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摩洛哥的法律

Loi N° 39-12 relative à la production biologique des produits agricoles et aquatiques

颁布于 2013-01-16 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Agricultural and rural development, Fisheries and aquaculture, Cultivated plants
关键词
basic legislation, agricultural development, ecological production/organic production, biodiversity, certification
类别
agriculture

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所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. 1338 .BULLETIN OFFICIEL TEXTES GENERAUX N" 6128 - 10 rabii 111434 (21-2-2013) Dahir n? 1-12-66 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013) portant promulgation de la 10; nO 39-12 relative ilia production biologique des produits agricoles et aquatiques. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Msjest»Mohammed VI) Que I'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Yu la Constitution, notamrnent ses articles 42 et 50, A DEcIDE CEQUI SUIT : Est promulguee et sera publiee au Bulletin officiel, ala suite du present dahir, la loi n? 39-12 relative a la production biologique des produits agricoles et aquatiques, telle qu'adoptee par la Chambre des representants et la Chambre des conseillers. Fait iI Rabat, Ie4rabii11434 (16janvier2013). Pour contreseing : Le Chefdugouvemement, ASDEL-ILAH BENKIRAN. * * * Loi n? 39-12 relative ilia production biologique des produits agricoles et aquatlques Chapitre premier Dispositions generales Article premier La presente loi a pour objet de : I - encourager la valorisation des produits agricoles et aquatiques ainsi que celie des produits de la cueillette ou du ramassage des especes de la flore sauvage; 2 - contribuer au developpement durable a travers l'amelioration des revenus des producteurs Interesses par Ie mode de production biologique ; 3 - participer a la conservation de l'environnement et a la preservation de la biodiversite ; 4 - repondre a la demande du consommateur en lui garantissant une qualite specifique aux produits agricoles et aquatiques issus du mode de production biologique. A cet effet, cette loi fixe les regles de production, de preparation et de commercialisation des produits agricoles et aquatiques issus du mode de production biologique et determine les obligations des operateurs qui entendent faire beneficier leurs produits de Ia mention « produit biologique ». Article 2 On entend par production biologique des produits agricoles et aquatiques Ie mode de production qui respecte I'ensemble des regles fixees par la presente loi, atous Ies stades de la production, de la preparation et de la commercialisation desdits produits, y compris les regles applicables au controle et al'etiquetage de ces produits. Sont egalement consideres comme une production biologique : I - La cueillelle ou Ie ramassage des vegetaux ou parties de vegetaux sauvages, poussant spontanernent dans Ies zones naturelles, les forets et les zones agricoles acondition que: ces zones n' aient pas ete soumises pendant une periode de trois ans au moins avant Ia cueillette desdits vegetaux a des traitements par des produits autres que ceux ayant fait I'objet d'une autorisation d'utilisation pour la production biologique ; cette cueillette ou ce ramassage n' affecte pas Ia stabilite de I'ecosysteme ou la preservation des especes de la faune et de la flore sauvages des zones considerees. 2 - La peche ou Ie ramassage des algues ou parties d' algues marines sauvages se developpant naturellement acondition que: les eaux maritimes dans lesquelles a lieu la peche ou Ie ramassage soient salubres, conformement a la reglementation en vigueur ; cette peche ou ce ramassage n'affecte ni la stabilite de l'ecosysteme marin ni Ie maintien de l'espece dans les eaux considerees, Article 3 Au sens de la presente loi et des textes pris pour son application, on entend par: I - Unite de production: l'ensemble des ressources mises en oeuvre dans un secteur de production donne comme les parcelles, les paturages, les plans d'eau continentaux ou maritimes, les ecloseries, les bassins aquacoles, les couvoirs, les batiments d'elevage, les lieux de preparation, Ies locaux de conditionnement et de stockage des produits vegetaux et des produits d'origine vegetale ou animale, des ingredients ou de tout autre intrant utile ala production concernee ; 2 - Opereteur : toute personne physique ou morale qui produit, cueille, ramasse, prepare ou commercialise les produits