Décret n°2-99-982 du 20 joumada I 1420 (1er septembre 1999) portant statut particulier du personnel des chambres de pêches maritimes
颁布于 1999-11-01 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Fisheries and aquaculture
- 关键词
- governance, institution, marine fisheries
在哪里阅读
该法律没有记录来源链接。
文本
所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。
83 Décret n°2-99-982 du 20 joumada I 1420 (1er septembre 1999) portant statut particulier du personnel des chambres de pêches maritimes (BO n°4810 du 6 juillet 2000, page 668). Le premier ministre, Vu le dahir n°1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le dahir n°1-59-271 du 17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contrôle de l'Etat sur les offices, établissements publics et sociétés concessionnaires, ainsi que sur les sociétés et organismes bénéficiant du concours financier de l'Etat ou des collectivités publiques, tel qu'il a été modifié ou complété ; Vu le dahir n°1-62-113 du 16 safar 1382 (19 juillet 1962) relatif au statut des personnels de diverses entreprises ; Vu le dahir portant loi n°1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) créant un régime collectif d'allocation de retraite ; Vu la loi n°4-97 formant statut des chambres de pêches maritimes, promulguée par le dahir n°1-97-88 du 23 kaada 1417 (2 avril 1997) ; Vu le décret royal n°401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) portant règlement général des concours et examens pour l'accès aux cadres, grades et emplois des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret royal n°682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) portant statut particulier du cadre des agents publics, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret royal n°62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires des administrations publiques ; Vu le décret n°2-59-0200 du 26 chaoual 1378 (5 mai 1959) portant application de l'article 11 du dahir portant statut général de la fonction publique relatif aux commissions administratives paritaires, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n°2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) fixant les échelles de rémunération et les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n°2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) portant statut particulier des cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n°2-63-165 du 28 joumada II 1383 (16 novembre 1963) relatif aux emplois supérieurs et de direction de diverses entreprises ; Vu le décret n°2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant les échelles de classement d'échelon des fonctionnaires de I'Etat et la hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ; Vu le décret n°2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) relatif au régime indemnitaire attaché à l'exercice de fonctions supérieures dans les départements ministériels ; Vu le décret n°2-77-551 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) fixant les modalités d'application du régime collectif d'allocation de retraite (régime général) ; Vu le décret n°2-77-515 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du personnel de la marine marchande, tel qu'il a été modifié et complété ; 84 Vu le décret n°2-77-750 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) portant statut particulier du corps interministériel des informatistes des administrations publiques, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n°2-80-100 du 6 moharrem 1401 (14 novembre 1980) portant statut particulier du corps interministériel des informaticiens des administrations publiques ; Vu le décret n°2-82-668 du 17 rabii Il 1405 (9 janvier 1985) portant statut particulier du corps interministériel des ingénieurs et des architectes, tel qu'il a été modifié et complété ; Vu le décret n°2-86-812 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) portant statut particulier du corps interministériel des techniciens ; Vu le décret n°2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) dispensant les fonctionnaires de la condition d'âge requise statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de l'Etat, Décrète Chapitre premier : Dispositions générales Article Premier : Le présent statut régit le personnel des chambres des pêches maritimes qui comprend: - des agents statutaires : stagiaires et titulaires ; - des fonctionnaires des administrations publiques placés en service détaché ; - des agents non permanents, agents occasionnels à salaire journalier. Article 2 : Le personnel titulaire et stagiaire des chambres des pêches maritimes est constitué par : 1. Les cadres d'administration centrale et du personnel commun aux administrations publiques régis par le décret n°2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) susvisé, tel qu'il a été modifié et complété ; 2. Le cadre des agents publics régi par le décret royal n°682-67 du 9 rejeb 1387 (13 octobre 1967) susvisé, tel qu'il a été modifié et complété ; 3. Le corps des ingénieurs et des architectes régi par le décret n°2-82-668 du 17 rabii Il 1405 (9 janvier 1985) susvisé ; 4. Le corps interministériel des techniciens régi par le décret n°2-86-812 du 11 safar 1408 (6 octobre 1987) susvisé ; 5. Le corps des