Loi nº 33-94 relative aux périmètres de mise en valeur en bour promulgué par le dahir nº 1-95-10 du 22 février 1995
颁布于 1995-02-22 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 法令
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Agricultural and rural development, Land and soil
- 关键词
- agricultural development, farming, land reform, land subdivision, land tenure
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
Dahir n° 1-95-10 du 22 ramadan 1415 (22 fevrier 1995) portant promulgation de Is loi n? 33-94 relative aux perimetres de mise en valeur en bour. LOUANGE ADIEU SEUL ! (Grand Sceau de Sa Mujeste Hassan ll) Que l'on sache par les presentes - puisse Dieu en elever et en fortifier la teneur ! Que Notre Majeste Cherifienne, Vu fa Constitution, notamment son article 26, A DECIDE CE QUI StTT : Est prornulguee et sera publiee au Bulletinof/kid, ala suite du present dahir, la loi n° 33-94 relative aux perimetres de mise en valeur en bour , adoptee par la Chambre des representants Ie 24 chaabane 1415 (26 janvier 1995). Fait aRabat. Ie 22 ramadan 1415 (22 Ievtiet 1995). Pour contreseing : Lc Premier ministre, AUDb.LLA TIF FIL\LI ** * Loi DO 33.94 relative aux perimetres de mise en valeur en bour Exross DES MOTIfS Le developpernent agricole constitue l'une des principales priorites de notre politique economique et sociale, Si Ie dahir n° 1-69-25 du lO joumada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissements agricoles a cree Ie cadre legislatif pour l'equipement et Ie developpement des perimetres d'irrigation, il devient d'une neeessite imperieuse de mobiliser l'ensemble des potentialites de production du secteur agricole de notre pays. 392 BULLETIN OFFICIEL N° 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95) Cependant, l'etendue des zones bour, la diversite de leurs caracteristiques et I'importance des investissements que requiert leur mise en valeur, obligent a une intervention progressive de l'Etat. II sera, par consequent, cree des perirnetres de mise en valeur en bour dans lesquels l'Etat mettra en place, en concertation et avec la participation des agriculteurs concernes, les conditions necessaires au developpement integre d'une agriculture moderne et perforrnante. Pour que les investissements consentis par l'Etat dans ces perimetres puissent aboutir aux resultats escomptes, il apparait necessaire que ce dernier intervienne d'une maniere directe pour la realisation des equipernents externes et internes aux exploitations, en vue de favoriser Ie developpernent de la producrion et l'amelioration des revenus des agriculteurs dans ces perirnetres. Pour la realisation de ces objectifs, la mise en exploitation obligatoire des terres constitue un element essentiel dans la perspective de mobilisation et de valorisation des potentialites de production de chaque perirnetre. Titre premier Dispositions generales Article premier L'exploitation des terres agricoles situees a l'interieur des perimetres de mise en valeur en bour est obligatoire dans les conditions fixees par la presente loi. Au sens de la presente loi on entend par perimetres de mise en valeur en bour les peri metres situes en dehors des perimetres d'irrigation et des zones d'assainissement en sec, tels que delimites conforrnernent aux articles 6 et 35 du dahir n" 1-69-25 du 10 jou mada I 1389 (25 juillet 1969) formant code des investissernents agricoles, Article 2 Les perirnetres de mise en valeur en bour vises aI'article precedent sent delirnites par decret pris apres avis de la ou des communes rurales concernees. Les peri metres precites peuvent cornprendre des zones de mise en valeur des terres agricoles, des zones d'amelioration pasrorale, des zones de conservation des sols au l'une de ces zones seulernent , Sam annexes aux documents delimitant les perimetres de mise en valeur en bour : des plans damenagement fixant la nature des operations qui y seront entreprises en foncrion de la vocation des terres ; des plans de delimitation des zones de mise en valeur des terres agricoles, des zones d'amelioration pastorale et des zones de conservation des sols. Article 3 Des la delimitation d'un perimetre de mise en valeur en bour, I'Etat s'engage