vises al'article 4 de la presente loi ; 3 - Preparation: toute operation de transformation, de conservation, de stockage, de conditionnement, d' emballage, de presentation ou d'etiquetage des produits agricoles ou aquatiques ; NO 6128 - 10rabii II 1434 (21·2,2013) BULLETIN OFFICIEL 1339 4 - Commercialisation: La misesur Iemarche desproduits agricoles et aquatiques telle que definie dans la loi n° 28·07 relative a la securite sanitaire desproduits alimentaires, ainsi que I'importation, l'exportation et la livraison desdits produits; 5- Organisme genetiquement modifie (OGM) : tout organisme vegetal ou animal, ou microorganisme, a l'exception de I'etre humain, dont Iemateriel genetique a etemodifle d'une maniere qui ne s'effectue pas naturellement par multiplication etlou par tecombinaison naturelle ; 6 - Culture hydroponique : toute technique qui consiste a placer les racines des vegetaux dans des substrats inertes autres que Ie sol et auxquels est ajoutee une solution d'elements mineraux nutritifs; 7 - Auxiliaire technologique: toute substance qui n'est pas consornmee comme un ingredient alimentaire en tant que tel et qui est utilisee deliberement lors de la preparation de produits alimentaires ou de leurs ingredients pour repondre a un certain objectif technologique et pouvant entralner la presence, non intentionnelle mais techniquement inevitable, de residus de cette substance ou de ses derives dans Ie produit final, a condition toutefois que ces residus ne presentent pas de risque pour la santo! humaine ou animale et n'aient aucun effet technologique sur Ie produit fini. Article 4 Lapresente loi s'applique aux produits agricoles et aquarlques: suivants : 1-Ies vegetaux, les animaux et les produits d'origine vegetale ou animale non transformes, y compris les produits de I'aquaculture et commercialises sans l'utilisation de systemes particuliers de preparation pour leur conservation autre que la refrigeration; 2 -Ies produits d'origine vegetale ou animale destines a I'alimentation humaine qui ont fait l'objet d'une preparation; 3 -Ies aliments pour animaux, composes ou non, ne relevant pasdu 1)dupresent article, y compris les ingredients, lesadditifs et lesautres substances qui sontdestines a I'alimentation animale parvoie orale; 4 - les produits non alimentaires tels que certaines algues marines et plantes aromatiques et rnedicinales et leurs derives; 5 - lessemences et plants utilises en agriculture; 6 - les levures destinees a I'alimentation humaine ou animale. Les dispositions de la presente loi ne sont pas applicables auxproduits de la psche et de la chasse desanimaux sauvages. Article 5 Seuls peuvent beneficier de la mention « produit biologique » sur leuretiquetage, dans la publicite qui leur est faite, ou sur les documents du commerce qui les accompagnent, les produits agricoles ou aquatiques transformes ou non, ou leurs ingredients obtenus conformement auxdispositions de la presente loi. Chapitre II Des conditions deproduction, depreparation et de commercialisation desproduits biologiques agricoles et squstiques Section 1.- Conditions generales de production biologique Article 6 Tout operateur qui desire produire, preparer ou commercialiser des produits agricoles ou aquatiques selon Iemode de production biologique doit se conformer aux conditions de production, de preparation, de commercialisation, de controle et d'etiquetage desdits produits edictees par la presente loi et respecter les prescriptions du cahier des charges type applicable a la production consideree. Article 7 Tout operateur qui produit, cueille, ramasse, prepare ou coromercialise des produits agricoles ou aquatiques issus du mode de production biologique dolt reserver aces produits des lieux separes de ceuxdans lesquels se trouvent des produits non biologiques. Cet operateur dolt assurer I'identification des produits biologiques a toutes les etapes de leur preparation de facon a eviter toutmelange avecdes produits non biologiques etloutoute contamination pardes substances non autorisees dans Iemode de production biologique. A cet effet, cet operateur doit tenir des registres etablis selon Ie modele fixe par voie reglementaire sur lesquels sont identifies les produits et consignees toutes les operations qu'il effectue. Article 8 Un operateur pratiquant un mode de production biologique peut etre autorise par l'administration dans les formes et modalites fixees par voie reglementaire, apres avis de la Commission nationale visee a l'article 19 ci-dessous, a maintenir dans certaines unites de production, prealablement identifiees, uneproduction nonbiologique. Dans ce cas, il doit separer les unites de production biologique et les produits qui en sont issus des unites de production non biologique et de leurs produits. 