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摩洛哥的法律

Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale

颁布于 2022-11-03 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
国家
摩洛哥
主题
Environment
关键词
environmental impact assessment (EIA), authorization/permit, basic legislation, effluent waste water/discharge, emissions, hazardous waste, institution, monitoring, procedural matters, protection of environment, public health, radiation, transboundary effects, governance

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1602 BULLETIN OFFICIEL Nº 7140 – 8 rabii II 1444 (3-11-2022) TEXTES GENERAUX Dahir n° 1-20-78 du 18 hija 1441 (8 août 2020) portant promulgation de la loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale. LOUANGE A DIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majesté Chérifienne, Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. Fait à Tétouan, le 18 hija 1441 (8 août 2020). Pour contreseing : Le Chef du gouvernement, SAAD DINE EL OTMANI. * * * Loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale Chapitre premier Définitions Article premier Au sens de la présente loi, on entend par les expressions et les termes suivants : 1. Environnement : ensemble des éléments naturels et des établissements humains, ainsi que les facteurs économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence des organismes vivants et des activités humaines et contribuent à leur développement et à leur conservation ; 2. Evaluation environnementale : étude fondée sur l’intégration des aspects environnementaux et sociaux d’un projet, plan, programme ou politique publique pour évaluer leurs impacts prévisibles et permettre l’analyse et la justification des options retenues. Elle comprend l’évaluation stratégique environnementale, l’étude d’impact sur l’environnement, la notice d’impact sur l’environnement et l’audit environnemental ; 3. Evaluation stratégique environnementale : étude qui permet l’intégration des considérations environnementales et du développement durable dans les politiques, programmes, plans et schémas de développement sectoriels et régionaux ; 4. Etude d’impact sur l’environnement : étude qui permet d’évaluer les impacts directs et indirects, temporaires et permanents, pouvant porter atteinte à l’environnement à court, moyen et long terme préalablement à la réalisation de projets économiques, de développement et de projets d’aménagement ou de mise en place d’infrastructures assujetties à cette étude, de déterminer les mesures à prendre pour prévenir, atténuer, compenser ou supprimer les impacts négatifs et valoriser les impacts positifs du projet sur l’environnement ; 5. Notice d’impact sur l’environnement : étude succincte élaborée préalablement à la réalisation des projets non assujettis aux études d’impact sur l’environnement susceptibles d’avoir de faibles impacts négatifs sur l’environnement en raison de leur durée, leur nature, leur dimension et leur lieu d’implantation. Elle permet d’évaluer ces impacts et de fixer les mesures susceptibles de les prévenir, les atténuer ou les compenser ; 6. Audit environnemental : étude qui permet d’évaluer les impacts directs et indirects, temporaires ou permanents d’unités industrielles ou d’activités existantes avant la publication de la présente loi au « Bulletin officiel » et qui figurent dans la liste des projets assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement et ce, en vue de fixer les mesures à prendre afin de se conformer aux lois et normes environnementales en vigueur ; 7. Termes de référence : document de référence qui détermine les aspects et les exigences environnementaux essentiels qui doivent être pris en considération lors de l’élaboration du rapport d’évaluation environnementale. Il précise la méthode à adopter pour diagnostiquer et analyser les répercussions potentielles des projets de programmes, plans, politiques ou projets d’activités ainsi que les impacts sur l’environnement générés par les activités et les unités industrielles existantes ; 8. Principes directeurs : documents de référence élaborés par l’administration fixant les principaux éléments qui doivent être intégrés dans les termes de référence de l’évaluation environnementale pour chaque projet assujetti à cette évaluation ; 9. Acceptabilité environnementale : décision attestant du point de vue environnemental de la faisabilité d’un projet soumis à l’étude d’impact sur l’environnement ou à la notice d’impact sur l’environnement ; 10. Conformité environnementale : décision attestant du point de vue environnemental de la conformité des unités industrielles et des activités existantes aux lois et normes environnementales en vigueur. Nº 7140 – 8 rabii II 1444 (3-11-2022) BULLETIN OFFICIEL 1603 Chapitre II Evaluation stratégique environnementale Article 2 Conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 99-12 portant Charte nationale de l’environnement et du développement durable promulguée par le dahir n° 1-14-09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), sont assujettis à l’évaluation stratégique environnementale les projets de politiques, programmes, plans et schémas sectoriels et régionaux élaborés par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, dont la liste est fixée par voie réglementaire. Article 3 L’évaluation stratégique environnementale est réalisée par le porteur du projet en se basant sur les termes de référence et les principes directeurs élaborés à cet effet. Elle comporte notamment : 1. l’évaluation des impacts potentiels du projet sur les écosystèmes environnementaux et