informatistes régi par le décret n°2-77-750 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé ; 6. Le personnel de la marine marchande régi par le décret n° 2-77-515 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977) susvisé, tel qu'il a été modifié et complété ; 7. Le corps interministériel des informaticiens des administrations publiques régi par le décret n°2-80-100 du 6 moharrem 1401 (14 novembre 1980) susvisé. Article 3 : Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent décret, les agents des chambres des pêches maritimes sont régis par l'ensemble des textes se rapportant aux fonctionnaires de l'Etat. En ce qui concerne les agents non permanents, ils sont soumis aux dispositions en vigueur régissant les catégories correspondantes d'agents en fonction dans les administrations publiques. Article 4 : Le pouvoir de nomination appartient aux présidents des chambres des pêches maritimes. Chapitre II : Recrutement Article 5 : Les concours et examens sont organisés par les chambres des pêches maritimes dans les conditions fixées par le décret royal n°401-67 du 13 rabii I 1387 (22 juin 1967) susvisé. 85 Les décisions ouvrant les concours et examens ainsi que les résultats sont publiés par affichage au siège de la chambre intéressée, ou par avis radiodiffusé, ou par insertion dans la presse. Chapitre Ill : Rémunération et pensions Article 6 : Le personnel soumis au présent décret bénéficie à indice égal des mêmes traitements que les fonctionnaires de l'Etat. Il bénéficie également, dans les mêmes conditions des primes, indemnités et avantages à caractère permanent ou occasionnel alloués à ces personnels. Article 7 : il peut être attribué au personnel des chambres des pêches maritimes, une prime de rendement payable annuellement. Cette prime est déterminée en fonction du rendement des intéressés, de leur manière de servir et de leur notation. Elle varie de 0 à 200% de la rémunération mensuelle brute. Le montant global de cette prime à répartir, ne pourra être supérieur à 8,33% de la rémunération annuelle brute effectivement servie à ce personnel. La rémunération brute s'entend par la somme du traitement de base, de l'indemnité de résidence, du régime indemnitaire prévu aux décrets régissant les différentes catégories du personnel visées à l'article 2 ci-dessus et de l'indemnité de fonction. Article 8 : A l'exclusion de la prime de rendement prévue à l'article 7 ci-dessus, les allocations et indemnités allouées au personnel des chambres des pêches maritimes sont payables mensuellement et à terme échu. Elles sont exclusives de toutes indemnités ou primes de quelque nature que ce soit à l'exception des prestations familiales, des indemnités représentatives de frais, de la prime de rendement et de l'indemnité de fonction. Article 9 : Les agents des chambres de pêches maritimes sont soumis en matière de pension au régime collectif d'allocation de retraite. Chapitre IV : Fonctions supérieures de la chambre des pêches maritimes Article 10 : Il est institué une fonction de directeur de la chambre des pêches maritimes. Article 11 : Les attributions du directeur de la chambre des pêches maritimes, ainsi que les conditions de sa nomination, sont définies dans le cadre de l'organigramme de chaque chambre, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes, soumis aux visas préalables des autorités gouvernementales chargées de la fonction publique et des finances. Article 12 : Les indemnités afférentes à la fonction prévue à l'article 10 sont fixées par décret. Chapitre V : Accidents du travail du personnel Article 13 : Les risques et accidents du travail du personnel des chambres des pêches maritimes sont couverts conformément à la réglementation en vigueur. Chapitre VI : Dispositions transitoires Article 14 : Les agents en fonction dans les chambres des pêches maritimes, à la date d'effet du présent décret, sont intégrés sur leur demande, à compter de cette date, dans les conditions prévues ci-après. Article 15 : Les intégrations sont prononcées par décision du président de la chambre des pêches maritimes, conformément aux conclusions d'une commission interministérielle composée de : - L'autorité gouvernementale chargée de la fonction publique ou son représentant, président ; - L'autorité gouvernementale chargée des pêches maritimes ou son représentant ; - L'autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ; - Le président de la chambre des pêches maritimes concernée ou son représentant. 86 En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Article 16 : Les agents intégrés qui, du fait de l'application des présentes dispositions subiraient une diminution par rapport à la rémunération globale brute afférente à la situation administrative qu'ils détenaient à la date d'intégration, recevront, nonobstant le plafond indiciaire de leur échelle de classement, une indemnité compensatrice égale à la différence existante entre cette rémunération globale brute et celle résultant de leur intégration. Chapitre VII : Dispositions diverses Article 17 : Les autorités gouvernementales chargées des finances, de la fonction publique et de la réforme administrative et des pêches maritimes sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.