Décret nº 2-97-414 relatif aux modalités de fixation et de recouvrement de la redevance pour utilisation de l'eau du domaine public hydraulique
颁布于 1998-02-04 · 文本截至 2026-10-01
以研究形式发布的公开法律与官方指引,不构成法律、税务或金融建议。
研究内容本身以英文撰写。标题和标签已翻译,调查结果和引文未翻译。
关于这部法律
- 语言
- French
- 类型
- 条例
- 组织
- European Union
- 国家
- 摩洛哥
- 主题
- Water
- 关键词
- water supply, water charges, public water, fees/royalties
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Decret n° 2-97-414 du 6 chaoual 1418 (4 fevrier 1998) relatif aux modalites de fixation et de recouvrement de la redevance pour utilisation de I'eau du domaine public hydraulique. LE PREMIER MINISTRE, Vu la loi n° 10-95 sur l' eau prornulguee par le dahir n° 1-95-154 du 18 rabii 11416 (16 aout 1995), notamrnent les articles 37, 39, 42 et 45 de ladite loi ; Apres examen par le conseil des ministres reuni Ie 18 ramadan 1418 (\ 7 janvier 1998), DECRETE: ARTICLE PREMIER. - la redevance pour utilisation de l'eau prelevee du dornaine public hydraulique prevue par l'article 37 de la loi susvisee n° 10-95 est calculee en fonction du volume d'eau preleve, exprime en metres cubes, ou en fonction de l' energie hydroelectrique effective produite, exprimee en kilowattheures, conformernent aux dispositions du present dec ret. ART. 2. - Le taux de la redevance visee a l'article premier ci-dessus est fixe par arrete des autorites gouvernernentales chargees des finances er de I'equipement et du ministre dont releve Ie secteur usager, Ce raux est affecte d'un coefficient de regulation fixe par l'arrete vise al'ulinea ci-dessus en tenant compte de l'usage et de l' origine de l' eau superficielle au souterraine. On entend par eau superficielle toute eau prelevee notamment d'une riviere. dun barrage, d'un canal, d'un lac ou d'un etang et par eau souterraine toute eau prelevee par puits, forage au galerie ; le captage d'une source est un cas particulier de prelevernent d'eau souterraine. ART. 3. - Lorsque l'eau utili see est une 'eau souterraine ou une eau superficielle rtecessitant un refoulernerit, la redevance est calculee par une formule fixee par l' arrete vise aI'article 2 ci-dessus. ART. 4. - La redevance est forfaitaire : Torsque Ie volume dcau est directement preleve dans Ie milieu naturel, dessert un usage domestique et est inferieur a 10 metres cubes par jour; lorsque le volume deau est directement preleve dans Ie milieu naturel, dessert des populations rurales groupees pour leur approvisionnernent en eau potable et est N° ~:;S8 -7 chaoual 1418 (5-2-lJ8) BULLETIN OFFICIEL 51 inferieur a200 metres cubes par jour; lorsque la puissance installee des ouvrages hydroelec triques est inferieure J ]O() kW ; lorsquil sagit d'une eau d'exhaure dans les mines. La redevance concernant lcs usages precitcs ne peut exceder 250 dirhams par an et par POIlH de prelevernent ; Ie taux de cette redevance ne peut exceder un di xierne (I II 0) du taux ordinaire, ART. 5. - Dans un delai de deux (2) ans J partir de leur date de creation, les agences de bassins hydrauliques peuvent proposer a I' autorite gouvernementale chargee de I' equipernent de reviser :l la hausse, pour leur zone d' action, le coefficient de regulation vise a larticle 2 ci-dessus, compte tCl1U notarnment de leurs programmes daction. de la nature et de I'usage de l'eau utilisee Le nouveau coefficient est fixe dans les memes formes et conditions prevues a I' article 2 ci-dessus. ART. fl.- Le taux de la redevance est reevalue en fonction dune Iormule de revision qui sera precisce par arrete conjoint des autontes gouvernementalex chargees des finances et de I' equipernent et du ministre donr releve le sectcur usuger, Toutetois, cette revision ne pourra intervenir que lorsque I' application de la torrnule d' indexation cnrraine. par rapport ala redevance precedernment appliquee. une augmentation supcricurc :1 5f{. Le nouveau raux de la rcdevance est fixe dans les memes formes et conditions prevues :i I'alrnea premier du present article. lin' est applicable que trois rnois :1 partir de la date de publication de larrere y rclatif. ART 7. - Lc volume deau preleve vise J I'urticle premier ci-dessus est determine au moyen d' un compteur volumetrique. L'utilisateur est tenll de declarer a I'agence Ie