11 fait de meme pour les sites aquacoles et les produits qui en sont issus. A cet effet, chaque operateur doit tenir un registre permettant d'assurer cette separation. Les modalites de separation des unites de production, Ie modele de registre de separation de ces unites ainsi que les prescriptions particulieres Arespecter dans chacune d'elles sont fixees par voie reglementaire. En cas de non respect des regles de separation des unites de production, I'autorisation susmentionnee est retiree et aucun produit en provenance desdites unites ne peut beneficier de la mention «produit biologique ». Article 9 Dans les unites reservees A la production biologique, Ie stockage et la detention de produits non autorisees pource mode de production par Ie cahier des charges type applicable A la production consideree, sont interdits. 1340 BULLETIN OFFICIEL W 6128 -10 rabii II 1434 (21-2-2013) Lorsqu'un operateur pratique, II la fois, un mode de production biologique et un mode de production non biologique, les produits non autorises dans la production biologique et utilises pour la production non biologique doivent @tre separes de ceux autorises dans la production biologique. A cet effet, chaque operateur doit tenir, dans Ies formes et modalites fixees par voie reglementaire, un registre permettant d'assurer cette separation. Article 10 Les produits issus du mode de production biologique doivent @tre transportes, quelle que soit leur destination, dans des emballages ou des conteneurs fermes de maniere II empecher la substitution de leur contenu ou II eviter le melange avec des produits non biologiques. I1s doivent etre etiquetes conformementaux dispositions du chapitre V de la presente loi. Article 11 Dans le mode de production biologique les produits et les pratiques ci-apres sont interdits : I - Les produits ou Ies derives des produits suivants : a) les organismes genetiquement modifies (GGM) ou les produits obtenus II partir de ces organismes ; b) les produits, les aliments pour animaux ou leurs ingredients ayant subi un traitement par rayonnement ionisant ; c) les produits issus de la production hydroponique ; 2 - Les pratiques suivantes : a) I'attache ou I'isolement des animaux d'elevage, sauf lorsque ces mesures concement des animaux II titre individueI, pendant une duree limitee et si des raisons veterinaires ou de securite Ie justifient ; b) l'elevage des animaux exclusivement en hors sol; c) la destruction des abeilles dans les rayons en tant que methode associee II la recolte de produits apicoles ; d) les mauvais traitements infliges aux animaux ; c) les formes de reproduction artificielle telles que Ie clonage et Ie transfert d'embryons ; I) I'utilisation des hormones de croissance et d'acides amines de synthese ; g) I'utilisation d'engrais rnineraux et de pesticides de synthese, Article 12 Le passage de la production non biologique d'un produit agricole ou aquatique au mode de production biologique de ce produit necessite Ie respect d'une periode de transition appelee « periode de conversion ». Durant cette periode qui debute au plus lot au moment oil l'operateur declare son activite II l' organisme de controle et de certification vise II l'article 22 ci-dessous, cet operateur doit respecter les dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application ainsi que les prescriptions du cabier des charges type applicable II la production consideree, Article 13 II est interdit d'apposer les mentions d'eriquetage et Ie logo vises aux articles 28 et29 ci-dessous sur les produits agricoles ou aquatiques obtenus durant Ia periode de conversion visee II l'article f2 ci-dessus. De msme, aucune publicite utilisant fa mention « produit biologique »ne peut etre faite II l'egard desdits produits durant cette periode. A I'issue de la periode de conversion, les produits peuvent beneficier de la certification prevue au chapitre IV ci-dessous, s'ils repondent aux conditions fixees par Ie present chapitre. Section 2. - Dispositions relatives au cahier des charges type de production biologique Article 14 L'adrninistration etablit, en concertation avec les organisations professionnelles ou les organismes interprofessionnels