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摩洛哥的法律

Loi n° 67-15 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 Février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures

颁布于 2016-03-02 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Energy
关键词
oil, international trade, transport/storage, authorization/permit
类别
*, energy

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 A DECIDE CE QUI SUIT: Les dispositions des articles 2, 3, 4, 8, 20, 21, 22 et Est promulguee et sera publ iee au Bulletin officiel, ala suite 23 du dahir portant loi nOI-72-255 precite sont modifiees et du present dahir, la 10i nO 67-15 modifiant et completant Ie dahir comp1etees com me suit; portant loi nO 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 fevrier 1973) sur l'importation, I'exportation, Ie raffinage, la reprise en « Article 2. - Sont soumises a autorisation de1ivree par raffinerie et en centre emplisseur, Ie stockage et la distribution « I'administration ; des hydrocarbures, telles qu'adoptee par la Chambre des « 1° la realisation de pipelines; representants et la Chambre des conseil1ers. « 2° la creation, la cession ................................ ; Fait ti Rabat, Ie 22 joumada I 1437 (2 mars 2016). « 3°.................................................................... ; Pour contreseing ; « 4° La cession ou la fusion concernant un agrement de Le Chef du gouvernement, « distribution des PPL, de distribution du GNC, de distribution ABDEL-ILAH BENKIRAN. « des GPL, d'emplissage ou d'importation ; * « 5° .................................................................... ; « 6° la creation ou Ie transfert de depl'lts de stockage des ** « distributeurs des PPL ou du GNC ; Loi nO 67-15 modifiant et completant Ie dahir « 7° la creation ou Ie transfert de depl'lts de stockage des portant loi nO 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 fevrier 1973) « distributeurs des GPL ainsi que des depositaires grossistes. sur I'importation, I'exportation, Ie raffinage, la reprise en « Article 3. - Au sens de la presente loi on entend par; raffinerie et en centre emplisseur, Ie stockage et la distribution des hydrocarbures « 1° « hydrocarbure » ; Ie petro Ie brut so us toutes ses « formes, Ie gaz naturel, les produits petroliers semi-finis, les « huiles de base pour la fabrication des huiles lubrifiantes et « les hydrocarbures raffines ; Article premier « 2° « hydrocarbures raffines » ; les produits petroliers Les dispositions de l'article premier du dahir portant « Iiquides ou gazeux et les huiles lubrifiantes mis a la 10i nO 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 fevrier 1973) sur « consommation ou mis ala disposition du consommateur fi nal l'importation, l'exportation, Ie raffinage, la reprise en « et dont les caracteristiques sont definies par voie reglementaire ; raffinerie et en centre emplisseur, Ie stockage et la distribution « 2-1 ° « gaz de petroie liquefies» ; Les gaz produits a des hydrocarbures, tel qu'i1 a ete modifie et complete sont « partir du raffinage de petroie brut et comprenant Ie propane abrogees et remplacees ainsi qu'i1 suit; « et Ie butane dont les caracteristiques sont definies par « Article premier. - Est soumise a agrement delivre par « voie reglementaire ; « l'administration I'activite de distribution des produits « 2-2° « gaz naturel carburant » ; Ie gaz naturel a I'etat « petroliers Iiquides (PPL), des gaz de petroie liquefies (GPL) « Jiquide ou gazeux destine a I'usage carburant ; « ou du gaz naturel carburant (GNC), I'emplissage des GPL « 2-3° « Ie raffinage » ; Ie traitement de petro1e brut « ainsi que Ie transport par pipelines des PPL et des GPL. « ou de ses produits semi-finis en vue de la production des « L'importateur du gaz propane peut Ie distribuer en vrac « hydrocarbures raffines ; « sans etre soumis a I'agrement de distribution des GPL prevu « 2-4° « I'importation » ; I'ensemble des « au premier alinea du present article. « operations techniques, administratives et douanieres Iiees a 444 BULLETIN OFFICIEL N° 6454 - 28 joumada II 1437 (7-4-2016) « I'introduction sur Ie marche national des PPL et/ou du « Article 8. - Le transport de bouteilles de GPL ne peut « GNC en vue de leur cession aux distributeurs et des GPL en « etre effectue que par les distributeurs des GPL et les depositaires « vue de leur cession aux centres emplisseurs ; « grossistes .................................. Ies centres emplisseurs. » « 2-5 0 « I'emplissage des GPL » : I'ensemble des « operations techniques Iiees au remplissage des bouteilles « Article 20. - Est puni d'une amende de 5.000 dirhams par « dans les centres emplisseurs ou en vrac ; « tonne tout raffineur ou importateur qui livre des hydrocarbures « 2-6° « pipeline» : une canalisation destinee