a realiser, dans les conditions fixees par la presente loi, les operations prevues par les plans d'amenagemenr annexes a I'acte de delimitation, vise a I'article 2 ci-desslls. Ces operations comportent notamment : I'apuremenr er I'ameliorarion des strucrures foncieres ; les travawe d'amenagement er d'equipement externe et interne aux proprietes agricoles ; la mobilisation des moyens de vulgarisation et d'encadrement t~hnique necessaires rant au niveau du processus de production qu'au niveau de la valorisation des produirs agricoles. r En contrepartie, les proprietaires sent tenus d'assurer l'exploitation de la terre directement ou indirectement dans les conditions fixees a I'article 17 de la presente loi, conformement awe objectifs de rentabilisation des investissements engages par l'Etat. Article 4 En vue de la creation des perimetres de mise en valeur en bour et de l'exeeutiondes travaux qui doiventy etre realises, lesproprietaires et les exploitants sont tenus de laisser les agents de l'administration, des etablissements publics cornpetents ou toute autre personne mandatee a cet effet par l'administration, proceder librement aux etudes et recherches necessaires. Article 5 II est institue pour chaque perimetre de mise en valeur en bour une ou plusieurs commissions dites « Commissions locales de mise en valeur agricole » chargees de donner leur avis et formuler leurs propositions a I'adrninistrarion sur: le programme d'equipement prevu a l'article 6 ci-dessous, les operations a realiser prevues aux articles 23 et 37 de ta presente loi, et l'ouverture au paturage des parcelles mises en defens prevue a l'article 29 ci-dessous ; les indemnites prevues aux articles 13 et 45 ci-dessous ; la liste nominative des personnes ayant droit au paturage visee a l'article 30 ci-dessous ; les mises en demeure et sanctions prevues aux articles 20 et 21 de la presente loi. Sont fixes par voie reglernentaire, le siege, le ressort, la composirion et les modalites de fonctionnernenr de ces commissions, qui doivent comprendre : le ou les presidents des conseils comrnunaux interesses ou leurs representants ; un representant de chaque conseil communal concerne, designe par ce conseil ; le president de la chambre d'agriculture concernee ou son representant ; un representant des nouabs des rerres collectives de parcours sises dans les zones d'amelioration pastorale ou un representant des associations des usagers de I'eau dirrigation concernes lorsqu'il s'agit de peri merres de petite er moyenne hydraulique. Titre II Zones de mise en valeur des terres egricoles Article 6 Dans chaque zone de mise en valeur des terres agricoles visee a ['article 2 ci-dessus , l'administration erablir un programme d'equipement externe et interne aux proprietes agricoles. Article 7 L'equipement externe awe proprietes comprend une ou plusieurs des operations suivantes : remembrement, travaux de viabilite et notamment reseaux de desserte connexes au remembrement, travaux d'amenagemenr et d'equipement en vue de I'irrigation, travawe d'assainissement et de protection contre les eaux de ruissellement exterieures au perimetre et 1eseawe de crues. et, d'uhe fa~on generale, tous travawe d'infrastructure realises aI'interieur ou aI'exterieur du perimetre et necessaires a sa protection et a son amenagement. N° 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). BULLETIN OFFICIEL 3' Article 8 L'equipement interne des proprietes comprend une ou plusieurs des operations suivantes : defrichement, epierrage, sous-solage, defoncement, ebauche de nivellement , irrigation, assainissement, et, d'une facon generale , tous travaux perrnettant l'arnelioration et la conservation des sols. Article 9 Le programme d'equipernenr externe et interne, ainsi que les mesures d'accompagnement qu'il necessite, sont soumis pour avis a la commission locale de mise en valeur agricole visee a I'article 5 ci-dessus. L'administration arrete Ie programme definitif d'equipement et edicte les interdictions et les restrictions necessitees par I'execution des travaux. Article 10 Les travaux d'equipement externe vises a l'article 7 ci-dessus sont entierement a la charge de l'Etat. lis sont executes soit directement