concernes, un cabier des charges type par categorie de produits qu'elle soumet, dans les formes et modalites reglernentaires, II I'avis de la Commission nationale de la production biologique visee II l' article 19 ci-dessous, Tout cabier des charges type etsbli pour la production biologique d'un produit agricole ou aquatique doit mentionner Ia categorie II laquelle appartient Ie produit concerne et indiquer pour celui ci, notamment : 1 -Ies regles de production etlou de preparation; 2 -Ia duree de la periode de conversion visee II l'article 12 ci-dessus ; 3 - les intrants autorises notamment les engrais, les fertilisants, les pesticides, les produits veterinaires, Ies stimulants de croissance, les aliments pour animaux, les matieres premieres des aliments pour animaux et les aliments composes pour animaux ; 4 - les additifs alimentaires, les additifs des aliments pour animaux et les auxiliaires technologiques autorises ; 5 - les produits autorises pour Ie nettoyage et Ia desinfection des lieux, des installations et des moyens de transport utilises lors de la production et Ia preparation des produitsconcemes; 6 -les contraintes environnementales exigees,si necessaire ; 7 -Ie ou les modes de conservation, de conditionnement, de stockage et de preservation de la qualite du produit. Toute prescription particuliere II chaque categorie de produit agricole ou aquatique faisant I'objet d'une production biologique doit @tre introduite dans Ie cahier des charges type correspondant. Article 15 Les cabiersdes chargestypes sont publiesau «Bulletinofficiel ». Section 3. - Dispositions diverses Article 16 Pour @tre considere comme {( produit biologique », un produit agricole ou aquatique transforme doit @tre constitue II hauteur de 95%, au moins, de produits ou d'ingredients obtenus conformement aux dispositions de la presente loi. Article 17 L'administration peut, II titre exceptionnel et pour une periode limitee, autoriser, apres avis de la Commission nationale visee II l'article 19 ci-dessous, I'utilisation de certains intrants non autorises dans la production biologique, pour une duree determinee, lorsque cette utilisation s'impose pour des considerations climatiques, sanitaires, phytosanitaires ou commerciales. W 6128 -10 rabii II 1434 (21-2-2013) BULLETIN OFFICIEL 1341 Dans ce cas, des regles particulieres de production et de preparation, fixees par voie reglementaire en tenant compte des conditionsd'obtention du produit considere, doivent etre appliquees par l'operateur sous Ie controle de I'organisme de contrele et de certification vise ~ l'article 22 ci-dessous, Article 18 Dans les lieux reserves ~ la commercialisation des produits biologiques et pour Ies moyens du transport desdits produits, iI est interdit d'utiliser des produits de nettoyage et de desinfection autres que ceux autorises dans les cabiers des charges types vises ~ l'article 14 ci-dessus. Chapitre III De la Commission nationale de laproduction biologique Article 19 II est institue une « Commission nationale de la production biologique» denomrnee ci-apres « Commission nationale» cornposee des representants de I'Etat, et des representants de I'lnstitut national de la recherche agronomique, de I'Institut national de recherche halieutique, de l'Office national de securlte sanitaire des produits alimentaires, de I'Etablissement autonome de controle et de coordination des exportations, de I'Agence nationale pour Ie developpement de I'aquaculture, de I'Agence pour Ie developpement agricole, de I'Agence nationale pour Ie developpement des zones oasiennes et de I'arganier, de I'Association des chambres d'agriculture, de la Federation des chambres des peches maritimes, et de quatre representants des organisations professionnelles et organismes interprofessionnels concernes. La Commission nationale peut se faire assister par toute personne connue pour son experience et sa competence dans Ie domaine de production biologique. Elle peut constituer des comites techniques specialises pour traiter des questions particulieres, Article 20 La Commission nationale est chargee de donner son avis sur : I -T'homologation des cabiers des charges types relatifs ~ la production biologique ; 2 -I'homologation du logo ~ apposer sur les produits biologiques; 3 - I'octroi au Ie retrait des agrements des organismes de controle et de certification vises ~ !'article 22 de la presente loi ; 4 - les reclamations prevues ~ !'article 26 ci-dessous relative au refus de certification; 