circulation ou de l’usage de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets en provenance ou à destination du foyer de l’organisme nuisible concerné ; 4) renforcement de la surveillance et contrôle des végétaux, des produits végétaux et autres objets, des lieux, des installations, des équipements et des moyens de transport en vue de déceler la présence de l’organisme nuisible concerné ; 5) application de toute mesure phytosanitaire particulière, dans le foyer et dans la zone tampon prévue à l’article 31 ci-dessous, notamment le traitement et/ou la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets contaminés ou susceptibles d’être contaminés par l’organisme nuisible concerné ; 6) contrôle, si nécessaire, des déplacements des personnes et/ou limitation de la circulation des personnes, des animaux et/ou des moyens de transport en provenance ou à destination du foyer de l’organisme nuisible concerné ou de la zone tampon, aux fins d’éviter la dissémination dudit organisme nuisible ; 7) toute autre mesure permettant d’éviter la dissémination de l’organisme nuisible. Toute mesure prise doit être portée à la connaissance du public par communiqué de presse ou tout autre moyen. Les mesures sus-indiquées sont prises strictement pour la durée nécessaire à la circonscription du danger phytosanitaire, notamment pour ce qui concerne l’établissement des zones de quarantaine, la réquisition des moyens d’intervention nécessaires, le contrôle des déplacements des personnes et la limitation de la circulation des animaux et des moyens de transports ainsi que la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets. ARTICLE 29 Dans le cas où la destruction est ordonnée conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus celle-ci ne peut être exécutée qu’après constatation de l’état des lieux par les agents habilités de l’autorité compétente cités à l’article 49 ci-dessous et l’établissement d’un procès-verbal à cet effet. ARTICLE 30 En cas de refus des détenteurs des végétaux, produits végétaux ou autres objets d’exécuter les mesures phytosanitaires ordonnées conformément au 5) de l’article 28 ci-dessus, celles-ci sont exécutées par l’autorité compétente, ou sous son contrôle par toute personne morale désignée par elle à cet effet, aux frais et risques de ces détenteurs. ARTICLE 31 La zone de quarantaine visée au 1) de l’article 28 ci-dessus comprend : 1) une zone dite « zone infestée » ou « foyer » qui englobe : a) tous les végétaux reconnus infestés par l’organisme nuisible concerné ; b) tous les végétaux présentant des signes ou des symptômes permettant de suspecter une infestation par cet organisme nuisible ; c) tous les végétaux susceptibles d’être infestés par cet organisme nuisible en raison de leur sensibilité audit organisme et qui se trouvent à proximité des végétaux infestés ; 2) une zone dite « zone tampon » attenante au foyer et qui l’entoure, délimitée en tenant compte du risque de dissémination de l’organisme nuisible concerné. 10 Dans le cas où, aucune zone de quarantaine n’est établie en raison de la possibilité d’éradiquer immédiatement l’organisme nuisible concerné, il doit être procéder à une prospection pour déterminer si d’autres végétaux ou produits végétaux sont infestés. ARTICLE 32 Il est mis fin à la zone de quarrantaine et aux mesures y afférentes, lorsqu’il est constaté que l’organisme nuisible concerné n’est plus présent dans ladite zone. ARTICLE 33 L’autorité compétente peut reconnaitre le statut « zone protégée » à toute zone indemne d’un ou de plusieurs organismes nuisibles. A compter de la date de cette reconnaissance, sont interdites l’introduction et la circulation du ou des organismes nuisibles concernés dans ladite zone ainsi que celle des végétaux, produits végétaux ou autres objets hébergeant ou susceptibles d’héberger lesdits organismes nuisibles. La reconnaissance précitée mentionne notamment les limites géographiques de la zone protégée ainsi que le ou les organismes nuisibles et les végétaux, produits végétaux et autres objets concernés. ARTICLE 34 L’autorité compétente soumet à des mesures de surveillance et de contrôle réguliers les zones bénéficiant du statut de « zone protégée » aux fins de maintenir ou de lever ledit statut. Les conditions et modalités de reconnaissance, de maintien et de levée du statut de zone protégée sont fixées par voie réglementaire. CHAPITRE V : DU CONTROLE PHYTOSANITAIRE DES VEGETAUX, PRODUITS VEGETAUX ET AUTRES OBJETS Section première : Contrôle