par l'Etat, soit par les etablissements publics cornpetents ou par route autre personne agissant pour le compte de l'Etat. Article II La realisation des operations d'equipement interne est, compte tenu de leur nature et des moyens amettre en oeuvre, soit it la charge de l'Etat soit a la charge des proprietaires. Le programme d'equipernent vise a l'article 6 ci-dessus definit les categories d'operations qui sont a la charge des proprietaires et celles qui sont a la charge de l'Etat et precise pour ces dernieres la nature, l'importance et Ie cout previsionnel des travaux, Article 12 L'equipement interne des proprietes mis Ii la charge des proprietaires par Ie programme d'equipernent vise al'article 6 ci-dessus peut etre realise directement par les proprietaires ou, aleur demande, par l'Etat, dans les delais fixes par ledit programme. Pour la realisation de l'equipement interne mis aleur charge, Ies proprietaires beneficient de I'aide de l'Etat en faveur des investissements agricoles, qui cornporte l'octroi : de subventions ; de prets a long ou moyen terme selon la nature des operations; de l'assistance technique et rnaterielle des services publics et, notamment, de ceux du ministere de l'agriculture et de la mise en valeur agricole. Lorsque l'equipement vise au premier paragraphe du present article est realise par l'Etat. les frais engages par celui-ci pour Ie compte des proprietaires sont rem bourses par ces derniers en une seule fois a 1a fin des travaux. Article 13 Lorsque l'execution des travaux d'equipement fait perdre Ie benefice d'une recolte ou entraine la destruction d'une culture, I'exploitant ro;oit, apres avis de la commission locale de mise en valeur agricole visee aI'article 5 ci-dessus, une indemnite en nature de deux quintaux de ble tendre par hectare. Article 14 Les proprietaires beneficiaires des travaux d'equipement interne mis Ii la charge de l'Etat par Ie programme d'equipement vise Ii I'article 6 ci-dessus, participent aux frais engages par l'Etat a concurrence de40070 du coat moyen pondefl~des equipements realises. Les debiteurs de la participation ci-dessus visee peuvent s'en liberer soit par versements en especes conforrnement aux dispositions de l'article 15 ci-apres, soit en partie ou en totalite sous forme de main-dceuvre, apres avis de la commission locale de mise en valeur agricole visee a l'article 5 ci-dessus. Article 15 La participation des proprietaires, telle que prevue it l'article 14 ci-dessus, est recouvree par les agents du Tresor comme en matiere d'impdts directs. Elle est exigible apres la realisation des travaux dans les conditions fixees par l'adrninistration. Toutefois, le proprietaire peut s'en acquitter par versements echelonnes sur demande adressee a I'administration. Dans ce cas, la dette porte interet au taux annuel de 4070 ; elle est payee en dix-sept (17) annuites egales acornpter de la 3< annee qui suit la fin des travaux. Article 16 Sont exernptes du paiement de la participation visee il I'article 14 ci-dessus : ~ Les proprietaires d'exploitations agricoles situees a l'iruerieur de la zone de mise en valeur des rerres agricoles et dont la superficie totale est inf'erieure ou egale a la « superficie minimum d'explcitation » definie ci-dessous ; A concurrence de la « superficie minimum d'exploitation », les proprieraires d'exploitations agricoles dent Ia superficie totale situee al'interieur de la zone de mise en valeur des tenes agricoles est superieure Ii la « superficie minimum d'exploitation » et inferieure ou egale a quatre fois cette superficie. La « superficie minimum d'exploitation », qui est fixee par voie reglementaire, est definie comme etant la superficie tot ale d'une propriete agricole suffisante pour degagerun revenu annueI perrnettant de couvrir la remuneration, au salaire minimum agricole garanti, de deux travailleurs agricoles. Pour l'application des dispositions du present article, les proprietes dans I'indivision sont considerees comme appartenant Ii un seul proprietaire. Article 17 Les proprietes agricoles situees a linterieur des zones de mise en valeur des terres agricoles ne peuvent etre exploitees que: directement par le proprietaire lui-rneme ou avec Ie concours d'un gerant salarie ; ou suivant contrat de location conclu dans les conditions fixees par la legislation relative aux locations des immeubles agricoles, Article 18 Les agents du ministere de I'agriculture et de la mise en valeur agricole vises a l'article 47 ci-dessous dressent la liste des proprietes abandonnees ou dont I'exploitation contrevient aux dispositions de I'article 17 de la presente loi. Article 19 La liste visee aI'article 18 ci-dessus est soumise, pour deliberation. a la commission locale de mise en valeur agricole. prevue a I'article 5 ci-dessus. 