au transport « raffines et/ou Ie GNC a une personne physique ou morale « ou a la distribution des PPL, des GPL ou du GNC ; « autre que les distributeurs des PPL et/ou du GNC ou des « 2-7° « la distribution» : I'ensemble des operations « proprietaires de centres emplisseurs. « techniques et administratives liees a la vente sur Ie marche « interieur des PPL, des GPL ou du GNC, en gros ou en detail ; « Est puni d'une amende de 5.000 dirhams par tonne « tout distributeur des PPL et/ou du GNC approvisionnant, « 2-8° « Ie distributeur » : tout operateur autorise a « s'approvisionner directement aupres d'une raffinerie ou « par ses propres moyens ou par un intermediaire, une station « d'un importateur en vue d'exercer I'activite de distribution. ; « ne portant pas sa marque. « 2-9° « Ie distributeur de gaz de petrole liquefies» : « L'acheteur est pas sible egalement de la me me peine. » « tout operateur autorise a s'approvisionner directement « aupres d'un centre emplisseur en GPL, en vrac ou en «Article 21. - Les infractions ................. en vertu « bouteilles ; « des articles 12 a 20-4 ci-dessus .............. de raffinage, « 2_10° « la mise a la consommation d'un hydrocarbure « de distribution des PPL et/ou du GNC, d'emplissage ou de « raffine oudu GNC»: toute operation d'approvisionnement ala « distribution des GPL sont punies d'une amende de 1.000 a « sortie de la raffinerie, du terminal gazier ou du port « d'importation apres dedouanement ; « 10.000 dirhams.» « 2-11 ° « la mise a la disposition du consommateur « Article 22. - Sans prejudice .............................. . « final» : la derniere etape de la distribution OU un hydrocarbure « des articles 13, 14, 18,20-1,20-2,20-3 et 20-41es infractions « raffine ou un GNC est transfere au consommateur ; « .......................................... la suspension, par I'autorite « 2-12° « stock de securite » : la quantite de petrole « gouvernementale chargee de I'energie, de I'agrement accorde « brut stockee a la raffinerie, des hydrocarbures raffines ou « au distributeur des PPL et/ou du GNC, proprietaire de « du GNC et qui ne peut etre raffinee ou mise a la disposition « du consommateur final qu'apres autorisation de I'autorite « centre emplisseur ou distributeur de GPL ou aI'importateur « gouvernementale chargee de I'energie ; « contrevenant .......................................... trois mois. «2-13° «stock permanent»: la quantitedes hydrocarbures « Prealablement au prononce de la suspension, I'autorite « raffines et/ou du GNC que doit detenir les gerants des stations- « gouvernementale chargee de I'energie met en demeure ....... « service ou de remplissage en tout moment dans leurs stations- « .......................... reglementaires. « service ou de remplissage. « Au terme de Ce delai, ........................................................ . « 3° Ie terme « station-service» .................................... .. « station de remplissage » ; « .......................................................................................................... « .................................................................. accuse de reception. « 4° Ie terme « depots de stockage » s'entend : « L'autorite gouvernementale chargee de I'energie est « Soit des etablissements ..................... revendeurs. « tenue ................................. suspension de I'agrement. » « L'expression .............................. sont entreposes les « bouteilles de GPL ; « Article 23. - La recherche et la constat at ion des « infractions ...................................... ou les agents assermentes « 5° « Ie controle de la qualite des hydrocarbures « raffines et du GNC » : toute operation de verification des « specialement habilites a cet effet et designes par I'autorite « caracteristiques desdits produits definies par voie « gouvernementale chargee de I'energie. « reglementaires ; « Dans I'exercice de leurs fonctions, lesdits agents ont Iibre « 6° « hydrocarbures raffines ou GNC non con forme » : « acces a tout moment aux raffineries, aux centres emplisseurs, « les hydrocarbures raffines ou Ie GNC non conformes aux « aux stock ages portuaires des importateurs ainsi qu'aux depots « caracteristiques prevues au paragraphe ci-dessus. » « de stockage et aux stations-service ou station de remplissage « Article 4. - Le raffineur, les distributeurs des PPL, « des distributeurs des PPL et/ou du GNC. « les proprietaires de centres emplisseurs, les importateurs des « hydrocarbures raffines et les importateurs et les distributeurs «Pour I'accomplissement de leurs fonctions, lesdits agents « du GNC sont tenus d'avoir des depots de stockage .......... .. « peuvent se faire assister des agents de I'autorite publique. » « obligations en matiere de stocks de securite.