phytosanitaire à l’importation et au transit ARTICLE 35 Sont interdits, l’importation et le transit : 1) des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés par un organisme nuisible de quarantaine figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci-dessus ou en provenance de zones contaminées par ledit organisme ; 2) du matériel végétal de multiplication infesté par des organismes nuisibles non de quarantaine à des taux supérieurs aux taux fixés par voie réglementaire en tenant compte de l’organisme nuisible et des végétaux concernés ou en provenance de zones contaminées par lesdits organismes nuisibles; 3) des végétaux, produits végétaux ou matériel végétal de multiplication qui en raison de l’indisponibilité ou de l’insuffisance de données phytosanitaires relatives au lieu de leur provenance sont susceptibles d’héberger des organismes nuisibles de quarantaine ; 4) des végétaux, produits végétaux ou autres objets figurant sur la liste fixée par l’autorité compétente après une analyse préliminaire des risques phytosanitaires qu’ils peuvent présenter ; 5) des végétaux appartenant à des espèces végétales dont le développement peut prendre un caractère envahissant ; 6) des végétaux, produits végétaux et autres objets infestés par des organismes nuisibles à des niveaux élevés ; 11 7) des matériaux d’emballage en bois ne répondant pas aux prescriptions de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) applicable en la matière que ces matériaux d’emballage soient importés vides ou qu’ils soient utilisés pour l’emballage des marchandises importées. Toutefois, lorsque l’importation concerne des végétaux visés aux 1), 2), 5) ou 6) ci-dessus importés pour la recherche scientifique ou à des fins d’essai, d’amélioration génétique ou de sélection variétale, cette importation peut être autorisée par l’autorité compétente selon les conditions et modalités prévues au chapitre II de la présente loi. L’importation des végétaux, produits végétaux et autres objets figurant sur la liste prévue au 4) ci dessus nécessite l’approbation préalable de l’autorité compétente, selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. ARTICLE 36 Toute importation de matériel végétal de multiplication ou de végétaux de plantation y compris les semences et plants et les plantes ornementales est soumise à une autorisation délivrée par l’autorité compétente, à la demande de l’importateur, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Outre les mentions d’identification du demandeur et du destinataire du matériel végétal de multiplication, l’autorisation mentionne notamment l’espèce végétale et/ou la variété concernée, les quantités, le lieu de provenance, sa durée de validité et les conditions particulières applicables, le cas échéant. L’autorité compétente procède au préalable, et autant que nécessaire, à l’évaluation des risques phytosanitaires du pays d’exportation avant de délivrer l’autorisation susindiquée. Les modalités de réalisation de cette évaluation sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 37 Tout envoi de végétaux, produits végétaux ou autres objets, importés ou en transit, peuvent être soumis, au niveau des postes frontières, à une inspection phytosanitaire y compris lorsqu’ils ne sont pas astreints à l’obligation de présenter un certificat phytosanitaire ou un certificat phytosanitaire pour la réexportation prévus à l’article 41 ci-dessous. Lesdits végétaux, produits végétaux et autres objets ne peuvent être importés ou ne peuvent transiter qu’à partir d’un poste frontière figurant sur la liste fixée à cet effet par voie réglementaire. ARTICLE 38 L’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus est destinée à s’assurer que les végétaux, les produits végétaux et les autres objets, importés ou en transit par le territoire national ne sont pas des vecteurs de propagation des organismes nuisibles sur le territoire national. Elle comprend un contrôle documentaire et, si nécessaire, un contrôle physique et des analyses de laboratoire desdits végétaux, produits végétaux et autres objets. Sont fixées par voie réglementaire les conditions techniques et les modalités selon lesquelles l’inspection phytosanitaire des végétaux, produits végétaux ou autres objets est réalisée ainsi que les modalités de leur transit par le territoire national et de prélèvement d’échantillons. ARTICLE 39 Si, lors de l’inspection phytosanitaire sus indiquée, il apparait que les végétaux, produits végétaux ou autres objets ne répondent pas aux exigences phytosanitaires qui leur sont applicables, l’autorité compétente prend immédiatement, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les mesures phytosanitaires qui s’imposent, notamment leur traitement ou leur consignation jusqu’à l’obtention des résultats d’analyses ou leur retrait, leur destruction ou leur refoulement, le cas échéant. Les mesures phytosanitaires sus-indiquées sont exécutées, dans le respect des conditions de biosécurité qui s’imposent, par l’opérateur ou en cas de défaillance de celui-ci par l’autorité compétente aux frais et risques de l’opérateur concerné par l’importation ou le transit. 