sociaux, qu’ils soient positifs ou négatifs, ainsi que leurs avantages écologiques permanents et temporaires à court, moyen et long terme ; 2. la présentation des mesures à prendre pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet ainsi que l’estimation de leurs coûts ; 3. la présentation des alternatives proposées et les modalités de leurs mises en œuvre afin d’atteindre les résultats escomptés de l’évaluation stratégique environnementale et de limiter leurs impacts négatifs sur l’environnement. Article 4 La procédure d’élaboration, d’examen et des modalités de l’évaluation stratégique environnementale est fixée par voie réglementaire. Chapitre III Etude d’impact sur l’environnement Article 5 Sont assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement, les projets devant être réalisés par toute personne physique ou morale relevant du droit public ou privé qui en raison de leur nature, de leur dimension ou de leur lieu d’implantation, peuvent avoir des impacts négatifs sur l’environnement et la santé de la population. Sont également assujettis à l’étude d’impact sur l’environnement, les opérations de démantèlement des projets qui sont soumis à ladite étude ainsi que la modification de leur consistance et leur lieu d’implantation ou de leur extension. Ne sont pas assujettis à cette étude, les projets relevant de la défense nationale. Toutefois, la réalisation desdits projets doit prendre en considération leur impact sur l’environnement et la santé de la population. La liste et le descriptif des projets soumis à l’étude d’impact sur l’environnement sont fixés par voie réglementaire. Article 6 Lorsque le projet assujetti à l’étude d’impact sur l’environnement est subdivisé en plusieurs composantes complémentaires ou sa réalisation est échelonnée en plusieurs phases, y compris les projets d’aménagements et de travaux, l’étude d’impact sur l’environnement doit porter sur l’ensemble du projet. Article 7 En se basant sur les termes de référence et les principes directeurs élaborés à cet effet, l’étude d’impact sur l’environnement comporte notamment : 1. le cadre juridique, institutionnel et foncier du projet lors de sa phase de réalisation et d’exploitation et le cas échéant, durant son extension ou son démantèlement ; 2. les composantes principales du projet, ses caractéristiques et le montant alloué à son investissement ; 3. la nature et les quantités des matières premières, les sources d’énergie, les ressources en eau, les techniques utilisées et, le cas échéant, les caractéristiques des procédés de fabrication ; 4. une estimation qualitative et quantitative des rejets liquides, des émissions gazeuses, des déchets dangereux et non dangereux ainsi que des nuisances sonores, lumineuses et olfactives et des dommages causés par la chaleur et les radiations susceptibles de se produire lors de la réalisation et de l’exploitation du projet ainsi que durant la phase de son extension et de son démantèlement ; 5. les éléments environnementaux susceptibles d’être endommagés par le projet notamment la santé de la population, la faune, la flore, le sol, l’eau, l’air, les biens matériels, y compris le patrimoine architectural, écologique et archéologique, les sites d’intérêt biologiques et géologiques, les fossiles, les aires protégées et les paysages naturels et ce, durant toute la durée de réalisation, d’exploitation, d’extension ou de démantèlement du projet ; 6. les impacts positifs et négatifs du projet sur l’environnement et la population, et ses effets directs et indirects, permanents et temporaires à court, moyen et long terme ; 7. les mesures et solutions alternatives envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets néfastes du projet sur l’environnement et la santé de la population ainsi que les mesures visant la valorisation des impacts positifs du projet ; 1604 BULLETIN OFFICIEL Nº 7140 – 8 rabii II 1444 (3-11-2022) 8. le programme de surveillance et de suivi du projet en intégrant les mesures devant être prises conformément aux prescriptions techniques et aux exigences environnementales préconisées dans l’étude ; 9. une note de synthèse technique du contenu et des conclusions de l’étude ; 10. un résumé simplif ié, destiné au public, des informations et des principales données contenues dans l’étude. L’étude d’impact sur l’environnement et le cahier de charges sont élaborés par un bureau d’études agréé par l’administration, conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Article 8 La réalisation de tout projet assujetti à l’étude d’impact sur l’environnement ne peut être autorisée que si le pétitionnaire présente la décision d’acceptabilité environnementale. La décision d’acceptabilité environnementale doit être accompagnée du cahier des charges environnemental qui fixe les mesures à prendre pour atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement, la population et la santé publique ainsi que les modalités de suivi desdites mesures. La procédure d’obtention de la décision d’acceptabilité environnementale est fixée par voie réglementaire. Article 9 Tout projet assujetti à l’étude d’impact sur l’environnement donne lieu à une enquête publique aux frais du pétitionnaire. Cette enquête permet à la population concernée d’émettre ses observations et propositions sur les impacts éventuels du projet sur l’environnement. Les modalités de déroulement de l’enquête publique sont fixées par voie réglementaire. La demande d’obtention de la décision d’acceptabilité environnementale doit être accompagnée du résumé et du rapport de l’enquête publique. Article 10 Sont dispensés de l’enquête