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摩洛哥的法律

Décret nº 2-97-875 relatif à l'utilisation des eaux usées

颁布于 1998-02-04 · 文本截至 2026-10-01

以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。

研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。

关于这部法律

语言
French
类型
条例
组织
European Union
国家
摩洛哥
主题
Water
关键词
waste disposal, effluent waste water/discharge, subsidy/incentive, authorization/permit, pollution control, freshwater pollution

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文本

所收录的法律原文,按条款排列。每个条款都有自己的链接。

  1. Decret n" 2-97-875 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) relatif a l'utilisation des eaux usees Li. PREMIER \lINISTRE. Vu la loi n" 10-95 sur leau prornulguee par Ie dahir nO 1-():)-15-l. du i 8 rabii I 1416 ( 16 aoGt 1995), notamment les articles 57 et 84 de ladite loi : Apres cxarncn par le conseil des ministres reuni Ie I X rarnadan 141 R( 17 janvier 1998), DECRETE' Chapitre premier Des autorisations d'utilisation des emu usees Arn:CLE PREMIER. - Conformernent aux dispositions de l article 57 de la loi n° 10-95 susvisee, I' autorisation de l' utilisation des eaux usees est delivree par Ie directeur de I' agence ell! bassin hydraulique concernee, a I' exception des recyclages internes non interdits par I'article 3 ci-dessous, ART. 2. - Aucune eau usee ne peut etre utilisee si el1e n' a pas ete prealablernent reconnue epuree sous reserve des dispositions de I' article IS ci-dessous. ART. 3.- En aucun cas les eaux usees memes epurees ne peuvent etre utilisees a la boisson, a la preparation. au condition­ nerncnt ou it la conservation de produits au denrees alirnentaires. L' uti lisution des calix usees epurees ne peut etre autorisee pour le lavage et le refroidissernent des recipients et autres objets destines a contcnir des produits ou denrees alimentaires, au a servir a leur preparation, leur conditionnement au leur conservation. ART. 4. -- La demande d'uutorisation prevue a I'article premier ci-dcssus est adressee au directeur de l'agence du bassin hydraulique. Elle doit coinporter notamment : I [. identite Ju demandeur ct. le cas echeant, celle de toute personne dument habilitee ale representer. 2 - lorigine des eaux usces epurees dont I'utilisation est en':isagl;c ainsi que leur volume unnuel et sa modulation. 60 BULLETIN OFFICIEL W 4558 - 7 chaoual 1418 (5-2-98) 3 -I'usage prevu des eaux usees epurees, 4 - la duree de I' autorisation. La demande dautorisation doit etre accornpagnee d'un dossier constitue : a) d'un acte justifiant la libre disposition par l'interesse du (ou des) fonds a irriguer avec les eaux usees epurees ou des installations pour lesquelles ces eaux usees seront utilisees : h) d'une etude technique indiquant la qualite des eaux usees epurees autiliser et justifiant le projer : c) des plans parcellaires du (ou des) fonds airriguer : d) d'un plan du systerne de collecte lies euux usees epurees ; e) d'un plan du systernc depuration des eaux usccs, lorsque l'utilisateur des eaux usees sc charge de leur epuration ; j) des plans du systerne de drainage en cas d' irrigation, g) des reseaux de distribution des eaux usees 11 utiliser en cas d'utilisation urbaine ; h) d'un plan du circuit des eaux usecs epurees en cas d'utilisation indusrrielle ; i) d'une etude dirnpact du projet sur I'hygiene er la salubrite publiques et sur la preservation de la qualite des eaux du domaine public hydraulique. Les demandes d'utilisation des caux usees doivent ';tre adressees par lettres recommandees avec accuses de reception ou deposees contre recepisses aupres de lagence du bassin hydraulique concernee. Toutefois, elks peuvent etre adressees ou deposees dans les memes conditions auprcs des services de lcau competents a raison du lieu de situation de l' utilisation, qui se chargent de les transrnettrc a l'agence du bassin hydraulique concernee. ART. 5. ~ La dernandc d'uutorisution dies pieces qui l'accompagnent sont soumises 11 luvix d'une commission composee, sous 1'1 presidence du dircctcur de l' ugence du busvin hydraulique, des representants des services du ministere charge de I' environnement et des services prefectoraux ou provinciaux concemes du ministere charge de requipement, du ministere charge de la sante publique et du ministerc dont depend Ie secteur usager des eaux usees cpurees. Au vu de ['avis de la commission, Ie directeur de l'agence du bassin hydraulique decide de la suite a reserver a la demande. Tout refus de l'autorisation doit ctre motive. ART. 6. - Le directeur de l'agencc du bassin hydraultquc delivre, Ie cas echeant, l' autorisation qui doit notamment contenir: I'identite du permissionnaire ; la duree de l' autorisation qui ne peut depasser dix (10) ans, renouvelable ; l'usage qui sera fait des eaux usees cpun~es ; Ie volume des eaux usees epurees ii lItilisl:r ; ~ les mesures iI prendre pour protega Ie milieu naturel ; les conditions d' utilisation des eaux usees cpllrces : Ies conditions de renouvt:!lcmcnt de r alltorisation : Ies conditions de suivi, de controle t:t d'assistance technique par l'agcnce de bassin; les categories de cultures 11 irrigucr ct les usages autorises ; Ies conditions (rcpuration des caux usees. ART. 7. - L'autorisation d'utilisation des eaux usees epurees est revoquee sans indernnite : si les conditions qu'elle comporte ne sont pas observees ; si elle est cedee ou transferee sans l' agrement de l' agence de bassin; si les eaux recoivent une utilisation autre que celle autorisee, ART. 8. - Lorsque l'utilisateur des eaux usees epurees est le premier usager de I' eau, il n' est delivre qu' une seule aurorisation qui definit en meme temps les conditions de prelevement et les conditions d'utilisation des eaux usees epurees. ART. 9. - Des ampliations des copies des declarations recues et des autorisations accordees ainsi que de leur modification, de leur revocation, de leur retrait ou de leur transfert sont adressees par le directeur de I' agence du bassin hydraulique aux services prefectoraux ou provinciaux concernes du ministere charge de I' equipement, Chapitre II Du concours financier ART. 10. - Le concours financier prevu au deuxieme alinea de I'article 57 de la loi n° 10-95 precitee est accorde par l'agence de bassin dans les conditions ci-apres et apres consultation de la commission mentionnee it l' article 13 ci-dessous : 11) lagence de bassin peut, dans la limite des credits disponibles a cet effet dans son budget et d'un plafond fixe par arrete du rninistre charge de I' equipernent et du ministre charge des finances, accorder son concours financier pour la realisation des investissements de I'epuration des eaux usees et, le cas echeant, de leur pompage et/ou de leur adduction, jusqu'au lieu dutilisation. it condition que ces eaux ne proviennent pas directernent du milieu naturel : III l'utilisation des eaux usees epurees doit permettre : d'une part. de realiser des economics d'eau : et. dautre part, d'eviter que Ie deversement, dans Ie domaine public hydraulique, des eaux usees autiliseI' ne modi fie 1es caracteristiques des eaux de ce domaine. Les conditions d' application du present article et les criteres de mise en ceuvre de l' alinea b ci-dessus, seront fixes par arrete conjoint des autorites gouvernementales chargees des finances, de l'equipemem ct de l'environnement. ART. I I. - Le concours financier peut, Ie cas echeant, etre accorde dans les conditions fixces par Ie present decret, aux utilisations des eaux usees epurees par Ie premier usager de ces eaux. ART. 12. - La demanqe du concours financier peut etre adressee par lettre recommandee avec accuse de reception ou deposee contre rccepisse aupres de l'agence de bassin. Elle doit indiquer les montants et les types d'investis­ sements a realiser et comporter les elements constituant et accompagnant la demande d'autorisation tels que mentionnes a I' article .+ ci-dessus. ART. 13. - La commission visee it I'article 10 ci-dessus est cornposee : du represcntant de l'agence de bassin, secretaire ; du representant de l'autorite gouvernementale chargee de, finances; du representant de l' alltoritc gouvernementalc chargee dt l'cquipemenr : du representant de I'autorite gouvemementale chargee de I' environnement ; du representant de I' autorite gouvemementale dont depend Ie secteur usager des eaux usees epurees. Chapitre III Dispositions diverses et transitoires ART. 14. - Toute personne commissionnee par Ie rmrnstre charge de I' equipernent ou I' agence du bassin hydraulique peut acceder aux installations d' epuration etJou de pompage, aux ouvrages dadduction et aux lieux d'utilisation en vue de proceder aux controles necessaires iJ la preservation de l'hygiene et de la salubrite publique. ART. 15. - Les utilisateurs des eaux usees il la date de publication du present decret disposent d'un delai de cinq (5) ans pour se conformer aux dispositions du present decret, ART. 16. - En application des dispositions de I'article 99 de la loi precitee n? 10-95, et dans l'attente de la creation de chaque agence de bassin hydraulique, les attributions reconnues par le present decret auxdites agences sont excrccex par Ie rninistere charge de I'equipement. ART. 17. - Le ministre des finances. du commerce. de l'industrie et de lartisanat et Ie ministre de l'ugriculture, de I' equipernent et de I' environnernent sont charges. chacun en ce qui Ie concerne, de I' execution du present decret qui sera public au Bulletin officiel. Fait aRabat, le 6 chaoual N f 8 (4 [evrier f 99R). ABDELL\TlF FILALL Pour contreseing : Le ministre des finances. du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. DRISS JETIOU. Le ministre de I'agriculture. de l'equipement et de lenvironnemeru, ABDELAZIZ MEZIANE BELFKIH.

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