12 ARTICLE 40 Dans le cas où, lors de l’inspection phytosanitaire de l’envoi, il est constaté : 1) la présence d’un organisme nuisible de quarantaine figurant sur la liste prévue à l’article 8 ci dessus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets de cet envoi ne doivent pas être admis à l’importation ou au transit par le territoire national. L’envoi concerné doit être refoulé ou détruit, au choix du destinataire ou de son mandataire, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ; 2) la présence d’un organisme nuisible autre que ceux visés au 1) ci-dessus, les végétaux, produits végétaux ou autres objets de cet envoi peuvent être soumis à un traitement spécifique et adéquat avant leur admission à l’importation ou leur transit par le territoire national. Peuvent également être soumis au traitement visé au 2) ci-dessus, les végétaux, produits végétaux et autres objets qui, en raison de leur espèce, de leur présentation, de leur état végétatif ou de leur origine sont susceptibles de véhiculer les organismes nuisibles visés audit 2). ARTICLE 41 Sans préjudice de tout autre document prévu par la législation et la réglementation en vigueur, les végétaux, produits végétaux et autres objets doivent être accompagnés, lors de leur importation, du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation, y compris établi sous forme électronique, délivré par l’autorité compétente du pays d’exportation conformément aux dispositions de la Convention internationale pour la protection des végétaux précitée. Ils doivent, le cas échéant, porter les marques, indications ou étiquettes prévues par la réglementation particulière qui leur est applicable. Toutefois, certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la liste est fixée par voie réglementaire peuvent être dispensés, lors de leur importation, de la présentation du certificat phytosanitaire ou du certificat phytosanitaire pour la réexportation précités. Cette liste est établie en tenant compte notamment de l’espèce, de la variété, de l’origine ou de la destination sur le territoire national desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. Pour certains végétaux, produits végétaux ou autres objets dont la liste est fixée par voie réglementaire, le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation doit comporter les déclarations supplémentaires prévues par la Convention précitée. Les exigences phytosanitaires auxquelles doivent répondre les végétaux, produits végétaux et autres objets pour leur importation sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 42 Le certificat phytosanitaire ou le certificat phytosanitaire pour la réexportation peut être refusé ou des informations complémentaires peuvent être demandées si : 1) le certificat concerné n’est pas conforme au modèle prévu par la NIMP applicable en la matière ou s’il ne répond pas aux exigences requises par ladite norme ou ne comporte pas le visa de l’autorité compétente du pays d’exportation ; 2) sa durée de validité a expiré ; 3) les déclarations supplémentaires visées à l’article 41 ci-dessus ne sont pas portées sur le certificat ou annexées à celui-ci ou sont incomplètes ; 4) les mentions portées sur le certificat ou sur les déclarations supplémentaires sont contradictoires, incohérentes, raturées, surchargées ou ne correspondent pas à l’envoi concerné. En cas de refus du certificat concerné, les végétaux, produits végétaux ou autres objets sont refoulés ou détruits au choix du destinataire ou de son mandataire. Section 2 : Contrôle phytosanitaire sur le territoire national ARTICLE 43 13 La production, la circulation et la plantation des végétaux et des produits végétaux, y compris dans les pépinières et laboratoires, sont soumises aux contrôles phytosanitaires. Ce contrôle a pour objet de vérifier l’état phytosanitaire des plantations ainsi que des