  2. Article 3 « Toutefois, Ie stockage dans leurs depots, de produits « appartenant ad'autres distributeurs des PPL ou proprietaires Les intitules du chapitre premier et du chapitre II du « de centres emplisseurs provenant ..........................des frais titre II du dahir port ant loi precite nO 1-72-255 sont completes « de stock age. » ainsi qu'i1 suit: N° 6454 - 28 joumada II 1437 (7-4-2016) BULLETIN OFFICIEL 445 « TITRE II « des hydrocarbures raffines et/ou du GNC dans leurs stations- « service ou de remplissage. « DES DISPOSITIONS PARTICULIERES « Les gerants des stations-service ou stations de « Chapitre prem ier « remplissage ont I'obligation de detenir en permanence « De l'approvisionnement, du stockage et de fa detention « un stock permanent dont la capacite est fixee par voie « reglementaire. « Chapitre II « Les modalites et les conditions du controle de la « Du transport de bouteilles de GPL et des PPL. » «disponibilite deces produits sont fixees par voie reglementaire.»

  3. Article 4 « Article 20- 1. - Sans prejudice des sanctions definies par Le dahir port ant loi precite nO 1-72-255 est complete par « les textes legislatifs et reglementaires en vigueur, iI est les articles 3-1, 9-1 et Ie chapitre 3-1 du titre II et les articles « prevu, en cas de constatation de non-conformite d'un 20-1,20-2,20-3,20-4 ainsi qu'i1 suit: « hydrocarbure raffine ou du GNC aux caracteristiques definies « par voie reglementaire, les sanctions ci-apres : « Article 3-1. - Le raffineur et I'importateur sont « tenus d'approvisionner en priorite Ie marche interieur en « a) A la mise Ii la disposition du consommateur final, « hydrocarbures raffines et/ou en GNC. « au distributeur des PPL et/ou du GNC detenteur de la marque « du point de vente concerne : « Les modalites d'application du present article sont « fixees par voie reglementaire. « 1 - pour la premiere fois, une amende de 50.000 « dirhams; « Article 9-1. - Le transport des PPL et/ou du GNC ou « 2 - en cas de premiere recidive, une amende de 150.000 « des GPL ne peut etre effectue que par les propres moyens « dirhams; « du distributeur de ces produits ou par I'intermediaire d'un « transporteur agree par I'administration et disposant d'un « 3 - Ii partir d'une deuxieme recidive, une amende de « contrat de transport conclu Ii ce propos et qui determine « 150.000 dirhams et la suspension de I'autorisation de distribution «notamment la responsabilite du transporteur de la conformite « pour une duree d'un mois. Toutefois, en cas de necessite « des PPL et/ou du GNC ou des GPL aux caracteristiques. « imperieuse, iI est procede, en plus de I'amende et la suspension, « Ii la saisine du tribunal competent dans un delai maximum « La Iiste des documents que doit detenir Ie conducteur « d'un mois Ii compter de la date de suspension de I'autorisation « du moyen de transport utilise est fixee par voie reglementaire. « aux fins du retrait definitif de ladite autorisation. « Chapitre 3-1 « b) A la constatation de non-conformite d'un « Des regfes de contrc51e de la qualite des hydrocarbures « hydrocarbure raffine ou du GNC aux caracteristiques definies « ra/fines et du GNC « par voie reglementaire ou du non-respect des dispositions du « contrat conclu Ii cet effet, au transportateur : « Article 11-1 . - L'autorite gouvernementale chargee « de I'energie veille au controle de la qualite des hydrocarbures « 1- pour la premiere fois, une amende de 20.000 dirhams; « raffines et du GNC au niveau de toutes les etapes depuis la « 2 - en cas de premiere recidive, une amende de 50.000 « mise Ii la consommation jusqu'li la mise Ii la disposition « dirhams; «du consommateur final. « 3- Ii partir d'une deuxieme recidive, une amende de « Le raffineur et I'importateur sont responsables, chacun « 50.000 dirhams et la suspension de I'autorisation du transport « en ce qui Ie concerne, de la conformite des hydrocarbures « pour une duree d'un mois. Toutefois, en cas de necessite « raffines et du GNC Ii la mise Ii la consommation. «imperieuse, iI est procede, en plus de I'amende et la suspension, « Ii la saisine du tribunal competent dans un delai maximum « Les proprietaires des centres emplisseurs sont « d'un mois Ii compter de la date de suspension de I'autorisation « res pons abIes de la con for mite des GPL apres emplissage. « aux fins du retrait definitif de ladite autorisation. «Les distributeurs des PPL et/ou du GNC, les gerants « c) A la constatation de non-conformite d'un « des stations-service ou de remplissage et les transporteurs « hydrocarbure raffine ou du GNC aux caracteristique definies « de ces produits sont responsables de la conformite des PPL « par voie reglementaire ou du non-respect des dispositions « et/ou du GNC mis Ii la disposition du consommateur final. « du cahier des charges defini par voie reglementaire et signe « Les hydrocarbures raffines et Ie GNC sont soumis au « par Ie distributeur et Ie gerant de la station-service ou station « controle de la qualite par les laboratoires d'analyse relevant « de remplissage concernee, au gerant de la station-service ou « de I'autorite gouvernementale chargee de I'energie, et Ie cas « station de remplissage : « echeant par des laboratoires agrees par ladite autorite. « 1 - pour la premiere fois, une amende de 30.000 dirhams; « L'organisation et les modalites du controle de la « 2- en cas de premiere recidive, une amende de 70.000 « qualite des hydrocarbures raffines et du GNC ainsi que les « dirhams; « conditions d'agrement des laboratoires precites sont fixees « par voie reglementaire. » « 3- Ii partir d'une deuxieme recidive, une amende de « 70.000 dirhams et la suspension de I'autorisation de distribution « Article 11-2. - Les distributeurs des PPL et/ou « pour une duree d'un mois. Toutefois, en cas de necessite « du GNC et les gerants des stations-service ou de remplissage « inperieuse, iI est pro cede en plus de I'amende et la suspension « sont responsables de la disponibilite en tout moment « Ii la saisine du tribunal competent dans un delai maximum 446 BULLETIN OFFICIEL N° 6454 - 28 joumada II 1437 (7-4-2016) « d'un mois Acompter de la date du suspension de I'autorisation « Le requerant doit justifier son approvisionnement « aux fins du retrait definitif de ladite autorisation. « aupres d'un point de vente par un bon d'achat indiquant la « date et I'heure de cette operation. Ledit bon est delivre par Ie « d) A la mise A la consommation A la sortie de la « gerant du point de vente, ou son representant, A la demande « raffinerie ou A I'importation apres dedouanement, au « du client. » « raffineur ou l'importateur : « Article 20-3. - En cas de refus par Ie distributeur des « I - pour la premiere fois, une amende de 250.000 « PPL ou du GNC d'approvisionner une station-service ou de « remplissage portant sa marque par I'un des produits precites, « dirhams; « ledit distributeur est pas sible : « 2 - en cas de premiere recidive, une amende de 500.000 « - pour la premiere fois, d'une amende de 10 dirhams « dirhams; « pour chaque litre du stock permanent Adetenir par la « station concernee ; « 3 - en cas d'une deuxieme recidive, une amende de « 1.000.000 de dirhams; « - en cas de recidive au cours des 12 mois qui suivent « la premiere constatation, une amende de 