394 BULLETIN OFFICIEL N° 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). Ladite commission convoque les proprietaires, ou, Ie cas echeant, les locataires des proprieres figurant sur la liste visee a l'alinea precedent pour s'informer des raisons pour lesquelles ces proprietaires, ou, Ie cas echeant , ces locataires rr'exploitent pas leurs terres, au contreviennent aux dispositions de I'article 17 ci-dessus. Dans Ie cas au les defaillances constatees sont jugees, par la commission locale de mise en valeur agricole, irnputables aux proprietaires, ou , Ie cas echeant, aux locataires, elle dresse la liste de ces proprietaires, ou, Ie cas echeant , de ces locataires et la sournet aI'administration pour prendre aleur encontre les sanctions prevues aux articles 20 et 21 ci-dessous. Si les defaillances constatees sont jugees, par la commission locale de mise en valeur agricole, imputables a l'administration, elle propose les mesures et rnoyens adequats aprendre par cette derniere pour lever ces contraintes. Dans ce dernier cas, I'administration verse une indernnite au proprietaire ou a l'exploitant, dans un delai ne depassant pas une annee, a compter de la date de presentation des propositions de la commission locale de mise en valeur agricole. Cette indernnite est fixee a l'equivalent de la valeur de deux quintaux de ble tendre. Article 20 Dans Ie cas vise au 3' alinea de l'article 19 ci-dessus, l'administration met en demeure les proprietaires ou, Ie cas echeant, les locataires d'exploiter le fonds ou de se conformer aux dispositions de I'article 17 ci-dessus, et leur irnpartit un delai a cet effet. Ce delai ne peut exceder un an a compter de la notification de la mise en demeure. Au cas ou Ie fonds se trouve en indivision, la mise en demeure est notifiee a l'ensemble des coindivisaires. La mise en demeure est notifiee par la voie administrative et par lettre recommandee avec accuse de reception. Si la lettre recornrnandee ne peut etre delivree au destinataire, la notification est valablernent effecruee par affichage au siege de I'autorite locale dans Ie ressort de laquelle est situe Ie fonds et au siege de route commune rurale concernee. Article 21 Si a l'expiration du delai vise a I'article 20 ci-dessus, la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, une amende administrative, dent le montant est de cinq cents dirhams (500 DH) par hectare, est infligee par l'administration aux proprietaires ou aux locataires si le fonds est donne en location. L'amende prevue a l'a1inea precedent est infligee annuellement aux contrevenants jusqu'a ce que les proprietes concernees soient mises en culture et/ou exploitees conformement aux dispositions prevues a I'article 17 ci-dessus. La decision prononcant I'amende administrative est notifiee dans les memes formes que la mise en demeure. L'amende est recouvree par les agents du Tresor comme en matiere d'impots directs. Titre III Zones d'ameHoration pastorale Article 22 Les zones d'amelioration pastorale visees Ii I'article 2 de la presente loi sont creees aI'interieur des perimetres de mise en valeur en bour, en vue d'enrayer Ia degradation des p4turages et d'en assurer la reconstitution et I'exploitation rationnelle. Article 23 L'amelioration pastorale cornporte une au plusieurs des operations suivantes : lOLa realisation des equipernents tels que points d'eau, pepinieres, bornes, fosses, reperes, bains parasiticides, silos, abris et logernents de gardiens ; 20 La regeneration et l'enrichissernent des paturages au moyen d'actions, telles que travaux de conservation des sols, fumures et amendements, semis ou