végétaux et des produits végétaux lors de leur production et de leur commercialisation. Sont également soumis à un agrément sur le plan phytosanitaire, délivré par l’autorité compétente, les pépinières et les laboratoires. Les modalités de délivrance, de renouvellement, de suspension et de retrait de l’agrément sont fixées par voie réglementaire. A cet effet, les opérateurs concernés, assistés de l’autorité compétente, doivent tenir un registre phytosanitaire, y compris sous forme électronique, retraçant les opérations phytosanitaires qu’ils effectuent dans le cadre de leur activité professionnelle. Si, lors du contrôle, il apparait que certains végétaux ou produits végétaux sont infestés par des organismes nuisibles ou ne répondent pas aux exigences phytosanitaires qui leur sont applicables, l’autorité compétente prend toutes mesures appropriées, notamment le traitement et/ou la destruction desdits végétaux et produits végétaux, et si nécessaire l’interdiction partielle ou totale de leur production, de leur circulation ou de leur commercialisation. Les mesures phytosanitaires sus-indiquées sont exécutées par l’opérateur concerné ou, en cas de défaillance de celui-ci, par l’autorité compétente aux frais et risques dudit opérateur. Les conditions et modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. ARTICLE 44 La circulation de certains végétaux ou produits végétaux ou autres objets peut être soumise à l’obtention d’un laissez-passer phytosanitaire délivré par l’autorité compétente dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire. Ce laissez-passer doit être présenté à toute réquisition des agents visés à l’article 49 ci-dessous. En cas de non présentation dudit laissez-passer les végétaux ou produits végétaux ou autres objets peuvent être saisis et détruits, le cas échéant, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Section 3 : Contrôle phytosanitaire à l’exportation ARTICLE 45 Lorsque la réglementation du pays de destination l’exige, les végétaux, produits végétaux ou autres objets destinés à l’exportation doivent être accompagnés d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou d’un certificat phytosanitaire de réexportation, y compris établi sous forme électronique, selon le cas, délivré à cet effet par l’autorité compétente. Ce certificat peut être accompagné de tout autre document exigible établi en tenant compte des prescriptions phytosanitaires du pays de destination desdits végétaux, produits végétaux ou autres objets. En outre : — ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent porter toute marque ou étiquette ou autre mention d’identification exigée par la réglementation du pays de destination notamment dans le cas de l’exportation des emballages en bois ; — ces végétaux, produits végétaux ou autres objets doivent être soumis à un contrôle phytosanitaire pour l’exportation destiné à s’assurer qu’ils répondent aux exigences phytosanitaires du pays de destination. Ce contrôle peut inclure un suivi phytosanitaire des végétaux et produits végétaux durant leurs cycles de production. 14 Sont fixées, par voie réglementaire, les modalités de délivrance ou de transmission y compris par voie électronique, du certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation et des autres documents exigés, le cas échéant, ainsi que les conditions et les modalités du contrôle phytosanitaire pour l’exportation et d’apposition des marques ou étiquettes ou autres mentions d’identification des végétaux, produits végétaux ou autres objets. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ARTICLE 46 Tout matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques importé, fabriqué, mis sur le marché ou utilisé pour la prévention et la lutte contre les organismes nuisibles doit être conforme aux spécifications techniques fixées par voie réglementaire. Le matériel susmentionné est soumis à un contrôle régulier de l’autorité compétente et doit être utilisé conformément aux mentions figurant dans le mode d’emploi et les précautions à prendre l’accompagnant et en suivant les prescriptions d’utilisation fixées à cet effet par voie réglementaire. ARTICLE 47 L’exécution des mesures phytosanitaires prescrites par l’autorité compétente dans le cadre des dispositions de l’article 28 ci-dessus ne donne lieu à aucune indemnité même s’il en résulte la destruction des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Toutefois, dans le cas des mesures visées au 7) de l’article 28 ci-dessus, une indemnité