跳到主要内容
Nelum
摩洛哥的法律

Loi nº 34-94 relative à la limitation du morcellement des propriétés agricoles situées à l'intérieur des périmètres d'irrigation et des périmètres de mise en valeur en bour promulgué par le dahir nº 1-95-152 du 11 août 1995

颁布于 1995-08-11 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
法令
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Agricultural and rural development, Land and soil
关键词
land reform, agricultural land, irrigation, land subdivision, common property, size, land tenure

在哪里阅读

    该法律没有记录来源链接。

文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Dahir nO 1·95·10 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995) portant promulgation de la loi n? 33·94 relative aux perimetres de mise en valeur en bour. LOUANGE ADIEU SEUL (Grand Sceau de Sa Majeste Hassan ll) Que 1'00 sache par les presenres ~ puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu la Constitution, notamrnent son article 26, A DECIDE CE QUI sr.rr Est prornulguee et sera publiee au Bulletin oiticiel, ala suite du present dahir, la loi 0 a 33·94 relative aux peri metres de mise en valeur en bour, adoptee par la Chambre des represent ants le 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995). Fair a Rabar, le 22 ramadan 14i5 (22 tevriet 1995). Pour contreseing : Le Premier ttunistrc, AOl1F.LLATIF Fa.AI.!. '** * Loi nO 33-94 relative aux perimetres de mise en valeur en bour Exross DES MOTIFS Le developpernent agricole constirue l'une des principales priorites de notre politique econornique et sociale, Si le dahir n° 1-69-25 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles a cree le cadre legislatif pour I'equipement et le developpement des perimetres d'irrigation, il devient d'une necessite imperieuse de mobiliser l'ensemble des potentialhes de production du secteur agricole de notre pays. 392 BULLETIN OFFICIEL W 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). Cependant, I'etendue des zones bour, la diversite de leurs caracteristiques et l'importance des investissements que requiert leur mise en valeur, obligent a une intervention progressive de PEtal. II sera, par consequent, cree des perimetres de mise en valeur en bour dans lesquels l'Etat mettra en place, en concertation et avec fa participation des agriculteurs concernes, les conditions necessaires au developpernent integre d'une agriculture moderne et performante. Pour que les investissements consentis par l'Etat dans ces perimetres puissent aboutir aux resultats escomptes, il apparait necessaire que ce dernier intervienne d'une maniere directe pour la realisation des equipements externes et internes aux exploitations, en vue de favoriser Ie developpement de la production et I'amelioration des revenus des agriculteurs dans ces perimetres. Pour la realisation de ces objectifs, la mise en exploitation obligatoire des terres constitue un element essentiel dans la perspective de mobilisation et de valorisation des potentialites de production de chaque perirnetre. Titre premier Dispositions generales Article premier L'exploitation des terres agricoles situees a l'interieur des perimetres de mise en valeur en bour est obligatoire dans les conditions fixees par la presente loi. Au sens de la presente loi on entend par perirnetres de mise en valeur en bour les perimetres situes en dehors des peri metres d'irrigation et des zones d'assainissement en sec. tels que delimites conformernent aux articles 6 et 35 du dahir n° 1-69-25 du 10 jou mada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissernents agricoles. Article 2 Les perirnetres de mise en valeur en bour vises al'article precedent sont delimites par decret pris apres avis de la ou des communes rurales concernees. Les perimetres precites peuvent cornprcndre des zones de mise en valeur des terres agricoles, des zones d'amelioration pastorale. des zones de conservation des sols ou l'une de ces zones seulement. Sont annexes aux documents delimit ant les peri metres de mise en valeur en bour : des plans damenagement fixant la nature des operations qui y seront entreprises en fonction de la vocation des terres ; des plans de delimitation des zones de mise en valeur des terres agricoles, des zones