plantation d'especes fourrageres, herbacees ou arbustives, elimination d'especes nuisibles, implantation de brise-vent, boqueteaux et plantes-abris. Les operations Ii realiser sont fixees par I'adrninistration, apres avis de la commission locale de mise en valeur agricole prevue a l'article 5 ci-dessus, Article 24 Les operations visees au paragraphe I de l'article 23 ci-dessus sont entierernent it la charge de l'Etat . Article 25 Les operations visees au paragraphe 2 de l'article 23 ci-dessus sont : J0 En partie a la charge des communes concernees, conformement aux dispositions de l'article 15 du dahir portant loi n" 1-76-350 du 25 ramadan 1396 (20 septernbre 1976) relatif a l'organisation de la participation des populations au developpement de l'economie forestiere, quand elles sont realisees dans les forets dornaniales ; 2Q A la charge de l'Etat aconcurrence de 6011,70 er Ii concurrence de 4{)% ala charge de chaque proprietaire quand ces operations sont realisees dans des terrains prives a vocation pastorale. Article 26 La part des depenses laissee a la charge des propnetaires doit etre acquittee par ces derniers dans les conditions prevues a l'article 15 ci-dessus. Article 27 Les travaux de regeneration et d'enrichissement des pdturages ne sont effectues que dans les parcelles de mise en defens creees et delimitees par l'administration a l'interieur de la zone d'amelioration pastorale, sur la base d'une etude technique. Au sens du present article, la mise en defens consiste en l'interdiction de l'exploitation par les eleveurs de la vegetation naturelle ou introduite sur ces parcelles. La supcrficie mise en defens ne doit pas avoir pour effet de mettre en peril Ie cheptel admis dans la lone. Article 28 Lorsque la duree de la mise en defens instituee sur des terrains prives, est egale ou superieure a une annee, une indemnite dite « Indemnite en raison de la mise en defens » correspondant ala valeur fourragere des parcelles mises en defens, avant leur mise en valeur, est versee annuellement par I'administration en nature aux eleveurs jusqu'i\ I'ouverture des parcelles au paturage. Cette indemnite ne doit pas exceder par hectare mis en defens et par an, I'equivalent, en aliments de betail, de la valeur d'un quintal de ble tendre. Article 29 Les parcelles mises en defens sont ouvertes au piUurage a la fin de la duree de mise en defens prevue a I'article 27 ci-dessus. "/°4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). BULLETIN OFFICIEL 395 La duree de mise en defens peut etre prorogee sur la base d'une etude technique recommandant cette prorogation, apres avis de la commission locale de mise en valeur prevue a l'article 5 ci-dessus. Article 30 L'exercice du droit de paturage dans une zone d'amelioration pastorale est subordonne a l'inscription sur une liste nominative et a la possession d'une carte de parcours. Les modalites d'etablissernent de la liste et celles de delivrance et de cession de la carte sont fixees par vole reglernentaire. De meme que sont fixes par voie reglernentaire Ie nombre maximum et l'espece des animaux a admettre dans la zone d'amelioration pastorale, en fonction de la superficie, de l'etat du sol et de la vegetation, ainsi que des conditions climatiques. Article 31 Tout proprietaire inscrit sur la liste visee a l'article 30 ci-dessus et qui adhere aune cooperative d'eleveurs constituee conforrnement a la legislation en vigueur beneficie d'une reduction de 10070 sur la part des depenses mises a sa charge en vertu du paragraphe 2 de I'article 25 ci-dessus. Article 32 Par derogation aux dispositions de l'article 21 du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la conservation et l'exploitation des forets, Ie detenteur d'une carte de parcours dans une Foret domaniale ou une nappe alfatiere peut faire apport de son droit d'usage a une cooperative d'eleveurs: constituee conforrnernent a la legislation en vigueur. Article 33 Lorsque les operations d'amelioration pastorale sont rea Iisees dans des forets domaniales ou des nappes alfatieres , les usagers sent astreints au paiement d'une redevance annuelle correspondant a la periode d'ouverture du paturage, destinee a I'entretien du fonds servant, et