peut être accordée dans les conditions et selon les modalités fixées conformément à la législation et la réglementation en vigueur. ARTICLE 48 Les frais engagés par l’autorité compétente pour la destruction des organismes nuisibles, des agents de lutte biologique, des végétaux, produits végétaux et autres objets qui, en vertu des dispositions de la présente loi sont à la charge des opérateurs, personnes physiques ou morales, constituent des créances de l’Etat et sont recouvrés conformément à la législation en vigueur. CHAPITRE VII : POLICE PHYTOSANITAIRE ET PROCEDURES ARTICLE 49 Outre les officiers de police judiciaire, sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et à établir les procès-verbaux y relatifs, les agents de la police phytosanitaire commissionnés, à cet effet, par l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires et assermentés conformément à la législation en vigueur. Les conditions et modalités de commissionnement desdits agents qui exercent leurs missions de police judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Les agents susmentionnés sont astreints au secret professionnel sous peine des sanctions prévues au code pénal sauf si la divulgation des faits est de nature à prévenir un risque phytosanitaire grave. Ils peuvent, le cas échéant, requérir directement le concours de la force publique pour l’accomplissement de leur mission. 15 ARTICLE 50 Pour rechercher et constater les infractions aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour son application, les agents visés à l'article 49 ci-dessus peuvent : 1) avoir accès à tous lieux et moyens utilisés pour la production, le stockage, le conditionnement, la préparation, le traitement, la transformation, le transport, la commercialisation et l’expédition ou l’exposition des végétaux, produits végétaux ou autres objets et généralement tout lieu ou moyen dans lequel se trouvent des végétaux, produits végétaux ou autres objets ; 2) faire, suivant les informations dont ils ont connaissance, toutes les constatations nécessaires dans les lieux et moyens mentionnés au 1) ci-dessus, et le cas échéant, sur la voie publique y compris le contrôle de tous les véhicules utilisés comme moyens de transport des végétaux, produits végétaux ou autres objets. Ils peuvent également entendre les personnes concernées ; 3) consulter les registres, les factures ou tout autre document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leur mission, en prendre copie, recueillir les renseignements et justifications utiles et, si nécessaire, procéder à leur saisie ; 4) exiger la mise à leur disposition, par les personnes concernées de tout moyen indispensable pour effectuer leurs investigations ; 5) requérir l'ouverture des colis et des bagages lors de leur expédition, de leur transport ou de leur livraison, en présence du transporteur, de l'expéditeur, du destinataire ou de leurs mandataires ; 6) procéder aux prélèvements, selon les modalités fixées par voie réglementaire, de tout échantillon de végétaux, produits végétaux ou autres objets aux fins d’analyses phytosanitaires ; 7) consigner, dans l'attente des résultats des analyses, les végétaux, produits végétaux ou autres objets concernés ; 8) procéder, selon les modalités fixées par voie réglementaire, à la saisie des végétaux, produits végétaux ou autres objets ou du matériel de pulvérisation, non conformes aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application et, si nécessaire, en ordonner, la destruction. ARTICLE 51 Toute constatation d’une infraction doit être immédiatement suivie de l’établissement d’un procès verbal d’infraction daté et dûment signé par l’agent verbalisateur et par le ou les auteurs de l’infraction. En cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est faite au procès-verbal. Une copie du procès-verbal doit être remise au contrevenant, séance tenante. ARTICLE 52 Tout procès-verbal d’infraction est établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comporte notamment les mentions suivantes : 1) l’identification du ou des contrevenants ; 2) l’identité de l'agent verbalisateur ; 3) la date, l'heure et le lieu de constatation de l’infraction ; 4) les éléments d’identification, selon le cas, des organismes nuisibles, des agents de lutte biologique, des végétaux, produits végétaux ou autres objets ou du matériel de pulvérisation concerné par l’infraction ; 5) la nature de l’infraction ; 6) l’indication des consignations et saisies effectuées, le cas échéant ; 7) les références de la documentation consultée, le cas échéant ; 8) toutes les mesures prises dans le cadre de la recherche de l’infraction. 