d'arnelioration pastorale et des zones de conservation des sols. Article 3 Des la delimitation d'un perimetre de mise en valeur en bour, I'Etat s'engage a realiser, dans les conditions fixees par la presente loi, les operations prevues par les plans d'amenagernent annexes a l'acte de delimitation, vise a l'article 2 ci-dessus. Ces operations cornportent notamment : I'apurement et I'amelioration des structures foncieres : les travaux d'amenagement et d'equipement externe et interne aux proprietes agricoles ; la mobilisation des moyens de vulgarisation et d'encadrement technique necessaires tant au niveau du processus de production qu'au niveau de la valorisation des produits a~ricoles. En contrepartie, les proprietaires sont tenus d'assurer I'exploitation de la terre directement ou indirectement dans les conditions fixees a I' article 17 de la presente loi, conformement aux objectifs de rentabilisation des investissements engages par l'Etat, Article 4 En vue de la creation des perimetres de mise en valeur en hour er de I 'execution des travaux qui doivent y etre realises, les proprietaires et les exploitants sont tenus de laisser les agents de l'administration, des etablissements publics competents ou toute autre personne mandatee a cet effet par l'administration, proceder librement aux etudes et recherches necessaires, Article 5 11 est institue pour chaque peri metre de mise en valeur en bour une au plusieurs commissions dites « Commissions locales de mise en valeur agricole » chargees de donner leur avis et formuler leurs propositions a I'administration sur: le programme d'equipement prevu a l'article 6 ci-dessous, les operations a realiser prevues aux articles 23 et 37 de la presente loi, et l'ouverture au paturage des parcelles mises en defens prevue a I'article 29 ci-dessous ; les indemnites prevues aux articles 13 et 45 ci-dessous ; la liste nominative des personnes ayant droit au paturage visee a Particle 30 ci-dessous ; les mises en demeure et sanctions prevues aux articles 20 et 21 de la presente loi. Sont fixes par voie reglementaire, le siege, le ressort, la composition et Ies rnodalites de fonctionnernent de ces commissions, qui doivent comprendre : Ie ou les presidents des conseils communaux interesses ou leurs representants ; un representant de chaque conseil communal concerne, designe par ce conseil ; Ie president de la chambre d'agriculture concernee ou son representant ; .- un representant des nouabs des terres collectives de parcours sises dans les zones d'amelioration pastorale ou un representant des associations des usagersde l'eau d'irrigation concernes Iorsqu'il s'agit de peri metres de petite et moyenne hydraulique. Titre II Zones de mise en valeur des terres egricoles Article 6 Dans chaque zone de mise en valeur des terres agricoles visee a rarticle 2 ci-dessus, l'administration etablit un programme d'equipement externe et interne aux proprietes agricoles, Article 7 L'equipernent externe aux proprietes comprend une ou plusieurs des operations suivantes : remembrement, travaux de viabilite et notamment reseaux de desserte connexes au remembrement, travaux d'amenagement et d'equipement en vue de l'irrigation, travaux d'assainissement et de protection COntre les eaux de ruissellement exterieures au perimetre et les eaux de crues, et, d'une fa~on generale, tous travaux d'infrastructure realises a l'interieur au al'exterieur du perimetre et necessaires a sa protection et a son amenagement. W 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95) . BUL1ErIN OFFICIEL 393 Article 8 L'equipement interne des proprietes comprend une ou plusieurs des operations suivantes : defrichement, epierrage, sous -solage, defoncernent, ebauche de nivellernent, irrigation. assainissement, et, d'une facon generale, tous travaux perrnettant I'amelioration et la conservation des sols . Article 9 Le programme d'equipement externe et interne, ainsi que les mesures d'accompagnement qu'il necess ite. sont soumis pour avis it la commission locale de mise en valeur agricole visee it l'article S ci-dessus . L'administration arrete le programme definitif d'equipement et edicte les interdictions et les restrictions necess itees par l'execution des travaux . Article 10 Les travaux d'equipernent externe vises it I'article 7 ci-dessus sont entierement it la charge de l'Etat. lis sont executes soit directernent par l'Etat, soit par les etablissements publics cornpetents ou par toute autre personae agissant pour Ie compte de l'Etat. Article II La realisation des operations d'equipernent interne est, compte tenu de leur nature et des moyens it mettre en eeuvre, soit it la charge de I'Etat soit it la charge des proprietaires. Le programme d'equipement vise it l'article 6 ci-dessus definit les categories d'operations qui sont it la charge des proprietaires et celles qui sont it la charge de l'Etat et precise pour ces dernieres la nature, l'irnportance et Ie cout previsionnel des travaux. Article 12 L'equipement interne des proprietes mis it la charge des proprietaires par le programme d'equipernent vise! it I'article 6 ci-dessus peut etre reaLise directement par les proprietaires ou, it leur dernande, par l'Etat, dans les delais fixes par ledit programme. Pour la realisation de l'equipement interne mis aleur charge, les proprietaires beneficient de . l'aide de I'Etat en faveur des investissements agricoles , qu i comporte I'octroi : de subventions ; de prets a long ou moyen terme seton la nature des operations ; de l'assistance technique et rnaterielledes services publics et, notamment, de ceux du rninistere de l'agriculture et de la mise en valeur agricole. Lorsque l'equipement vise au premier paragraphe du present article est realise par l'Etat, les frais engages par celui-ci pour Ie compte des proprietaires sont rem bourses par ces derniers en une seule fo is a la fin des travaux , Article 13 Lorsque l'execution des travaux d'equipement fait perdre le benefice d 'une recolte ou entraine la destruction d 'une culture, I'exploitant recoit, apres avis de 1a commission locale de mise en valeur agricole visee al'article 5 ci-dessus, une indemnite en nature de deux quintaux de ble tendre par hectare. Article 14 Les proprietaires beneficiaires des travaux d'equipement interne mis a la charge de l'Etat par Ie programme d'equipement vise it I'article 6 ci-dessus, participent aux frais engages par l'Etat a concurrence de 4OtlJo du coOt moyen IXlndere des equipements realises . Les debiteurs de la participation ci-dessus visee peuvent s'en liberer soit par versements en especes conformernent aux dispositions de l'article IS ci-apres, soit en partie au en totalite so us forme de main-d 'reuvre, apres avis de fa commission locale de mise en valeur agricole visee a I'article 5 ci-dessus, Article 15 La participation des proprietaires, telle que prevue it l'art icle 14 ci-dessus , est recouvree par les agents du Tresor comme en mat iere d' irnpots directs. Elle est exigible apres la realisation des travaux dan s les conditions fixees par l'adrninistration . Toutefois, Ie proprietaire peut s'en acquitter par versements echelonnes sur demande adressee al'adrninistration. Dans ce cas, la dette porte interet au taux annuel de 4070 ; elle est payee en dix-sept (17) annuites egales it compter de la 3' anna: qui suit la fin des tra vaux. Article 16 Sont exemptes du paiement de la participation visee a l'article 14 ci-dessus : Les proprietaires d'exploitations agricoles situees al'interieur de la zone de mise en valeur des terres agricoles et dont la superficie totale est inferieure ou egale a la « superficie minimum d'exploitation » definie ci-dessous ; A concurrence de la « superficie minimum d'exploitation », les proprietaires d 'exploitations agr icoles dont la superficie totale situeeal'interieur de la zone de mise en valeur des terres agricoles est superieure it la II superficie minimum d'exploitation » et inferieure ou egale a quatre fois cette superficie. La « superficie minimum d'exploitation », qui est fixee par voie reglementaire, est definie cornme etant la superficie totale d'une propriete agricole suffisante pour degager un revenu annuel permettant de couvrir la remuneration, au salaire minimum agricole garanti , de deux travailleurs agricoles, Pour I'application des dispositions du present article, les proprietes dans l'indivision sent considerees comme appartenant it un seul proprietaire. Article 17 Les