publique, les projets assujettis à une enquête publique prévue par d’autres textes législatifs, à condition de mettre à la disposition du public un résumé de l’étude d’impact sur l’environnement et ce, durant toute la durée du déroulement de ladite enquête publique. Article 11 Sont assujettis à une nouvelle étude d’impact sur l’environnement, les projets qui ont reçu l’acceptabilité environnementale et dont la réalisation n’a pas commencé dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date d’obtention de la décision d’acceptabilité environnementale. Chapitre IV Notice d’impact sur l’environnement Article 12 Sont assujettis à la notice d’impact sur l’environnement, les projets qui par leur nature, leur dimension et leur lieu d’implantation sont susceptibles d’avoir de faibles impacts négatifs sur l’environnement. La liste des projets assujettis à ladite notice est fixée par voie réglementaire. Article 13 La notice d’impact sur l’environnement est réalisée par un bureau d’études agréé conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Article 14 La notice d’impact sur l’environnement comporte notamment : • le cadre juridique, institutionnel et foncier relatif au projet ; • les principaux éléments de l’état initial du milieu physique, biologique et humain du milieu environnant du projet ; • les impacts positifs et négatifs du projet sur le milieu physique, biologique et humain lors des différentes phases du projet ; • les mesures devant être prises par le pétitionnaire pour éviter, atténuer ou compenser les impacts négatifs sur l’environnement et la santé de la population ainsi que les modalités de suivi desdites mesures. Article 15 L’autorisation ou le récépissé de déclaration ne peut être délivré qu’après présentation par le pétitionnaire de la décision d’acceptabilité environnementale. La procédure d’obtention de la décision d’acceptabilité environnementale est fixée par voie réglementaire. Article 16 Sont assujettis à une nouvelle notice d’impact sur l’environnement, les projets qui ont reçu l’acceptabilité environnementale et dont la réalisation n’a pas commencé dans un délai de trois (3) ans à compter de la date d’obtention de la décision d’acceptabilité environnementale. Nº 7140 – 8 rabii II 1444 (3-11-2022) BULLETIN OFFICIEL 1605 Chapitre V Audit environnemental Article 17 Les exploitants des unités industrielles et des autres activités existantes avant la publication de la présente loi au « Bulletin officiel », qui sont soumis en vertu de celle-ci à l’étude d’impact sur l’environnement et qui ne disposent pas de la décision d’acceptabilité environnementale, doivent effectuer un audit environnemental de leurs unités et de leurs activités dans un délai fixé par voie réglementaire. L’audit environnemental est réalisé par un bureau d’études agréé conformément aux conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Article 18 L’audit environnemental comporte notamment : • une description des principales composantes de l’unité industrielle ou de l’activité et de leurs caractéristiques ; • une description de la nature et de la quantité des matières premières et des sources d’énergie utilisées et les caractéristiques des procédés de fabrication, le cas échéant ; • la nature et la quantité des rejets liquides, des émissions gazeuses, des déchets dangereux et non dangereux ainsi que les nuisances sonores, lumineuses et olfactives et celles ayant trait à la chaleur et aux radiations causées par l’exploitation de l’unité industrielle ou de l’activité, objet de l’audit environnemental ; • les mesures et solutions alternatives devant être envisagées pour supprimer, réduire ou compenser les effets néfastes de l’unité industrielle sur l’environnement et la santé de la population ainsi que les mesures visant la valorisation des impacts positifs de l’unité ; • une note de synthèse du rapport de l’audit. Article 19 Le rapport de l’audit environnemental est adressé à l’administration pour l’obtention de la décision de conformité environnementale de l’unité industrielle ou de l’activité concernée. La décision de la conformité environnementale de l’unité concernée est accompagnée du cahier des charges environnemental qui fixe les mesures à prendre pour atténuer ou compenser les impacts négatifs du projet sur l’environnement et la santé de la population ainsi que les modalités de suivi desdites mesures. Sont fixées par voie réglementaire, les conditions et les modalités de déroulement de l’audit environnemental et la procédure d’obtention de la décision de conformité environnementale ainsi que la modalité d’accompagnement des unités industrielles et des activités existantes avant la publication de la présente loi au « Bulletin officiel ». Chapitre VI Commission nationale de l’évaluation environnementale Article 20 Sans préjudice des dispositions du paragraphe 8 de l’article 29 de la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux d’investissement et la création des commissions régionales unifiées d’investissement, promulguée par le dahir n° 1-19-18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019), il est institué une commission nationale de l’évaluation environnementale chargée d’examiner les études d’impact sur l’environnement et de donner son avis conforme sur la décision d’acceptabilité environnementale pour les projets de portée nationale, les projets transfrontières ou les projets dont la réalisation concerne plus d’une région. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission nationale de l’évaluation environnementale sont fixées par voie réglementaire. Les membres de la commission nationale de l’évaluation environnementale sont tenus au secret professionnel concernant les données et les informations relatives aux projets assujettis aux études d’impact sur l’environnement. Chapitre VII Infractions et sanctions Article 21 Outre les officiers de police judiciaire, les inspecteurs de la police de l’environnement sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, et de contrôler l’exécution des engagements énoncés dans les cahiers des charges annexés à la décision d’acceptabilité environnementale ou à la décision de conformité environnementale. Article 22 Les officiers de la police judiciaire et les inspecteurs de la police de l’environnement peuvent, conformément aux dispositions de la loi relative à la procédure pénale, accéder aux lieux où s’exercent les activités soumises aux dispositions de la présente loi, à l’exception des parties réservées à l’habitat. Ils peuvent consulter les documents nécessaires, rassembler les informations et obtenir des éclaircissements nécessaires pour accomplir leurs missions tout en respectant le secret professionnel. Article 23 En cas de non-respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ou des clauses du cahier des charges annexé à la décision d’acceptabilité environnementale et à la décision de la conformité environnementale, l’officier de la police judiciaire ou l’inspecteur de la police de l’environnement ayant constaté l’infraction établit un procès verbal et le transmet, dans un délai ne dépassant pas dix (10) jours ouvrables, au gouverneur de la préfecture ou de la province concernée. 1606 BULLETIN OFFICIEL Nº 7140 – 8 rabii II 1444 (3-11-2022) Le gouverneur de la préfecture ou de la province adresse, dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours ouvrables à compter de la date de réception du procès-verbal de constatation de l’infraction, une mise en demeure au contrevenant pour mettre fin à l’infraction dans un délai qu’il fixe. Article 24 Dans le cas où le contrevenant n’obtempère pas à la mise en demeure qui lui a été adressée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de sa notification, le gouverneur de la préfecture ou de la province transmet, le procès- verbal de l’infraction au ministère public pour engager l’action publique à son encontre. En cas d’urgence, ledit gouverneur peut ordonner, en se basant sur le rapport de la police de l’environnement, la suspension des travaux ou des activités jusqu’au prononcé du jugement par le tribunal compétent. Article 25 Outre les sanctions prévues par la présente loi, le tribunal ordonne, lorsque l’infraction est prouvée, l’arrêt de l’unité ou de l’activité concernée jusqu’à la régularisation de sa situation juridique. Article 26 Est passible d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque exploite une unité industrielle ou exerce une activité soumise à l’étude d’impact sur l’environnement sans disposer de la décision d’acceptabilité environnementale visée à l’article 8 de la présente loi. Est passible d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque ne respectant pas les clauses du cahier des charges prévu à l’article 8 de la présente loi. Article 27 Est passible d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque exploite une unité industrielle ou exerce une activité soumise à la notice d’impact sur l’environnement sans disposer de la décision d’acceptabilité environnementale mentionnée à l’article 15 de la présente loi. Est également passible de la même amende, tout bureau d’études qui fournit des données erronées. Dans le cas d’une première récidive, ladite amende est portée au double et dans le cas d’une deuxième récidive, il est procédé au retrait de l’agrément du bureau d’études et l’interdiction à son propriétaire de réaliser des études d’impact sur l’environnement pendant une durée de cinq (5) ans. Article 28 Est passible d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) dirhams, quiconque soumis aux dispositions de l’article 17 de la présente loi qui ne réalise pas l’audit environnemental précité. Est passible d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams, quiconque ne respecte pas les clauses du cahier des charges prévu à l’article 19 de la présente loi. Article 29 Sans préjudice de sanctions plus graves prévues par les lois en vigueur, est punie d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) dirhams toute personne qui entrave l’exercice des missions de recherche et de constatation des infractions aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application. Article 30 En cas de récidive, les sanctions prévues aux articles 26, 27 (1er alinéa), 28 et 29 sont portées au double. Chapitre VIII Dispositions transitoires et diverses Article 31 Les politiques, programmes, plans et schémas sectoriels et régionaux élaborés par l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics avant la publication de la présente loi au « Bulletin officiel », sont soumis à une évaluation stratégique environnementale qui doit être prise en compte lors de leur évaluation à mi-parcours. Article 32 La présente loi entre en vigueur à compter de la date de publication des textes pris pour son application au Bulletin officiel. Est abrogée à compter de la même date la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement. Article 33 La référence à la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur l’environnement dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur est remplacée par la référence à la présente loi. Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6908 du 23 hija 1441 (13 août 2020).