5 - la reconnaissance de I'equivalence du mode de production biologique pratique et les mesures de contr61e des operateurs et des documents certifiant I'obtention des produits selon un mode de production biologique des pays d'exportation vises ~ I'article 27 ci-dessous, Les avis de la Commission nationale sont donnes dans un delai de deux (2) mois ~ compter de la date de sa saisie par I'administration. Toutefois, pour ce qui concerne I'homologation des cabiers des charges types relatifs aIa production biologique, la Commission dispose d'un delai de six (6) mois pour donner son avis. Passe les delais susindiques et en !'absence de reponse de la part de la Commission nationale, un avis favorable est suppose avoir ete donne. Article 21 Le mode de fonctionnement, la composition et Ie nombre des membres de la Commission nationale sont fixes par voie reglernentaire. Chapitre IV Du systems de controle et de certification desproduitsbiologiques Article 22 Tout operateur qui desire produire, cueillir, ramasser, preparer au commercialiser les produits agricoles ou aquatiques selon Ie mode de production biologique doit s'engager arespecter les prescriptions du cabier des charges type applicable ~ la production biologique de son produit et obtenir, dans les formes et modalites reglementaires, Ia certification de celui-ci aupres d'un organisme de controle et de certification agree par I'administration apres avis de la Commission nationale visee a I'article 19 ci-dessus. Cette certification n'est accordee qu'aux produits agricoles au aquatiques obtenus dans Ies conditions fixees par la presente 101. Article 23 Pour pouvoir stre agree en qualite d'organisme de controle et de certification de produits biologiques, Ie demandeur, personne morale de droit public ou prive, doit repondre aux conditions suivantes : I - offrir toutes les garanties d'impartialite, d'independance et d'objectivite al'egard des operateurs soumis ason controle et ~ sa certification; 2 - repondre aux exigences fixees par I'administration en matiere de competences techniques et de capacite humaine et materielle necessaires ~ !'exercice des operations de controle et de certification prevues dans les cabiers des charges types de production biologique. Article 24 Lorsqu'une au plusieurs des conditions prevues ~ !'article 23 ci-dessus pour la delivrance d'un agrement cessent d'etre remplies, cet agrement est suspendu pour une periode determinee, qui ne peut exceder six (6) mois, fixee dans la decision de suspension et destinee a permettre au beneficiaire dudit agrement de se conformer de nouveau aux conditions requises. Passe ce delai et si les conditions requises ne sont pas remplies, l'agrement est retire, apres avis de la Commission nationale visee ~ I'article 19 ci-dessus, Si les conditions requises sont anouveau remplies, iI est mis fin ~ la mesure de suspension de l'agrement. Article 25 Les modalites et formes selon lesquelles les agrements des organismes de controle et de certification sont delivres, suspendus au retires ainsi que celles selon lesquelles iI est mis fm ~ la mesure de suspension, sont fixees par voie reglernentaire. Article 26 Tout operateur auquel la certification d'un produit est refusee peut, dans un delai de deux (2) mois, acompter de la date dudit refus, demander a I'administration I'examen de sa reclamation. 1342 BULLETIN OFFICIEL NO 6128-10 rabii II 1434(21-2-2013) L'administration doit statuer sur la reclamation dans un delai maximal d'un mois a compter de la date de I'avis de la Commission nationale relatifaladite reclamation, Article27 Un produit importe peut stre mis sur le marche national en tant que produit biologique acondition que: I - ce produit soit issu d'un mode de production biologique pratique selon de§ conditions de production equivalentes acelles flxees par la presente loi ; 2 -Ies operateurs, dans Ie pays d'exportation, soientsoumis a des mesures de centrale equivalentes a celles prevues par la presente loi ; 3 - ce produit soit accompagne d'un document certifiant son obtention selon Ie mode de production biologique, delivre par une autorlte competente conformement aux lois et reglements du pays d'exportation et reconnu equivalent par l'administration au certificat vise a l'article 22 ci-dessus. L'importateur doit conserver ce document a la disposition des autorites chargees de Ia recherche et de la constatation des infractions conformement a l'article 31 ci-dessous pendant une duree d'une annee