dont Ie montane et les rnodalites de fixation et de recouvrement sont definis par l'administration. Chaque eleveur adherent a l'une des cooperatives visees a I'article 31 ci-dessus beneficie d'une reduction de 25070 sur Ie montant de la redevance precitee. Article 34 La delivrance de la carte de parcours visee a I'article 30 est subordonnee au paiement par les eleveurs , scion le cas, de la participation visee aI'article 25 ou de la redevance visee aI'article 33 ci-dessus. Article 35 La carte de parcours doit etre presentee a toute requisition des agents charges de la constatation des infractions. Titre IV Zones de conservation des sols Article 3f5 Les zones de conservation des sols visees aI'article 2 de la presente loi sent creees a l'interieur des perimetres de mise en valeur en bour quand l'erosion menace des ressources en eau, des agglomerations, des ouvrages publics ou d'utilite publique au des terres agricoles. Article 37 La conservation des sols comporte une ou plusieurs des operations suivantes : 1° L'infrastructure pour la lutte contre l'erosion. Cette infrastructure comprend : tout dispositif rnecanique ou biologique visant la reduction des flux sedirnentaires Ie long du reseau hydrographique ; les boisements de protection ; le reseau de brise-vent visant la lurte contre l'erosion eolienne ; la fixation rnecanique ou biologique des dunes; et d'une facon generale to us travaux destines a la lutte contre I'erosion et a la conservation des sols; 2° Les banquettes, les plantations fruitieres ou sylvopasrorales, les haies vives ou brise-vent, les cordons ou murettes en pierres, les prairies perennes ou semi-perennes , Les operations arealiser sont fixees par I'administration, apres avis de la commission locale de mise en valeu r agricole prevue a I'article 5 ci-dessus, Article 38 Les operations visees au paragraphe I de I'article precedent sont entierernent a la charge de l'Etat , Article 39 Les operations visees au paragraphe 2 de l'article 37 ci-dessus sent ,a la charge de chaque proprietaire a concurrence de 4Q070 et a la charge de l' Etat a concurrence de 60070. L' execution des operations mises a la charge des proprietaires peut etre effectuee directement par eux ou, aleur demande, par l'Etat , A defaut de realisation par le proprietaire des operations mises a sa charge dans les delais fixes par I'administration, I'Etat, apres en avoir avise Ie proprietaire, y precede d'office et aux frai s de ce dernier. Article 40 Lorsque les proprietaires beneficient d'un pret, pour la realisation des operations mises a leur charge, aupres des organismes de credit agrees par l'administration, Ie tau x d'interet annuel applicable par ces organisrnes n'est supporte qu'a concurrence de 40"/0 par chaque emprunteur, la difference etant prise en charge par l'Etat. Article 41 La part des depenses engagees par l'Etat pour le compte des proprietaires doit etre acquittee par ces derniers dans les conditions prevues a l'article 15 ci-dessus, Article 42 Sont exernptes du paiement de la participation visee a I'article 39 ci-dessus : Les proprietaires d'exploitations agricoles dont la superficie totale situee a l'interieur de la zone de conservation des sols est inferieure ou egale a la « superficie minimum d'exploitation » definie ci-dessous ; a concurrence de la « superficie minimum d'exploitation H, les proprietaires d'exploitations agricoles dont la superficie totale situee Ii l'Interieur de la zone de conservation des sols est superieure i la « superficie minimum d'exploitation H et inferieure ou egale aquatre fois cette superficie, La « superflcie minimum d'exploitation », qui est fixee par voie reglementaire, est definie comme etant la superficie totale d'une propriete agricole suffisante pour degager un revenu permettant de 396 BULLETIN OFFICIEL W 4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). couvrir la remuneration, au salaire minimum agricole garanti, de deux travailleurs agricoles. Pour I'application des dispositions du present article, les pr oprietes dans l'indivision son: considerees comrne appartenant a un seul proprietaire. Article 43 Les proprietaires ou les exploitants sont tenus d'assurer l'entretien des ouvrages