16 Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal consigne également les déclarations de toute personne présente sur les lieux de l’infraction et dont l’audition est utile. Dans le cas où un prélèvement d’échantillon est effectué, mention doit en être faite dans le procès verbal d’infraction avec la référence du procès-verbal du prélèvement d’échantillon prévu à l’article 53 ci-après. ARTICLE 53 Tout prélèvement d’échantillon fait l’objet d’un procès-verbal établi selon le modèle fixé par voie réglementaire et comportant notamment les mentions suivantes : — les mentions visées aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 52 ci-dessus, ainsi que l’identité de l’agent qui a effectué le prélèvement s’il est différent de l’agent verbalisateur ; — les éléments permettant d’identifier le lot dans lequel est effectué le prélèvement ; — les éléments d’identification de l’échantillon, sa nature, sa consistance et sa taille ; — la destination de l’échantillon. Le prélèvement d’échantillon ne donne droit à aucune indemnité au profit du propriétaire ou du détenteur du lot dans lequel le prélèvement est effectué. ARTICLE 54 Les échantillons prélevés sont scellés par l’agent verbalisateur et immédiatement adressés, aux services compétents pour analyse et investigation. Tout résultat dont les conclusions n’ont pas satisfait l’une des parties intéressées, peut faire l’objet d’une contre-expertise à la demande de cette partie. Les frais d’analyse et de contre-expertise, le cas échéant, sont supportés par le contrevenant en cas de condamnation de ce dernier. ARTICLE 55 L’original des procès-verbaux visés aux articles 51 et 53 ci-dessus doivent être adressés au ministère public compétent dans un délai de vingt (20) jours ouvrables à compter de la date d’établissement de la dernière pièce devant accompagner, le cas échéant, lesdits procès-verbaux. ARTICLE 56 Les procès-verbaux prévus aux articles 51 et 53 ci-dessus font foi jusqu’à preuve du contraire. CHAPITRE VIII : DES INFRACTIONS ET SANCTIONS ARTICLE 57 Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de cinquante mille (50.000) à trois cent mille (300.000) dirhams quiconque : 1) introduit sur le territoire national, détient, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule des organismes nuisibles de quarantaine sans l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un 17 autre bénéficiaire ou qui est utilisée pour des organismes nuisibles ou pour des opérations autres que celles pour lesquelles a été délivrée. En outre, les organismes nuisibles de quarantaine sont détruits aux frais et risques du contrevenant ; 2) lâche dans l’environnement des organismes nuisibles de quarantaine en violation des dispositions de l’article 9 ci-dessus ; 3) utilise des installations de stockage et de confinement d’organismes nuisibles de quarantaine ou des lieux de réception, de multiplication et de manipulation ou des moyens de déplacement desdits organismes sans disposer de l’agrément prévu au c) de l’article 9 ci-dessus ou avec un agrément retiré ou dont la durée de validité a expirée ; 4) importe ou fait transiter par le territoire national des végétaux, produits végétaux ou autres objets en violation des dispositions de l’article 35 ci-dessus et alors qu’il ne dispose pas de l’autorisation ou de l’approbation préalable prévues audit article, ou dont l’autorisation a été retirée ou sa durée de validité a expiré ou dont l’autorisation a été délivrée, ou l’approbation préalable a été accordée pour d’autres végétaux, produits végétaux ou autres objets ou pour une autre provenance ou pour un autre opérateur ; 5) exerce l’activité de production des végétaux de plantation dans des pépinières et des laboratoires non agréés ou dont l’agrément a été retiré ou suspendu en violation des dispositions de l’article 43 ci-dessus ; 6) exerce l’activité de production des agents de lutte biologique dans des installations non agréées ou dont l’agrément a été retiré ou suspendu en violation des dispositions de l’article 24 ci-dessus. La peine prévue ci-dessus est encourue par le bénéficiaire de l’autorisation prévue à l’article 9 ci-dessus qui, en violation des dispositions de l’article 13 ci-dessus ne notifie pas à l’autorité compétente la fuite de tout organisme nuisible. ARTICLE 58 Sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le code