acompter de la date limite de consommation du produit concerne. Les modalites de reconnaissance des equivalences du mode de production biologique pratique, des mesures de contrele des operateurs et des documents certifiant l'obtention des produits selon un mode de production biologique sont fixees par voie reglementaire, Chapitre V De I'etiquetsge desproduits biologiques Article28 Tout produit agricole ou aquatique issu du mode de production biologique doit, Iorsqu'il est commercialise en tant que produit biologique, comporter dans son etiquetage les mentions suivantes : I - la mention « produit biologique » et le logo indique en article29 ci-dessous ; 2 - le nomet les references de I'organisme de controle et de certification; 3 - la reference du certificat delivre par I'organisme de controle et de certification. Ces mentions doivent8tre apparentes, facilement lisibles et indelebiles. Elles sont apposees sur Ie produit ou sur son emballage, selon le cas, sans prejudice de toute autre mention prevue par la legislation en vigueuren matiered'etiquetage et de presentation des produits alimentaires, et le cas echeant, en vertu de toutes autres dispositions particulieres applicables au produit concerne. Article29 L'apposition sur un produit agricole ou aquatique de la mention « produit biologique » ou du logo y afferent, atteste que ce produit est obtenu conformement aux dispositions de la presente 101. Le logo, dont Ie modele est deflni par voie reglementaire, est depose par I'administration dans les conditions fixees par la loi n° 17-97 relative a la protection de la propriete industrielle, telle que modiflee et completee, Article30 Pour Ia designation ou la publicite d'un produit agricole ou aquatique, il est interdit d'utiliser un logo ou des termes, y compris une marque de commerce, ou un dessin suggerant que Ieditproduitou l'un de ses ingredients est un produit biologique si celui-ci n'a pas ete obtenu dans Ies conditions fixees par la presente 101. Chapitre VI De larecherche et la conststetion des intisctions et des sanctions Article31 La recherche et Ia constatation des infractions aux dispositions de la presente loi sont effectuees conformement aux dispositions prevues par la loi nO 13-83 relativeala repression des fraudes sur lesmarchandises. Article 32 Sans prejudice des dispositions du code penal, est puni d'une amende d'un montantde 20.000a100.000 dirhams: 1- quiconque se livre ala certificationdes produits visee a I'article 22 ci-dessus sans beneficier de l'agrement prevu acet effet ou qui poursuit laditecertification alors que son agrement a et~ suspendu ou retire ; 2 - quiconque utilise, pour la designation ou la publicite de son produit agricole ou aquatique, les mentions ou le logo vises a I'article 29 ci-dessus ou induit en erreur Ie consommateur en suggerant que son produitest «un produitbiologique », alors que ledit produit n'a pas ete obtenu dans les conditions fixees par la presente 101. Les produits sur lesquels sont apposes lesdites mentions ou logo doivent 8tre retires du marche aux frais et risquesde leurs proprietaires, Article33 Sans prejudice de toutes autres sanctions prevues par la loi n" 13-83 relative a la repression des fraudes sur les marchandises, par la loi nO 17-97 relative ala protection de la propriete industrielle telle que modifiee et completee et par la loi n° 28-07 relative ala securlte sanitaire des produits alimentaires, est puni d'une amende d'un montant de 10.000 a50.000 dirhams, quiconque, en violation desdispositions de I'article 28ci-dessus, utilise: 1- pour l'etiquetage d'un produit, un logo, un terme ou une marque commerciale susceptible de creer la confusion dans l'esprit du consommateur et lui faire croire que ledit produit est issu de la production biologique alors qu'il n'a pas ete obtenu dans les conditions fixees par la presente loi ; 2 - pour la denomination de vente ou pour la publicite de son produit, une mentionde nature ainduire Ie consommateur en erreur sur la nature ou les caracteristiques du produit ou aporter atteinte ala reputation du mode de production biologique ou aux produits biologiques. Chapitre VII Dispositions finales Article34 La presente 10i entre en vigueur a compter de la date de publication au Bulletin officieldes textespris pourson application. Le texte en langue arabe a ete publie dans I'edition generale du «Bulletin officiel » nO 6126 du3 rabii II 1434 (14 fevrier 2013).

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