volume d' eau preleve enreglstre au compteur sdon une periodicit~ fixee dans I'arret~ d'alltorisation ou Ie contrat de CllllceSSlon de prclevement d' eau. Tuutefois, lorsquc Ie cnl11pteur nc reut pas 2tre installc en faIson du mode de pn':li::vclllent. Ie volumc d'eau preIevc cst determine sur la base du debit autunsc. ART. 8. - L'cquipement des installations de pnm~vement d\~au de cumpteurs v()lum~triques est it la charge des utilisatcurs de I'eau. C:s comptcurs doivent 2tre agrees et plomhes par I' agence du bassll1 hydraulique. En cas de fonuionnement uefeetueux d' un eompteur, I'agence du bassin dOlt l'n etre in!urrnec aussitt>t. Le compteur devra erre repan~ ou remplace dans un dC/al lllaXmlUm de trente (]O) Jours par Ie b~neficiairc de I'autorisatiun. 51 celui-ei Ile proeede pas a cctte reparation uu remplacement dans Ie delai precite, I'agence elu basslll fait fermer la pri.se d'eau, jusqu'a la remise en etat ou au remplacement du compteur. Si Ie fonctionnement dCfeetueux d'un compteur a ete eonstate par l' agence du bassin, Ie bendieiaire ue I' autorisation est aussit6t mis en demeure par Icttre recommandee de proeeder dans un delai de quinze (15) jours a sa reparation au :1 son remplacement. Passe ee delai et s' d 11'cst pas satisfait a cette mise en demeure, I'agence dll bassin fait fermer la pnse d'cau, jusqu'ala remise en ewt ou au rcmplacel1lcnt du compteur. ART. 9. - En cas de functiol1ncmcnt dCfectueux du cUlIlpleuL Ie volume u'eau servant de hase pour Ie caleul de la reul:v~ll1ce est determine comme Slilt . a) Si le fonctionnernent detectueux du cornpteur est signale par linteresse, la situation est apuree a la date de la declaration sur la base de lindication du compreur. Au cours de la periode de trente (]O) jours qui suit. la redevance est calculee sur la base du volume autorise. Passe ce delai, la redevance est calculee sur la base d'un volume egal :1 1.5 fois Ie volume autorise, sauf en ce qui concerne les prelevernents it usage agricole effectues pendant la periode des faibles irrigations (du Icr decembre au Icr mars indus) pour lesquels un volume ega] au volume autorise est pris en compte; b) Si le fonctionnement defectueux du compteur est constate par Ies agents de controle et si ce fonctionnement defectueux est difficile J deceler, les memes dispositions qu' en (a) sont appliquees, la situation etunt dubord apuree it la date ou le fonctionnernent defectueux est consrate ; c) Si le Ionctionnernent defectueux est rnanifeste, la redcvance l:st calculee sur la base d'un volume egal a 1,5 fois Ie volume autorise, depuis Ja date du dernier releve jusqu'a celle ou le compteur en etat de marche est reinstalle, Cependant, pour les prelevernents a usage agricole, un volume egal au volume autorise est pris en compte dans la periode des bibles irrigations (du lordecernbre au lor mars inclus). ART, 10. - Lcs redevanccs de prelevernents d' eau sont recouvrces par I' agence du bassin hydraulique au moyen d' ordres de recettes etablis par Ie directeur de l' agence. Les modalites de paiement de la redevance, visees au 2° alinea de l' article 39 de la 101 n? 10-95 precitee sont approuvees par Ic~; aurorites gouverncmentales chargees des finances ct de I·~qliipelllellt. ART. 11.- L'urrete du 15 rejeb 1344 (30 janvier 1926) relarif aux rcdcvancex ;'1 verscr uu Trcsor par les attributaires de prises deau est ubroge. Toutcfois, en application de l'urticle 99 de la loi precitee nO 10-95 et dans I' attente de la creation des agences de bassins, les attributions recollnucs par Ie present d~cret auxdites agences sont exercees par 1'<lLItoritl; gOllvcrncfllcnta!e t:hargee ue l'equipement. ART. 12 - Lc flllnistre des fIl1ances, du commerce, de l' industrie et de I' arti sallat l~t Ie minIstre de [' agriculture, de "cquipt:lllcl1t cl de ,.cnvinlllncmcnt sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de I'c:xcclItioll dll prescnt decret qui sera publie au Bulletin oJficiel. Fail Ii RabUl. Ie 6 clwo{w! /4/8 (4 fevrier /998). An DELLATIF FILALI. Pour eontrcselllg ; LI' minisfrl' de.l·finances. du commcn:e. de l'inc/llstric er de ("arlisal/al. DRISS .JETTOl '. Le mil/islre de !'agriclI!lIIre, de /'cqlllpcfllelli el de /'CIll'imnnemenl, ABDELAZIZ MEZIANE BEl.FKtH.