proprietes agricoles situees a l'interieur des zones de mise en valeur des terres agricoles ne peuvent etre exploitees que : directernent par le proprietaire lui-rnerne ou avec Ie con cours d'un gerant salarie ; ou suivant contrat de location conclu dans les conditions fixees par la Ic!gislation relative aux locations des immeubles agricoles, Article 18 Les agents du ministere de l'agriculture et de la mise en valeur agricole vises al'article 47 ci-dessous dressent la liste des proprietes abandonnees ou dont I'exploitation contrevient aux dispositions de I'article 17 de la presente loi. Article 19 La Iiste visee a)'article 18ci-dessus est soumise, pour deliberation, a la commission locale de mise en valeur agr icole, prevue a I'artide S ci-dessu s. 394 BULLETIN OFFICIEL W 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95 ; Ladite commission convoque les proprietaires, ou, Ie cas echeant, les locatai res des proprietes figurant sur la liste visee a l' alinea precedent pour s'informer des raisons pour lesquelles ces proprietaires, ou, Ie cas echeant , ces locataires n 'exploitent pas leurs terres, ou contreviennent aux dispositions de I'a rticle 17 ci-dessus . Dans Ie cas ou les defaillances constatees son t jugees, par la commission locale de mise en valeur agricole, irnputables aux proprietaires, ou, Ie cas echeant, aux locataires, elle dresse la liste de ces proprietaires, ou, Ie cas echeant, de ces locataires et la sou met aI'administration pour prendre a leur encontre les sanctions pre vues aux articles 20 et 21 ci-dessous , Si les defaillances constatees sont jugees, par la commission locale de mise en valeur agricole, imputables al'adrninistration, elle propose les mesures et moyens adequats aprendre par cette derniere pour lever ces contraintes . Dans ce dernier cas, I'administration verse une indernnite au proprietaire ou a l'exploitant, dans un delai ne depassant pas une annee, a compter de la date de presentation des propositions de la commission locale de mise en valeur agricole . Cette indernnite est fixee a l'equivalent de la valeur de deux quintaux de ble tendre. Art icle 20 Dans Ie cas vise au 3· alinea de I'article 19 ci-dessus , I'administration met en demeure les proprietaires ou.Je cas echeant , les locataires d'exploiter Ie fonds au de se conformer aux dispositions de I'article 17 ci-dessus , et leur impartit un delai a cet effet . Ce delai ne peut exceder un an a cornpter de la notification de la mise en demeure. Au cas au Ie fonds se trouve en indivis ion, la mise en demeure est notifiee a I'ensemble des comdivisaires , La mise en demeure est notifiee par la voie administrative et par lettre recommandee avec accuse de reception. Si la lettre recommandee ne peut etre delivree au destinataire, la notification est valablement effectuee par affichage au siege de l'autorite locale dans Ie ressort de laquelle est situe le fonds et au siege de route commune rurale concernee. Article 21 Si a l'expiration du delai vise a l'article 20 ci-dessus, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, une amende administrative, dont Ie montant est de cinq cents dirhams (500 DH) par hectare, est infligee par I'administration aux proprietaires ou aux locataires si Ie fonds est donne en location. L'amende prevue a l'alinea precedent est infligee annuellement aux contrevenants jusqu'a ce que les proprietes concernees soient mises en culture et /ou exploitees conforrnement aux dispositions prevues A I'article 17 ci-dessus. La decision prononcant I'amende administrative est notifiee dans les memes formes que la mise en demeure. L'amende est recouvree par les agents du Tresor comme en matiere d'impots directs. Titre III Zones d'smelioretion pastorale Article 22 Les zones d'amelioration pastorale visees a I'article 2 de la presente loi sont creeesal'interieur des perimetres de mise en valeur en bour, en vue d'enrayer la degradation des p!turages et d'en assurer la reconstitution et l'exploitation ratlonnelle, Article 23 L'amelioration pastorale com porte une ou plusieurs des operations suivantes : l OLa realisation des equipements tels que points d'eau , pep inieres, bomes, fosses , reperes , ba ins parasiticides, silos, abris et logements de