realises dans le cadre des operations visees au paragraphe 2 de l'article 37 ci-dessus. Si I'administration constate que les travaux d'entrerien precites n'ont pas ere effectues par les interesses, elle fait connaitre aces derniers la date a partir de laquelle, a def'aut dexecution, elle y procedera d'office a leurs frais. Ces frais sont rernbourses par les proprietaires ou les exploitants dans les conditions prevues au dernier alinea de I'article 12 ci-dessus. Article 44 Lorsque Ies operations visees au paragraphe 2 de l'article 37 ci-dessus component des plantations au des prairies perennes ou serni-perennes, elles sent rnises en defens pendant une periode fixee par l'administration. Cette mise en defens consiste en l'interdiction de destruction des plants ou du tapis vegetal des prairies et l'interdiction du pacage. Lorsque la duree de la mise en defens est egale ou superieure a une annee il est fait application des dispositions de l'article 28 ci-dessus, Article 45 Lorsque I'execution des operations visees a l'article 37 ci-dessus fait perdre Ie benefice d'une recolte ou entraine la destruction d'une culture, il est fait application des dispositions de l'article 13 ci-dessus, Article 46 Lorsque les operations de lutte centre l'ciosion necessitent la realisation de boisements de protection devant ernpecher l'exploitation normale des proprietes , I'administration precede a l'acquisition des proprietes concernees, soit a l'arniable, soit par expropriation pour cause d'urilite publique. Titre Y Controfe des obligations er sancrions Article 47 Outre les agents et officiers de la police judiciaire , les agents asserrnentes specialernent comrnis par Ie rninistre de I'agriculture et de la mise en valeur agricole sont charges de rechercher et cons tater les infractions aux dispositions de la presente loi et des textes pris pour son application, ArtIcle 48 Quiconque empeche les agents de !'admil1lstratloll, des offices regionaux de mise en valeur agncole, des centres de travaux ou toute autre personne mandatee a eet effet par I'administration d'avoir acces librement a son exploi. tation en vue de proeeder aux etudes d recherches necessaire, a la realisation des travaux d'equipement qui doivent y etre entrepris, est puni d'une amende de deux cents dirhams (200 DH), Quiconque contrevient aux interdictions ou ne se soumet pas aux restrictions necessitees par I'execution des travaux d'equipement vises aI'article 6 ci-dessus, est puni d'une amende de deux cents (200) a dnq cents (500) dirhams. Quieonque contrevient a I'interdietion de I'exploitation de la vegetation naturelle ou introduite sur des parcelles mises en defens, telle que visee a l'article 27 ci-dessus, et a l'interdiction de destruction des plants ou du tapis vegetal des prairies et du pacage sur des parcelles rnises en defens, telle que visee a I'article 44 ci-dessus, est puni d'une amende de deux cents (200) a mille (1000) dirhams. Quiconque, par labour, defrichernent , coupe, extraction OU emploi de feu, detruit ou endommage de maniere ales faire perir, le tapis herbace, les arbres, arbustes ou plantes-abris d'une zone d'arnelioration pastorale, ainsi que les prairies, arbres ou arbustes d'une zone de conservation des sols, est puni d'un emprisonnement d'un asix.mois et d'une amende de cinq cents (500) a dnq mille (5.000) dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. Article 49 L'introduction en surnombre ou l'introduction d'animaux appartenant ades especes non autorisees dans les zones d'amelioration pastorale est punie d'une amende calculee par tete d'animal introduit en infraction. Le montant de I'amende est fixe comme suit par tete d'animal : espece ovine 10 DH ; especes bovine, equine, caprine ou asine 4() DH ; espece carneline 100 DH. En cas de recidive, I'amende precitee est portee au double. II y a recidive, pour I'application de la presente disposition, lorsque Ie contrevenant qui a ere condarnne pour l'une des infractions prevues au Ie, alinea ci-dessus en cornmet une autre de merne nature dans le delai de douze mois a cornpter de la date a laquelle la premiere condamnation est devenue definitive. Article 50 L'introduction d'animaux dans les zones