pénal, est puni d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams : 1) quiconque introduit sur le territoire national, fait circuler, utilise, multiplie ou manipule ou lâche dans l’environnement des organismes nuisibles non de quarantaine sans l’autorisation prévue à l’article 17 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou qui est utilisée pour des organismes nuisibles ou pour des opérations autres que celles pour lesquelles a été délivrée. En outre, les organismes nuisibles non de quarantaine sont détruits aux frais et risques du contrevenant ; 2) quiconque introduit sur le territoire national, produit, manipule, met sur le marché ou lâche dans l’environnement ou exporte des agents de lutte biologique sans disposer de l’autorisation prévue à l’article 18 ci-dessus ou avec une autorisation retirée ou suspendue ou dont la durée de validité a expirée ou qui a été délivrée pour un autre bénéficiaire ou est utilisée pour un agent de lutte biologique autre que celui pour lequel elle a été délivrée. En outre, les agents de lutte biologique concernés sont détruits aux frais et risques du contrevenant ; 3) quiconque ne respecte pas les mesures phytosanitaires prises dans le cadre de la mise en œuvre des mesures prévues aux articles 27, 28 ou 33 ci-dessus, selon le cas ; 4) tout opérateur qui importe du matériel végétal de multiplication sans l’autorisation prévue à l’article 36 ci-dessus ou avec une autorisation dont la durée de validité a expiré ou a été délivrée pour un matériel végétal de multiplication autre que celui figurant sur ladite 18 autorisation ou qui a été délivrée pour un autre opérateur ou pour un autre lieu de provenance ; 5) quiconque soustrait les végétaux, produits végétaux ou autres objets qu’il importe ou fait transiter par le territoire national, à l’inspection phytosanitaire prévue à l’article 37 ci-dessus ; 6) tout opérateur qui ne tient pas selon les modalités requises le registre prévu à l’article 20 ou à l’article 43 ci-dessus, selon le cas ; 7) quiconque fait circuler des végétaux, produits végétaux ou autres objets sans le laissez-passer prévu à l’article 44 ci-dessus alors que celui-ci est requis ; 8) tout opérateur qui importe, fabrique, met sur le marché du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques non conformes aux spécifications techniques requises, en violation des dispositions de l’article 46 ci-dessus ; 9) quiconque utilise du matériel de pulvérisation des produits phytopharmaceutiques sans respecter les prescriptions d’utilisation, en violation des dispositions de l’article 46 ci-dessus. ARTICLE 59 Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq mille (5.000) à dix mille (10.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque fait obstacle ou s’oppose aux contrôles et investigations des agents visés à l’article 49 ci-dessus. ARTICLE 60 En cas de récidive, les peines d’emprisonnement et d’amende encourues, prévues ci-dessus, sont portées au double. Est considéré en état de récidive quiconque, après avoir fait l’objet d’une condamnation par une décision de justice ayant acquis la force de la chose jugée, pour l’une des infractions prévues par la présente loi, aura commis une nouvelle infraction dans un délai de deux (2) ans suivant la date de ladite décision. En cas de pluralité d’infractions, les peines d’amendes encourues s’appliquent pour chaque infraction commise. CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ARTICLE 61 Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de sa date de publication au « Bulletin officiel ». ARTICLE 62 A compter de la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel, sont abrogés : le dahir du 23 rebia I 1346 (20 septembre 1927) portant règlement de la police sanitaire des végétaux, tel qu’il a été modifié et complété ; le dahir du 2 ramadan 1358 (16 octobre 1939) portant réglementation de l’importation de graines de coton et de culture du cotonnier, tel qu’il a été modifié et complété ; 19 le dahir du 2 rebia I 1369 (24 décembre 1949) établissant le contrôle sur la production, la circulation, la cession et la plantation de certains végétaux ; le dahir du 6 safar 1370 (17 novembre 1950) relatif à l’exécution d’office des mesures de lutte contre les parasites des plantes. Toutefois, demeurent en vigueur, jusqu’à leur abrogation, les textes pris pour l’application des textes sus indiqués. Fait à Fès, le 3 hija 1442 (14 juillet 2021). POUR CONTRESEING : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI