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摩洛哥的法律

Loi n° 60-16 (30 /08/2017) portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations

颁布于 2017-08-30 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Agricultural and rural development
关键词
international trade, governance, subsidy/incentive
类别
*

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Article 2 marocains et les donneurs d'ordre à l'international ; - créer un système de veille économique et de suivi des L'Agence est soumise à la tutelle de l'Etat, laquelle a pour évolutions, au niveau régional et international, dans objet de faire respecter, par les organes compétents de !'Agence, le domaine de la connaissance et de l'intelligence les dispositions de la présente loi en particulier celles relatives économique; aux missions qui lui sont imparties et, de manière générale, de veiller à l'application des textes législatifs et réglementaires -réaliser des études et des investigations sur les marchés relatifs aux établissements publics. étrangers prometteurs ; 12i1 BULLETIN OFFICI L:.L N° 6622-27 s.ifor 1439 (16-1 1-20 17) c) mettre en œuvre la stratégie de l'Etat dans le domaine • les études relatives à l'apurement de l'assiette foncière du développement et de la promotion des foires et des des zones industrielles, commerciales et technologiques expositions et ce, à travers: et aux aménagements de toute nature devant servir à la réalisation <lesdites zones ; - la gestion et le développement des espaces d'expositions; • les études nécessaires à la mise au point et à la réalisation l'organisation, en coordination avec les autorités, les des projets d'aménagement des zones d'activités, des collectivités territoriales et les organismes concernés, plans de lotissements devant supporter les projets et de séminaires, de conférences et de manifestations de des plans d'occupation des sols dans lesdites zones ; nature à promouvoir l'investissement et l'expor tation ; • le placement de ces zones auprès des investisseurs sur la - la fourniture de l'expertise nécessaire aux exportateurs base d'un cahier des charges qui fixe les conditions de et associations et groupements professionnels nationaux leur réalisation, leur promotion et leur gestion, ainsi que et leur assistance lors de leurs participations aux le suivi de l'exécution des contrats et des conventions expositions organisées au niveau national et à l'étranger. conclues à cet effet ; L'Agence est chargée en outre de : • les études sur les besoins des investisseurs à satisfaire par les zones industrielles dont la réalisation est projetée, -donner son avis sur toutes les questions dont elle est saisie ainsi que sur les spécificités de ces zones et leurs prix par le gouvernement en relation avec le développement compétitifs en comparaison par rapport à des zones des investissements et la promotion des exportations; semblables dans les pays étrangers. - présenter au gouvernement, de sa propre initiative ou L'Agence peut demander à l'Etat ou collectivités à la demande de celui-ci, toute recommandation ou territoriales de mettre à sa disposition l'assiette foncière proposition susceptible d'améliorer l'environnement, les nécessaire à la réalisation des missions qui lui sont imparties conditions et les procédures relatives au développement par la présente loi. des investissements et de l'offre exportable marocaine; En outre, !'Agence peut, à la demande de l'Etat, - faire toute proposition et procéder à toute étude réaliser par elle-même des zones d'activités, dans le cadre de nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie du conventions spécifiques à chaque projet conclues avec l'Etat. gouvernement en matiére de développem ent de L'A~ce e st autorisée à acquérir, tout immeuble ou l'investissement et de l'export et à l'évaluation des réalisations dans ce cadre ; J t:" r_ .A J JT droit réel · ;\,ilier, nécessaire à la réalisation des missions 9.11\.l~i ~ .i.' o\~ibpar le présent article. - conclure tout contrat ou conventifm-fte' ~·:rhfr?.tAat avec tout opérateur public ou privé, nationa l ou Article 5 international, visant le développement, l'incitation L'Agence est chargée d'assurer le secrétariat de la à l'investissement, le transfert de technologie et la commission des investissements présidée par le Chef du promotion des exportations du « produit Maroc» ; gouvernement et d'apporter, sous réserve des compétences dévolues à !'Agence pour le développement agricole et aux - publier un rapport annuel sur la situation de centres régionaux d'investissement, aide et assistance aux l'investissement et de l'exportation après approbation pouvoirs publics en matière de conclusion des contrats et du conseil d'administration. conventions à conclure avec des investisseurs et d'en assurer

  2. Article 4 le suivi. Outre les missions prévues à l'article 3 ci-dessus, !'Agence Chapitre III est chargée, conformément à la stratégie nationale des zones Organes d'administration et de gestion industrielles, commerciales et technologiques, de développer des zones d'activités industrielles, commerciales, de services Article 6 et technologiques, en concertation avec les départements, L'Agence est administrée par un conseil d'administration les collectivités territoriales, les etablissements publics et les et gérée par un directeur général. organismes concernés.

  3. Article 7 On entend par zones d'activités, au sens de la présente loi, des espaces intégrés destinés à accueillir des opérateurs Le conseil d'administration de !'Agence se compose des des secteurs de l'industrie, du commerce, des services et de membres suivants : l'économie numérique en leur offrant les services connexes - des représentants de l'administration; à leurs activités. - le président de l'Association des présidents des régions A cet effet, elle est chargée de réaliser ou de faire réaliser, ou son représentant; pour le compte de l'Etat, les missions suivantes : - le président de la fédération des chambres de commerce, • les études préalables à l'identification et au choix des d'industrie et des services ou son représentant ; zones d'implantation des programmes d'investissement - un représentant des associations des exportateurs ; dans les domaines de l'industrie, du commerce et de l'économie numérique ainsi qu'à la définition de leur - un représentant de l'organisation professionnelle des vocation ; employeurs la plus représentative ; N° 6622 - 27 safar !-nt) 116- 11-20 17 l BULLETIN OFFICIEL 1283 - un représentant des établissements de crédit et Article 9 organismes assimilés ; Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de - quatre experts désignés par décret <;:ompte tenu de leurs son président, chaque fois que les besoins l'exigent au moins compétences en matière d'investissement et de l'export, deux fois par an : sous réserve du principe de la parité conformément à - pour arrêter les états de synthèse de l'exercice clos ; l'article 19 de la Constitution. - pour examiner et arrêter le budget et le programme Le président du conseil d 'administration peut inviter prévisionnel de l'exercice suivant ; aux réunions du conseil, à titre consultatif, toute personne - pour évaluer les opérations en matière d'investissement physique ou morale des secteurs public ou privé, dont la et d 'exportation réalisées par !'Agence. présence est jugée utile. Le conseil d 'administration délibère valablement lorsque Les modalités d'application du présent article sont fixées la moitié au moins de ses membres sont présents. par voie réglementaire. Si ce quorum n'est pas atteint, lors de la première réunion,

  4. Article 8 une seconde réunion est convoquée dans les quinze (15) jours suivants. Dans ce cas, le conseil délibère sans condition de Le conseil d 'administration dispose de tous les pouvoirs quorum. et attributions nécessaires à l'administration de !'Agence. A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes: Le conseil prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du - arrête et approuve le programme d 'action annuel de président est prépondérante. !'Agence sur la base de la stratégie et des orientations

  5. Article 10 fixées par le gouvernement ; Le conseil d 'administration peut décider la création approuve les contrats programmes et les conventions de tout comité consultatif dont il fixe la composition et les de partenariat conclues par l'Agence dans le cadre de modalités de fonctionnement. ses attributions ;

  6. Article 11 yf - élabore le projet du budget annuel, les programmes prévisionnels pluriannuels et les états f~nts ; Le d i1"ecleur général de !'Agence est nommé -yconforrrtm n aux textes législatifs et réglementaires en élabore l'organigramme de l'AgL ce 'l\.iJ-A es l 'ij~liflùr. ..:, •1n n structures organisationnelles et leurs attributions; Le directeu r général dispose de tous les pouvoirs et - établit le règlement fixant les règles et modes de attributions nécessaires à la gestion de !'Agence. A cet effet, il: passation des marchés ; - exécute les décisions du conseil d'administration ; établit le statut du personnel de l'Agence et le régime - conclut et exécute au nom de !'Agence les Conventions- des indemnités ; cadres avec l'Etat fixant les objectifs tracés et les moyens matériels mobilisés à cet effet ; - établit son règlement intérieur et le règlement intérieur de !'Agence ; - veille à la gestion de !'Agence, agit en son nom et accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs - accepte les dons et legs ; à !'Agence; - arrête les comptes annuels et décide de l'affectation des - assure la gestion de l'ensemble des services de !'Agence résultats approuvés ; et coordonne leurs activités ; - arrête les conditions d'émission des emprunts et de - gère les ressources humaines conformément à la recours aux autres formes de crédits ; présente loi, au statut de son personnel et aux textes législatifs et réglementaires en la matière; - décide de l'acquisition, de la cession ou de la location - représente !'Agence vis-à-vis de l'Etat, de toute des biens immeubles par !'Agence ; administration publique ou entité privée et de tout tiers - approuve le rapport annuel sur la situation de et fait tous actes conservatoires à l'intérieur comme à l'investissement et de l'exportation. ,,extérieur du pays ; Le conseil peut donner délégation au directeur géneral - représente !'Agence en justice et peut intenter toute de !'Agence pour le règlement d'affaires déterminées. action en justice ayant pour objet la défense des intérêts de !'Agence après accord du président du conseil Il examine le rapport annuel des activités de !'Agence d'administration. qui lui est soumis par le directeur général. Ledit rapport doit Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses être analytique et aborder la gestion par résultats. pouvoirs et attributions au personnel de direction de !'Agence, Le conseil d,administration peut également prendre conformément à son règlement intérieur. toute mesure pour effectuer des audits et des évaluations li assiste, à titre consultatif, aux réunions du conseil périodiques. d'administration. 1184 lilfLLETIN OH' l(ïli N° 6612 - ~7 !ta fur 14)9 (l h-11 -20 17)

  7. Article 12 Chapitre V L'Agence peut, quand elle en fait officiellement la Organisation financière demande, se faire communiquer par l'administration, les Article 17 établissements et les entreprises publics, les collectivités territoriales et leurs groupements et les centres régionaux Le budget de !'Agence comprend: d 'investissement, tous documents ou informations nécessaires J) - En recettes: à la réalisation de ses missions ainsi qu'à l'élaboration des statistiques relatives aux investissements et à l'export. - les subventions de l'Etat, ou de toute personne morale de droit public ou privé ;

  8. Article 13 - les contributions des organismes nationaux ou étrangers L'Agence conclut avec les centres reg1onaux attribuées dans le cadre des partenariats et de la d'investissement des mémorandums d'entente pour le suivi coopération bilatérale ou multilatérale; des investisseurs et des exportateurs au niveau régional. - les produits et bénéfices provenant de services rendus Chapitre IV et de ses activités ; Comité d 'orientation et de suivi - les produits et revenus provenant de ses biens meubles

  9. Article 14 ou immeubles ; Il est créé auprès du conseil d'administration de !'Agence, - les produits des emprunts intérieurs et extérieurs un comité d'orientation et de suivi chargé de : autorisés conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur ; - proposer les orientations à suivre en matière de développement des investissements et des exportations ; - les produits des taxes parafiscales instituées conformément aux textes législatifs et réglementaires donner son avis sur toutes les questions relatives au en vigueur ; développement des investissements et des exportations soumises à !'Agence par le gouvernement ; - les dons, legs et produits divers ; donner son avis sur les conventions cadres à conclure - toutes autres recettes qui peuvent lui être affectées avec l'Etat ; ulté~I.U'CJnent. - formuler toute recommandation ou prOfgsjtronl(iS<Jllt l'amélioration des conditions et pr5cédii/Wet:lii cs ~ L (?JJ_fn dépenses : ( L .::1eMéieli~Jrm fonctionnement; aux investissements et aux exportations. - les dépenses d'investissement ; Le comité d'orientation et de suivi, qui est présidé par le président du conseil d'administration ou son représentant, se - les remboursements des emprunts autorisés ; compose de Sà 7 membres nommés par le Chefdu gouvernement - toutes autres dépenses en rapport avec les activités de en dehors des membres du conseil d'administration sur !'Agence. proposition du ministre chargé de l'investissement, pour une période de cinq ans, parmi les experts jouissant d'expertise et Article 18 de compétence dans le domaine d'action de !'Agence et qui sont connues pour leur intégrité, impartialité, droiture et probité. Par dérogation aux dispositions législatives relatives au contrôle financier de l'Etat appliqués aux établissements Les membres du comité d'orientation et de suivi sont publics, !'Agence est soumise à un contrôle financier à nommés en tenant compte du principe de la parité entre les postériori de l'Etat visant à apprécier la conformité de la hommes et les femmes, conformément aux dispositions de gestion de cet établissement aux missions et aux objectifs qui l'article 19 de la Constitution. lui sont assignés, ses performances techniques et financières

  10. Article 15 ainsi que la régularité des actes de gestion du directeur général. Tout membre du comité doit informer le président du Article 19 conseil d'administration des intérêts qu'il détient ou vient Le contrôle mentionné à l'article 18 ci-dessus est exercé d'acquérir et des fonctions qu'il exerce dans un secteur par une commission d'experts et par un agent comptable économique donné. désignés par le ministre des finances. Le membre se trouvant dans l'un des cas de conflit Article 20 d'intérêts susmentionnés perd sa qualité de membre dans le comité d'orientation et de suivi. Il est procédé dans un délai Sont soumis, tous les six mois, à l'appréciation de la maximum de 60 jours à la nomination de son remplaçant, pour commission visée à l'article 19 ci-dessus, les mesures d'exécution le restant de son mandat. du budget, les modalités de passation et de réalisation des marchés de travaux et de fournitures conclus par !'Agence, les

  11. Article 16 conditions des acquisitions immobilières réalisées par cette Les règles d 'organisation e1 les modalités de dernière, les conventions passées avec les tiers, l'utilisation des fonctionnement du comité d'orientation et de suivi sont fixées subventions qu'elle reçoit ou accorde, l'application du statut conformément au règlement intérieur de !'Agence prévu à du personnel et les conditions de réalisation des participations l'article 8 de la présente loi. financières, d'élargir ou de réduire leur étendue. N° 6622 - 27 safar 1439 (16-11-2017) BULLETIN OFFICIEL 1285 Est également soumis au contrôle de la commission - de fonctionnaires détachés auprès d'elle, conformément Je résultat du programme d'utilisation des crédits et des aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. dotations affectés à l'agence, assorti de toutes les indications et des états des opérations comptables et financières, ainsi que L'Agence peut faire appel à des experts ou à des de toutes les données administratives et techniques relatives consultants recrutés par contrat pour des missions déterminées. aux réalisations de l'Agence. Chapitre VII La commission examine les états financiers annuels de Dispositions.finales et transitoires l'agence et donne son avis sur le contrôle interne de l'Agence. Elle s'assure également que les états financiers donnent une Article 26 image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de ]'Agence. Sont abrogés, à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la loin° 41-08 portant création de ]'Agence

  12. Article 21 marocaine de développement des investissements, promulguée Pour l'exécution de sa mission, la commission peut à tout par le dahirn° 1-09-22 du 22 safar 1430 (18 février 2009), le dahir moment exercer les pouvoirs d'investigation sur place. Elle portant loin° 1-76-385 du 25 lùja 1396 (17 décembre 1976) relatif peut procéder à toutes enquêtes, demander communication ou au Centre marocain de promotion des exportations et le dahir prendre connaissance de tous documents détenus par l'Agence. portant loin° 1-76-535 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) La commission établit des rapports sur ses travaux qui relatif à l'Office des foires et expositions de Casablanca. Sont sont communiqués aux membres du conseil d'administration. dissous, à compter de la même date !'Agence marocaine de

  13. Article 22 développement des investissements, le Centre marocain de promotion des exportations et l'Office des foires et expositions Les comptes de l'Agence font l'objet d'un audit annuel de Casablanca. effectué sous la responsabilité du commissaire aux comptes conformément aux textes en vigueur. Les références dans les textes législatifs et règlementaires en vigueur aux textes cités au premier alinéa ci-dessus sont Le rapport sur l'audit est transmis aux membres du conseil d'administration. remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi . Le commissaire aux comptes est nommé par le conseil d'administration pour une période ditr~ JJ) a~nées Article 27 renouvelable une seule fois. L \.J f\ , Li t-J:_,e~ie nU1thes et immeubles appartenant à !'Agence L

  14. Article 23 marocaine de développement des investissements, au Centre L'agent comptable veille à la régularité des engagements, marocain de promotion des exportations et à l'Office des foires des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et expositions de Casablanca, à la date de l'entrée en vigueur de et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur la présente loi, et dont la liste sera fixée par voie réglementaire, général qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à sont transférés à titre gratuit et en pleine propriété à l'Agence. la dépense. L'agent comptable procède alors à la dépense sauf Les transferts visés au présent article sont exonérés, en dans les cas suivants : vertu d'une loi de finances, des droits d'enregistrement, des - insuffisance de crédits ; impôts et de tout autre impôt ou taxe de quelque nature que - absence de justification du service fait ; ce soit. - absence du caractère libératoire de la dépense. Le transfert des biens immeubles visé à l'alinéa précédent Le comptable fait immédiatement rapport de cette est exonéré des droits de la conservation de la propriété procédure à l'autorité gouvernementale chargée des finances, foncière. au président du conseil d'administration et à la commission Article 28 visée à l'article 19 ci-dessus. Sont transférés à !'Agence, à la date d'entrée en vigueur

  15. Article 24 de la présente loi, les dossiers et les archives détenues par Le recouvrement des créances de !'Agence se fait !'Agence marocaine de développement des investissements, du conformément aux dispositions de la loi n° 15-97 formant code Centre marocain de promotion des exportations et de l'Office de recouvrement des créances publiques. des foires et expositions de Casablanca. Chapitre VI Article 29 Personnel L'Agence est subrogée dans tous les droits et obligations

  16. Article 25 de l'Agence marocaine de développement des investissements, Le personnel de l'Agence se compose : du Centre marocain de promotion des exportations et de l'Office des foires et expositions de Casablanca : - des cadres et agents recrutés par !'Agence conformément aux dispositions de son statut du personnel, ainsi que - en ce qui concerne le patrimoine des trois entités qui lui de contractuels ; est transféré en vertu de l'article 27 ci-dessus ; 1286 BlJLLETIN OH ICI EL N° 6621 27 safar 14W (16-1 1-10 17) - pour tous les marchés d'études, de travaux, de Dans l'attente de l'approbation du statut du personnel de fournitures et de services ainsi que pour tous autres !'Agence, Je personnel intégré conserve l'intégralité des droits contrats et conventions, conclus avant la date d'entrée et avantages dont il bénéficiait dans son cadre d'origine. en vigueur de la présente loi et non définitivement réglés Les services effectués par les personnels cités ci-dessus à la ditedate. L'Agence assurera Je règlement dcsdits au sein des établissements visés au premier alinéa du présent marchés, contrats et conventions suivants les formes article sont considérés comme ayant été effectués au sein de et les conditions qui y sont prévues. !'Agence.

  17. Article 30 Le statut du personnel de \'Agence est élaboré en Le personnel en fonction à l'Agence marocaine de concertation avec les syndicats les plus représentatifs dans développement des investissements, au Centre marocain le secteur. de promotion des exportations et à l'Office des foires et des Article 31 expositions de Casablanca, à la date d'entrée en vigueur de la Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel présente loi, est transféré à !'Agence. transféré à !'Agence continue à être affilié, pour le régime Dans l'attente de l'entrée en vigueur du statut particulier des pensions, aux caisses auxquelles il cotisait avant la date du personnel de !'Agence, le personnel prévu à l'alinéa premier d'entrée en vigueur de la présente loi. de cet article demeure régi par le statut particulier qui lui était Article 32 appliqué à la date de son transfert. La présente loi entre en vigueur 3 mois à compter de la La situation conférée par le statut du personnel de date de sa publication du Bulletin officiel. l'Agence aux personnels concernés, ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par lesdits personnels Le texte en lan~uc arabe a été publié dans l'édition générale du dans leur cadre d'origine, à la date de leur transfert. « Bulletin offié'iel » n° 6604 du 23 hija 1438 (14 septembre 2017). 1 cC~l. El ,(., SH ma Décret n° 2-17-400 du 17 kaada 1438 (10 ao0t 2-017) modifiant le Après délibération en Conseil du gouvernement, tenu décret o0 2-15-646 du 6 joumada J 1437 (15 février 2016) le 10 kaada 1438 (3 ao0t 2017), pris pour l'application des articles o• 59-5, 59-7 et 59-8 de DÉCRÈTE: la loi n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins. ARTJCLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret susvisé n° 2-15-646 du 6 joumada 11437 (15 février 2016) est abrogé et remplacé par le tableau annexé au présent décret. LE CHEF DU GOUVERNEMENT.

  18. ART. 2. - Le ministre de la culture et de la communication Vu ledécretn° 2-15-646du6joumada 11437 (15 février20l6) est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au pris pour l'application des articles n° 59-5, 59-7 et 59-8 de la loi Bulletin officiel. n° 2-00 relative aux droits d'auteur et droits voisins; Fait à Rabat, le 17 kaada 1438 (JO août 2017). Et sur proposition de la commission de la copie SA AD DINE EL ÜTMANI. privée instituée au sein du Bureau marocain du droit Pour contreseing : d'auteur, concernant l'établissement de la liste des supports d'enregistrement utilisables et les appareils d'enregistrement Le ministre de la culture soumis à la rémunération pour la copie privée ainsi que les et de la communication, prix forfaitaires applicables à la copie privée ; MOHAMED EL AARAJ. * * *

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