15 dirhams « 4 - en cas d'une troisieme recidive, sont appliquees « pour chaque litre du stock permanent A detenir par « les memes dispositions prevues au paragraphe a-3 du present « la station concernee ; « article. « - en cas d'une deuxieme recidive, au cours des 12 mois « Article 20-2. - Des la reception d'un proces- « susmentionnes, une amende de 20 dirhams pour « chaque litre du stock permanent Adetenir par la station « verbal d'analyse d'un laboratoire agree attestant la non- « concerneeet la suspension de I'autorisation de distribution « conformite d'un hydrocarbure raffine ou du GNC, I'autorite « pour une duree d'un mois. « gouvernementale chargee de l'energie transmet Ie dossier au « Les sanctions precitees s'appliquent au gerant de la « procureur du Roi qui confirme ou non la saisie conservatoire « station-service ou station de remplissage en cas du refus « dans un delai maximum de 15 jours A compter de la date de «de ventedesPPLouduGNC ouen cas de non-respect des « la saisine. « dispositions du cahier des charges, defini par voie « reglementaire et signe par Ie distributeur et Ie gerant « Dans Ie cas OU Ie tribunal confirme la non-conformite « de ladite station. « du produit aux caracteristiques definies par voie reglementaire, « Article 20-4. - Tout raffineur ou importateur qui « Ie raffineur, I'importateur ou Ie distributeur des PPL etlou « exporte des hydrocarbures raffines ou du GNC provoquant « du GNC doit so it I'exporter, so it Ie retraiter au sein d'une « des perturbations d'approvisionnement du marche national est « raffinerie. L'operateur concerne est tenu de remettre A « puni d'une amende de 10.000 dirhams par tonne du « I'autorite gouvernementale chargee de l'energie, dans un « volume exporte. » « delai maximum de 15 jours suivant la date du jugement, Article 5 « un document de I'administration de la douane et des impots L'expression « repreneur(s) en centre emplisseur » prevue « indirects attestant I'export dudit produit ou un document aux articles 5, 9 et 14, Ie terme « repreneur » prevu A l'article 10, « delivre par les services concernes de I'autorite gouvernementale I'expression « repreneurs en raffinerie » et l'expression « Ie « chargee de l'energie autorisant son retraitement au sein ministre charge des mines» prevues A I'article 13 du dahir « d'une raffinerie. portant loi precite n° 1-72-255 sont remplaces respectivement par « distributeur(s) des GPL », « distributeur des « En cas de reception d'une requete emanant d'une PPL », « distributeurs des PPL et proprietaires de centres « personne, physique ou morale, suspectant la qualite d'un emplisseurs » et « autorite gouvernementale chargee de « hydrocarbure raffine ou du GNC, I'autorite gouvernementale l'energie». « chargee de l'energie doit proceder, sans delai, Aun echantillonnage Article 6 « de ce produit au niveau du point de vente dans lequelle requerant La presente loi entre en vigueur Acompter de la date de « se serait approvisionne. publication des textes pris pour son application au Bulletin « L'autorite gouvernementale chargee de l'energie doit officiel. « faire part au requerant du resultat d'analyse de l'echantillon Le texte en langue arabe a ete publie dans l'edition generale du « preleve et de la suite qui lui aurait ete reservee. « Bulletin officiel » n° 6448 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016).

Loi n° 67-15 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-72-255 du 18 moharrem 1393 (22 Février 1973) sur l'importation, l'exportation, le raffinage, la reprise en raffinerie et en centre emplisseur, le stockage et la distribution des hydrocarbures · Nelum