gardiens ; 2 0 La regeneration et ['enrichissement des paturages au moyen d 'actions, telles que travaux de conservation des sols, fumures et amendernents, semis ou plantation d 'especes fourrageres , herbacees ou arbustives, elimination d'especes nuisibles, implantation de brise-vent, boqueteaux et plantes-abris. Les operations a realiser sont fixees par l'adrninistration, apres avis de la commission locale de mise en valeur agricole prevue a I'article 5 ci-dessus. Article 24 Les operations visees au paragraphe I de l'article 23 ci-dessus sont entierernent a la charge de I'EtaL Article 25 Les operations visees au paragraphe 2 de l'article 23 ci-dessus sont : 10 En partie ala charge des communes concernees, conformement aux dispositions de l'article 15 du dahir portant loi n° 1-76-350 du 25 ramadan 1396 (20 septembre 1976) relatif a I'organisation de la participation des populations au developpement de l'economie forestiere, quand elles sont realisees dans les forets domaniales ; 2 0 A la charge de l'Etat a concurrence de 60% et aconcurrence de 40010 ala charge de chaque proprietaire quand ces operations sont realisees dans des terrains prives a vocation pastorale. Article 26 La part des depenses laissee A la charge des proprietaires doit etre acquittee par ces derniers dans les conditions prevues a I' article 15 ci-dessus. Article 27 Les travaux de regeneration et d'enrichissement des paturages ne sont effectues que dans les parcelles de mise en defens creees et delimitees par l'adrninistration al'interieur de la zone d'arnelioration pastorale, sur la base d'une etude technique . Au sens du present article, la mise en defens consiste en l'interdiction de l'exploitation par les eleveurs de la vegetation naturelle ou introduite sur ces parceIJes . La superficie mise en defens ne doi t pas avoir pour effet de mettre en peril Ie cheptel admis dans la zone. Article 28 Lorsque la duree de la mise en defens instituee sur des terrains prives, est egale ou superieure a une annee, une indemnite dite « Indemnite en raison de la mise en defens » correspondant ala valeur fourragere des parcelles rnises en defens, avant leur mise en valeur, est versee annuellement par l'administration en nature aux eleveurs jusqu'a I'ouverture des pareelles au paturage. Cette indemnite ne doit pas exceder par hectare mis en defens et par an, l'equivalent, en aliments de betail, de la valeur d'un quintal de ble tendre. Article 29 Les pareelles rnises en defens sont ouvertes au paturage a la fin de la duree de mise en defens prevue a I'article 27 ci-dessus. N° 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95) BULLETIN OFFICIEL 395 La duree de mise en defens peut etre prorogee sur la base d'une etude technique recommandant cette prorogation, apres avis de la commission locale de mise en valeur prevue a I'article 5 ci-dessus. Article 30 L'exercice du droit de piiturage dans une zone d'amelioration pastorale est subordonne a l'inscription sur une liste nominative et a la possession d'une carte de parcours. Les modalites d'etablissement de la liste et celles de delivrance et de cession de la carte sont fixees par voie reglementaire. De merne que sont fixes par voie reglementaire Ie nombre maximum et l'espece des animaux a admettre dans la zone d'ameliorarion pastorale, en fonction de la superficie, de I'etat du sol et de la vegetation, ainsi que des conditions climatiques. Article 31 Tout proprietaire inscrit sur la liste visee a I'article 30 ci-dessus et qui adhere aune cooperative d'eleveurs constituee conformement a la legislation en vigueur beneficie d'une reduction de 10070 sur la part des depenses mises a sa charge en vertu du paragraphe 2 de I'article 25 ci-dessus. Article 32 Par derogation aux dispositions de I'article 21 du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forets, Ie detenteur d'une carte de parcours dans une foret domaniale ou une nappe alfatiere peut faire apport de son droit d'usage a une cooperative d'eleveurs- constituee conformement a la legislation en vigueur. Article 33 Lorsque les operations d'arnelioration pastorale sont realisees dans des forets domaniales ou des nappes alfatieres, les usagers sont astreints au paiement d'une redevance annuelle correspondant a la perlode d'ouverture du piturage, destinee a I'entretien du fonds servant, et dont Ie montant et les modalites de fixation et de recouvrement sont definis par l'adrninistration. Chaque eleveur adherent a l'une des cooperatives visees a I'article 31 ci-dessus beneficie d'une reduction de 25070 sur Ie montant de la redevance precitee. Article 34 La delivrance de la carte de parcours visee a I'article 30 est subordonnee au paiement par les eleveurs, selon Ie cas, de la participation visee aI'article 25 OU de la redevance visee al'article 33 ei-dessus, Article 35 La carte de parcours doit etre presentee atoute requisition des agents charges de la constatation des infractions. Titre IV Zones de conservation des sols Article 36 Les zones de conservation des sols visees al'article 2 de la presente loi sont creees a l'interieur des perimetres de mise en valeur en bour quand l'erosion menace des ressources en eau, des agglomerations, des ouvrages publics ou d'utilite publique ou des terres agricoles. Article 37 La conservation des sols comporte une ou plusieurs des operations suivantes : 1° L'infrastructure pour la lutte contre l'erosion. Cette infrastructure comprend : tout dispositif mecanique ou biologique visant Ia reduction des flux sedimentaires le long du reseau hydrographique ; les boisernents de protection ; Ie reseau de brise-vent visant la lutte contre l'erosion eolienne ; la fixation rnecanique ou biologique des dunes ; et d'une facon generale tous travaux destines ala Iutte centre l'erosion et a la conservation des sols; 2° Les banquettes, les plantations fruitieres ou sylvopastorales, les haies vives ou brise-vent, les cordons ou murettes en pierres, les prairies perennes ou semi-perennes, Les operations a realiser sont fixees par l'adrninistration, apres avis de la commission locale de mise en valeur agricole prevue a I'article 5 ci-dessus. Article 38 Les operations visees au paragraphe I de l'article precedent sent entierernent a la charge de I'Etat. Article 39 Les operations visees au paragraphe 2 de l'article 37 ci-dessus senta la charge de chaque proprietaire a concurrence de 4()0J0 et a la charge de l'Etat a concurrence de 60010. L' execution des operations mises a la charge des proprietaires peut etre effectuee directernent par eux ou, aleur demande, par I'Etat, A defaut de realisation par Ie proprietaire des operations mises asa charge dans les delais fixes par I'adrninistration, l'Etat, apres en avoir avise Ie proprietaire, y precede d'office et aux frais de ce dernier, Article 40 Lorsque les proprietaires beneficient d'un pret, pour la realisation des operations mises a leur charge, aupres des organisrnes de credit agrees par I'administration, Ie taux d'interet annuel applicable par ces organismes n'est supporte qu'a concurrence de 40'70 par chaque emprunteur, la difference etant prise en charge par l'Etat. Article 41 La part des depenses engagees par l'Etat pour Ie compte des proprietaires doit etre acquittee par ces derniers dans les conditions prevues a I'article 15 ci-dessus. Article 42 Sont -exernptes du paiement de la participation visee a l' article 39 ci-dessus : Les proprietaires d'exploitations agricoles dont la superficie totale situee al'interieur de la zone de conservation des sols est inferieure ou egale a la « superficie minimum. d'exploitation » definie ci-dessous ; aconcurrence de la « superficie minimum d'exploitation », les proprietaires d'exploitatlons agricoles dont la superficie totaJe situee al'interieur de la zone de conservation des sols est superieure i la « superficie minimum d'exploitation » et inferieure ou egale aquatre fois cette superficie, La « superficie minimum d'exploitation », qui est flXee par voie reglementaire, est definie comme etant la superficie totale d'une propriete agricole suffisante pour degager un revenu permettant de 396 BULLETIN OFFICIEL W 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). couvrir la remuneration, au salaire minimum agricole garanti, de deux travailleurs agricoles. Pour l'application des dispositions du present article, les proprietes dans I'indivision sont considerees comme appartenant a un seul proprietaire. Article 43 Les proprietaires ou les exploitants sont tenus d'assurer l'entretien des ouvrages realises dans le cadre des operations visees au paragraphe 2 de l'article 37 ci-dessus. Si l'administration constate que les travaux d'entretien precites n 'ont pas ete effectues par les interesses, elle fait connaitre aces derniers la date a partir de laquelle, a def'aut d'execution, elle y procedera d'office a leurs frais. Ces frais sont rem bourses par les proprietaires ou les exploitants dans les conditions prevues au dernier alinea de l'article 12 ci-dessus. Article 44 Lorsque les operations visees au paragraphe 2 de l'article 37 ci-dessus comportent des plantations ou des prairies perennes ou serni-perennes, elles sont mises en defens pendant une periode fixee par l'adminlstration. Cette mise en defens consiste en l'interdiction de destruction des plants ou du tapis vegetal des prairies et l'interdiction du pacage, Lorsque la duree de la mise en defens est egale ou superieure a une annee il est fait application des dispositions de I'article 28 ci-dessus, Article 45 Lorsque l'execution des operations visees a l'article 37 ci-dessus fait perdre Ie benefice d'une recolte ou entraine la destruction d'une culture, il est fait application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, Article 46 Lorsque les operations de lutte contre l'erosion necessitent la realisation de boisements de protection devant empecher l'exploitation normale des proprietes, l'adrninistration precede a l'acquisition des proprietes concernees, soit a I'amiable, soit par expropriation pour cause d'utilite publique. Tilre V Controle des obligations et sanctions Article 47 Outre les agents et officiers de la police judiciaire, les agents asserrnentes specialernent commis par Ie ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole sont charges de rechercher et constater les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application. Article 48 Quiconque empeche les agents de l'administration, des offices regionaux de mise en valeur agricole, des centres de travaux ou toute autre personne mandatee a cet effet par l'administration- davcir acces librernent a son exploi tation en vue de proceder aux etudes et recherches necessaires ala realisation des travaux d'equipement qui doivent yetre entrepris, est puni d'une amende de deux cents dirhams (200 DH). Quiconque contrevient aux interdictions ou ne se sou met pas aux restrictions necessiteespar l'execution des travaux d'equipement vises aI'article 6 ci-dessus, est puni d'une amende de deux cents (200) a cinq cents (500) dirhams. Quiconque contrevient a I'interdiction de I'exploitation de la vegetation naturelle ou introduite sur des parcelles rnises en defens, telle que viseeaI'article 27ci-dessus, et aI'interdiction de destruction des plants ou du tapis vegetal des prairies et du pacage sur des parcelles mises en defens, telle que visee a l'article 44 ci-dessus, est puni d'une amende de deux cents (200) a mille (1000) dirhams. Quiconque, par labour, defrichement, coupe, extraction ou emploi de feu, detruit ou endommage de maniere ales faire perir, Ie tapis herbace, les arbres, arbustes ou plantes-abris d'une zone d'amelioration pastorale, ainsi que les prairies, arbres ou arbustes d'une zone de conservation des sols, est puni d'un emprisonnement d'un asix moiset d'une amende de cinq cents (500) acinq mille (5.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 49 L'introduction en surnombre ou l'introduction d'animaux appartenant a des especes non autorisees dans les zones d'amelioration pastorale est punie d'une amende calculee par tete d'animal introduit en infraction. Le montant de l'amende est fixe comme suit par tete d'animal : espece ovine 10 DH ; especes bovine, equine, caprine ou asine..... 40 DH ; espece cameline 100 DH. En cas de recidive, I'amende precitee est portee au double. II y a recidive, pour l'application de la presente disposition, lorsque le contrevenant qui a ete condamne pour l'une des infractions prevues au Ie, alinea ci-dessus en commet une autre de rneme nature dans Ie delai de douze mois a compter de la date a laquelle la premiere condamnation est devenue definitive. Article 50 L'introduction d'animaux dans les zones d'amelioration pastorale par des personnes non-titulaires d'un droit de paturage sur ces zones est punie d'une amende calculee par tete d'animal introduit en infraction. Le montant de I'amende est fixe comme suit, par tete d'anirnal : espece ovine 20 DH ; especes bovine, equine ou asine 60 DH ; espece cameline 120 DH. En cas de recidive, I'amende precitee est portee au double. II y a recidive, pour I'application de la presente disposition, lorsque Ie contrevenant qui a ete condamne pour l'une des infractions prevues au lor alinea ci-dessus en commet une autre de rnerne nature dans le delai de douze mois a compter de la date a laquelle la premiere condamnation est devenue definitive. Article 51 Le defaut de presentation de la carte de parcours aux agents charges du controle dans les zones dameliorauon pastorale est puni d'une amende de 25 DH. Titre VI Declaration d 'utilite publique de i'emenegemen: des structures Ioncieres et de la creation de lotissetnents agricoJes dans les perimetres de mise en valeur en bout Article 52 Des la delimitation d'un perirnetre de mise en valeur en bour dans les conditions prevues a l'article 2 de la presente loi, sont declares d'utilite publique l'amenagement des structures foncieres et la creatio: de lotissements agricoles dans ledit perimetre. L'cxpropriation des terrains necessaires Acet effet sera poursui, dans les conditions et formes pres crites par les articles 2, prem..... W 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). BULLEI'IN OFFICIEL 39 7 alinea, aI'article 8 inclus, du dahir n° 1-69-27 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) declarant d'utilite publique I'amenagement des structures foncieres et la creation de lotissements agricoles dans les perimetres d'irrigation et instituant une procedure speciale d'expropriation pour les terrains necessaires aeet effet, par derogation aux dispositions de la loi n° 7-81 relative aI'expropriation pour cause d'utilite publique et a I'occupation temporaire, promulguee par le dahir n° 1-81-254 du II rejeb 1402 (6 mai 1982). II pourra egalement etre precede, dans les conditions et formes visees ci-dessus, a l'expropriation de terrains situes en dehors des perimetres de mise en valeur en bour lorsque lesdits terrains constituent avec ceux frappes d'expropriation une seule et meme exploitation, sous reserve que I'ensemble appartienne aux memes proprietaires. Article 53 Les actes designant les terrains frappes d 'expropriation doivent erre pris dans un delai de cinq 80S acompter de la date de delimitation du peri metre de mise en valeur en bour. Passe ce delai, il ne peut etre precede al'expropriation des terrains vises ci-dessus qu'en vertu d'une nouvelle declaration d'utilite publique prise dans les memes formes que celles retenues pour la delimitation du perimetre. Article 54 Les dispositions de I'article 40 de la loi precitee n° 7-81 ne sont pas applicables ala revente par l'Etat des terrains expropries en vertu de la presente loi, lorsque la revente de ees terrains est necessaire a l'utilite publique pour laquelle l'expropriation a ete faite . Article 55 Les rnodalites d'indemnisation sont celles prevues par Ie dahir portant loi n° 1-74-103 du 18 rabii II 1394 (II mai 1974) fixant les modalites d'indemnisation applicables aux procedures d'expropriation prononcees conformement au dahir n° 1-69-27 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) declarant d'utilite publique l'amenagernent des structures foncieres et la creation de lotissements agricoles dans les peri metres d'irrigation et instituant une procedure spec iale d'expropriation pour les terrains necessaires a cet effet. Titre VII Dispositions diverses Article 56 Les perimetres d'amelioration pastorale delimites anterieurement a la publication de la presente loi, conforrnement aux dispositions du dahir n° 1-69-171 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif ala creation de perirnetresd'amelioration pastorale, et des textes pris pour son application, sont soumis aux dispositions de la presente loi. Article 57 Est abroge le dahir n° 1-69-171 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) precite, ainsi que les textes pris pour son application .