d'amelioration pastorale par des personnes non-titulaires d'un droit de paturage sur ces zones est punie d'une amende calculee par tete d'animal introduit en infraction. Le montant de l'amende est fixe comme suit, par tete d'animal : espece ovine 20 DH ; especes bovine, equine ou asine 60 DH ; espece carneline 120 DH. En cas de recidive, l'amende precitee est portee au double. II y a recidive, pour I' application de la presente disposition, lorsque Ie contrevenant qui a ete condamne pour l'une des infractions prevues au Ie t alinea ci-dessus en commet une autre de merne nature dans le delai de douze mois a cornpter de la date a laquelle la premiere condamnation est devenue definitive. Article 51 Le defaut de presentation de la carte de parcours aux agents charges du controle dans les zones damelioration pastorale est puni d'une amende de 25 DH. Titre VI D~cJaration d'uriJite pubfique de I'anJl:nagement des structures [oncieres er de fa creation de forissements agrimles dans les perimetres de mise en valeur en bour Article 52 Des la delimitation d'\Ul rerimetre de mise en valeur en bour dans les conditions prevues a l'articIe 2 de la prcseme loi, sont declares d'utilite publique I'amenagement des stru<..'tures foncieres et la creation de lotissements agricoles dans ledit perimetre. L'expropriation des terrains nccessaires aeet effet sera poursuivie dans les conditions et formes prescrites par les articles 2, premier "/°4312 - 22 moharrem 1416 (21-6-95). BULLETIN OFFICIEL alinea, aI'article 8 inclus, du dahir n° 1-69-27 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) declarant d'utilite publique l'amenagernent des structures foncieres et la creation de lotissernents agricoles dans les perimetres dirrigation et instituant une procedure speciale d'expropriation pour les terrains necessaires aeet effet, par derogation aux dispositions de la loi n° 7-81 relative al'expropriation pour cause d'utilite publique et a l'occupation ternporaire, promulguee par Ie dahir n° 1-81-254 du II rejeb 1402 (6 rnai 1982). II pourra egalement etre precede, dans les conditions et formes visees ci-dessus, a l'expropriation de terrains situes en dehors des perimetres de mise en valeur en bour lorsque lesdits terrains constituent avec ceux frappes d 'expropriation une seule et rnerne explo itation, sous reserve que l'ensernble appartienne aux memes proprietaires. Article 53 Les actes designant les terrains frappes d'expropriation doi vent etre pris dans un delai de cinq ans acornpter de la date de delimitation du perimetre de mise en valeur en bour. Passe ce delai, il ne peut erre precede al'expropriation des terrains vises ci-dessus qu 'en vertu d 'une nouvelle declaration d 'urilite publique prise dans les memes forme s que celles retenues pour la delimitation du perimetre . Article 54 Les dispositions de "article 40 de la loi precitee n° 7-81 ne sont pas applicables a la revente par l'Etat des terrains expropries en vertu de la presente loi, lorsque la revente de ces terrains est necessaire a l'utilite publique pour laq uelle I'expropriat ion a ete faite . Article 55 Les modalites d'indemnisation sent celles prevues par It; dahir portant loi n° 1-74-103 du 18 rabii II 1394 (II mai 1974) fixant les rnodalites d'indemnisation applicables aux procedures d'expropriation prononcees conforrnement au dahir n° 1-{)9-27 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) declarant d 'utilite publique l'arnenagernent des structures Ioncieres et la creation de lotissements agrieoles dans les perirnetres d'irrigation et instituant une procedure speciale d'expropriation pour les terrains necessaires a cet effet , Titre VII Dispositions divetses Article 56 Les perimetresd'amelioration pastorale delirnites anterieurement a la publication de la presente loi, conforrnement aux dispositions du dahir n" 1-69-171 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif ala creation de perimetres d'amelioration pastorale, et des textes pris pour son application, sont soumis aux dispositions de la presente loi . Article 57 Est abroge Ie dahir n° 1-69-171 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) precite, ainsi que les textes pris pour son application .